agriculture, ressources en eau, protection de l’environnement
Approuvé par la décision de la
1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission de l’agriculture et de la protection de l’environnement de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos. 2. La commission est l'organe de l'Assemblée nationale. 3. Conformément aux principes établis par l'article 21, paragraphe 3 et par l'article 25 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale. 4. La langue de travail de la commission est l’arménien oriental littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée. 5. Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. CHAPITRE II
6. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: l’agriculture, les ressources en eau, la protection de l’environnement. 7. Aux termes des dispositions de l'article 21, paragraphe 5 du Règlement, le fonctionnement de la commission est régi par le présent règlement, et prend la forme de séances et des travaux de son président, de son vice-président et de ses membres. 8. La commission fonctionne afin d'assurer: a) la suprématie de la Constitution et des lois, le développement de la culture juridique; 9. Selon la procédure établie, la commission peut: CHAPITRE III
10. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités fixées par l'article 26 du Règlement. 10.1. Conformément à la procédure établie, le président de la commission: 11. Le vice-président de la commission est élu sur proposition du président de la commission et par la décision de la commission. 11.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent si: a) son mandat de député est suspendu aux termes de l'article 12 du Règlement; b) il a démissionné. 11.2. Les compétences du vice-président de la commission peuvent être résiliées avant la fin de son mandat par décision de la commission prise sur proposition du président de la commission. 12. Comme prévu par l'article 26, paragraphe 8 du Règlement, en cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, il est remplacé par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission. 12.1. Le vice-président de la commission peut : CHAPITRE IV
13. Aux termes de l'article 25, paragraphe 3 du Règlement, les députés de l'Assemblée nationale sont inclus dans la commission sur leur demande. 13.1. Comme prévu par l'article 25, paragraphe 5 du Règlement, les membres des groupes de députés de l'Assemblée nationale sont inclus dans la commission sur présentation du groupe de députés. 14. Le membre de la commission peut: 15. Le membre de la commission doit: CHAPITRE V
16. En conformité avec l'article 23 du Règlement, afin d’assurer l'examen préalable des projets de loi et d’autres propositions et d'élaborer des propositions, la commission peut former des sous-commissions et des groupes de travail constitués de ses membres, définir les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement et désigner les dirigeants de ceux-ci. 17. Les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail sont définis dans le projet de décision de la commission. 18. Dans le groupe de travail peuvent être inclus un député de l'Assemblée nationale, un expert de la commission, un représentant d’un groupe de députés, du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, un assistant de député, un autre spécialiste, un chercheur et un homme public. 19. Le droit de proposer au président de la commission d’inclure dans le groupe de travail des personnes qui ne sont pas des députés de l'Assemblée nationale n’est réservé qu’au membre de la commission, 20. Le chef du groupe de travail est désigné par le président de la commission parmi les membres de la commission, compte tenu des propositions formulées par les membres de la commission. 21. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail coordonne les travaux selon les dispositions du président de la commission. 22. Dans les délais prescrits la sous-commission et le groupe de travail communiquent les résultats de leurs activités à la séance de la commission. 23. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être liquidés avant la fin de leurs missions, sur décision de la commission. CHAPITRE VI
24. En conformité avec l'article 27 du Règlement, les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 13:00. 25. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission. 25.1. Au cas où les questions délibérées au cours des séances de l’Assemblée nationale relatives aux avis de la commission sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi, et/ou sur les lois renvoyées avec les propositions et les objections du Président de la République sont inscrites à l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission, la commission est convoquée au moins 2 heures avant la première séance. 25.2. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur. 25.3. Dans les cas mentionnés au paragraphe 25.1. du présent règlement, le président de la commission tient informé les membres de la commission de son initiative de convocation d’une séance extraordinaire au moins une heure à l’avance. 26. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement. 26.1. Conformément à l’article 28, paragraphe 2 du Règlement, à la séance à huit clos de la commission, outre les députés, peuvent être présents le Président de la République, son représentant mandaté, le Premier-ministre, son représentant mandaté et les personnes invitées sur décision de la commission. Pendant la séance à huit clos le vote est interdit. 26.2. Conformément à l’article 28, paragraphe 3 du Règlement, outre les personnes mentionnées au paragraphe 26.1. du présent règlement, à la séance publique de la commission peuvent être présents les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Administration, les experts –spécialistes et les assistants, les experts - spécialistes des groupes de députés et des groupes parlementaires (une personne de chaque groupe de députés ou de groupe parlementaire), d’autres personnes invitées par le président de la commission. 26.3. Conformément à l’article 28, paragraphe 4, du Règlement, les auteurs du projet de loi ou des propositions peuvent participer à la délibération pendant l’examen des documents appropriés lors de la séance de la commission. 27. Le modérateur de la séance de la commission 27.1. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure. 27.2. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance. 28. Avant l’ouverture de la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission, les membres de la commission doivent s’enregistrer, selon les modalités définies par le paragraphe 28.1. du présent règlement. Celui qui n’a pas été enregistré, s’enregistre à sa propre demande. 28.1. L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission. 28.2 La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission: les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé au vote au cas où un quart du nombre total des membres de la commission a voté pour la décision précitée. 28.3. Si la séance de la commission n’a pas de quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où: le quorum est atteint dans les délais précités, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance; 29. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour. 29.1. Les questions citées dans l’article 51, paragraphe 1, point «b», l’article 52, paragraphe 3, point «b», l’article 53, paragraphe 2 du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 5, 11, 12, 37, 39.2, 45.2, 48.1, 59 du présent règlement sont inscrites à l’ordre du jour sans délibération. 29.2. Les questions citées dans l’article 36, paragraphe 3, sauf celles citées à l’article 37, point «g», paragraphe 3, points «d», «e», «f», du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 5, 11, 12, 37, 39.2, 45.2, 48.1, 59 du présent règlement sont soumises à une délibération extraordinaire. L’ordre de la délibération sur d’autres questions d’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est décidé par la commission, celles de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur ou le représentant du groupe des initiateurs. 29.3. Le projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale ne peut être retiré d’ordre du jour qu’en cas de son suppression d’ordre du jour de la session, de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Les autres questions peuvent être retirées d’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment. La proposition est adoptée sans vote. 30. Les décisions, les propositions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu. 30.1. Pendant la séance de la commission le vote ne peut être proposé que par les membres de la commission. 30.2 Les propositions sont soumises au vote conformément aux modalités définies à l’article 38 du présent règlement, sauf les cas cités aux paragraphes 40.2 et 45.2 du présent règlement. 31. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission. 32. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance. 33. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu. 33.1. Le compte rendu de la séance contient: 33.2. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. 33.3. Conformément au paragraphe 33.1 du présent règlement le compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 heures. 33.4. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale. 33.5. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance. 33.6. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission. CHAPITRE VII
34. Dans le projet d’ordre du jour de la commission sont inclus les projets ou les paquets de projets de loi et de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par la loi et le présent règlement, qui sont envoyés à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement. 35. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission ou de la séance extraordinaire de la commission convoquée par le président de la commission est composé de quatre parties: 36. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission 24 heures avant la séance et 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission. 36.1. Le Gouvernement, l'Administration, ainsi que une autre commission compétente au fond chargée par l’Assemblée nationale de l’examen de la question inscrite à l’ordre du jour sont tenus informés sur le projet d’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance. 37. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission. 37.1. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs. CHAPITRE VIII
38. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération des questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant: • intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes); 38.1. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission. 38.3. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise de l’étape ou elle a été interrompue. 39. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 39.1. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés. 39.2. Le membre de la commission absent de la salle de la séance est privé du droit de poser des questions. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat. 40. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 40.1. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier-ministre, le président de la commission, le vice-président de la commission (la durée de leurs interventions n’est pas limitée), ainsi que les membres du Gouvernement conformément aux modalités citées au paragraphe 40.4 du présent règlement. 40.2. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. 40.3. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps. Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit d’intervention. 40.4. Les membres du Gouvernement sur présentation du Premier ministre ont droit à trois interventions extraordinaires avant l'intervention du corapporteur. 40.5. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats. 41. Dans les cas prévus par le paragraphe 38, point “h”, du présent règlement toutes les propositions présentées lors de la délibération par un membre de la commission et qui n’ayant pas été acceptées par le rapporteur principal sont soumises au vote. Les propositions sont votées dans l’ordre suivant : a) proposer à l’auteur de supprimer le projet du paquet de projets de loi; 42. Dans sa conclusion le rapporteur principal déclare son point de vue sur les propositions adoptées par la commission suivant les modalités prévues par le paragraphe 41 du présent règlement. 43. Selon les modalités fixées, le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de: a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale concernant la question débattue; 43.1. Les propositions du représentant de la commission sont votées dans l’ordre défini par lui-même. 43.2. Si la proposition du représentant de la commission n’a pas eu le nombre nécessaire des voix lors du vote pour être adoptée comme il est prévu par l’article 43, point «a» du présent règlement ou le représentant de la commission n’a pas fait une telle proposition, il est considéré que la commission n’a pas présenté un avis favorable concernant la question en cause à l’Assemblée nationale. 44. Le modérateur de la séance annonce les délais approximatifs du vote et avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. 44.1 Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote. 44.2 Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. 45. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération d'une question à part, sur proposition du représentant de la commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou de loi. 45.1. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale. 45.2. L’auteur du projet annonce la proposition d’établissement d’une procédure spéciale selon les modalités prévues par le paragraphe 45.1 du présent règlement lors de son rapport, la commission décide sans délibération. CHAPITRE IX
46. Conformément à l’article 51, point “b” du Règlement, les projets de loi ou les paquets soumis à l’examen de la commission, doivent contenir: a) la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projet; 46.1 Les documents mentionnés au paragraphe 46, CHAPITRE X
47. Conformément à l’article 32, paragraphe 1 du Règlement, la commission peut entreprendre une convocation d’auditions parlementaires en en informant préalablement le Président de l’Assemblée nationale. 48. La proposition de convocation d’auditions peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission. 49. Dans le projet de convocation des auditions sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités; 51. L’information de la convocation des auditions est communiquée à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent. 52. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent, peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission. CHAPITRE XI
53. Les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par l'Administration. 54. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration conformément à l’article 21, paragraphe 7 du Règlement. 54.1.1. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. Ils sont nommés et démis de fonction conformément aux modalités fixées par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public de l'Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie». 54.1.2. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, à sa demande, soutient les activités des membres de la commission. 54.1.3. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public. CHAPITRE XII
55. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1 du Règlement, l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations sont tenus d'examiner dans les délais de dix jours, sauf les cas prévus par le Règlement, les demandes et les propositions du président et des membres de la commission et de leur répondre par écrit, et d'en informer la commission au plus tard trois jours avant l'examen. 55.1. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie. 56. La commission délibère sur les requêtes selon les modalités fixées par la loi. 57. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, deux jours par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale. La réception des citoyens n'a pas lieu lors du congé annuel des députés (12 jours ouvrables en hiver et 24 en été). 57.1 Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert-spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens. CHAPITRE XIII.
58. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. 59. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. |