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Constitution
de la République
d’Arménie
 

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE AVEC LES AMENDEMENTS

est adoptée le 06.12.2015
Traduction non officielle
Chapitre 1. Les fondements de l’ordre constitutionnel
Chapitre 2. Les droits et les libertes fondamentaux de l’homme et du citoyen
Chapitre 3. Les garanties législatives dans les domaines économique, social et culturel et les principaux buts politiques de l’état
Chapitre 4. L’Assemblée nationale
Chapitre 5. Le Président de la République
Chapitre 6. Le gouvernement
Chapitre 7. Les juridictions et le conseil suprême judiciaire
Chapitre 8. Le ministère public et les instances d’instruction
Chapitre 9. L’autonomie locale
Chapitre 10. Le défenseur des droits de l’homme
Chapitre 11. La Commission électorale centrale
Chapitre 12. La Commission de la radio et télévision
Chapitre 13. La Cour des comptes
Chapitre 14. La Banque centrale
Chapitre 15. L’adoption de la Constitution, sa révision et le référendum
Chapitre 16. Les dispositions finales et transitoires
 

Article 1.  Rédiger la Constitution de la République d’Arménie du 5 juillet 1995, avec les amendements de 2005, comme suit :

« Le peuple arménien, prenant pour base les principes fondamentaux et les objectifs nationaux sur l’Etat arménien fixés dans la Déclaration de l’Indépendance de l’Arménie , suivant le précepte sacré de ses ancêtres épris de liberté pour le rétablissement de la souveraineté nationale, résolu à se dévouer pour rendre la Patrie plus puissante et prospère en vue d’assurer la liberté, le bien-être général et la concorde civile des générations, réaffirmant son attachement aux valeurs universelles, adopte la Constitution de la République d'Arménie.

CHAPITRE 1

LES FONDEMENTS DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

Article 1. La République d'Arménie est un Etat souverain, démocratique, social et de droit.

Article 2. En République d'Arménie le pouvoir appartient au peuple.

Le peuple exerce son pouvoir par la voie d'élections libres, de référendums, ainsi que par la voix des autorités nationales et locales et des agents publics prévus par la Constitution.

L'appropriation du pouvoir par toute organisation ou individu est un crime.

Article 3. La personne humaine, sa dignité, ses droits et ses libertés fondamentaux

1. En République d’Arménie la personne humaine est une valeur suprême. La dignité de l’homme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par l’Etat.

2. Le respect et la défense des droits et libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen sont les devoirs du pouvoir public.

3. Le pouvoir public est limité par les droits et les libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, en tant que droit directement applicable.

Article 4. Le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs

Le pouvoir d'Etat est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 5. La classification des normes juridiques

1. La Constitution a la force juridique suprême.

2. Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.

3. Si les traités internationaux ratifiés en République d’Arménie comportent d'autres normes que celles prévues par les lois, ce sont ces premières qui sont appliquées.

Article 6.  Le principe de légalité

1.  Les autorités nationales et locales et leurs agents ne peuvent accomplir que les actes qui leur sont autorisés par la Constitution ou les lois.

2. Les agents désignés par la Constitution sont autorisés pour l’adoption des actes juridiques normatifs sur la base de la Constitution et des lois et en vue d'assurer exécution. Les normes susdites doivent correspondre au principe de la sécurité juridique.

3. Les lois et les autres actes juridiques normatifs entrent en vigueur après leur publication selon les modalités prévues par la loi.

Article 7. Les principes du droit électoral

Les élections de l’Assemblée nationale, des collectivités locales, ainsi que les referendums se font au suffrage universel, égal, libre, direct et au scrutin secret.

Article 8. Le pluralisme des idées et le multipartisme

1. La République d'Arménie garanti le pluralisme des idées et le multipartisme.

2. Les partis politiques se constituent et fonctionnent librement. Les conditions juridiques égales de fonctionnement sont garanties aux partis par la loi.

3. Les partis contribuent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple.

4. Leur structure et activité ne peuvent être contraires aux principes démocratiques.

Article 9.  La garantie de l'autonomie locale.

 En République d'Arménie l'autonomie locale est garantie en tant qu’une des bases essentielles de la démocratie.

Article 10. La garantie de la propriété

En République d'Arménie le droit à toute forme de la propriété est reconnu et est protégé de façon égale.

Les sols et les ressources en eau sont la propriété exclusive de l'État.

Article 11. L’ordre économique

L’économie sociale du marché de libre échange, fondée sur la propriété privée, liberté d’entreprenariat et libre concurrence économique visant à travers de la politique d’Etat à contribuer au bien-être économique et à la justice sociale générale est la base de l’ordre économique de la République d'Arménie.

Article 12. La protection de l’environnement et le développement durable

1. L’Etat contribue à la protection, à l’amélioration et au renouvellement de l’environnement et à l’utilisation raisonnable des ressources naturelles, en se conduisant par les principes du développement stable et prenant en compte la responsabilité envers les générations futures.

2. Toute personne doit veiller à la protection de l’environnement.

Article 13. La politique extérieure

La République d'Arménie mène sa politique extérieure sur la base du droit international, en vue de l’établissement de relations de bon voisinage et mutuellement avantageuses.

Article 14. Les forces armées et la défense

1. Les forces armées de la République d'Arménie assurent la défense, la sécurité et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie et l'inviolabilité de ses frontières.

2. Les forces armées observent la neutralité dans les questions politiques et sont soumises au contrôle civil.

3. Chaque citoyen doit participer à la défense de la République d’Arménie selon les modalités définies par la loi.

Article 15. La promotion de la culture, de l’éducation et des séances, la protection de la langue arménienne et du patrimoine culturel

1. L’Etat promeut le développement de la culture, éducation et science.

2. La langue arménienne et le patrimoine culturel sont soutenus et protégés par l’Etat.

Article 16. La protection de la famille

La famille, comme cellule naturelle et fondamentale de la société et base de préservation et reproduction de la population, ainsi que les maternité et enfance se trouvent sous le patronage et la protection particulière de l’Etat.

Article 17. L’Etat et les organisations religieuses

1. La République d'Arménie garantit la liberté d'exercice de toutes les organisations religieuses.

2. Les organisations religieuses sont séparées de l'Etat.

Article 18. La Sainte Eglise apostolique arménienne

1. La République d'Arménie reconnaît la Sainte Eglise apostolique arménienne pour sa mission exceptionnelle d'Eglise nationale dans la vie spirituelle du peuple arménien, son rôle dans le développement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale.

2. Les relations de la République d'Arménie et de la Sainte Eglise apostolique arménienne peuvent être réglées par la loi.

Article 19. Les relations avec la Diaspora arménienne

1. La République d'Arménie maintient la politique de développement des liens et de la préservation de l’arménité avec la Diaspora arménienne, contribue au rapatriement.

2. La République d'Arménie, dans le cadre des principes et des normes du droit international, contribue à la consolidation des liens avec la Diaspora arménienne, à la protection des valeurs historiques et culturelles arméniennes et au développement de la vie culturelle et éducative arménienne dans d'autres Etats.

Article 20. La langue d'Etat de la République d'Arménie

La langue d'Etat de la République d'Arménie est l'arménien.

Article 21. Les symboles de la République d’Arménie

1. Le drapeau de la République d'Arménie est tricolore, avec des bandes horizontales égales en rouge, bleu et orange.

2. Les armoiries de la République d'Arménie représentent sur un écusson, au milieu, le mont Ararat avec l’Arche de Noé et les armoiries des quatre royaumes de l’Arménie historique. L’écusson est porté par un aigle et un lion, tandis que sous celui-ci sont représentés un glaive, un rameau, un bouquet d’épis, une chaîne et un ruban.

3. La description détaillée du drapeau et des armoiries fait l’objet d’une loi.

4. L’hymne de la République d'Arménie est établi par une loi.

Article 22. La capitale de la République d'Arménie

 La capitale de la République d'Arménie est Erevan.

CHAPITRE 2

LES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET DU CITOYEN

Article 23. La dignité de l’homme

La dignité de l’homme est indéfectible.

Article 24. Le droit à la vie

1. Chaque personne a droit à la vie.

2. Personne ne peut être privé de vie.

3. Personne ne peut être condamné à mort ou exécuté.

Article 25. Le droit à l’immunité physique et psychique

1. Chaque personne a droit à l’immunité physique et psychique.

2. Le droit à l'immunité physique et psychique ne peut être limité que par la loi, en vue de la défense de la sécurité nationale, de la prévention ou de la divulgation des crimes, la protection de l'ordre public, de la santé et de la moralité ou des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

3. Dans les domaines de la médecine et de la biologie, en particulier, sont interdits les essais eugéniques, l’utilisation des organes et des tissus humains en tant qu’une source de revenus, le clonage reproductif de l’homme.

4. Nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques, médicales ou autres sans son consentement exprès et libre. La personne est informée au préalable des conséquences possibles de tels essais.

Article 26. L’interdiction à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants

1. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants.

2. Les peines corporelles sont interdites.

3. Les personnes privées de liberté ont droit à un traitement humain.

Article 27. Le droit à la liberté individuelle

1. Chaque personne a droit à la liberté individuelle. Nul ne peut être privée de sa liberté que dans les cas suivants et selon les modalités prévues par la loi.

1) la personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis un crime,

2) la personne n’a pas exécuté une ordonnance du tribunal entrée en vigueur,

3) en vue de garantir l’exécution de certaines obligations prescrites par la loi,

4) en vue de faire présenter la personne devant une autorité compétente, quand il y a des soupçons plausibles qu’elle a commis une infraction ou si cela est nécessaire pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci,

5) pour confier un mineur à l’éducation surveillée ou assurer sa présence devant une autorité compétente,

6) afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou afin de prévenir le danger social créé par un malade mental, un alcoolique, un toxicomane,

7) en vue d’empêcher l’entrée irrégulière d’une personne en République d’Arménie, de l’expulser ou de l’extrader vers un autre Etat.

2.Toute personne privée de sa liberté est informée, dans le plus bref délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sa privation de liberté et, en cas d’inculpation, également de celle-ci.

3.Toute personne privée de sa liberté a le droit d’en informer sans tarder la personne de son choix. L’exécution dudit droit ne peut être suspendue que dans les cas, les délais et selon les modalités prévus par la loi, en vue de la prévention ou de la divulgation des crimes.

4. Si la personne privée de sa liberté sur la base des conditions prévues par l’alinéa 4 du paragraphe 1 du présent article n’est pas mise en détention provisoire par décision du tribunal dans les délais raisonnables mais pas plus tard que dans les72 heures suivant l’arrestation, elle doit être remise en liberté sans tarder.

5.Toute personne privée de sa liberté a le droit de contester la régularité et le bien-fondé de sa privation de liberté, le tribunal est tenu de prendre une décision concernant ledit cas sans tarder et remettre ladite personne en liberté en cas de l’irrégularité juridique de sa privation de liberté.

6.Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.

Article 28. L’égalité générale devant la loi

Tous les hommes sont égaux devant la loi.

Article 29. L’interdiction de la discrimination

La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les convictions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'existence d'un handicap physique ou mental, l'âge ou d'autres circonstances d'ordre personnel ou social, est interdite.

Article 30. L’égalité entre les femmes et les hommes

Les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits.

Article 31. L’inviolabilité de la vie privée et familiale, de l’honneur et de la réputation.

1.Toute personne a droit à l’inviolabilité de sa vie privée et familiale, de son honneur et de sa réputation.

2. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique, à la prévention ou divulgation des crimes, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 32. L’inviolabilité du domicile

1.Toute personne a droit à l ’inviolabilité de son domicile.

2.L’exercice du droit à l’inviolabilité du domicile ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique, à la prévention ou divulgation des crimes, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

2. Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision d’un tribunal.

Article 33. La liberté et le secret de la communication

1.Toute personne a droit à la liberté et au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques et autres modalités de la communication.

2.L’exercice du droit à la liberté et au secret de la communication ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique, à la prévention ou divulgation des crimes, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui

3.Le droit à la liberté et au secret de la communication ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, sauf si cela est nécessaire à la protection de la sécurité publique et est déterminé par le statut particulier de la loi sur les communications.

Article 34. La protection des données personnelles

1. Toute personne a droit à la protection de ses données personnelles.

2. La mise à jour des données personnelles doit se faire soigneusement, selon le but prescrit par la loi, avec l’accord de la personne ou sans son accord, si existe une autre base légale.

3. Toute personne a le droit de se faire communiquer par des autorités nationales ou locales les données personnelles recueillies qui la concernent et à la rectification des données inexactes, ainsi qu’à la suppression de celles obtenues de manière illégale ou celles n’ayant plus de base juridiques.

4. L’exercice du droit à la protection des données personnelles ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique, à la prévention ou divulgation des crimes, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

5. Les détails sur la protection des données personnelles sont définis par la loi.

Article 35. La liberté du mariage

1.A partir de l'âge nubile, la femme et l'homme ont le droit de consentir librement au mariage et de fonder une famille. L’âge nubile, les modalités du mariage et du divorce sont définies par la loi.

2. Lors du mariage, durant celui-ci et en cas de divorce ils jouissent des mêmes droits.

3. La liberté du mariage ne peut être restreint que par la loi en but de la protection de la santé et de la morale publique.

Article 36. Les droits et les devoirs des parents

1. Les parents ont le droit et sont tenus de veiller à l'instruction, à l'éducation, à la santé, au développement complet et harmonieux de leurs enfants.

2. La déchéance de l'autorité parentale ou sa restriction ne peut se faire que par décision judiciaire, afin de préserver les intérêts vitaux de l’enfant.

3. Les adultes aptes au travail se doivent de subvenir aux besoins de leurs parents inaptes au travail et démunis. Les détails sont définis par la loi.

Article 37. Les droits de l’enfant

1. L’enfant a droit à l’expression libre de son avis, lequel, selon son âge et sa maturité est pris en compte pour les questions qui le concernent.

2. Pour les questions qui le concernent, les intérêts de l’enfant sont prioritaires.

3. Tout enfant a le droit de préserver des relations personnelles régulières et des liens directs avec ses parents, à l’exception du cas, où, par décision du tribunal, cela est contraire aux intérêts de l’enfant. Les détails sont définis par la loi.

4. Les enfants abandonnés sont sous la protection et le soin de l’Etat.

Article 38. Le droit à l’instruction

1. Toute personne a droit à l'instruction. Les programmes et la durée d'instruction obligatoire sont définis par la loi. L'enseignement secondaire dans les établissements publics est dispensé gratuitement.

2. Sur base d’un concours et selon les modalités fixées par la loi tout citoyen a droit aux études gratuites dans des établissements publics d'enseignement supérieur ou d’autres établissements de formation spécialisée.

3. Dans le cadre fixé par la loi, les établissements d'enseignement supérieur ont droit à l’autogestion, à la liberté académique et aux recherches scientifiques.

Article 39. Le droit à la liberté d’action

Toute personne est libre de faire ce qui ne viole pas les droits et libertés d’autrui et ce qui n’est pas contraire à la Constitution et les lois. Nul ne peut être tenu par des obligations qui ne sont pas fixées par la loi.

Article 40. Le droit à la libre circulation

1. Toute personne se trouvant régulièrement en République d’Arménie a le droit de circuler librement sur son territoire et d’y choisir son domicile.

2. Toute personne a le droit de quitter la République d’Arménie.

3.Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République d’Arménie a le droit d’y retourner.

4. L’exercice du droit à la libre circulation ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prévention ou divulgation des crimes, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le droit de retourner en République d’Arménie réservé aux citoyens ne peut pas être restreint.

Article 41. La liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et sa convictions seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

2. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

3. Selon les modalités définies par la loi tout citoyen dont les convictions morales ou religieuses sont contraires au service militaire a droit au remplacement du service obligatoire par un service civil.

4. Les organisations religieuses sont égales devant la loi et jouissent d’une autonomie. Les modalités de la création et du fonctionnement des organisations religieuses sont définies par la loi.

Article 42. La liberté d’opinion

1. Toute personne a le droit d’exprimer librement son opinion. Ce droit implique la liberté d’avoir son propre opinion, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, par tous les moyens, sans intervention des autorités publiques ou locales et sans considération de frontières étatiques.

2. La liberté des médias (presse, radio, télévision) et des autres moyens d’information est garantie. L’Etat garantit l’existence et le fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés d’information, éducatifs, culturels et de divertissement.

3. L’exercice du droit à la liberté d’opinion ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 43. La liberté de création

 Toute personne a droit à la liberté de création littéraire, scientifique et technique.

Article 44. La liberté de manifestation

1. Toute personne a le droit de participer à des manifestations pacifiques et sans armes ainsi qu’a le droit de les organiser.

2. Dans les cas prévus par la loi les réunions organisées en espaces ouverts se déroulent sur la base d’un avertissement présenté dans les délais raisonnables. Ledit avertissement n'est pas requis pour les rassemblements spontanés.

3. Des restrictions à ce droit à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi que des juges et des membres de la Cour constitutionnelle peuvent être prévues par la loi.

4. Les conditions et les modalités d’exercice et de la protection du droit à la liberté de manifestation sont définies par la loi.

5. L’exercice du droit à la liberté de manifestation ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prévention des crimes, au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 45. La liberté d’association

1. Toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. On ne peut contraindre quiconque à adhérer à une association.

2. Les modalités de la création et du fonctionnement des associations sont définies par la loi.

3. L’exercice du droit à la liberté d’association ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4. L’activité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.

Article 46. Le droit à la fondation d’un parti et à l’affiliation à un parti

1. Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec d’autres citoyens et de s’y affilier. On ne peut contraindre quiconque à adhérer à un parti.

2. Les juges, les procureurs, les enquêteurs ne peuvent pas adhérer à un parti. Le droit de fonder des partis politiques et de s’y affilier peut être restreint selon les modalités prescrites par la loi à l’égard des représentants des forces armées, de la sécurité nationale, de la police et d’autres entités militaires.

3 Les parties sont tenus de publier des rapports annuels sur les sources de leur financement, leurs dépenses, ainsi que sur leurs biens.

4. Dans les cas prévus par la loi, les activités du parti peuvent être suspendues par décision de la Cour constitutionnelle. Les partis qui font appel à la violation de l'ordre constitutionnel ou appliquent la violation pour faire renverser l'ordre constitutionnel sont reconnus anticonstitutionnels et sont soumis à l'interdiction par la décision de la Cour constitutionnelle.

Article 47. Le droit à la nationalité de la République d’Arménie

1. L’enfant né des parents citoyens de la République d’Arménie est citoyen de la République d’Arménie.

2. Tout enfant, dont l’un des parents est citoyen de la République d’Arménie, a le droit d’acquérir la nationalité arménienne.

3. Les personnes d'origine arménienne ont droit à l’acquisition de la nationalité arménienne dès leur résidence en République d’Arménie.

4 Les personnes d'origine arménienne acquièrent la nationalité arménienne selon la procédure simplifiée établie par la loi.

5. Le citoyen de la République d’Arménie ne peut être privé de sa nationalité arménienne. Le citoyen de la République d’Arménie ne peut être privé du droit de changer de nationalité.

6. L’exercice du droit défini par le présent article, la procédure d’octroi et de déchéance de la nationalité arménienne sont établies par la loi.

7. L’exercice des droits définis par les paragraphes 2-4 et l’alinéa 2 du paragraphe 5 du présent article ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prévention ou divulgation des crimes, ainsi que à la protection d’autres intérêts publics.

8. Sur base du droit international, les citoyens de la République d’Arménie se trouvent sous sa protection à l’extérieur de son territoire.

Article 48. Le droit électoral et le droit à la participation au referendum

1. Les citoyens de la République d’Arménie ayant atteint l’âge de dix-huit ans le jour des élections de l’Assemblée nationale ou du référendum ont le droit de voter.

2. Peut être élu député de l'Assemblée nationale toute personne ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, qui, les quatre dernières années, a la nationalité arménienne, réside en permanence en République d'Arménie, a le droit de voter et maîtrise la langue arménienne.

3. Les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint l'âge de dix-huit ans le jour des élections ou du référendum ont le droit d'élire et d'être élus lors des élections des organes d’autonomie locale. La loi peut prévoir une restriction du droit de participation aux élections des collectivités locales et aux référendums locaux à l’égard des personnes qui n’ont pas de nationalité arménienne.

4. Ne peuvent voter et être élus, ainsi que ne peuvent participer au référendum les citoyens qui ont été reconnus incapables par l’effet d’une décision judiciaire, ainsi que ceux qui ont été condamnés pour des crimes intentionnés et graves à une peine par une décision définitive et purgent leur peine. Ne peuvent être élus aussi ceux qui ont été condamnés pour d'autres infractions à une peine par une décision entrée en vigueur et purgent leur peine.

Article 49. Le droit d’accéder à la fonction publique

Tout citoyen a le droit d’accéder à la fonction publique sur base générale. Les détails sont fixés par la loi.

Article 50. Le droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les organes de l'administration.

2. Au cours de la procédure administrative, toute personne a le droit d’accéder au dossier qui la concerne à l'exception des secrets protégés par la loi.

3. Les autorités locales et nationales et les agents publics sont tenus d’écouter la personne avant l'adoption de l'acte individuel qui la concerne, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 51. Le droit d’accès aux informations

1. Toute personne a le droit d’accéder aux informations sur les activités des autorités locales et nationales et aux agents publics et de les étudier.

2. Le droit d’accès aux informations ne peut être limité que par la loi, dans l'intérêt public ou dans la protection des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

3.Les modalités d’accès aux 'informations ainsi que les bases de dissimulation ou de refus injustifié des informations sont fixés par la loi.

Article 52. Le droit de saisir le Défenseur des droits de l’homme

Toute personne a le droit de bénéficier de l'assistance du Défenseur des droits de l'homme en cas de violation de ses droits et libertés consacrés dans la Constitution et les lois par les autorités locales et nationales et aux agents publics dans les cas prévus par la loi sur le Défenseur des droits de l'homme également par des organisations. Les détails sont définis par la loi.

Article 53. Le droit de pétition

 Toute personne a le droit, de lancer de façon individuelle ou collective une pétition aux autorités locales et nationales et aux agents publics et de recevoir une réponse appropriée dans des délais raisonnables. Les détails sont définis par la loi.

Article 54. Le droit d’asile politique

Devant la persécution politique, toute personne a le droit de demander l'asile politique en République d’Arménie. Les modalités et les conditions d'octroi de l'asile politique sont définies par la loi.

Article 55.  L’interdiction de l'expulsion ou de l'extradition

1. Nul ne peut être expulsé ou extradé vers un État étranger s'il existe un risque réel que ladite personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays recevant.

2. Le citoyen de la République d’Arménie ne peut être extradé vers un Etat étranger, sauf les cas prévus par les traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie.

Article 56. Le droit de préserver son identité nationale et ethnique.

1.Toute personne a le droit de préserver son identité nationale et ethnique.

2. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont droit à la préservation et au développement de leurs traditions, de leur religion, de leur langue et de leur culture.

3. L'exercice des droits énoncés dans le présent article est régi par la loi.

Article 57. La liberté de choix de son emploi et les droits de travail

Toute personne est libre de choisir son emploi.

1. Toute personne a le droit de choisir librement son travail.

2. Tout employé a le droit d'être protégé en cas de licenciement abusif. Les motifs de licenciement sont établis par la loi.

3. Le licenciement pour des raisons de la maternité est interdit. Toute femme active en cas de grossesse ou d'accouchement a droit à un congé payé. Tout parent qui travaille a droit à un congé en cas de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Les détails sont établis par la loi.

4. L’embauche des enfants de moins de 16 ans à un poste permanent est interdite. Les modalités et les conditions de leur embauche temporaire sont fixées par la loi.

5. Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Ne sont pas considérés comme forcés ou obligatoires les travaux :

1) qu'une personne condamnée accomplit conformément à la loi ;

2) le service militaire ou le service civil ;

3) qui sont requis lors des situations d'urgence menaçant la vie ou le bien-être de la population.

Article 58. Le droit de grève

1. Les travailleurs ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités de l’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

2. Le droit de grève ne peut être limité que par la loi afin de protéger les intérêts publics ou les droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Article 59. La liberté d'activité économique et la garantie de la concurrence économique

1.Toute personne a le droit d’exercer une activité économique, y compris commerciale. Les modalités de l’exercice de ce droit sont fixées par la loi.

2. Les restrictions à la concurrence, les modèles possibles de monopoles et leur taille autorisée ne peuvent être fixés que par la loi, si cela est nécessaire à la protection des intérêts publics.

3. L’abus de position dominante ou de monopole sur le marché et la concurrence déloyale sont interdits.

Article 60. Le droit de propriété

1. Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer des biens acquis légalement comme elle l'entend.

2. Le droit de succession est garanti.

3. L’exercice du droit de propriété ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la protection des intérêts publics ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

4. Nul ne peut être privé de sa propriété, à l'exception des cas prévus par la loi et par voie judiciaire.

5. La privation de la propriété ne peut se faire que dans des cas exceptionnels, pour cause d’intérêts publics prioritaires, selon la procédure fixée par la loi, avec une compensation préalable adéquate.

6. Ne jouissent pas du droit à la propriété foncière les étrangers et les apatrides, sauf les cas prévus par la loi.

7. La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

8. Toute personne est tenue de payer les impôts et les taxes établis conformément à la loi, et de verser d’autre contributions obligatoires au budget de l'État ou de la commune.

Article 61. Le droit à la protection juridictionnelle et au recours aux instances internationales de la protection des droits de l'homme

1. Toute personne a droit à une protection juridictionnelle efficace de ses droits et libertés.

2. Conformément aux traités internationaux de la République d’Arménie, toute personne a le droit de saisir les instances internationales de défense des droits de l’homme et des libertés en vue de protéger ses droits et libertés.

Article 62. Le droit à la réparation des dommages

1. Toute personne a droit à la réparation des dommages causés par les actions ou les omissions illégales des organes de l'État, de l'autonomie locale et des agents publics, ainsi que dans les cas prévus par la loi, par l'administration licite. Les conditions et la procédure d'indemnisation du préjudice sont établies par la loi.

2. Si la personne reconnue coupable d'un crime par décision du tribunal entrée en vigueur est acquittée par le fait qu'une circonstance nouvelle ou nouvellement découverte prouve l'illégalité de sa condamnation, elle a le droit à la réparation conformément à la loi, sauf s'il est prouvé que la détection en temps voulu de cette circonstance entièrement ou partiellement dépanadait de la personne.

Article 63. Le droit à l’examen équitable

1. Toute personne a le droit de faire examiner publiquement sa cause dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial

2. Dans le but de protéger la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, la vie privée des parties au procès, les intérêts des mineurs ou de la justice, le procès en entier ou partiellement peut être tenu à huis clos.

3. L’utilisation des preuves obtenues en violation des droits fondamentaux est interdite.

Article 64. Le droit à l’assistance juridique

1. Toute personne a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, l’Etat prend en charge l’octroi de l’assistance juridique.

2. Afin d’assurer l'aide juridique, le plaidoyer basé sur l'indépendance, l'autogestion et l'égalité des avocats est garanti. Le statut, les droits et les devoirs des avocats sont établis par la loi.

Article 65. Le droit d'être libéré de l'obligation de témoigner

 Nul n’est obligé de témoigner contre lui-même, son conjoint ou ses proches s'il est raisonnablement présumé lesdits témoignages peuvent être utilisés ultérieurement à son encontre. La loi peut prévoir d’autres cas de dispense de l’obligation de témoigner.

Article 66. La présomption d'innocence

La personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.

Article 67. Le droit de se défendre contre une accusation

Toute personne accusée d'un crime a :

1) le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend et dans le plus bref délai et en détails de la nature et des raisons de l’accusation ;

2) le droit de se défendre elle-même ou par l’intermédiaire de l’avocat de son choix ;

3) le droit de disposer du temps et des possibilités de préparer sa défense et de communiquer avec l'avocat de son choix ;

4) le droit d'interroger ceux qui témoignent contre elle, ou que ces personnes soient interrogées, et que ceux qui témoignent en sa faveur soient appelés et interrogés dans les mêmes conditions que les personnes qui ont témoigné contre elle ;

5) le droit de bénéficier gratuitement des services d'un interprète, si elle ne parle pas arménien.

Article 68. L’interdiction d’être jugé deux fois pour les mêmes faits

1. Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait.

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article présent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter les résultats de l’affaire.

Article 69. Le droit d’appel

Toute personne a le droit à ce que la décision du tribunal dont elle fait l’objet soit revue par la juridiction supérieure, selon les modalités établies.

Article 70. Le droit de demander la grâce

Toute personne condamnée a le droit de demander la grâce y compris l’atténuation de la peine prononcée à son encontre.

Article 71. Le principe de proportionnalité des peines

1. La peine d'une personne condamnée est fonction de sa culpabilité.

2. La peine établie par la loi, ainsi que la forme et le degré de la sanction infligée doivent être en adéquation avec la gravité de l'acte commis.

Article 72. Le principe de légalité lors de la définition des infractions et l’établissement des peines

Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction si au moment des faits ceux-ci ne constituaient pas une infraction. Il est interdit de prononcer une peine plus sévère que celle applicable au moment où l’infraction a été commise. La loi qui dépénalise un fait ou qui atténue la peine est rétroactive.

Article 73. L’effet rétroactif des lois et des autres actes juridiques

1. Les lois et les autres actes juridiques aggravant la situation juridique de la personne n'ont pas d'effet rétroactif.

2. Les actes juridiques améliorant la situation juridique de la personne, supprimant ou atténuant sa responsabilité, ont un effet rétroactif, si cela est prévu par lesdits actes.

Article 74. L’applicabilité des droits et libertés fondamentaux aux personnes morales

1. Les droits et les libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen s'appliquent également aux personnes morales pour autant que ces droits et libertés leur soient applicables.

Article 75. Les mécanismes et les procédures institutionnels de l'exercice des droits et libertés fondamentaux

Lorsqu'elles réglementent les droits et libertés fondamentaux, les lois établissent les mécanismes et les procédures institutionnels nécessaires à l'exercice efficace de ces droits et libertés.

Article 76. Les restrictions des droits et libertés fondamentaux en période d’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence

En période d’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, les droits et libertés fondamentaux, à l'exception de ceux inscrits aux articles 23-26, 28-30, 35-37, au paragraphe  1 de l'article 38, au paragraphe 1 de l'article 41, au paragraphe 1, à l’alinéa 1 du paragraphe 5 et au paragraphe 8 de l'article 47, aux paragraphes 2 de l'article 52 et de l'article 55, aux articles 56, 61, 63 - 72 de la Constitution peuvent être suspendus temporairement selon les modalités fixées par la loi ou soumis à des restrictions supplémentaires uniquement dans la mesure des dérogations aux obligations lors des situations d’urgence prévues par les engagements internationaux.

Article 77. L’interdiction de l'abus des droits et libertés fondamentaux

Il est interdit d’utiliser les droits et libertés en vue de renverser par la force l'ordre constitutionnel, d'inciter à la haine nationale, raciale, religieuse, de prôner la violence et la guerre.

Article 78. Le principe de proportionnalité

Les moyens de restriction des droits et libertés fondamentaux doivent être utiles et nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par la Constitution. Les moyens de restriction doivent être en adéquation avec l’importance des droits et libertés fondamentaux restreints.

Article 79. Le principe de précision

Lorsqu’elles restreignent les droits et libertés fondamentaux, les lois doivent en définir la base et le volume et être suffisamment précises pour que les porteurs et les destinataires de ces droits et libertés puissent manifester un comportement approprié.

Article 80. L’inviolabilité de l'essence des dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux

L'essence des dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux fixés dans le présent chapitre est inviolable.

Article 81. Les droits et libertés fondamentaux et les pratiques du droit internationale

1. Lors de l'interprétation des dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux fixés dans la Constitution, sont prises en compte les pratiques des instances établies par les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République d'Arménie.

2. Les restrictions des droits et libertés fondamentaux ne peuvent excéder les restrictions établies par les traités internationaux de la République d'Arménie.

CHAPITRE 3

LES GARANTIES LÉGISLATIVES DANS LES DOMAINES ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL ET LES PRINCIPAUX BUTS POLITIQUES DE L’ÉTAT

Article 82. Les conditions de travail

Conformément à la loi, chaque travailleur a droit à des conditions de travail saines, sûres et décentes, à la réduction du temps maximum de travail, au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’à un congé payé annuel.

Article 83. La protection sociale

Conformément à la loi, chaque personne a droit à la protection sociale en cas de maternité, d’une famille nombreuse, de maladie, d’invalidité, d’accidents de travail, de besoin de soin, de perte de soutien de famille, de vieillesse, de chômage, de perte d’emploi, etc.

Article 84. La vie décente et le salaire minimum

1. Conformément à la loi, chaque personne nécessiteuse et âgée a droit à une existence décente.

2. La loi fixe le montant du salaire minimum.

Article 85. La protection de la santé

1. Conformément à la loi, chaque personne a droit à la protection de la santé.

2. La loi établit la liste de principaux soins médicaux gratuits et les modalités de leur prestation.

Article 86. Les principaux objectifs de la politique de l’État

Les principaux objectifs de l’État dans les domaines économique, social et culturel sont :

1) l’amélioration de l’environnement d’affaires et la promotion de l’entrepreneuriat ;

2) la promotion de l’emploi et l’amélioration des conditions de travail ;

3) la promotion de la construction de logements ;

4) la promotion de l’égalité réelle femmes/hommes ;

5) la promotion de la natalité et de familles nombreuses ;

6) la mise en place de conditions favorables au plein épanouissement des enfants ;

7) la mise en œuvre de programmes de protection et d’amélioration de la santé de la population, la mise en place de conditions de services médicaux efficaces et accessibles ;

8) la mise en œuvre de programmes de prévention d’invalidité, de son traitement et de réhabilitation, la promotion de l’insertion sociale des handicapés ;

9) la protection des intérêts des consommateurs, le contrôle de qualité des marchandises, des services et du travail ;

10) le développement territorial équilibré ;

11) le développement de la culture physique et des sports ;

12) la promotion de l’insertion de la jeunesse dans la vie politique, économique et culturelle ;

13) le développement de l’enseignement supérieur et professionnel gratuit ;

14) le développement des sciences fondamentales et appliquées ;

15) l’accès libre de chacun aux valeurs nationales et universelles ;

16) la promotion de la bienfaisance en vue de création d’établissements culturels, éducatifs, scientifiques, de santé, sportifs, sociaux et autres, de leur financement, ainsi que pour assurer leur autonomie financière.

Article 87. La mise en œuvre des principaux objectifs de la politique de l’État

1. Les autorités nationales et les collectivités locales sont tenues, dans le cadre de leurs compétences et de leurs possibilités, de mettre en œuvre les objectifs énoncés à l’article 86 de la Constitution.

2. Dans le cadre du rapport prévu à l’article 156 de la Constitution, le gouvernement présente une information relative à la mise en œuvre des objectifs énoncés à l’article 86 de la Constitution.

CHAPITRE 4

L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 88. Les statuts et les fonctions de l'Assemblée nationale

1. L'Assemblée nationale est l'organe de représentation du peuple.

2. L’Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif.

3. L'Assemblée nationale exerce le contrôle sur le pouvoir exécutif, adopte le budget de l'État et remplit d'autres fonctions prévues par la Constitution.

4. Les attributions de l'Assemblée nationale sont établies par la Constitution.

5. L'Assemblée nationale fonctionne conformément à son propre règlement.

Article 89. La composition de l'Assemblée nationale et la procédure des élections à l'Assemblée nationale

1. L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent-et-un députés.

2. Conformément à la procédure établie par le Code électoral, à l'Assemblée nationale il y a des sièges attribués aux représentants des minorités nationales.

3. L'Assemblée nationale est élue au scrutin proportionnel. Le Code électoral garantit la constitution d'une majorité parlementaire stable. Si, par les résultats des élections ou par la formation d'une coalition politique, une majorité parlementaire stable n'est pas créée, un second tour d’élections peut être organisé. Dans le cas du second tour, la création de nouvelles alliances est permise. Le Code électoral fixe les restrictions, les conditions et la procédure de formation d'une coalition politique.

Article 90.  Le mandat de l'Assemblée nationale

1. L'Assemblée nationale est élue pour cinq ans.

2. En cas d'élections ordinaires, le mandat de l'Assemblée nationale nouvellement élue commence à partir de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue, convoquée le jour de l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale de la précédente législature.

3. Si, avant la fin du mandat de l'Assemblée nationale en cours, une Assemblée nationale nouvellement élue n'est pas formée, le mandat de l'Assemblée nationale en cours prend fin et le mandat de l'Assemblée nationale nouvellement élue commence à partir de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue convoquée le deuxième lundi suivant la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue.

4. Si, à cause de l’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, les élections à l'Assemblée nationale ont eu lieu dans le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 91 de la Constitution, le mandat de l'Assemblée nationale en cours prend fin et le mandat de l'Assemblée nationale nouvellement élue commence à partir de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue, convoquée le deuxième lundi après la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue.

5. En cas des élections anticipées, le mandat de l'Assemblée nationale en cours prend fin et celui de l’Assemblée nationale nouvellement élue commence à partir de l'ouverture de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, convoquée le deuxième lundi suivant la constitution de l'Assemblée nationale nouvellement élue.

6. La constitution de l'Assemblée nationale est confirmée conformément au Code électoral.

Article 91. Les élections ordinaires à l’Assemblée nationale

1. Les élections ordinaires à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt soixante et au plus tard cinquante jours avant l’expiration de la législature.

2. Lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, il n’est pas procédé à l’élection de l’Assemblée nationale. Dans ce cas, l’élection ordinaire de l’Assemblée nationale a lieu pas moins de cinquante jours et pas plus de soixante-cinq jours après la période de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence.

Article 92. Les élections anticipées à l’Assemblée nationale

1. Les élections anticipées à l'Assemblée nationale ont lieu après la dissolution de l'Assemblée nationale conformément cas prévus au paragraphe 3 de l'article 149, aux paragraphes 3 et 4 de l'article 151 de la Constitution.

2. Les élections anticipées à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt trente et au plus tard quarante-cinq jours après sa dissolution.

Article 93. La convocation des élections à l’Assemblée nationale

Les élections à l’Assemblée nationale sont convoquées par décret du Président de la République.

Article 94. Le mandat de représentation

Le député représente l’ensemble du peuple, son mandat n’est pas impératif, il s’inspire de sa conscience et de ses convictions.

Article 95 L’incompatibilité du mandat de député

Le député ne peut occuper des postes non définis par son statut auprès d’autres organes de l’État ou d’autorités locales, aucun poste dans des organisations commerciales, exercer une activité entrepreneuriale ou effectuer un autre travail rémunéré, à l’exception de l’activité dans les domaines de la science, de l’éducation ou de la création.

Article 96. L’immunité du député

1. Durant son mandat et après celui-ci, le député ne peut faire l’objet de poursuites et d’inculpation pour les opinions émises et les votes relevant de sa qualité de député.

2. Le député ne peut faire l’objet de poursuite pénale que par l’accord de l’Assemblée nationale. Le député ne peut être arrêté sans l’accord de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, ou immédiatement après l’acte commis. Dans ce cas, la détention ne peut pas durer plus de soixante-douze heures. Le Président de l’Assemblée nationale en est tenu au courant sans tarder.

Article 97. Le montant du paiement et autres garanties du député

Le montant du paiement et les autres garanties des activités du député sont fixés par la loi.

Article 98. La cessation des pouvoirs du député

1.Le mandat du député cesse en cas d’expiration du mandat de l’Assemblée nationale, de perte de la nationalité arménienne ou de prise de la nationalité d’un autre Etat, d’entrée en vigueur de la décision du tribunal sur sa condamnation à une peine d’emprisonnement, d’entrée en vigueur de la décision du tribunal reconnaissant son incapacité, son absence ou sa mort, de mort et de démission.

2. Le mandat du député cesse en cas d’absence, sans motifs valables, à plus de la moitié des séances au cours d’un semestre, ainsi qu’en cas de violation des conditions énoncées à l’article 95 de la Constitution.

Article 99. Les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale

Les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont réunies deux fois par an : du troisième lundi de janvier au troisième jeudi de juin et du deuxième lundi de septembre au troisième jeudi de décembre.

 Article 100. La session et la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale

1. Une session ou une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale est convoquée par son Président, à l’initiative d’au moins un quart des députés ou du gouvernement.

2. La session ou la séance extraordinaire se déroule selon l’ordre du jour et dans les délais définis par son initiateur.

Article 101. La publicité des séances de l’Assemblée nationale

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.

Article 102. La compétence des séances de l'Assemblée Nationale

La séance de l'Assemblée nationale est de droit si plus de la moitié du nombre total de députés est enregistrée au début de la séance.

Article 103. L’adoption des lois, décisions, déclarations et messages de l’Assemblée nationale

1. Sauf dans les cas prévus par la Constitution, les lois et les décisions, les déclarations et les messages de l’Assemblée nationale sont adoptées à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, dès lors que plus de la moitié du nombre total des députés a participé au vote.

2. Le Règlement de l'Assemblée nationale, le Code électoral, le Code judiciaire, la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi sur le Référendum, la loi sur les Partis et la loi sur le Défenseur des droits de l'homme sont les lois constitutionnelles qui sont adoptées par au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés. La réglementation juridique la loi Constitutionnelle ne peut pas excéder le cadre de son sujet.

3. Dans les cas prévus par la Constitution, ainsi que sur les questions relatives à l’organisation de son travail l’Assemblée nationale prend des décisions.

4. Les décisions, les déclarations et les messages de l'Assemblée nationale sont signés et publiés par son Président.

Article 104. Le Président, les vice-présidents et le Conseil de l'Assemblée nationale

1. L’Assemblée nationale élit son Président et ses trois vice-présidents parmi ses membres. L'un des vice-présidents est élu parmi les députés inclus dans les groupes parlementaires de l'opposition. Le Président et les trois vice-présidents de l'Assemblée nationale sont élus et sont rappelés à la majorité des voix du nombre total des députés.

2. Le Président de l'Assemblée nationale représente l'Assemblée nationale et en assure le bon fonctionnement.

3. Le Conseil de l'Assemblée nationale se forme au sein de l'Assemblée nationale, et est composée du Président de l'Assemblée nationale, de ses vice-présidents, d'un représentant de chaque groupe parlementaire et des présidents des commissions permanentes. Le Conseil de l’Assemblée nationale approuve les projets de l’ordre du jour des sessions et des séances ordinaires et s’acquitte des autres pouvoirs énoncés dans le Règlement de l’Assemblée nationale.

Article 105. Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale

1. Les groupes parlementaires contribuent à former la volonté politique de l'Assemblée nationale.

2. Seuls les députés du même parti ou de la même alliance de partis sont inclus dans un groupe parlementaire.

Article 106. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale

1. L’Assemblée nationale crée des commissions permanentes en vue d’un examen préliminaires des projets d’actes législatifs et d’autres questions de sa compétence afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos et d’effectuer le contrôle parlementaire. L’Assemblée nationale ne peut créer plus de douze commissions permanentes.

2. Les sièges des commissions permanentes sont répartis proportionnellement au nombre de députés compris dans les groupes parlementaires. Les postes des présidents des commissions permanentes sont répartis entre les groupes parlementaires proportionnellement au nombre de députés compris dans le groupe parlementaire.

Article 107. Les commissions ad hoc de l'Assemblée nationale

Les commissions ad hoc peuvent être créées par décision de l’Assemblée nationale en vue d’un examen préliminaire de certains projets de loi, de décisions, de déclarations et de message de l’Assemblée nationale, ainsi que des questions relatives à l’éthique des députés, afin d’émettre un avis à l’Assemblée nationale.

Article 108 Les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale

1. Une commission d'enquête se crée par la force de droit à la demande d'au moins un quart du nombre total des députés, afin d'établir les faits relatifs aux questions d'intérêt public et relevant de la compétence de l'Assemblée nationale et de les soumettre à l'Assemblée nationale.

2. Les sièges de la commission d'enquête sont répartis proportionnellement au nombre de députés compris dans le groupe parlementaire. Le nombre de membres de la commission d'enquête est déterminé par l'Assemblée nationale. La commission d'enquête est présidée par l'un des députés qui a soumis la demande.

3. A la demande d'au moins un quart des membres de la commission d'enquête les organes de l'État, de l'autonomie locale et les agents publics sont tenus de fournir à la commission les informations nécessaires qui concerne le domaine de la compétence de ladite commission, si la loi ne l'interdit pas.

4. Les pouvoirs de la commission d'enquête en matière de la défense et de la sécurité ne peuvent être exercés que par la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale, à la demande d'au moins un tiers du nombre total des députés.

5. Les modalités de fonctionnement de la commission d'enquête sont établies par le Règlement de l'Assemblée nationale.

Article 109. L’initiative des lois

1. L’initiative des lois à l’Assemblée nationale appartient aux députés, au groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et au gouvernement.

2. L'auteur d'une initiative législative peut à tout moment retirer le projet de loi qui il a présenté.

3. Les projets de loi qui, selon la conclusion du gouvernement, diminuent les recettes ou augmentent les dépenses du budget sont adoptés à la majorité du nombre total des députés à l’Assemblée nationale.

4. Le projet de loi, jugé urgent par décision du gouvernement, est adopté ou rejeté dans un délai de deux mois.

5. Les projets de loi, dont le droit exclusif d'initiative législative appartiennent au gouvernement, ne peuvent être soumis au vote qu'avec les amendements que le gouvernement accepte.

6. Au moins cinquante mille citoyens qui ont le droit de vote, ont le droit de proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale par voie d'initiative civile.

Article 110. L’adoption du budget de l’Etat

1.Sur présentation du gouvernement, l’Assemblée nationale adopte le budget de l’Etat. Conformément à la loi, le budget de l’État comprend tous les revenus et les dépenses de l’État.

2. Le gouvernement soumet à l'Assemblée nationale un projet de budget de l'État au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l'année budgétaire.

3. Le budget de l'Etat est approuvé avant le début de l'année budgétaire. En cas de non adoption du budget de l’Etat dans le délai prescrit, les dépenses sont engagées conformément aux proportions du budget précédent.

Article 111. Le contrôle sur l’exécution du budget de l’Etat

1. L’Assemblée nationale contrôle l’exécution du budget de l’Etat, ainsi que l’utilisation des emprunts et des crédits reçus de la part d’Etats étrangers et d’organisations internationales.

2. L’Assemblée nationale examine le compte rendu annuel sur l’exécution du budget et en prend une décision au vu de la constatation de la Cour des comptes.

Article 112. Les questions orales et écrites des députés

1. Lors d’une séance hebdomadaire de la session ordinaire, les membres du gouvernement répondent aux questions orales des députés. L’Assemblée nationale ne prend pas de décisions à propos des questions des députés.

2. Les députés ont le droit d’adresser des questions écrites aux membres du gouvernement. Les réponses aux questions écrites ne sont pas présentées lors de la séance de l'Assemblée nationale.

Article 113.  Les interpellations

1. Les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont le droit d'adresser des interpellations écrites aux membres du gouvernement. Les membres du gouvernement répondent aux interpellations écrites au plus tard trente jours après leur réception.

2. Les réponses aux interpellations sont présentées lors d'une séance de l'Assemblée nationale. La réponse à l'interpellation est discutée à la demande du groupe parlementaire. Si, en conclusion du débat, au moins un tiers du nombre total des députés présente une proposition de motion de méfiance au Premier ministre, sont appliquées les dispositions de l'article 115 de la Constitution. Selon les conclusions de l'interpellation, l'Assemblée nationale peut proposer au Premier ministre de délibérer sur la démission de l'un des membres du gouvernement.

Article 114. Les délibérations sur les sujets d’urgence

Lors d'une séance hebdomadaire de la session ordinaire, à la demande d'au moins un quart du nombre total des députés, peut avoir lieu une délibération sur un sujet d’intérêt général.

Article 115. La motion de censure

1. Le projet de motion de censure ne peut être présenté par au moins un tiers des députés qu’au cas où la candidature d’un nouveau Premier ministre est présentée en même temps.

2. Le projet de motion de censure à l’égard du Premier ministre est soumis au vote au plus tôt quarante-huit et au plus tard soixante-douze heures après sa présentation. Une telle décision est votée à la majorité des voix du nombre total des députés. Dans ce cas les dispositions des paragraphes 2 -4 de l’article 149 de la Constitution ne sont pas applicables.

3. La motion de censure peut être présentée au plus tôt un an après la nomination du Premier ministre. Si le projet de motion de censure à l’égard du Premier ministre n’est pas adopté par l’Assemblée nationale, un tel projet est procédé au vote au plus tôt une demi-année après le premier vote.

4. Le projet de motion de censure à l’égard du Premier ministre ne peut être présenté lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence.

Article 116. La ratification, suspension et annulation des traités internationaux

Sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale les traités internationaux :

1) qui concernent les droits de l’homme, ses libertés et ses responsabilités ;

2) qui sont de nature politique ou militaire ;

3) qui prévoient l’adhésion de la République d’Arménie à une organisation internationale ;

4) qui prévoient des engagements financiers pour la République d’Arménie ;

5) dont l’application prévoit des amendements législatifs ou l’adoption d’une nouvelle loi ou qui contiennent des normes contraires aux lois ;

6) qui prévoient la ratification ;

7) qui contiennent les dispositions prévoyant des régulations législatives.

2. Sur proposition du gouvernement l’Assemblée nationale conformément à la loi ratifie, suspend et dénonce les traités internationaux à la majorité des voix du nombre total des députés.

3. Les traités internationaux contraires à la Constitution ne peuvent pas être ratifiés.

Article 117. L’amnistie

L’Assemblée nationale sur proposition du gouvernement peut adopter la loi sur l’amnistie à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 118. La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix

1. Sur proposition du gouvernement, l’Assemblée nationale décide de déclarer la guerre ou de conclure la paix à la majorité des voix du nombre total des députés.

2. En cas d’impossibilité de convoquer l’Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui résout la question de la déclaration de la guerre.

Article 119. La loi martiale

1. En cas d’agression armée contre la République, de danger immédiat d’une telle agression ou de déclaration de guerre, le gouvernement décrète la loi martiale, adresse un message au peuple et peut déclarer la mobilisation générale ou partielle.

2. En cas de déclaration de la loi martiale, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée immédiatement.

3. A la majorité des voix du nombre total des députés, l'Assemblée nationale, peut annuler la loi martiale ou annuler l'application des mesures prévues par le régime juridique de la loi martiale.

4. Le régime juridique de la loi martiale est établi par la loi adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 120. L'état d'urgence

1. En cas de danger immédiat à l'ordre constitutionnel le gouvernement décrète l'état d'urgence, prend les mesures dictées par la situation et adresse un message à ce sujet au peuple.

2. En cas de déclaration de l'état d'urgence, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée immédiatement.

3. A la majorité des voix du nombre total des députés, l'Assemblée nationale, peut déclarer comme nul l’état d’urgence ou annuler l'application des mesures prévues par le régime juridique de l’état d’urgence.

4. Le régime juridique de l'état d'urgence est établi par la loi à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 121. Les unités administratives et territoriales et le découpage

Les unités administratives et territoriales de la République d’Arménie sont les marz et les communes. Sur proposition du gouvernement, le découpage administratif et territorial est fixé par la loi.

Article 122. Les organes d’autogestion

1. Afin de garantir la mise en œuvre des droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen, ainsi que la protection des intérêts généraux d’importance fondamentale fixées par la Constitution, des organes d’autogestions peuvent être créés par une loi adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés.

2. Les membres des organes d’autogestions sont nommés à la majorité des voix du nombre total des députés.

3. Les organes d’autogestions peuvent être habilités par la loi d’adopter des actes normatifs juridiques.

4. Les pouvoirs, les garanties d'indépendance des organes autonomes, les exigences imposées à leurs membres et la procédure à suivre pour leurs activités sont fixés par la loi.

CHAPITRE 5

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 123. Le statut et les fonctions du Président de la République

1. Le Président de la République est le chef de l’Etat.

2. Le Président de la République veille au respect de la Constitution.

3. Le Président de la République, dans l'exercice de ses attributions, est impartial et est guidé exclusivement par les intérêts nationaux et publics.

4. Le président de la République exerce ses fonctions par le biais des pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution.

Article 124. Le mandat du Président de la République et les conditions qui lui sont imposées

1. Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans.

2. Peut être élue Président de la République toute personne ayant atteint l’âge de quarante ans, depuis six derniers ans citoyen uniquement de la République d’Arménie, résident permanent de la République d’Arménie depuis six derniers ans, titulaire de la capacité électorale et maitrisant la langue arménienne.

3. Une même personne ne peut être élue au poste du Président de la République qu'une seule fois.

4. Le Président de la République ne peut occuper aucun autre poste, exercer des activités commerciales ou un autre travail rémunéré.

5. Le Président de la République ne peut être membre d'aucun parti lors de l'exercice de ses pouvoirs.

Article 125. Les modalités d’élection du Président de la République

1. Le Président de la République est élu par l’Assemblée nationale.

2. L’élection ordinaire du Président de la République a lieu au plus tôt quarante et au plus tard trente jours avant la fin du mandat du Président sortant.

3. A droit de nommer un candidat au poste du Président de la République au moins un quart du nombre total des députés.

4. Est élu Président de la République le candidat qui a recueilli au moins les trois quarts des voix du nombre total des députés. Si le Président de la République n'est pas élu, un second tour est organisé, auquel peuvent participer tous les candidats du premier tour. Au second tour, est élu Président de la République le candidat, qui a reçu au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés. Si le Président de la République n'est pas élu, le troisième tour est organisé auquel peuvent participer les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au second tour. Au troisième tour, le candidat qui a recueilli la majorité des voix du nombre total des députés est élu Président de la République.

5. Si le Président de la République n’a pas été élu, une nouvelle élection est annoncée dans un délai de dix jours.

6. Le Règlement de l'Assemblée nationale fixe les modalités d'élection du Président de la République.

Article 126. Les élections anticipées du Président de la République

En cas de licenciement, d'impossibilité d'exercer des pouvoirs, de démission ou de décès du Président de la République, les élections anticipées du Président de la République sont organisées au plus tôt vingt-cinq et au plus tard trente jours après l'ouverture de la vacance.

Article 127. La prise des fonctions du Président de la République

1.Le Président de la République prend ses fonctions à la date de l'expiration du mandat du Président sortant.

2.Le Président de la République élu à la suite d'une élection anticipée entre en fonction le dixième jour après l'élection.

3.Le Président de la République entre en fonction selon les modalités prescrites par la loi, lors d'une séance spéciale de l'Assemblée nationale, en prêtant au peuple le serment suivant: «Prenant les fonctions de Président de la République d'Arménie, je jure d'être fidèle à la Constitution de la République d’Arménie, en exerçant mes pouvoirs être impartial, m’inspirer uniquement des intérêts publics et nationaux et diriger mes efforts au renforcement de l’union nationale.».

Article 128. Le message du Président de la République

Le Président de la République peut adresser les messages à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions relevant de sa compétence.

Article 129. La signature et la promulgation de la loi

1. Le Président de la République signe et promulgue la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans un délai de vingt-et-un jours ou dans le même délai s'adresse à la Cour constitutionnelle afin de décider sur la conformité de la loi à la Constitution.

2. Si la Cour constitutionnelle décide que la loi est conforme à la Constitution, le Président de la République la signe et la promulgue dans un délai de cinq jours.

3. Si le Président de la République ne remplit pas les conditions fixées par le présent article, le Président de l'Assemblée nationale signe et promulgue la loi dans le délai de cinq jours.

Article 130. L’adoption de la démission du gouvernement

Dans les cas prévus à l'article 158 de la Constitution le Président de la République adopte immédiatement la démission du gouvernement.

Article 131. Modifications de la composition du gouvernement

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République modifie la composition du gouvernement.

Article 132. Les pouvoirs du Président de la République dans le domaine de la politique étrangère

1. Le Président de la République dans les cas et selon les modalités définis par la loi :

1) Sur proposition du gouvernement conclut des traités internationaux,

2) nomme et rappelle les représentants diplomatiques de la République d'Arménie auprès des Etats étrangers et des organisations internationales,

3) reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants diplomatiques d’Etats étrangers et d'organisations internationales.

2. Sur proposition du gouvernement et dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République suspend ou annule ceux des traités internationaux qui ne sont pas sujets à ratification.

3. Sur proposition du Premier ministre et dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République attribue les classes les plus élevées diplomatiques.

Article 133. Les pouvoirs du Président de la République dans le domaine des forces armées

1. Sur proposition du Premier ministre et dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, le Président de la République nomme et démet de leurs fonctions les personnels du haut commandement des forces armées et des autres troupes.

2. Sur proposition du Premier ministre et dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République décerne les grades militaires les plus élevées.

Article 134. Régulation des questions relatives à la nationalité

Le Président de la République selon les modalités prévues par la loi, règle les questions relatives à l'octroi de la nationalité arménienne et à la cessation de la nationalité arménienne ;

Article 135. L’octroi de la grâce

Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République accorde la grâce aux personnes condamnées.

Article 136. Le décernement des ordres et des titres honorifiques

Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République décerne les ordres et les médailles de la République d’Arménie et confère les titres honorifiques

Article 137. L’attribution des classes

Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi le Président de la République attribue les classes les plus élevées.

Article 138. La nomination temporaire des agents publics

Si l'Assemblée nationale n'élit pas les fonctionnaires d’Etat dans les trois mois conformément aux modalités prévues au paragraphe 3 de l'article 174, au paragraphe 1 de l'article 177,  au paragraphe1 de l'article 192, au paragraphe 2 de l'article 195, le paragraphe 2 de l'article 197, le paragraphe 2 de l'article 199 et le paragraphe 1 de l'article 201 de la Constitution, avant que l'Assemblée nationale les élit, le Président de la République sur base et selon les modalités définis par la loi, nomme les fonctionnaires intérims.

Article 139. Les décrets et les ordonnances du Président de la République

1. Le Président de la République publie des décrets et des ordonnances lors de l’exercice de ces pouvoirs.

2.Dans les cas prévus aux articles de 131 à 137, au paragraphe 3 de l'article 155, les paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l'article 166 de la Constitution, le Président de la République dans un délai de trois jours peut renvoyer l'acte soumis à sa signature avec ses objections à l'autorité qui a soumis la proposition ou la demande. Si l'autorité compétente n'accepte pas les objections, le Président de la République signe l'acte ou l'adresse à la Cour constitutionnelle.

3. Si le Président de la République ne remplit pas les conditions énoncées dans le paragraphe 2 du présent article, ledit acte entre en vigueur de droit.

Article 140. L’inviolabilité du Président de la République

1. La personne du Président de la République est inviolable.

2. Durant l'exercice de son mandat et après celui-ci, le Président de la République ne peut faire l'objet de poursuites pour ses actes de fonction.

3. Pour ceux ne relevant pas de sa fonction il peut être poursuivi après l'expiration de son mandat.

Article 141. La destitution du Président de la République

1. Le Président de la République peut être destitué pour haute trahison, autre crime grave ou la violation grave de la Constitution.

2. L'Assemblée nationale, par une décision prise à la majorité du nombre total des députés, saisit la Cour constitutionnelle pour avis sur l’existence des motifs de la destitution du Président de la République.

3. La décision de destitution du Président de la République est prise sur la base de l'avis rendu par la Cour constitutionnelle par au moins deux tiers du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Article 142. La démission du Président de la République

Le Président de la République présente sa démission à l'Assemblée nationale. La démission du Président de la République est considérée comme acceptée conformément aux modalités établis par la loi dès le jour de la publication.

Article 143. L’impossibilité de l’exercice du mandat du Président de la République

Dans les cas d’une maladie grave ou d’autres empêchements insurmontables du Président de la République qui, pour une période durable, rendent impossible l’exercice de son mandat, la Cour constitutionnelle, sur demande du gouvernement décide de l’incapacité du Président de la République à exercer son mandat.

Article 144. L’exercice par intérim des pouvoirs du Président de la République

En cas de destitution, d'impossibilité d'exercer des pouvoirs, de démission ou de décès du Président de la République et avant l'entrée en fonction du Président nouvellement élu, le Président de l’Assemblée nationale remplit ses fonctions.

Article 145. L’assurance du fonctionnement du Président de la République

1. Les modalités de constitution du cabinet du Président de la République, sont prescrites par la loi. Le Président de la République procède aux nominations aux postes de son cabinet dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

2. Les modalités relatives aux indemnités, au service et à la sécurité du Président de la République sont établies par la loi.

CHAPITRE 6

LE GOUVERNEMENT

Article 146. Le statut et les fonctions du gouvernement

1. Le gouvernement est l'organe le plus élevé du pouvoir exécutif.

2. Le gouvernement, sur la base de son programme, élabore et met en œuvre la politique interne et externe de l'État.

3. Le gouvernement exerce la gestion générale des organes de l'administration publique.

4. Les pouvoirs du gouvernement sont établis par la Constitution et les lois. La compétence du gouvernement comprend toutes les questions relatives au pouvoir exécutif qui ne sont pas attribuées à d'autres organes de l'administration de l'État ou à l'autonomie locale.

Article 147. La composition et la structure du gouvernement

1. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des vice-premiers ministres et des ministres.

2. Sur présentation du gouvernement la liste des ministères et les modalités du fonctionnement du gouvernement sont établies par la loi. Le nombre de vice-premiers ministres ne peut être supérieur à trois et le nombre de ministres à dix-huit.

Article 148. Les conditions imposées au membre du gouvernement

1. Le membre du gouvernement doit satisfaire les exigences imposées au député.

2. Le membre du gouvernement est soumis aux exigences d'incompatibilité établies pour le député. La loi peut établir des exigences supplémentaires d’incompatibilité.

Article 149. L’élection et la nomination du Premier ministre

1. Dès le début du mandat de l'Assemblée nationale nouvellement élue, le Président de la République nomme immédiatement comme Premier ministre le candidat présenté par la majorité parlementaire établie conformément à l'article 89 de la Constitution.

2. En cas de démission du Premier ministre ou dans d’autres cas de vacances du poste de Premier ministre dans un délai de sept jours suivant l'acceptation de la démission du gouvernement, ils les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont le droit de nommer des candidats au poste de Premier ministre. L'Assemblée nationale élit le Premier ministre à la majorité des voix du nombre total des députés.

3. En cas de non-élection du Premier ministre, sept jours après le vote, il est procédé à une nouvelle élection, dont le droit de participation est réservé aux candidats présentés par au moins un tiers du nombre total des députés. Si le Premier ministre n'est pas élu à la majorité des voix du nombre total des députés, l'Assemblée nationale est dissoute de droit.

4. L’élection du Premier-ministre se fait par appel nominal.

5. Le Président de la République immédiatement nomme au poste de Premier ministre le candidat élu par l'Assemblée nationale.

Article 150.La constitution du gouvernement

Le gouvernement se forme dans le délai de quinze jours suivant la nomination du Premier ministre. Dans les cinq jours suivant sa nomination, le Premier ministre propose au Président de la République les candidatures de vice-premiers ministres et de ministres. Le Président de la République nomme les vice-premiers ministres et les ministres ou saisi la Cour constitutionnelle dans un délai de trois jours. La Cour constitutionnelle examine le recours et adopte une décision dans un délai de cinq jours. Si le Président de la République ne remplit pas les conditions énoncées dans le présent article dans un délai de trois jours, ledit vice-premier ministre ou le ministre est considéré comme nommé de droit.

Article 151. Le programme du gouvernement

1. Le Premier ministre soumet à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement dans le délai de vingt jours suivant la formation du gouvernement.

2. L’Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement dans le délai de sept jours à la majorité des voix du nombre total des députés.

3. Si l'Assemblée nationale n'approuve pas le programme du gouvernement et n'élit pas un nouveau Premier ministre conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 149 de la Constitution, l'Assemblée nationale est dissoute par la force de droit. Si l’Assemblée nationale élit le Premier ministre mais n’approuve pas à nouveau le programmes du gouvernement, l’Assemblée nationale est dissoute par la force de droit.

4. Le paragraphe 3 du présent article ne s'applique pas au programme du gouvernement constitué conformément à l'article 115 de la Constitution. Si le programme dudit gouvernement n'est pas approuvé, l'Assemblée nationale est dissoute par la force de droit.

Article 152. Les pouvoirs du Premier ministre et des autres membres du gouvernement

1. Dans le cadre du programme du gouvernement Le Premier Ministre détermine les directions principales de la politique du gouvernement, dirige les activités du gouvernement et coordonne le travail des membres du gouvernement. Le Premier ministre peut ordonner aux membres du gouvernement sur des questions particulières. Le Premier ministre dirige le Conseil de sécurité, dont la constitution et le fonctionnement sont établis la loi.

2. Au nom du Premier ministre les vice-premiers ministres coordonnent les domaines distinctifs de l’activité du gouvernement. L’un des vice-premiers ministres, selon les modalités établies par le Premier ministre, le remplace en son absence.

3. Chaque ministre gère de manière autonome le domaine d'activité attribué au ministère.

4. Les membres du gouvernement sont autorisés à adopter les actes juridiques normatifs.

Article 153. Les séances et les décisions du gouvernement

1. Les séances du gouvernement sont convoquées et présidées par le Premier ministre.

2. Les décisions du gouvernement sont signées par le Premier ministre.

3. Le gouvernement a le pouvoir d’adopter les actes juridiques normatifs.

Article 154. La politique économique et financière

1. Le gouvernement mène des politiques unifiées de l’Etat en matière économique et financière, de crédit et fiscales.

2. Le gouvernement gère la propriété de l'Etat.

Article 155. Les forces armées

1. Les forces armées sont soumises au gouvernement. Le gouvernement adopte la décision sur l’emploi des forces armées. En cas de besoin urgent la décision sur l’emploi aux forces armées est prise par le Premier ministre sur proposition du Ministre de la défense, les membres du gouvernement en sont immédiatement informés.

2. Les directions générales de la politique de défense sont définies par le Conseil de sécurité. Le Ministre de la défense dirige les forces armées dans le cadre desdites directions générales.

3. Le chef militaire des forces armées est le chef d'état-major général, qui, sur proposition du Premier ministre, est nommé par le Président de la République pour une période fixée par la loi. En dehors de la période de guerre, le chef d'état-major est hiérarchiquement soumis au Ministre de la défense.

4. Pendant la guerre, le Premier ministre est le commandant suprême des forces armées.

5. Les définitions hiérarchiques et les modalités de gestion des forces armées, ainsi que d'autres détails sont fixés par la loi.

Article 156. Le rapport annuel du gouvernement à l'Assemblée nationale

Pour chaque année le gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport sur l’accomplissement et les résultats de son programme.

Article 157. La question de motion de défiance au gouvernement

1. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos de l'adoption d’un projet de loi. Le projet de la décision sur la motion de défiance à l’égard du gouvernement est voté au plus tard soixante-douze heures après son dépôt. La décision est adoptée à la majorité des voix du nombre total de députés par appel nominal.

2. En cas d'adoption du projet de la décision sur la motion de confiance à l'égard du gouvernement, le projet de loi soumis au vote par le gouvernement est considéré comme adopté.

3. Le gouvernement peut engager sa responsabilité à propos de l'adoption d’un projet de loi pas plus de deux fois au cours de la même session.

4. Le gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité à propos de l'adoption d’un projet de loi constitutionnelle.

5. Le gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité pendant une guerre ou un état d'urgence.

Article 158. La démission du gouvernement

Le gouvernement dépose sa démission au Président de la République le jour de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue, de l’adoption de la motion de défiance au gouvernement, de la non approbation du programme du gouvernement, de la démission du Premier ministre ou de la vacance de son poste. Les membres du gouvernement continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.

Article 159. Les organes de l’administration publique

Les organes de l'administration publique sont les ministères, ainsi que d'autres organes soumis au gouvernement, au Premier ministre et aux ministères, dont les modalités de formation et les attributions sont fixées par la loi.

Article 160. La réalisation de la politique territoriale du gouvernement

1.Les marzpets réalisent la politique territoriale du gouvernement.

2. Les marzpets, sont nommés et démis de leur fonction par décision du gouvernement. Les marzpets coordonnent le travail des services déconcentrés des autorités exécutives, à l'exception des cas prévus par la loi.

3. Les spécificités de l'administration territoriale dans la ville d'Erevan sont définies par la loi.

Article 161. Le Conseil public

Le Conseil public est un organe de conseil auprès le Premier ministre. Les modalités de la composition et du fonctionnement du Conseil public sont définis par la loi.

CHAPITRE 7

LES JURIDICTIONS ET LE CONSEIL SUPRÊME JUDICIAIRE

Article 162. L’administration de la justice

1. En République d’Arménie la justice n’est administrée que par les juridictions de jugement, en conformité avec la Constitution et les lois.

2. Toute ingérence dans l’administration de la justice est interdite.

Article 163. Les juridictions de jugement

1. En République d’Arménie fonctionnent la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d’appel, les tribunaux de compétence générale de première instance, ainsi que le tribunal administratif. Des tribunaux spécialisés peuvent être créés dans les cas prévus par la loi.

2. La création de juridictions extraordinaires est interdite.

Article 164. Le statut de juge

1. Dans l’administration de la justice le juge est indépendant, impartial et n’agit qu’en conformité avec la Constitution et les lois.

2. Le juge ne peut faire l’objet de poursuites pour l’avis émis lors de l’administration de la justice ou pour l’acte rendu, à l’exception des cas d’infraction criminelle ou disciplinaires.

3. Des poursuites pénales ne peuvent être engagées à l’encontre du juge constitutionnel pour l’exercice de compétences relevant de sa qualité de juge qu’avec l’accord de la Cour constitutionnelle. Sans l’accord de la Cour constitutionnelle le juge constitutionnel ne peut être privé de liberté pour l’exercice de compétences relevant de sa qualité de juge, sauf en cas de flagrant délit ou immédiatement après celui-ci. Dans ce cas, la privation de liberté ne peut aller au-delà de soixante-douze heures. Le président de la Cour constitutionnelle est tenu informé sans tarder de la privation de liberté du juge constitutionnel.

4. Le juge ne peut faire l’objet de poursuites pénales pour l’exercice de compétences relevant de sa qualité de juge qu’avec l’accord du Conseil suprême judiciaire. Sans l’accord du Conseil suprême judiciaire le juge ne peut être privé de liberté pour l’exercice de compétences relevant de sa qualité de juge, sauf en cas de flagrant délit ou immédiatement après celui-ci. Dans ce cas, la privation de liberté ne peut aller au-delà de soixante-douze heures. Le président du Conseil suprême judiciaire est tenu informé immédiatement et sans délai de la privation de liberté du juge.

5. Les motifs et modalités de poursuites disciplinaires du juge sont fixés par la loi sur la Cour constitutionnelle et le Code judiciaire.

6. Le juge ne peut occuper un poste ne relevant pas de son statut dans l’administration publique ou les collectivités locales, ni tout autre poste dans des entreprises commerciales, ni s’occuper d’activités entrepreneuriales, exercer tout autre travail rémunéré, à l’exception d’activités scientifiques, éducatives et créatrices. La loi sur la Cour constitutionnelle et le Code judiciaire peuvent établir d’autres incompatibilités.

7. Le juge ne peut avoir d’activités politiques.

8. Les pouvoirs du juge prennent fin en cas d’expiration de son mandat, de perte de sa nationalité arménienne ou l’obtention d’une autre nationalité, de l’entrée en vigueur d’un jugement à son encontre ou de l’arrêt de poursuites pénales sans acquittement, d’entrée en force de chose jugée de la reconnaissance de son incapacité, de disparition ou de décès, en cas de sa démission ou de son décès.

9. Les pouvoirs du juge constitutionnel sont arrêtés par décision de la Cour constitutionnelle et ceux du juge de juridiction de jugement par celle du Conseil suprême judiciaire en cas de violation de règles d’incompatibilité, d’activités politiques, d’impossibilités d’exercer pour raisons de santé et de manquement grave à la discipline.

10. Pour le juge il est fixé une rémunération conforme à son statut et ses responsabilités élevés. Le montant de la rémunération du juge est fixé par la loi.

11. Les détails concernant le statut de juge sont fixés par loi sur la Cour constitutionnelle et le Code judiciaire.

Article 165. Les conditions de nomination

1. Peut être élu juge constitutionnel tout juriste diplômé d’études supérieures ayant atteint l’âge de quarante ans, ayant seulement la nationalité arménienne, titulaire de la capacité électorale, de hautes qualifications professionnelles et d’une expérience professionnelle de quinze ans au minimum.

2.  Peut être nommé juge de la Cour de cassation tout juriste diplômé d’études supérieures ayant atteint l’âge de quarante ans, ayant seulement la nationalité arménienne, titulaire de la capacité électorale, de hautes qualifications professionnelles et d’une expérience professionnelle de dix ans au minimum.

3.  Peut être nommé juge de tribunal de première instance et de la cour d’appel tout juriste diplômé d’études supérieures ayant seulement la nationalité arménienne et titulaire de la capacité électorale.

4. Les candidats juges doivent maîtriser l’arménien.

5. La loi sur la Cour constitutionnelle et le Code judiciaire peuvent établir des exigences supplémentaires pour les candidats juges.

Article 166.  Les modalités d’élection et de nomination des juges

1. Les juges constitutionnels sont élus par l’Assemblée nationale, aux trois cinquièmes au moins du nombre total des députés, pour une durée de douze ans. La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges dont trois sont élus sur proposition du Président de la République, trois du gouvernement et trois de l’assemblée générale des juges. L’assemblée générale des juges ne peut désigner que des juges. Une même personne ne peut être élue juge constitutionnel qu’une seule fois.

2. La Cour constitutionnelle élit en son sein et pour une durée de six ans non renouvelable un président et un vice-président.

3. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur proposition de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale élit le candidat désigné aux trois cinquièmes au moins du nombre total des députés à partir de trois candidats pour chaque poste désigné par le Conseil suprême judiciaire.

4. Les présidents des chambres de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil suprême judiciaire, au sein de sa formation et pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être nommée qu’une seule fois président de chambre de la Cour de cassation.

5. Le président de la Cour de cassation est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil suprême judiciaire, parmi les membres de la Cour, à la majorité des suffrages du nombre total des députés et pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être élue président de la Cour de cassation qu’une seule fois.

6. Les juges des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil suprême judiciaire.

7. Les présidents des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil suprême judiciaire, parmi les membres des juridictions respectives et pour une durée de trois ans. Pendant trois ans après l’expiration de ce mandat le président ne peut être nommé à nouveau à ce poste.

8. Les juges exercent leur fonction jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans et les juges constitutionnels jusqu’à soixante-dix ans.

9. Les détails relatifs à l’élection et à la nomination des juges sont fixés par la loi sur la Cour constitutionnelle et le Code judiciaire.

Article 167. La Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle effectue la justice constitutionnelle, assurant la primauté de la Constitution.

2. Dans l’administration de la justice la Cour est indépendante et ne se soumet qu’à la Constitution.

3. Les compétences de la Cour constitutionnelle sont fixées par la Constitution, tandis que les modalités de sa formation et de son fonctionnement sont prescrites dans la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.

Article 168. Les compétences de la Cour constitutionnelle

Selon les modalités fixées par la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle :

1) décide de la conformité à la Constitution des lois, des décisions de l’Assemblée nationale, des décrets et décisions du Président de la République, des arrêtés du gouvernement et du Premier ministre et des textes réglementaires ;

2) décide de la conformité à la Constitution du projet d’amendement constitutionnel, ainsi que de projets de textes juridiques soumis à referendum, avant qu’ils soient adoptés ;

3) avant la ratification du traité international, décide de la conformité à la Constitution des engagements contenus dans celui-ci,

4) règle les litiges entre organismes constitutionnels au sujet de leurs attributions ;

5) règle les litiges en rapport avec les élections parlementaires, présidentielles et les décisions adoptées à cet effet ;

6) prend une décision au sujet de la cessation du mandat d’un député ;

7) donne son avis sur la présence de fondements à la destitution du Président de la République ;

8)  prend une décision au sujet de l’impossibilité, de la part du Président de la République, de remplir ses fonctions ;

9) règle le problème relatif à l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du juge constitutionnel ;

10) résout le problème de la cessation de mandat du juge constitutionnel ;

11) règle le problème relatif à l’engagement, à l’encontre du juge constitutionnel, de poursuites pénales liées à l’exercice de ses fonctions ou à la privation de sa liberté ;

12) dans les cas prévus par la loi, décide de suspendre ou d’interdire l’activité d’un parti politique.

Article 169. La saisine de la Cour constitutionnelle

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle :

1) l’Assemblée nationale, dans les cas prévus au paragraphe 12 de l’article 168 de la Constitution, dans le cas prévu au paragraphe 7 de l’article 168 de la Constitution, par décision prise à la majorité des suffrages du nombre total de députés et, dans le cas prévu au paragraphe 10 de l’article 168 de la Constitution, par décision prise au moins aux trois cinquièmes des voix ;

2) au moins un cinquième du nombre total des députés, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 et 6 de l’article 168 de la Constitution ;

3) le groupe parlementaire à propos de litiges concernant les décisions sur la base de résultats de referendums ou d’élection présidentielle ;

4) le Président de la République, dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 129, l’alinéa 2 de l’article 139, à l’article 150 de la Constitution, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 4 de l’article 168 ;

5) le gouvernement, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4, 8 et 12 de l’article 168 de la Constitution ;

6) le Conseil suprême judiciaire, dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 168 de la Constitution ;

7) les collectivités locales, au sujet de la constitutionnalité d’actes réglementaires violant leurs droits, énumérés au paragraphe 1 de l’article 168 de la Constitution, ainsi que dans les cas prévus au paragraphe 4 de l’article 168 ;

8) toute personne, à propos d’une affaire ponctuelle lorsqu’il y a un acte définitif de la juridiction, que tous les recours judiciaires sont épuisés et qu’il est question de contester la constitutionnalité d’une disposition de l’acte juridique à son encontre ayant entraîné la violation de ses droits et libertés fondamentaux, fixés au Chapitre 2 de la Constitution, compte tenu également de l’interprétation de la disposition mentionnée dans la pratique d’application de la loi ;

9) le procureur général, au sujet de la constitutionnalité de dispositions d’actes juridiques en rapport avec une procédure concrète conduite par le parquet, ainsi que dans les cas prévus au paragraphe 11 de l’article 168 ;

10) le Défenseur des droits de l’homme au sujet de la conformité d’actes normatifs énumérés au paragraphe 1 de l’article 168 avec les dispositions du Chapitre 2 de la Constitution ;

11) les partis politiques ou alliances de partis ayant participé aux élections législatives contestant les décisions au sujet des résultats électoraux ;

12) les candidats à l’élection présidentielle contestant les décisions au sujet des résultats électoraux ;

13) au moins trois juges constitutionnels, dans le cas prévu au paragraphe 9 de l’article 168 de la Constitution.

2.  Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 168 de la Constitution, l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle à propos de l’amendement de la Constitution, de l’adhésion à des organisations supranationales ou de changements territoriaux. Le représentant habilité de l’initiative civile saisit la Cour constitutionnelle à propos de projet de loi soumis à referendum par voie d’initiative civile.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 168 de la Constitution le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle.

4. Les tribunaux saisissent la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de l’acte normatif applicable à l’affaire pendante s’ils ont des doutes fondés au sujet de sa constitutionnalité et s’ils trouvent que l’affaire ne pourrait être réglée que par l’application dudit acte.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 6 de l’article 168 de la Constitution le Conseil de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle.

6. Les détails concernant la saisine de la Cour constitutionnelle sont fixés par la loi sur la Cour constitutionnelle.

7. La Cour constitutionnelle ne se saisit de l’affaire qu’en présence de recours approprié.

Article 170. Les arrêts et les avis de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle rend des arrêts et des avis.

2. Les arrêts et les avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur publication.

3. Par son arrêt, la Cour constitutionnelle peut fixer un délai plus tardif d’abrogation d’un acte normatif en tout ou en partie inconstitutionnel.

4. À propos des questions prévues à l’article 168 de la Constitution, à l’exception de celle énoncée au paragraphe 7, la Cour constitutionnelle rend des arrêts, et à propos de celle énoncée au paragraphe 7, un avis.

5. Les arrêts sur les questions visées aux paragraphes 10 et 12 de l’article 168 de la Constitution, ainsi que les avis sont rendus par au moins les deux tiers des voix du nombre total des juges, les autres arrêts à la majorité des voix du nombre total des membres.

6. Si l’avis de la Cour constitutionnelle est négatif, la question ne fait plus l’objet d’un examen de la part de l’autorité compétente.

Article 171. La Cour de cassation

1. En République d’Arménie, l’instance judiciaire supérieure, à l’exception du domaine de la justice constitutionnelle, est la Cour de cassation.

2. La Cour de cassation, examinant les actes judiciaires dans le cadre de ses compétences fixées par la loi :

1) assure l’application uniforme des lois et d’autres actes normatifs,

2) supprime les violations fondamentales des droits et libertés de l’homme.

Article 172. Les cours d’appel

Les cours d’appel sont l’instance judiciaire qui, dans le cadre de ses compétences fixées par la loi, revoit les actes judiciaires rendus par les tribunaux de première instance.

Article 173. Le Conseil suprême judiciaire

Le Conseil suprême judiciaire est un organisme public indépendant garantissant l’indépendance des juridictions et des juges.

 Article 174. La composition du Conseil suprême judiciaire et les modalités de sa constitution

1. Le Conseil suprême judiciaire est composé de dix membres.

2. Les cinq membres du Conseil suprême judiciaire sont élus par l’assemblée générale des juges, parmi ses confrères ayant une expérience d’au moins dix ans en qualité de juge. Des juges de toutes les juridictions doivent faire partie du Conseil suprême judiciaire. Le membre élu de la part de l’assemblée générale des juges ne peut être président de juridiction ou président de chambre de la Cour de cassation.

3. Les cinq autres membres du Conseil suprême judiciaire sont élus par l’Assemblée nationale, par au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés, parmi les juristes universitaires ou d’autres juristes de renom ayant seulement la nationalité arménienne, titulaire de la capacité électorale, de hautes qualifications professionnelles et d’une expérience professionnelle de quinze ans au minimum. Le membre élu par l’Assemblée nationale ne peut être juge.

4. Les membres du Conseil suprême judiciaire sont élus pour cinq ans et ne peuvent être reconduits à leur poste.

5. Le Code judiciaire peut prévoir des incompatibilités pour les membres du Conseil suprême judiciaire élus par l’Assemblée nationale.

6. Le Code judiciaire peut prévoir la suspension des pouvoirs de juge des membres du Conseil suprême judiciaire pour la période de leur mandat.

7. Dans les délais et selon les modalités prévues par le Code judiciaire, le Conseil suprême judiciaire élit parmi ses membres et alternativement parmi ceux élus par l’assemblée générale des juges et ceux élus par l’Assemblée nationale, le président du Conseil.

8.  Les détails de la constitution du Conseil suprême judiciaire sont fixés par le Code judiciaire.

Article 175. Les attributions du Conseil suprême judiciaire

1.  Le Conseil suprême judiciaire :

1) établit et approuve les listes des candidats au poste de juge, y compris celles des candidats à la promotion professionnelle ;

2) propose au Président de la République les candidats susceptibles à la nomination, y compris ceux qui sont susceptibles à la nomination par voie de promotion professionnelle ;

3) propose au Président de la République les candidats susceptibles à la nomination au poste de président de juridiction et de président de chambres de la Cour de cassation ;

4) propose à l’Assemblée nationale les candidats aux postes de juges et de président de la Cour de cassation ;

5) résout le problème de la mutation des juges ;

6) décide de donner son accord ou non pour engager des poursuites pénales ou la privation de liberté du juge pour l’exercice de compétences relevant de sa qualité de juge ;

7) résout le problème de poursuites disciplinaires à l’encontre du juge ;

8) résout le problème de la cessation du mandat des juges ;

9) approuve ses propres devis et ceux des juridictions et les présente au gouvernement afin de les inscrire au projet de budget de l’État selon les modalités prévues par la loi ;

10) constitue son personnel, conformément à la loi.

2. Le Conseil suprême judiciaire intervient en qualité de juridiction lorsqu’il examine la question d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du juge, ainsi que dans d’autres cas fixés par le Code judiciaire.

3. Dans des cas et selon les modalités prévues par la loi le Conseil suprême judiciaire adopte des actes réglementaires.

4. Les autres compétences du Conseil suprême judiciaire et les modalités de son fonctionnement sont prévus par le Code judiciaire.

CHAPITRE 8

LE MINISTÈRE PUBLIC ET LES INSTANCES D’INSTRUCTION

Article 176. Le Ministère public

1. Le Ministère public est un système uni dirigé par le procureur général.

2. Dans les cas et selon les modalités fixées par la loi, le Ministère public :

1) engage des poursuites pénales ;

2) effectue un contrôle sur la légalité de la procédure d’instruction pénale pré-judiciaire ;

3) devant les juridictions, il soutient l’accusation ;

4) conteste les décisions, jugements et arrêts des juridictions ;

5) effectue un contrôle sur la légalité d’application des peines et d’autres mesures de coercition.

3. Dans des cas exceptionnels et selon les modalités fixées par la loi, le Ministère public intente devant la justice une action en défense des intérêts de l’État.

4. Le Ministère public agit dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et sur la base de la loi.

5.  Les modalités de constitution et de fonctionnement du Ministère public sont fixées par la loi.

Article 177. Le procureur général

1. Sur proposition de la commission compétente de l’Assemblée nationale le procureur général est élu au trois cinquièmes au moins du nombre total des députés, pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être élue plus de deux fois consécutives au poste de procureur général.

2. Peut être élu procureur général tout juriste diplômé d’études supérieures, de hautes qualifications professionnelles et d’une expérience professionnelle de dix ans au minimum, ayant atteint l’âge de trente-cinq ans, ayant seulement la nationalité arménienne et titulaire de la capacité électorale. Pour le procureur général la loi peut requérir des exigences supplémentaires.

3. Dans les cas prévus par la loi, l’Assemblée nationale peut destituer le procureur général au trois cinquièmes au moins du nombre total des députés.

Article 178. Les instances d’instruction

1. Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, les instances d’instruction organisent et effectuent la procédure pénale pré-judiciaire.

2. La loi fixe le statut, les attributions et les modalités de la constitution et de fonctionnement des instances d’instruction.

CHAPITRE 9

L'AUTONOMIE LOCALE

Article 179. Le droit à l’autonomie locale

1. L’autonomie locale est le droit et le pouvoir de la commune de régler les problèmes locaux relevant de sa compétence en vue du bien-être des habitants de la commune, conformément à la Constitution et aux lois.

2. L’autonomie locale est assurée au niveau des communes.

Article 180. La commune

1. La commune est l’ensemble de la population d’une ou de plusieurs localités.

2. La commune est dotée de la personnalité morale du droit public.

Article 181. Les élections des organes de l’autonomie locale

1. Les organes de l'autonomie locale sont le conseil communal et le maire de la commune, qui sont élus pour une durée de cinq ans. Le code électoral peut établir des élections directes ou indirectes pour le maire de la commune. En cas d’élection directe du maire de la commune sont appliqués les principes du droit électoral établis par l’article 7 de la Constitution.

2. Les modalités d'élection des gouvernements locaux son établies par le Code électoral.

Article 182. Les besoins de la commune et les compétences des organes de l’autonomie locale

1. Les compétences des organes de l’autonomie locale sont celles qui sont exercées par la commune comme ses propres compétences et qui consistent à répondre aux besoins obligatoires et à ceux volontaires de la commune, ainsi que celles qui sont commandées par l’Etat. Les besoins obligatoires de la commune sont définis par la loi, les besoins volontaires sont définis par la décision du conseil municipal.

2. En vue d'une réalisation plus efficace des compétences des autorités étatiques celles-ci peuvent être déléguées par la loi aux collectivités locales.

3. Le conseil communal selon les modalités prescrites par la loi, prend des actes juridiques exécutoires sur le territoire de la commune.

4. Le maire met en œuvre les décisions du conseil communal, assure l’administration générale du personnel. Le maire est responsable devant le conseil communal.

5. Les compétences des organes de l’autonomie locale sont établies par la loi.

Article 183. La participation directe à l’administration

1. Les habitants de la commune peuvent participer directement à l’administration de celle-ci par le biais de referendums locaux.

2. Les modalités de la tenue de referendums locaux, ainsi que d’autres formes de la participation directe à l’administration sont fixées par la loi.

Article 184. La propriété de la commune

1. La commune a le droit de propriété des terrains et d’autres droits patrimoniaux.

2. Les terrains se trouvant dans les limites administratives de la commune, à l’exception de ceux d’Etat et ceux appartenant à des personnes physiques ou morales, sont propriété de la commune.

3. Le conseil communal dispose de la propriété de la commune selon les modalités prescrites par la loi.

Article 185. Le budget, les impôts, taxes, et redevances locaux de la commune

1. La commune approuve son budget sur présentation du maire de la commune.

2. Les modalités de constitution des revenues et des dépenses budgétaires de la commune sont prescrites par la loi.

3. Le conseil communal fixe des impôts et taxes locaux, dans les limites prévues par la loi.

4. Le conseil communal peut fixer des redevances pour les services qu’elles fournissent.

Article 186. Le financement des communes

1. La loi établit les sources fiscales et non-fiscales de financement des communes qui assurent l’exercice de leurs compétences en vue de répondre aux besoins obligatoires de la commune.

2. Les compétences déléguées aux communes par l’Etat sont sujettes à un financement obligatoire du budget de l’Etat.

3. L'État, dans la mesure de ses moyens, alloue les fonds pour assurer le développement équilibré des communes.

Article 187. L’autonomie locale à Erevan

Erevan constitue une commune. Les particularités de l’autonomie locale à Erevan sont fixées par la loi.

Article 188. Le contrôle juridique et professionnel

1. Sur l’exécution des compétences propres des autonomies locales, le contrôle juridique est effectué par un organe habilité de l’Etat dans les cas et selon les modalités fixés par la loi.

2. Sur l’exécution des compétences déléguées aux communes, le contrôle juridique et professionnel est effectué par les organes habilités de l’Etat dans les cas et selon les modalités fixés par la loi.

Article 189. Les groupements intercommunaux

1. Les conseils municipaux peuvent créer des groupements intercommunaux, afin d’augmenter l’efficacité de l’autonomie locale. Compte tenu des intérêts généraux des groupements intercommunaux peuvent être créés par la loi, sur proposition du gouvernement.

2. Les groupements intercommunaux ne peuvent exercer que les compétences qui lui sont attribuées par la loi ou par les décisions des conseils municipaux.

3. Le groupement intercommunal est doté de la personnalité morale du droit public.

Article 190. La fusion ou de la division des communes

Compte tenu des intérêts généraux, les communes peuvent être fusionnées ou être divisées par la loi. Lors de l’adoption de la loi appropriée l’Assemblée nationale est tenue d’examiner l’avis des communes.

CHAPITRE 10

LE DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME

Article 191. Les fonctions et les compétences du Défenseur des droits de l’homme

1. Le Défenseur des droits de l’homme est une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au respect des droits et libertés de l’homme par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme, dans les cas prévus par la loi sur le Défenseur des droits de l’homme, de contribuer à la restitution des droits et libertés violés, au perfectionnement des actes juridiques concernant les droits et les libertés de l’homme.

2. Le Défenseur des droits de l’homme présente à l’Assemblée nationale une communication annuelle sur ses activités, sur le niveau de la défense des droits et libertés de l’homme. Les propositions d’ordre législative ou d’autres recommandations peuvent se trouver dans ladite communication.

3. Les organismes nationaux, les collectivités locales et les fonctionnaires sont tenus de fournir des documents, des informations et des explications au Défenseur des droits de l’homme, ainsi que de collaborer avec lui.

4. Les autres compétences du Défenseur des droits de l’homme sont définies par la loi sur le Défenseur des droits de l’homme.

Article 192. L’élection du Défenseur des droits de l’homme

1. Le Défenseur des droits de l’homme est élu sur l’avis de la commission permanente compétente par l’Assemblée nationale, au moins aux trois cinquièmes des voix du nombre total des députés, pour une durée de six ans.

2.Peut être élu Défenseur des droits de l’homme toute personne diplômée d’études supérieures, répondant aux mêmes exigences que celles s’appliquant aux députés et bénéficiant d’une grande notoriété dans la société.

Article 193. Les garanties de fonctionnement du Défenseur des droits de l’homme

1. Le Défenseur des droits de l’homme jouit de la même immunité que le député. L’Assemblée nationale donne l’accord sur la poursuite pénale ou la détention du Défenseur des droits de l’homme par au moins les trois cinquièmes des voix du nombre total des députés.

2. Les incompatibilités prévues pour le député s’appliquent au Défenseur des droits de l’homme.

3.Durant la période de l’exercice de sa fonction, le Défenseur des droits de l’homme ne peut être membre d’un parti ou s’occuper d’activités politiques de toute autre manière. Dans ses interventions publiques il doit faire preuve de réserve en matière politique.

4. L’Etat est tenu d’assurer le niveau convenable de financement du fonctionnement du Défenseur des droits de l’homme.

5. Le mandat du Défenseur des droits de l’homme cesse en cas d’expiration de son mandat, de perte de la nationalité arménienne ou de prise de la nationalité d’un autre Etat, d’entrée en vigueur de la décision du tribunal sur sa condamnation à une peine d’emprisonnement, d’entrée en vigueur de la décision du tribunal reconnaissant son incapacité, son absence ou sa mort, en cas de mort et de démission.

6. Les autres garanties de l’exercice des fonctions de Défenseur des droits de l’homme sont stipulées par la loi.

CHAPITRE 11

LA COMMISSION ÉLECTORALE CENTRALE

Article 194. Les fonctions et les attributions de la Commission électorale centrale et le système de commissions électorales

1. La Commission électorale centrale est un organisme public indépendant qui organise les élections parlementaires et municipales, les referendums, ainsi qu’effectue le contrôle de leur légalité.

2. Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi la Commission électorale centrale adopte des actes réglementaires.

3. La Commission électorale centrale présente à l’Assemblée nationale une communication sur ses activités.

4. Le code électoral fixe le système des commissions électorales, les attributions de ces commissions, les modalités de leur formation et de fonctionnement et les garanties de fonctionnement.

Article 195. La composition de la Commission électorale centrale et le mode de sa constitution

1. La Commission électorale centrale est composée de sept membres.

2. Le président et les membres de la Commission électorale centrale sont élus par l’Assemblée nationale au moins aux trois cinquièmes du nombre total des députés, pour une durée de six ans, sur proposition de la commission permanente compétente du parlement. Une même personne ne peut être élue plus de deux fois consécutives membre, y compris président de la Commission électorale centrale.

3. Peut être élu membre de la Commission électorale centrale toute personne diplômée d’études supérieures et répondant aux exigences requises à un député.

4. Les incompatibilités prévues pour le député s’appliquent aux membres de la Commission électorale centrale. La loi peut fixer à leur encontre d’autres exigences d’incompatibilités.

5. Durant la période de l’exercice de leur fonction, les membres de la Commission électorale centrale ne peuvent être membre d’un parti ou s’occuper d’activités politiques de toute autre manière. Dans leurs interventions publiques ils doivent faire preuve de réserve en matière politique.

6. En cas de violation d’une des conditions stipulées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l’Assemblée nationale met fin au mandat de membre de la Commission électorale centrale au moins aux trois cinquièmes des voix du nombre total des députés.

CHAPITRE 12

LA COMMISSION DE LA TÉLÉVISION ET DE LA RADIO

Article 196. Les fonctions et les attributions de la Commission de la télévision et de la radio

1. La Commission de la télévision et de la radio est un organisme public indépendant qui assure la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la radiodiffusion et télévision et contrôle l’activité des diffuseurs de la télévision et de la radio.

2. La Commission de la télévision et de la radio accorde, par voie de concours, des fréquences.

3. La Commission de la télévision et de la radio veille à assurer la diversité des émissions éducatives, culturelles et de divertissement à la télévision et la radio publiques.

4. La Commission de la télévision et de la radio présente à l’Assemblée nationale une communication annuelle sur ses activités et sur l’état de liberté de l’information à la télévision et la radio.

5. Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi la Commission de la télévision et de la radio adopte des actes réglementaires.

6. La loi fixe les attributions, les modalités de fonctionnement et les garanties de la Commission de la télévision et de la radio.

Article 197. La composition et le mode de constitution de la Commission de la télévision et de la radio

1. La Commission de la télévision et de la radio est composée de sept membres.

2. Les membres de la Commission de la télévision et de la radio sont élus par l’Assemblée nationale au moins aux trois cinquièmes du nombre total des députés, pour une durée de six ans, sur proposition de la commission permanente compétente du parlement. La Commission de la télévision et de la radio élit en son sein le président de commission. Une même personne ne peut être élue plus de deux fois consécutives membre, y compris président de la Commission de la télévision et de la radio.

3. Peut être élu membre de la Commission de la télévision et de la radio toute personne diplômée d’études supérieures et répondant aux exigences requises à un député et qui est spécialiste de renom dans le domaine des media. La loi peut fixer d’autres exigences à l’égard des membres de la commission.

4. Les incompatibilités prévues pour le député s’appliquent aux membres de la Commission de la télévision et de la radio. La loi peut fixer à leur encontre d’autres exigences d’incompatibilités.

5. Durant la période de l’exercice de leur fonction les membres de la Commission de la télévision et de la radio ne peuvent être membres d’un parti ou s’occuper d’activités politiques de toute autre manière. Dans leurs interventions publiques ils doivent faire preuve de réserve en matière politique.

6. En cas de violation d’une des conditions stipulées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l’Assemblée nationale met fin au mandat de membre de la Commission de la télévision et de la radio au moins aux trois cinquièmes des voix du nombre total des députés.

CHAPITRE 13

LA COUR DES COMPTES

Article 198. Les fonctions et les attributions de la Cour des comptes

1. La Cour des comptes est un organisme public indépendant qui effectue un audit dans le domaine des finances et de propriétés publiques sur la légalité et l’efficacité de l’utilisation des fonds du budget de l’État, des budgets des collectivités, des emprunts et des prêts, de la propriété nationale et locale. La Cour des comptes a le droit d’effectuer un contrôle chez les personnes morales uniquement dans les cas fixés par la loi.

2. La Cour des comptes agit sur la base du plan d’action adopté par elle-même.

3. La Cour des comptes présente à l’Assemblée nationale :

1) une communication annuelle sur son activité ;

2) son avis sur l’exécution du budget de l’État ;

3) dans les cas prévus par la loi, des avis courants.

4.  La loi fixe les attributions, les modalités de fonctionnement et les garanties de la Cour des comptes.

Article 199. La composition et le mode de constitution de la Cour des comptes

1. La Cour des comptes est composée de sept membres.

2. Le président et les autres membres de la Cour des comptes sont élus par l’Assemblée nationale au moins aux trois cinquièmes du nombre total des députés, pour une durée de six ans, sur proposition de la commission permanente compétente du parlement. Une même personne ne peut être élue plus de deux fois consécutives membre, y compris président de la Cour des comptes.

3. Peut être élue membre de la Cour des comptes toute personne diplômée d’études supérieures et répondant aux exigences requises à un député. La loi peut fixer d’autres exigences à l’égard des membres de la Cour des comptes.

4. Les incompatibilités prévues pour le député s’appliquent aux membres de la Cour des comptes. La loi peut établir à leur encontre d’autres exigences d’incompatibilités.

5. Durant la période de l’exercice de leur fonction les membres de la Cour des comptes ne peuvent être membres d’un parti ou s’occuper d’activités politiques de toute autre manière. Dans leurs interventions publiques ils doivent faire preuve de réserve en matière politique.

6. En cas de violation d’une des conditions stipulées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l’Assemblée nationale met fin au mandat de membre de la Cour des comptes au moins aux trois cinquièmes des voix du nombre total des députés.

CHAPITRE 14

LA BANQUE CENTRALE

Article 200.  Les principaux objectifs et les fonctions de la Banque centrale

1. La Banque centrale est la banque nationale de la République d’Arménie. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et la loi la Banque centrale est indépendante.

2. L’objectif principal de la Banque centrale est d’assurer la stabilité financière et des prix.

3. La Banque centrale élabore, approuve et met en œuvre les programmes de politique monétaire.

4. La Banque centrale émet la monnaie nationale, le dram arménien.

5. Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi la Banque centrale adopte des actes réglementaires.

6. La Banque centrale présente à l’Assemblée nationale une communication annuelle sur son activité.

7. La loi fixe d’autres objectifs et des tâches, les modalités de fonctionnement et les garanties de la Banque centrale.

Article 201.  Le président et le Conseil de la Banque centrale

1. Le Conseil de la Banque centrale comprend le président, ses deux adjoints et cinq membres.

1. Le président de la Banque centrale est élu par l’Assemblée nationale au moins aux trois cinquièmes du nombre total des députés, pour une durée de six ans, sur proposition de la commission permanente compétente du parlement. Une même personne ne peut être élue plus de deux fois consécutives président de la Banque centrale. Les autres membres du Conseil de la Banque centrale sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des voix du nombre total des députés, pour une durée de six ans, sur proposition de la commission permanente compétente du parlement.

2. Peut être élu membre du Conseil de la Banque centrale toute personne diplômée d’études supérieures et répondant aux exigences requises à un député. La loi peut établir d’autres exigences à l’encontre des membres du Conseil de la Banque centrale.

3.  Les incompatibilités prévues pour le député s’appliquent au président et aux autres membres du Conseil de la Banque centrale. Le président et les autres membres du Conseil de la Banque centrale ont le droit d’occuper des fonctions relevant de leur statut dans des entreprises commerciales et des fondations.

4. Durant la période de l’exercice de leur fonction les membres du Conseil de la Banque centrale ne peuvent être membres d’un parti ou s’occuper d’activités politiques de toute autre manière. Dans leurs interventions publiques ils doivent faire preuve de réserve en matière politique.

5. En cas de violation d’une des conditions stipulées aux paragraphes 4 et 5 du présent article l’Assemblée nationale met fin au mandat de président de la Banque centrale au moins aux trois cinquièmes des voix du nombre total des députés et au mandat des autres membres à la majorité des voix du nombre total des députés.

6. Les compétences du président de la Banque centrale, de ses adjoints et des membres du Conseil sont fixées par la loi.

CHAPITRE 15

L’ADOPTION DE LA CONSTITUTION, SA REVISION ET LE REFERENDUM

Article 202. L’adoption et l’amendement de la Constitution

1. La Constitution et les amendements énoncés aux chapitres de 1 à 3, 7, 10 et 15, ainsi que l'article 88, l’alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 89, le paragraphe 1 de l'article 90, le paragraphe 2 de l'article 103, les articles 108, 115, 119, 120, 123-125, 146, 149 et 155, le paragraphe 4 de l’article 200 de la Constitution, ne sont adoptés que par voie référendaire. Le droit d’initier l’adoption ou la révision de la Constitution ont au moins un tiers du nombre total des députés, le gouvernement ou deux cent cinquante mille citoyens qui ont le droit de vote.

2. Sauf les articles énoncés dans le paragraphe 1 du présent article, les amendements apportés à d'autres articles de la Constitution sont adoptés par l'Assemblée nationale, par au moins les deux tiers des voix du nombre total des députés. Le droit d’initiative ont au moins un quart du nombre total des députés, le gouvernement ou cent cinquante mille citoyens titulaire du droit électoral.

3. Si l'Assemblée nationale n'adopte pas le projet d'amendements à la Constitution conformément au paragraphe 2 du présent article, ledit projet peut être soumis à référendum par la décision adoptée par au moins les trois cinquièmes du nombre total des députés.

Article 203. Les articles inamendables de la Constitution

Les articles 1, 2 et 203 de la Constitution ne peuvent être modifiés.

Article 204. Le référendum sur un projet de loi proposé par voie d'initiative civile

1. Si l'Assemblée nationale refuse l'adoption du projet de loi présenté conformément au paragraphe 6 de l'article 109 de la Constitution, dans un délai de soixante jours suivant le rejet, le projet est soumis à référendum si à l'initiative d'adoption du projet de loi se joignent encore trois cent mille citoyens et si la Cour constitutionnelle reconnaît que le projet de loi est conforme à la Constitution. La validité des signatures des participants à l'initiative civile est confirmée par la Commission électorale centrale.

2. Les lois adoptées par voie référendaire ne peuvent être amendées que par référendum. Il n’est procédé à un tel amendement qu’un an après l’adoption de la loi.

3. Ne peuvent être soumis à un référendum les projets de loi concernant l’objet de la réglementation des lois constitutionnelles, le budget de l'État, les taxes, les impôts, les autres contributions obligatoires, l'amnistie, la défense et la sécurité de l'État, les traités internationaux et les autres questions définies par la loi sur le référendum.

Article 205. Les référendums sur l’adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales et les questions de la modification du territoire de la République d'Arménie

1. Les questions relatives à l'adhésion de la République d'Arménie aux organisations internationales supranationales, ainsi qu’aux modifications du territoire de la République d'Arménie, sont résolues par référendum.

2. Dans le cas défini au paragraphe 1 du présent article, l'Assemblée nationale adopte la décision sur la tenue du référendum sur proposition du gouvernement à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 206. L’annonciation du référendum

Le référendum sur un projet de loi proposé à l'Initiative civile est annoncé par le Président de la République dans un délai de trois jours suivant l'adoption par la Cour constitutionnelle de la décision sur la conformité du projet de loi à la Constitution et l'adoption par l'Assemblée nationale de la décision sur la tenue du référendum. Le référendum a lieu au plus tôt cinquante jours et au plus tard soixante-cinq jours après son annonciation.

Article 207. L’adoption de l’acte soumis à référendum

Le projet soumis à referendum est considéré comme adopté s’il a recueilli les suffrages de plus de la moitié des votants, mais non moins d'un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 208. L’interdiction du référendum

Lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, la tenue du référendum est interdite.

CHAPITRE 16

LES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 209. L’entrée en vigueur des dispositions de la Constitution

1.Les chapitres de 1 à 3, au paragraphe 2 de l'article 103, le chapitre 9, à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 182, ainsi que le chapitre 10 de la Constitution entrent en vigueur dès le lendemain de leur publication au « Bulletin officiel de la République d’Arménie ».

2. Les dispositions du chapitre 4 de la Constitution avec les amendements de 2005, à l’exception de l’article 83.5, sont appliquées jusqu’au jour de l’ouverture de la première session de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale.

3. Les dispositions de l'article 88, des articles de 90 à 102, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 103, des articles 104-107, 109 à 112, du paragraphe 1 de l'article 113, des articles 114, 116 et 121 de la Constitution entrent en vigueur dès la date d'ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue. Dès le jour de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue et jusqu'à l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu, s’appliquent les dispositions des articles correspondant de la Constitution amendée de 2005.

4. L'article 89, ainsi que le chapitre 11 de la Constitution entrent en vigueur le 1er juin 2016.

5. La disposition du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 182 de la Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2017.

6. Les dispositions de l'article 108, du paragraphe 2 de l'article 113, des articles 115, 117 - 120, 122 ainsi que des chapitres 5 - 8 et 12 - 15 de la Constitution entrent en vigueur le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu. Jusqu’à la date susdite s’appliquent les dispositions de la Constitution amendée de 2005.

Article 210. La mise en conformité des lois avec les amendements constitutionnels

1. Le Code électoral est mis en conformité avec la Constitution et entre en vigueur le 1er juin 2016.

2. Le Règlement de l'Assemblée nationale, la loi constitutionnelle sur les Partis et la loi constitutionnelle sur le Défenseur des droits de l'homme sont mis en conformité avec la Constitution et entrent en vigueur avant l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue.

3. Les autres lois constitutionnelles sont mises en conformité avec la Constitution et entrent en vigueur le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu.

4. La loi sur l'autonomie locale est mise en conformité avec la Constitution et entre en vigueur le 1er janvier 2017.

5. Les lois sur le Ministère public, la Télévision et la radio, la Cour des comptes et la Banque centrale sont mises en conformité avec la Constitution et entrent en vigueur le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu.

Article 211. Le délai de l'élection du Président de la République

Conformément aux modalités prévues à l'article 125 de la Constitution la première élection du Président de la République a lieu au plus tôt quarante et au plus tard trente jours avant la fin du mandat du Président sortant. Au troisième tour, le candidat qui a recueilli la majorité des voix est élu Président de la République.

Article 212. La démission du gouvernement

Le jour de l'entrée en fonction du Président de la République nouvellement élu, le gouvernement démissionne. Le Président de la République accepte immédiatement la démission du gouvernement.

Article 213. Le mandat des membres et du président de la Cour constitutionnelle

Le président et les membres de la Cour constitutionnelle nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution exercent leurs fonctions jusqu'à l'expiration du délai de leur mandat prévu par la Constitution amendée de 2005. Après l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution, les candidatures aux postes vacants de juges de la Cour constitutionnelle sont proposées successivement par le Président de la République, l'Assemblée générale des juges et le gouvernement.

Article 214. La constitution du Conseil suprême judiciaire

1. Conformément à l'article 174 de la Constitution, le Conseil suprême judiciaire est constitué après l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes du Code judiciaire, au plus tard un mois avant la fin du mandat du Président sortant.

2. Les pouvoirs des membres du Conseil de la justice prennent fin et le Conseil suprême judiciaire entre en fonction le dernier jour du mandat du Président sortant.

3. L'Assemblée nationale et l'Assemblée générale des juges élisent respectivement par trois membres du premier Conseil suprême judiciaire pour un délai de cinq ans et par deux membres pour un délai de trois ans.

Article 215. Le mandat des juges, des présidents des tribunaux et des chambres de la Cour de cassation

1. Les juges nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution exercent leurs fonctions jusqu'à l'expiration du délai de leur mandat prévu par la Constitution amendée de 2005.

2. Les présidents des tribunaux et des chambres de la Cour de cassation, nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution, exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination ou l'élection des présidents des tribunaux et des présidents des chambres de la Cour de cassation, comme prévu par l'article 166 de la Constitution, au plus tard six mois après la constitution du Conseil judiciaire suprême.

3. Si les présidents des tribunaux, ainsi que les présidents des chambres de la Cour de cassation, nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution, ne sont pas nommés présidents des tribunaux et des chambres de la Cour de cassation conformément à la procédure et aux délais fixés à l'article 166 de la Constitution, ils continuent à siéger dans les juridictions respectives en tant que juges.

Article 216. Le mandat de procureur général

Le procureur général nommé avant l'entrée en vigueur du chapitre 8 de la Constitution exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du délai de son mandat prévu par la Constitution amendée de 2005.

Article 217. Le mandat des membres du conseil municipal et du maire de la commune

Les membres du conseil municipal et les maires de communes élus avant l'entrée en vigueur du chapitre 9 de la Constitution, exercent leurs fonctions jusqu'à l'expiration du délai de leur mandat, prévu par la Constitution amendée de 2005. La disposition énoncée par le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 182 de la Constitution est appliquée après les élections des organes de l’autonomie locale tenues après l'entrée en vigueur de la loi sur l'Autonomie locale.

Article 218. Le mandat du Défenseur des droits de l'homme

Le défenseur des droits de l'homme, nommé avant l'entrée en vigueur du chapitre 10 de la Constitution exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du délai de son mandat prévu par la Constitution amendée de 2005.

Article 219. La constitution de la Commission électorale centrale

Conformément aux modalités définies par le chapitre 11 de la Constitution la Commission électorale centrale est constituée avant le 1er novembre 2016. Les pouvoirs des membres de la Commission électorale centrale nommés avant l'entrée en vigueur du chapitre 11 de la Constitution prennent fin dès la constitution de la Commission électorale centrale.

Article 220. Le mandat des membres des organes énoncés aux chapitres 12 -14 de la Constitution

Après l'entrée en vigueur des chapitres 12 - 14 de la Constitution, les membres des organes énumérés auxdits chapitres exercent leurs fonctions jusqu'à l'expiration du délai de leur mandat    prévu par la Constitution amendée de 2005 et les lois. Les membres de la Chambre de contrôle continuent d'exercer leurs fonctions en tant que membres de la Cour des comptes ».

Article 2. Les amendements à la présente Constitution entrent en vigueur dès le lendemain de leur publication officielle.
 





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