!!law_is_depricated "" Loi de la République d'Arménie

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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

CODE ELECTORAL

est adoptée le 26.05.2011
Traduction non officielle

Loi à jour  13.11.2012 , LA-189

PREMIERE PARTIE

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1.  Les fondements des élections

  1. Conformément à la Constitution de la République d’Arménie, les élections présidentielles, parlementaires et municipales se tiennent en République d’Arménie au suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.

  2. Dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, les agents des autorités publiques et municipales sont responsables de la légalité de la préparation, de l’organisation et de la tenue des élections.

  3. Le droit électoral est réglementé par la Constitution de la République d’Arménie et par le présent Code.

Article 2. Le droit d’élire

  1. En République d’Arménie, ont le droit d’élire les citoyens arméniens ayant 18 ans accomplis le jour du scrutin. Les personnes n’ayant pas la nationalité arménienne ont le droit d’élire lors des élections municipales si elles ont été inscrites au registre des habitants de la commune au moins six mois avant le jour du scrutin.

  2. Les droits et les devoirs prescrits par le présent Code aux citoyens arméniens lors des élections municipales s’appliquent également aux personnes investies du droit d’élire lors des élections municipales.

  3. Ne peuvent élire et être élus les citoyens ayant été reconnus incapables par décision du tribunal, ainsi que ceux condamnés à une peine privative de liberté par une décision  définitive de justice et purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire.

  4. Les personnes accomplissant leur service militaire obligatoire ou les militaires en rappel de classe, les personnes arrêtées ou détenues, ainsi que celles n’ayant pas été enregistrées en  République d’Arménie ne peuvent participer au scrutin lors des élections municipales et des élections parlementaires au scrutin majoritaire.

  5. Les citoyens n’ayant pas été enregistrées en  République d’Arménie participent au scrutin des élections nationales (les élections nationales sont celles de président de la République et les élections parlementaires au scrutin proportionnel) après avoir été inscrits sur la liste complémentaire des électeurs selon les modalités fixées par le présent Code.

  Article 3.  L’égalité du droit électoral

  1. Les électeurs participent aux élections sur la base d’égalité.

  2. L’Etat veille à assurer des conditions égales pour l’exercice de leur droit électoral.

  3. Les électeurs, quel que soit leur origine, leur race, leur sexe, leur langue, leur confession, leurs convictions politiques ou autres, leur origine sociale, leur fortune ou autre, ont droit à élire et à être élus.

Article 4.  Le suffrage direct

  1. Le président de la République, les députés de l’Assemblée nationale, les autorités municipales, à l’exception du maire d’Erevan, sont élus au suffrage direct.

  Article  5.  Le scrutin secret

  1. Le vote est secret. Le scrutin secret est non seulement un droit, mais aussi un devoir. Tout contrôle de l’expression de la libre volonté de l’électeur est interdit.

Article 6. La publicité des élections

  1. Les élections sont préparées et elles se déroulent en toute publicité.

  2. Les actes normatifs de la Commission électorale centrale sont publiés selon les modalités fixées par la loi de la RA sur “Les actes juridiques”. Après l’adoption des décisions personnelles de la Commission électorale centrale et après l’enregistrement d’Etat de ses décisions normatives et leur inscription à  la Commission électorale centrale selon les modalités fixées par la loi, celles-ci sont placées sur son site web, le jour même,  en période des élections nationales, et avant la fin de la journée ouvrable, dans le cas des autres élections.

  Le site web de la Commission électorale centrale est: www.elections.am.

  3.  En vue d’assurer la publicité et la transparence de l’organisation et de la tenue des élections, de rehausser le niveau de l’information du public, de veiller à la sécurité, à la protection et au bon fonctionnement du site web de la Commission électorale centrale  et du système automatisé « Elections » les commissions électorales sont munies de moyens de liaison et d’équipements nécessaires afin d’exercer dûment leurs compétences fixées par le présent Code.

  4. Lors des élections nationales et des élections des conseillers municipaux d’Erevan, les candidats et les partis (les alliances de partis) qui participent aux élections au scrutin proportionnel peuvent présenter leurs programmes électoraux par la voie électronique établie par la Commission électorale centrale, afin que ceux-ci soient placés sur le site web de la Commission. La Commission électorale centrale place ces programmes sur son site web avant la fin de la journée ouvrable du jour suivant leur réception.

  5. Dans les cinq jours suivant le délai fixé par le présent Code pour l’enregistrement des candidats, ceux-ci présentent à la commission électorale concernée une déclaration  concernant leur patrimoine et leurs revenus, quant aux candidats à la présidence de la République, ils présentent également leur curriculum vitae et une photo.

  6. Dans les cinq jours suivant le délai fixé par le présent Code pour l’enregistrement des listes électorales des partis (alliances de partis) ceux-ci (les partis intégrés dans une alliance de partis) participant aux élections au scrutin proportionnel présentent à la Commission électorale centrale une déclaration  concernant le patrimoine et les moyens financiers du parti.

  La Commission électorale centrale établit les formes des déclarations  (des candidats à la présidence de la République, des partis et de ceux ayant intégré une alliance de partis, ainsi que les formes électroniques), la procédure de leur présentation, ainsi que le jour de présentation de la déclaration  concernant le patrimoine et la période pour laquelle la déclaration  des revenus est présentée.

  7.  Dans les trois jours suivant la présentation des déclarations des candidats présidentiels et des partis celles-ci sont placées sur le site web de la Commission électorale centrale,  tandis que les copies des déclarations des autres candidats sont mises, sur demande écrite, à la disposition des membres de la Commission électorale, des représentants des candidats, des représentants des médias, des observateurs.

  8. Le 30ème, le 20ème  et le 10ème jour avant le scrutin  des élections présidentielles et parlementaires et la veille du scrutin l’autorité habilitée à tenir le registre des électeurs de la République d’Arménie publie le nombre total des électeurs inscrits au registre, en indiquant également le nombre d’électeurs inscrits sur les listes complémentaires.

  9. Selon les modalités prévues par le présent Code, les électeurs sont tenus informés de la composition des commissions électorales, de leur emplacement, de leurs horaires de travail, des délais de présentation de requêtes concernant les inexactitudes dans les listes électorales, de la désignation des candidats, de leur enregistrement, du jour du scrutin,  des résultats du vote et des élections.

  10. Le jour du  scrutin,  les commissions électorales des bureaux de vote sont tenues de communiquer à la commission de circonscription électorale et ce, avant 11 h. 30, 14 h. 30, 17 h. 30 et 20 h. 30, le nombre d’électeurs ayant participé au vote au bureau de vote concerné respectivement à 11 h., à 14 h., à 17 h. et à 20 heures. Avec la même régularité, les  commissions de circonscription électorales totalisent, publient et communiquent ces données à la Commission électorale centrale. Lors des élections nationales, la Commission électorale centrale publie des données sur le déroulement du   scrutin, à 9 heures et, à partir de 12 heures et jusqu’à 21 h., toutes les trois heures, elle publie des informations, selon les marz  (et à l’intérieur de chaque  marz,  les chefs-lieux et les communes ayant plus de 10 000 habitants) et la ville d’Erevan, sur le nombre d’électeurs ayant voté jusqu’à l’heure précédente. Après la publication des informations sur le nombre d’électeurs ayant participé au vote celles-ci sont placées, selon les sections électorales, sur le site web de la Commission.

  11. Au plus tard à partir de 00 h. suivant le jour du scrutin, la Commission électorale centrale procède à la mise en tableau des résultats électoraux selon les sections électorales.    La Commission achève la mise en tableau des résultats préliminaires en les plaçant sur son site web au plus tard dans une heure après avoir reçu les dernières informations des résultats du scrutin des sections électorales, mais pas plus tard que 24 heures suivant la fin du scrutin.

  12. Lors des séances des commissions électorales, ainsi que durant l’ensemble du scrutin ont le droit d’assister au bureau de vote, selon les modalités prescrites par le présent Code, les représentants des candidats, les observateurs, les représentants des médias, ainsi que des membres des commissions électorales hiérarchiques, avec l’accord  du président de cette commission ou mandatés par lui. Les représentants des candidats, les observateurs, les représentants des medias peuvent photographier ou filmer les séances des commissions électorales, ainsi que le déroulement du scrutin, sans porter atteinte au droit du secret du vote des électeurs.

  13. Dans les cas visés au paragraphe 10 du présent article la Commission électorale centrale publie les données en direct à la radio et à la télévision publiques à partir de son siège.

CHAPITRE 2

LISTES DES ELECTEURS

Article 7. La tenue du registre des électeurs, l’établissement des listes des électeurs

  1. Le registre des électeurs de la République d’Arménie est un document tenu en permanence qui est établi selon les marz et les communes. Il inclut les citoyens arméniens figurant sur le registre d’Etat de la population de la République d’Arménie, enregistrés dans une commune arménienne et titulaires de la capacité électorale.

  Les citoyens n’ayant pas d’enregistrement de la République d’Arménie, ainsi que les personnes n’ayant pas la nationalité arménienne, mais titulaires de la capacité électorale ne sont pas intégrées dans le registre des électeurs de la République d’Arménie lors des élections municipales, ce qui ne limite pas leur droit d’être inscrites sur la liste des électeurs.

  2. Le registre des électeurs de la République d’Arménie est tenu et la liste des électeurs est établie par l’autorité publique habilitée par le gouvernement de la République d’Arménie (ci-après: autorité habilitée). L’autorité habilitée est responsable de la tenue du registre des électeurs de la République d’Arménie et de l’établissement de la liste des électeurs conformément aux exigences du présent Code.

  3. Dans les cas et selon les modalités prévues par le présent Code, des listes électorales sont établies également par les dirigeants des établissements pénitentiaires, des centres de détention et par les commandants des unités militaires.

  4. Deux fois par an, en juin et en novembre (au courant de la première semaine) l’autorité habilitée présente le registre des électeurs de la République d’Arménie selon les communes et aussi, en cas d’élections nationales, au plus tard 41 jours avant le jour du scrutin selon les sections électorales, à la Commission électorale centrale en version électronique en vue de le placer, avec possibilité de recherche, sur le site web de la Commission électorale centrale.  Le registre des électeurs de la République d’Arménie est partie intégrante et permanente du site web de la Commission électorale centrale.

Article 8. L’inscription sur la liste des électeurs

  1. A partir du registre des électeurs de la République d’Arménie, une liste électorale de la commune est établie selon les sections électorales dans laquelle sont intégrées, conformément à l’article 2 du présent Code, les personnes titulaires de la capacité électorale lors d’élections appropriées.

  2. Lors de chaque élection, l’électeur ne peut être inscrit que sur une seule liste électorale et une seule fois.

  Lors des élections municipales, ne peuvent être inscrits sur la liste électorale de la commune les citoyens qui ont été enregistrés dans cette commune après l’annonce des élections. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux citoyens qui ont été enregistrés dans la commune à la suite de mariage, de démobilisation après le service militaire obligatoire, de libération après avoir purgé leur peine d’emprisonnement, d’établissement définitive (domiciliation) en République d’Arménie ou d’acquisition d’immobilier dans la commune concernée.

  3. En cas d’élections nationales, les électeurs enregistrés dans une autre commune, au plus tard 7 jours avant le jour du scrutin présentent une demande au chef de l’autorité habilitée ou à celui de la subdivision appropriée (ci-après: l’autorité habilitée) sur sa radiation temporaire de la liste des électeurs selon leur lieu d’enregistrement, en indiquant leur adresse pour le jour du scrutin. La forme de la demande est établie par la Commission électorale centrale.

  Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l’autorité habilitée remet à l’électeur une attestation relative à la radiation de ses données de la liste électorale selon le lieu d’enregistrement et son inscription sur la liste complémentaire selon l’endroit où il se trouve. La forme de l’attestation est établie par la Commission électorale centrale.

  4. Afin de participer aux élections nationales, les électeurs n’ayant pas d’enregistrement en République d’Arménie, au plus tard 7 jours avant le scrutin  présentent une demande à l’autorité habilitée pour se faire inscrire sur la liste électorale, en indiquant leur adresse en  République d’Arménie pour le jour du scrutin. Dans les trois jours suivant la réception de la demande, l’autorité habilitée inscrit l’électeur sur la liste complémentaire des électeurs de la section électorale la plus proche selon l’endroit où il se trouve le jour du scrutin, en lui remettant une attestation à cet effet. Les formes de la demande et de l’attestation sont  établies par la Commission électorale centrale.

  5. Lors des élections nationales, au plus tard 4 jours avant le scrutin, avant 14 heures, la police de la République d’Arménie établit la liste des agents de police qui doivent assurer leur service dans les bureaux de vote le jour du  scrutin, en y indiquant les nom, prénom, patronyme de l’électeur, sa date de naissance et l’adresse du lieu d’enregistrement. A partir de ces listes, l’autorité compétente radie les agents de police de la liste électorale d’après leur lieu d’enregistrement et, conformément aux exigences concernant les listes des électeurs, telles qu’elles sont prescrites à l’article 9 du présent Code, établit une liste complémentaire d’agents de police devant voter à la section électorale.

  6. Au plus tard 5 jours avant le scrutin,  avant 14 heures, le dirigeant d’un établissement médical assurant des soins médicaux hospitaliers, présente à l’autorité habilitée la liste des électeurs hospitalisés souhaitant participer au scrutin, mais n’ayant pas la possibilité de se déplacer individuellement, en y indiquant les nom, prénom et patronyme de l’électeur, sa date de naissance et son adresse d’enregistrement.

  D’après les listes présentées, l’autorité habilitée, raye les électeurs hospitalisés de la liste des électeurs de leur lieu d’enregistrement et, conformément aux exigences présentées aux listes électorales  fixées à l’article 9 du présent Code, établit une liste complémentaire des électeurs participant au scrutin dans un établissement hospitalier.

  7. Lors des élections nationales, les militaires en service militaire obligatoire ou en rappel de classe, en cas de permission temporaire selon les modalités fixées par la législation, sont rayés de la liste des électeurs de l’unité dont ils font partie et peuvent se faire inscrire sur la liste des électeurs de leur lieu de résidence permanente s’ils ont présenté une demande en la matière dans les délais fixés au paragraphe 3 du présent article. La forme de la demande et la liste de pièces à fournir sont établies par la Commission électorale centrale.

  8. Lors des élections nationales, les militaires en service militaire obligatoire, ainsi que ceux liés par un contrat, enregistrés sur le lieu de stationnement de l’unité et les membres de leurs familles enregistrés sur le même lieu et titulaires de la capacité électorale, ainsi que les électeurs en période d’exercice sont inscrits sur la liste des électeurs de l’unité.

  9. Lors des élections nationales, au plus tard 50 jours avant le scrutin, le ministère de la défense de la République d’Arménie présente au maire de la commune, à l’autorité habilitée et à la Commission électorale centrale le nombre d’électeurs enregistrés dans les unités militaires, selon les modalités fixées par la Commission électorale centrale. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux troupes de la sécurité nationale et de la police de la République d’Arménie.

  10. Les militaires liés par un contrat enregistrés en dehors de l’unité sont inscrits sur la liste des électeurs de la commune selon la règle générale.

  11. La liste des électeurs des établissements pénitentiaires est établie par le chef de l’établissement trois jours avant le scrutin.

Article 9. Les exigences auxquelles les listes des électeurs doivent satisfaire

  1.  Les listes des électeurs sont établies selon les adresses du lieu de leur enregistrement.

  2. Dans la liste des électeurs sont indiqués les noms du marz et de la commune et, dans des colonnes distinctes:

  1) le numéro correspondant de l’électeur dans la liste;

  2) ses nom, prénom(s) et patronyme (si ce dernier figure dans ses titres d’enregistrement);

  3) sa date de naissance;

  4) l’adresse de son lieu d’enregistrement et, dans le cas des électeurs n’ayant pas d’enregistrement en République d’Arménie, leur adresse de résidence le jour du scrutin.

  3. Dans les listes des électeurs remises aux commissions électorales des sections électorales le numérotage visé au paragraphe 2 point 1) du présent article se fait selon les sections électorales, sur chaque page des listes est apposé également le numéro de la section électorale, quatre autres colonnes étant destinées:

  1) à la série et au numéro (ci-après : numéro) de la pièce d’identité de l’électeur;

  2) à la signature de l’électeur;

  3) au sceau personnel du membre de la commission responsable de l’enregistrement des électeurs;

  4) aux notes supplémentaires. Des notes supplémentaires sont faites dans la liste des électeurs selon les modalités fixées par la Commission électorale centrale.

  4. En cas de plus d’une élection simultanée, une colonne distincte de la signature de l’électeur est prévue.

  5. Les listes des électeurs sont établies sous forme de registre et contiennent jusqu’à mille électeurs, étant entendu que chaque registre de la liste  destiné au bureau de vote de plus de 1000 électeurs contienne à peu près un nombre égal de données d’électeurs. Sur chaque page de la liste des électeurs des données de 20 électeurs peuvent être notées au maximum.

  6. La liste des électeurs et, dans les cas prévus par le présent Code, la liste complémentaire des électeurs établie par l’autorité habilitée, est établie, signé et tamponné à chaque page de la liste par l’autorité habilitée.

  7. Les listes des électeurs établies dans les unités militaires, les établissements pénitentiaires  et les centres de détention sont établies, signées et tamponnées à chaque page de la liste respectivement par le commandant de l’unité militaire et les chefs des établissements pénitentiaires  et des centres de détention.

Article 10. La remise des listes électorales aux commissions électorales et au responsable du local du bureau de vote

  1. Au plus tard 40 jours avant le scrutin, l’autorité habilitée remet au responsable du local du bureau de vote un exemplaire des listes électorales qui contient, à la dernière page, une information des délais de présentation de requêtes relatives aux inexactitudes dans les listes, de la procédure, du temps et des conditions de leur examen afin de l’afficher au bureau de vote. La Commission électorale centrale établit la forme de l’information.

  2. Dix jours et trois jours avant le jour du scrutin lors des élections nationales et des élections des conseillers municipaux d’Erevan, l’autorité habilitée remet à la Commission électorale centrale et, lors des élections municipales et des élections partielles  au scrutin majoritaire à l’Assemblée nationale, à la commission de circonscription électorale, une information sur le nombre des électeurs selon les circonscriptions et les sections électorales.

  3. Deux jours avant le scrutin l’autorité habilitée remet aux présidents des commissions électorales des bureaux de vote les listes des électeurs établies par elle (y compris les listes complémentaires) selon les bureaux de vote et les adresses des immeubles d’habitation (maisons) relevant du bureau de vote, en deux exemplaires (le premier exemplaire des listes électorales, y compris complémentaires, établi sous forme de registre et le deuxième exemplaire pour être affiché au bureau de vote), ainsi que les formulaires nécessaires pour l’établissement de listes complémentaires des électeurs, tels qu’ils sont prévus à l’article 13 du présent Code.

  4. Dans les délais fixés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’autorité habilitée remet à la Commission électorale centrale les listes des électeurs sur support électronique.

  5. Le commandant de l’unité militaire remet les listes des électeurs enregistrés à l’unité au président de la commission de circonscription électorale trois jours avant le scrutin sous pli cacheté qui est décacheté le jour du scrutin, à la commission électorale du bureau de vote.

  6. Deux jours avant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire remet la liste des électeurs au président de la commission électorale du bureau de vote.

  7. Le chef du centre de détention établit la liste des électeurs le jour du scrutin et la remet au membre de la commission électorale du bureau de vote qui organise le vote par le biais de l’urne mobile.

Article 11. L’accessibilité des listes électorales

  1. La liste électorale de la République d’Arménie, à l’exception de celles établies dans les unités militaires, ainsi que celles portant les signatures des électeurs, est accessible à tous.

  Les listes portant la signature des électeurs, ne peuvent être publiées, comme on ne peut en tirer de copies, ni photographiées ou filmées.

  2. Lors des élections nationales et celles des conseillers municipaux d’Erevan, 40 jours et 2 jours avant le scrutin, l’autorité habilitée place sur le site web avec possibilité de téléchargement les listes des électeurs selon les sections électorales.

  3. Quarante jours avant le scrutin, le responsable du local du bureau de vote affiche la liste des électeurs à un endroit visible pour tous.

  4. Un exemplaire de la liste des électeurs, y compris des listes complémentaires, est affiché par le président de la commission électorale du bureau de vote au bureau de vote même deux jours avant le scrutin, à un endroit visible pour tous. Celles-ci restent affichées au bureau de vote jusqu’à la cessation des pouvoirs de la commission électorale du bureau de vote.

  5. Les listes des électeurs inscrits dans les unités militaires y sont affichées dix jours avant le scrutin, à un endroit visible pour les militaires.

  6. Au cas où plus d’un bureau de vote est installé dans une commune l’autorité habilitée envoie aux électeurs une notification au plus tard 3 jours avant le scrutin les informant de la date, du numéro du bureau de vote, du lieu et du temps du vote.

Article 12. La procédure de présentation de requêtes concernant l’élimination des inexactitudes dans les listes électorales, l’examen de ces requêtes et la rectification des listes électorales

  1. Au plus tard 5 jours avant le scrutin, chaque personne a le droit de présenter une requête à l’autorité habilitée en vue d’éliminer les inexactitudes existant dans les listes électorales (y compris celles ne touchant pas la personne du requérant). Dans les cinq jours suivant la réception de la requête, mais au plus tard 4 jours avant le scrutin, l’autorité habilitée, en cas d’existence de motifs suffisants prévus par le présent Code, procède à des modifications ou rectifications appropriées dans la liste électorale en en tenant le requérant informé par écrit.

  2. Pendant les quatre jours précédant le scrutin et jusqu’à la fin de celui-ci, chaque personne a le droit de présenter une demande à l’autorité habilitée afin de se faire inscrire sur la liste électorale. Les décisions relatives à l’inscription sur les listes sont prises dans des délais afin de permettre à l’électeur de participer au scrutin. La forme de l’attestation délivrée par l’autorité habilitée et portant sur l’absence d’inscription pour présenter à la commission électorale du bureau de vote est fixée par la Commission électorale centrale. Sur la base de l’attestation relative à l’inscription sur la liste des électeurs  délivrée par l’autorité habilitée la commission électorale du bureau de vote complète la liste des électeurs le jour du scrutin, par le biais d’établissement d’une liste complémentaire, selon la procédure fixée à l’article 13 du présent Code.

  3. Les litiges relatifs à l’élimination des inexactitudes dans les listes électorales et les ajouts apportés à celles-ci  sont réglés selon la procédure et les délais prévus par le Code de procédure administrative de la République d’Arménie. Le tribunal rend sa décision sur l’élimination d’inexactitudes dans les listes dans les trois jours suivant la réception de la requête.  Le tribunal rend sa décision relative à compléter la liste dans un délai pour permettre à l’électeur de participer au vote. La décision du tribunal sur l’élimination d’inexactitudes dans les listes électorales  est exécutée par l’autorité habilitée. La liste électorale est complétée le jour du scrutin, sur la base de la décision d’inscription sur la liste  par la commission électorale du bureau de vote, par le biais d’établissement d’une liste complémentaire selon la procédure fixée à l’article 13 du présent Code. En vue de préciser le registre des électeurs, les tribunaux envoient la copie de leur décision sur l’inscription des électeurs sur la liste électorale à l’autorité habilitée, afin de procéder aussi à des modifications dans le registre des électeurs.

  4. Les commissions électorales n’ont pas le droit de procéder à n’importe quelle modification, rectification ou ajout dans les listes électorales à leur propre initiative (y compris dans les listes complémentaires), à l’exception de fautes d’orthographe ou d’impression corrigées au bureau de vote le jour du scrutin, ainsi que du cas visé à l’article 13 du présent Code.

Article 13. Les listes complémentaires des électeurs

  1. La commission électorale du bureau de vote établit une liste complémentaire des électeurs selon les modalités du présent Code. Les pièces servant de motifs à l’inscription de l’électeur sur la liste complémentaire sont versées à celle-ci.

  2. Les listes complémentaires sont établies selon les exigences requises aux commissions électorales des bureaux de vote pour les listes des électeurs, en y ajoutant une rubrique comportant le numéro de la décision de justice ou celui du certificat délivré par l’autorité habilitée, ainsi que la date.

  3. Chaque page de la liste complémentaire des électeurs établie par la commission électorale du bureau de vote est signée et tamponnée par le président de cette commission. Après la fin du scrutin, le président de la commission indique en bas de la liste le nombre total des électeurs inscrits sur la liste complémentaire.

CHAPITRE 3

SECTIONS ELECTORALES ET LES BUREAUX DE VOTE

Article 14. Les sections électorales

  1. Au plus tard 45 jours avant le scrutin, l’autorité habilitée, avec la participation du maire de la commune et un membre de la commission de circonscription électorale constitue des sections électorales selon des conditions locales ou autres, avec le but de créer des conditions les plus favorables pour le vote.

  2. Les sections électorales sont constituées et numérotées selon le numérotage successif. Le mode de numérotage des sections électorales est défini par la Commission électorale centrale.

  3. Au moment de sa constitution, la section électorale ne doit pas avoir plus de 2000 électeurs. Ce chiffre peut être modifié dans les cas de rectification des listes électorales et ceux prévus à l’article 8 du présent Code.

  4. La section électorale ne peut comprendre diverses localités.

Article 15. Le bureau de vote

  1. Le vote se déroule au bureau de vote.

  2. Celui-ci doit être le plus près possible des immeubles d’habitation et des maisons qui en relèvent. Il doit être choisi de sorte à assurer le bon déroulement du vote. A défaut de bâtiments ou de locaux appropriés appartenant aux autorités locales ou nationales sur le  territoire de la section électorale et en vue de créer des conditions favorables pour les électeurs le maire de commune du bureau de vote peut prendre en location des locaux appropriés. Le maire de commune est responsable du choix d’emplacement du bureau de vote et de l’aménagement du local conformément aux exigences stipulées à l’article 55 du présent Code.

  3. Le bureau de vote ne peut se trouver dans un édifice occupé par les autorités nationales ou municipales, des établissements d’enseignement militaire, des unités militaires et des établissements de santé.

  4. Lors des élections nationales, des bureaux de vote sont constitués également dans des centres de détention.

  5. En vue d’assurer l’exercice du droit électoral des personnes handicapées les collectivités locales prennent des mesures adéquates dans les bureaux de vote.

Article 16. L’institution du bureau de vote

  1. Le maire de commune (dans les cas prévus par le présent Code, également le chef de l’établissement pénitentiaire) au plus tard 43 jours avant le scrutin, institue un bureau de vote. Le maire de commune en tient informés l’autorité habilitée, la commission de circonscription électorale  concernée et le responsable des locaux du bureau de vote.

  2. En cas d’impossibilité d’organiser ou de tenir dûment le scrutin dans le bureau de vote, le maire de commune est tenu, au plus tard 5 jours avant celui-ci, de changer d’emplacement du bureau de vote à la demande du président de la commission de circonscription électorale et, dans des cas exceptionnels (catastrophe naturelle, accident, incendie ou autre cas de force majeure), aussi le jour du scrutin, avec l’accord du président de la commission de circonscription électorale.

  3. En cas de changement de l’emplacement du bureau de vote le maire de commune en informe les électeurs sans délai.

CHAPITRE 4

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES

Article 17. Les circonscriptions électorales

  1. Sur le territoire de la République d’Arménie sont constituées des circonscriptions électorales dont le nombre correspond à celui des députés élus à l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire.

  2. La circonscription électorale est un territoire uni et ne peut comprendre des communes de différents marz et, au sein d’un marz, des localités qui ne sont pas voisines. Les circonscriptions de la ville d’Erevan ne peuvent comprendre d’autres  communes.

  3. Les circonscriptions sont constituées compte tenu des frontières du marz, des particularités géographiques, topographiques et physiques du territoire, l’existence des moyens de communication, des facteurs sociaux et autres.

  Le nombre de circonscriptions dans chaque marz (ville d’Erevan) constituées est déterminé comme suit :

  le nombre des électeurs du marz est multiplié par celui du mandat des députés élus au scrutin majoritaire, le produit est divisé par le nombre total des électeurs inscrits sur le registre des électeurs de la République d’Arménie et en sont séparés les nombres entiers qui constituent le nombre des circonscriptions formées dans chaque marz (ville d’Erevan). Les autres circonscriptions sont réparties en fonction de la grandeur de la différence, selon le principe une circonscription dans chaque marz (ville d’Erevan). Le nombre de circonscriptions électorales de chaque marz (ville d’Erevan) constituées selon les modalités du présent alinéa ne change qu’en cas de changement du nombre de mandat des députés à l’Assemblée nationale élus au scrutin majoritaire.

  Le nombre des électeurs de chaque circonscription constituée dans le marz (ville d’Erevan) ne doit pas dépasser ou être inférieur de plus de 10% le rapport du nombre total des électeurs du marz (ville d’Erevan) et de celui des circonscriptions électorales constituées dans ce marz (ville d’Erevan).

  1. Les circonscriptions électorales sont constituées et numérotées par la Commission électorale centrale.

  2.  Lors des élections partielles de députés au scrutin majoritaire à l’Assemblée nationale les limites des circonscriptions électorales  ne subissent pas de modification.

CHAPITRE 5

PROPAGANDE ELECTORALE

Article 18. Les principes fondamentaux de la propagande électorale

  1. La période de la propagande électorale est l’étape durant laquelle interviennent les règles prescrites par le présent Code en vue d’assurer, pour les candidats, des possibilités égales en matière d’usage des ressources publiques, de réalisation d’une propagande électorale et d’assurance de la transparence financière.

  Le fait que la période de propagande soit définie ne limite pas la réalisation de celle-ci à une autre période non interdite par le présent Code.

  La période de propagande électorale débute le septième jour suivant le dernier jour du délai prescrit par le présent Code pour l’enregistrement des candidats et des listes électorales des partis et prend fin la veille du scrutin. Pendant cette période, la propagande est appelée ci-après propagande électorale.

  La propagande est interdite la veille et le jour du scrutin.

  2. L’Etat veille à la libre réalisation de la propagande électorale. Celle-ci est assurée par les autorités publiques et municipales en mettant à leur disposition des salles ou d’autres locaux pour l’organisation de séances électorales, de rencontres des électeurs avec leurs candidats et d’autres manifestations liées aux élections. Ces espaces sont mis à la disposition des candidats et des partis ou alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel selon le principe d’égalité, gratuitement, conformément aux modalités fixées par la Commission électorale centrale.

  3. Au plus tard 20 jours avant la date des élections générales et de celles des conseillers municipaux d’Erevan le préfet et, à Erevan, le maire présentent à la Commission électorale centrale la liste des salles et d’autres locaux qui sont mis gratuitement à la disposition des candidats et des partis ou alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel. Cette liste est placée sur le site web de la Commission électorale centrale.

  4. Les électeurs, les  candidats et les partis ou alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel ont le droit de faire une propagande en faveur ou contre un candidat et un parti ou alliance de partis selon des formes non interdites par la loi.

  5. Après l’annonce d’une élection, les candidats et les partis ou alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel peuvent ouvrir des permanences électorales. Celles-ci ne peuvent s’installer dans les édifices occupés par les autorités publiques ou municipales (à l’exception des cas où les permanences occupent un espace qui n’appartient pas à ces autorités), ainsi que dans des bâtiments où fonctionnent des commissions électorales. Les enseignes placées au-dessus de ces permanences ne sont pas considérées comme des affiches de propagande imprimées aux termes du présent Code si elles ne comportent pas des appels directs à voter en faveur ou contre le candidat, le parti (l’alliance de partis), si leur nombre ne dépasse pas celui des bureaux de vote mis en place  pour les élections et si la surface de chaque enseigne ne dépasse pas 6 mètres carrés.

  6. Est interdit de faire une propagande électorale et de diffuser tout type de document électoral :

  1) aux autorités publiques et municipales, ainsi qu’à leurs agents, aux corps pédagogique des établissements d’enseignement, lors de l’exercice de leurs fonctions ;

  2) aux membres de la Cour constitutionnelle, aux juges, aux procureurs, dans la police, au service de sécurité nationale, aux agents des établissements pénitentiaires, aux militaires ;

  3) aux membres des commissions électorales.

  7. Lors de la propagande électorale, ainsi que la veille et le jour du scrutin, il est interdit aux candidats, aux partis et aux alliances de partis, personnellement ou en leur nom ou par tout autre moyen de donner (promettre) aux électeurs ou de fournir à des conditions avantageuses une somme d’argent, des produits alimentaires, des titres, des produits manufacturés ou de fournir (promettre) des services. Les organisations de bienfaisance dont le nom ressemble ou  peut être associé à ceux des partis, des alliances de partis ou de candidats ne peuvent effectuer de bienfaisance pendant la campagne électorale dans les communes impliquées dans les élections auxquelles participent ces candidats, ces partis ou ces alliances de partis ou les candidats désignés par eux.

  8. Les  candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, ainsi que les autres participants aux élections sont tenus de respecter la règle fixée pour la propagande électorale. Les commissions électorales veillent au respect de la règle fixée pour la propagande électorale. En cas d’infraction à la règle établie de la part des candidats, des partis ou des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, la commission ayant enregistré le candidat ou la liste électorale du parti ou de l’alliance de partis saisit les autorités compétentes pour le prévenir ou recourt à un avertissement à l’égard du candidat, du parti ou de l’alliance de partis ayant commis la faute, en leur accordant un délai raisonnable de trois jours maximum pour la faire cesser. S’il n’a pas été mis fin à la faute à l’expiration du délai imparti, la commission saisit le tribunal afin de faire invalider l’enregistrement du candidat, du parti ou de l’alliance de partis.

  En cas de violation de la règle de propagande électorale pouvant avoir un effet substantiel sur les résultats des élections, si celle-ci a été commise par le candidat, le parti ou l’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, la commission ayant enregistré le candidat ou la liste électorale du parti ou de l’alliance de partis saisit le tribunal afin de faire annuler l’enregistrement du candidat ou de la liste électorale du parti ou de l’alliances de partis.

  9. Les candidats en état d’arrestation ou de détention  effectuent leur propagande électorale par l’intermédiaire de leurs représentants dans le processus électoral. A cette fin, les  candidats en état d’arrestation ou de détention  ont le droit, pendant la campagne électorale, de rencontrer jusqu’à deux heures par jour, dans l’établissement pénitentiaire ou au centre de détention, jusqu’à trois personnes qui les représentent.

  Article 19. La propagande électorale dans les médias

  1. Les candidats à la présidence de la République  et les partis et alliances de partis ont droit à un temps d’antenne gratuit et payant (y compris en direct) à la radio et à la télévision publiques, selon des conditions égales.

  2. Pour chaque élection nationale et celle des conseillers municipaux d’Erevan la Commission électorale centrale fixe les modalités et le calendrier d’octroi de temps d’antenne gratuit et payant à la radio et à la télévision publiques, aux candidats de président de la République, aux partis et aux alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel ; la Commission y procède le jour suivant  le délai fixé pour l’enregistrement des candidats et des listes électorales des partis et des alliances de partis.

  3. La radio et la télévision publiques sont tenues d’assurer des conditions non discriminatoires pour les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel.

  Les programmes d’information à la radio et à la télévision publiques diffusent une information impartiale et exempte de jugement de valeur sur la propagande électorale des candidats, des partis et des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel.

  Le fait qu’un candidat, un parti ou une alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel n’a pas organisé de manifestations ou l’absence d’information sur ces manifestations n’est pas une raison pour le media pour ne pas diffuser d’informations sur la propagande électorale des autres participants aux élections.

  4. Au plus tard 10 jours après l’annonce de la date des élections nationales et celles des conseillers municipaux d’Erevan, la radio et  la télévision publiques annoncent le coût d’une minute de leur temps d’antenne qui ne peut dépasser le prix moyen de la publicité commerciale pratiqué par ces medias pendant les six derniers mois précédant l’annonce des élections, et ce prix ne peut être modifié jusqu’à la fin de la propagande électorale.

  5. Les dispositions stipulées aux paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent de la même manière à d’autres chaînes de radio et de télévision numériques par liaison hertzienne terrestre octroyant des temps d’antenne aux candidats, aux partis et aux alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, quelle qu’en soit la forme de propriété.

  6. Au plus tard 10 jours après la date des élections à l’Assemblée nationale ou des élections partielles de députés au scrutin majoritaire les chaînes de télévision numérique par liaison hertzienne terrestre des marz sont tenues de publier le prix d’une minute de leur temps d’antenne à l’intention des candidats au scrutin majoritaire qui ne peut être supérieur au prix moyen de la publicité commerciale pratiqué pendant les six derniers mois précédant la campagne électorale et ce prix ne peut être modifié jusqu’à la fin de la propagande électorale.

  7. Il est interdit d’interrompre les émissions de radio ou de télévision ayant trait à  la propagande électorale par une publicité de marchandises ou de services.

  8.  Lors de la diffusion des émissions de radio ou de télévision numériques par liaison hertzienne terrestre ayant trait à  la propagande électorale sont enregistrées et filmées, l’enregistrement et le film étant conservés au moins trois mois.

  9. Le contrôle de l’application des règles fixées par les radios et les télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre est assuré par la Commission nationale de la radio et de la télévision.

  10. Pendant la période de la propagande électorale des élections nationales et de celles des conseillers municipaux d’Erevan, la Commission nationale de la radio et de la télévision effectue un suivi des radios et des télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre en vue de juger si les conditions accordées aux candidats, aux partis et aux alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel ont été égales. A cette effet, la Commission nationale de la radio et de la télévision élabore et au plus tard 20 jours après l’annonce de la date des élections nationales et de celles des conseillers municipaux d’Erevan publie et présente à la Commission électorale centrale la méthodologie de l’évaluation des conditions égales assurées par les radios et les télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre, pendant la période électorale,  pour les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel.

  11. Lors des élections nationales et de celles des conseillers municipaux d’Erevan la Commission nationale de la radio et de la télévision, au plus tard le 10ème et le 20ème jour du délai prévu pour la propagande électorale, ainsi que 2 jours avant le délai fixé pour l’établissement des résultats des élections, publie et présente à la Commission électorale centrale les résultats du suivi concernant l’exécution des exigences du présent article, effectué à l’égard des radios et des télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre pendant la période électorale  et son avis  sur le respect par les radios et les télévisions des modalités fixées de la propagande électorale.

  12. Les journaux et les revues fondés par les autorités publiques ou municipales sont tenus d’assurer pendant la période électorale, pour les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, des conditions non discriminatoires et impartiales.

Article 20. Les modalités d’utilisation des affiches et d’autres documents imprimés de propagande pendant la période électorale

  1. Les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel  ont le droit de diffuser, sur le principe d’égalité  et sans entrave, des affiches de propagande, d’autres documents imprimés à caractère de propagande.

  2. Les affiches de propagande ne peuvent être apposées qu’aux endroits prévus par le présent article.

  Il est interdit d’apposer des affiches de propagande sur les édifices occupés par les autorités publiques ou municipales, sur  les entreprises de restauration, de commerce et sur les transports publics ou à l’intérieur de ceux-ci, quelle qu’en soit la forme de propriété.

  Les affiches de propagande ne peuvent être apposées qu’avec l’accord des personnes physiques ou morales sur ou à l’intérieur des bâtiments, des constructions et des véhicules leur appartenant ou qu’ils détiennent, si la loi n’interdit pas l’apposition d’affiches à ces endroits.

  Des affiches de propagande peuvent être collées ou utilisées sans restriction lors des séances électorales, des rencontres avec les électeurs et d’autres événements liés à la campagne électorale, à l’endroit de l’événement. Après la fin de celui-ci, ces affiches sont enlevées par le candidat, le parti ou l’alliance de partis concerné.

  Les personnes physiques ayant le droit de faire de la propagande, peuvent porter sans restriction des documents de cette nature.

  3. Dans un délai de 21 jours après l’annonce des élections, le maire de la commune est tenu  de statuer sur la  désignation d’emplacements dans la commune pour l’affichage gratuit, en définissant des conditions à assurer aux candidats, aux partis et aux alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel des possibilités égales  (une  surface égale). Cette compétence est considérée comme une compétence obligatoire pour le maire de commune.

  Si  la commune a 10 000 habitants et plus, la décision relative à la désignation d’emplacements pour affichage gratuit est présentée par le maire à la Commission électorale centrale, dans un délai de trois jours suivant sa prise.

  4. A la demande des candidats, des partis et des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, le maire de commune peut désigner des emplacements d’une superficie allant jusqu’à 5 mètres carrés, lors des élections nationales ou celles des conseillers municipaux d’Erevan  et, lors d’autres élections, sans limitation de surface, pour affichage payant. Lors de désignation d’emplacements pour affichage payant, le maire de commune est tenu d’assurer pour tous les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel des conditions non discriminatoires et impartiales sur le territoire de la commune. A cet effet, les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel mettent en conformité les dimensions de leurs affiches avec celles des emplacements réservés par le maire à cet effet.

  5. En cas d’installation d’affiches de propagande lors de la période électorale, les entreprises gestionnaires des panneaux publicitaires extérieurs assurent aux candidats, aux partis et aux des  alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel des conditions non discriminatoires  et impartiales.

  6. Lors des élections nationales et de celles des conseillers municipaux d’Erevan, les entreprises ou les organes gestionnaires des panneaux publicitaires extérieurs, pour mettre à la disposition des candidats, des partis et des  alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel des panneaux dont la surface est supérieure à 5 mètres carrés,  présentent à la Commission électorale centrale, dans un délai de 21 jours après l’annonce de la date du scrutin, une information de la quantité, des surfaces des panneaux publicitaires mis à la disposition des  candidats, des partis et des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, de leur emplacement et du montant du bail. La Commission électorale centrale place ces informations sur son site web pour l’avis des candidats, des partis et des  alliances de partis.  Pour la présentation des documents d’enregistrement des  candidats, des listes électorales des partis et des  alliances de partis, ceux-ci présentent à la Commission électorale centrale, dans les délais prescrits par le présent Code, des demandes pour l’installation sur ces panneaux publicitaires de leurs affiches de propagande, selon la forme établie par la Commission. Sur la base de ces informations, le droit d’installer des affiches de propagande sur les panneaux publicitaires entre les candidats, les partis et les  alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel est réparti par décision de la Commission électorale centrale. Sur la base de la décision de la Commission électorale centrale le candidat, le parti ou l’alliance de partis passe contrat avec l’entreprise gestionnaire du panneau publicitaire pour l’installation de leur affiche de propagande. Si un contrat n’est pas conclu par le candidat, le parti ou l’alliance de partis dans les trois jours après l’entrée en vigueur de la décision de la Commission électorale centrale le gestionnaire du panneau publicitaire est libre de conclure tout autre contrat.

  Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne concernent pas les gros panneaux publicitaires occupant tout le large d’une autoroute. Toutes les demandes d’autorisation pour l’installation d’affiches sur ces panneaux doivent être satisfaites par les responsables  qui donnent une telle autorisation. Ces types d’affiches sont installées  aux frais du candidat, du parti ou de l’alliance de partis, et aucune somme n’est perçue pour leur installation.

  7. Il est interdit d’enlever, de déchirer les affiches, d’y faire des inscriptions ou de les endommager de toute autre  manière.

  8. Le maire de commune et les dirigeants des entreprises gestionnaires des panneaux publicitaires extérieurs veillent à ce que les affiches des candidats, des partis ou des alliances de partis dont l’enregistrement a été invalidé ou annulé soient supprimées.

  9. Les affiches apposées en violation des dispositions du présent article sont supprimées par le maire de commune au besoin, avec le soutien de la police. La présente compétence est une compétence déléguée pour le maire de commune.

  10. Les documents de propagande imprimés doivent comporter des informations sur le commanditaire, l’imprimerie et le nombre d’exemplaires tirés.

  11. La diffusion de documents de propagande anonymes est interdite. En cas de découverte de documents de propagande anonymes ou faux la commission électorale compétente saisit les autorités compétentes afin de faire cesser les actes illégaux.

  Article 21. L’interdiction d’influer sur l’expression de la volonté des électeurs

  1. Il est interdit aux collaborateurs des radios et des télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre qui sont enregistrés en tant que candidats aux élections de couvrir celles-ci, d’animer des émissions de radio ou de télévision ou de se présenter à l’antenne dans le cadre d’une émission, à l’exception des cas prescrits à l’article 19 du présent Code.

2. Pendant la campagne électorale, il est interdit aux agents des autorités publiques ou municipales, aux collaborateurs des medias d’utiliser les pouvoirs qui leur sont conférés en vue de créer des conditions inégales entre les candidats, les partis et les  alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, afin d’influer sur l’expression de la volonté des électeurs par le biais d’une attitude partiale.

3. Lors de la publication des résultats de sondage sur la cote de popularité des candidats, des partis et des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel l’organisation ayant effectué le sondage est tenue d’indiquer les dates de celui-ci, le nombre des personnes interrogées et la forme de leur sélection, la forme et l’endroit de la collecte, la précision du libellé de la question, l’évaluation statistique de l’erreur éventuelle et le commanditaire de celui-ci.

  Avant 20 heures du jour du scrutin il est interdit aux radios et aux télévisions numériques par liaison hertzienne terrestre de publier les résultats des sondages  de sortie des urnes.

4. Le jour du scrutin, dans un rayon de 50 mètres sont interdits les attroupements autour des bureaux de vote, ainsi que l’accumulation de véhicules devant l’entrée de ceux-ci. L’exécution des dispositions de la présente partie est assurée par la police de la République d’Arménie, indépendamment de l’exigence de la commission électorale.

  Article 22. Les restrictions de la propagande électorale pour les candidats occupant un poste politique, discrétionnaire, civil et des agents de l’autorité publique ou municipale

  1. Les candidats occupant un poste politique, discrétionnaire, civil et les agents de l’autorité publique ou municipale effectuent la propagande électorale compte tenu des restrictions suivantes :

  1) lors de l’exercice de leurs fonctions, il est interdit de faire des appels directs ou indirects en faveur ou contre tel ou tel candidat, parti ou alliance de partis, ainsi que tout abus de fonction en vue d’obtenir des avantages lors des élections ;

  2) à l’exception des mesures de sécurité prévues par la loi de la République d’Arménie sur «La sécurité  des personnes sujettes à une protection spéciale publique » à l’égard des hauts fonctionnaires bénéficiant de la protection de l’Etat, il est interdit d’utiliser à des fins électorales les locaux, les véhicules, les moyens de communications, les ressources matérielles et humaines mis à la disposition en vue de l’accomplissement des obligations découlant de la fonction.

  Ces candidats utilisent la propriété publique à des fins électorales aux conditions égales avec les autres candidats;

  3) la couverture médiatique de l’activité de ces candidats est interdite, à l’exception des cas stipulés par la Constitution, des visites et des réceptions officielles, ainsi que de leurs activités lors des catastrophes naturelles.

  2. Si une autre activité effectuée par le candidat a été couverte, le media numérique par liaison hertzienne terrestre concerné le prend en considération lors de la couverture de l’activité des autres candidats, en vue de respecter le principe d’égalité et de non discrimination en matière de couverture médiatique prescrit à l’article 19 du présent Code.

CHAPITRE 6

FINANCEMENT DES ELECTIONS

Article 23. Le financement de l’organisation et de la tenue des élections

  1. Le financement de l’organisation  et de la tenue des élections (y compris l’établissement des listes électorales, l’organisation de cours de formation pour la tenue des élections), ainsi que celui des dépenses nécessaires au fonctionnement des commissions électorales est pris en charge par le budget de l’Etat. Ces dépenses sont prévues au budget de l’Etat par un article distinct et dans le plan des achats publics une ligne leur est réservée.

  Pour les acquisitions effectuées par les fonds alloués  en vue de l’organisation et de la tenue des élections, la procédure d’achats est définie par la Commission électorale centrale, aux termes de la loi de la République d’Arménie sur « Les achats ».

  2. Lors de la tenue d’élections anticipées, celles-ci sont financées du fonds de réserve du budget de l’Etat et, en cas d’impossibilité, du fonds de réserve de la Banque centrale.

  3. Si les fonds budgétaires ne sont pas accordés à temps ou si la Banque centrale ne dispose pas de fonds de réserve ou si ces fonds ne suffisent pas à financer les élections ou le second tour d’élections, la Commission électorale centrale a le droit d’obtenir un prêt auprès des banques privées sur la base d’un appel d’offres ou utiliser les fonds existants sur le compte spécial de la Commission consacré à la caution électorale. Le gouvernement rembourse dans un délai de trois mois le prêt ou les fonds provenant du compte spécial des cautions électorales.

  4. Les moyens financiers prévus pour les élections (y compris les fonds prévus pour le maintien des commissions) sont affectés à l’établissement public de gestion «Administration de la Commission électorale centrale». Selon les modalités du présent Code et de la législation de la République d’Arménie cet établissement dispose des moyens financiers et est responsable de leur usage selon les devis établis par la Commission électorale centrale.

  5. Dans un délai de 20 jours suivant la fin des élections, la commission de circonscription électorale présente un compte rendu des dépenses des moyens financiers à la Commission électorale centrale. Celle-ci présente un compte rendu à la Chambre de contrôle de la République d’Arménie et l’administration de la Commission électorale centrale présente ledit compte rendu au service de contrôle et d’inspection sur les dépenses effectuées, dans les délais et selon les modalités fixés par la législation de la République d’Arménie.

Article 24. La caution électorale

  1. Les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel versent sur le compte spécial de la Commission électorale centrale une caution électorale.

  2. La somme de la caution électorale est restituée dans un délai de sept jours suivant la réception d’une demande:

  1) en cas d’élection ou de la participation à la répartition des mandats au scrutin proportionnel;

  2) en cas de totalisation de cinq ou plus de pour cent de suffrages;

  3) en cas de désistement avant l’enregistrement des candidats, des listes électorales des partis ou des alliances de partis;

  4) en cas d’invalidation des résultats électoraux et d’annonce de nouvelles élections;

  5) aux héritiers, en cas de décès du candidat.

  Dans tous les autres cas la somme de la caution électorale n’est pas restituée.

Article 25. La constitution du fonds électoral

  1. En vue de financement de leur campagne électorale, les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel mettent en place un fonds électoral. Les partis intégrés dans une alliance de partis et les candidats désignés uniquement au scrutin proportionnel ne peuvent constituer de fonds électoral séparé. Les moyens du fonds électoral des candidats présidentiels et des partis et alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel sont réunis à la Banque centrale de la RA et celles des autres candidats, dans une banque commerciale possédant ses agences dans tous les marz de la République. La Banque centrale remet à la Commission électorale centrale la liste de ces banques. Sur la base des demandes des candidats, des partis et des alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel, en vue de constitution d’un fonds électoral les banques ouvrent des comptes temporaires spéciaux. Sur ces comptes il n’est pas procédé à un calcul de revenus ni payé un revenu.

  2. Le fonds électoral du candidat est constitué :

  1) de ses moyens propres ;

  2) des moyens du parti l’ayant désigné ;

  3) des contributions volontaires de personnes ayant droit de vote.

  3. Le fonds électoral du parti et d’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel  est constitué :

  1) dans le cas d’un parti ou d’une alliance de partis, des moyens des partis membres de l’alliance;

  2) des contributions volontaires de personnes ayant droit de vote.

  4. Les sommes versées sur le compte du fonds électoral par des personnes physiques et morales qui ne sont pas mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont transférées au budget de l’Etat.

  5. La Commission électorale centrale définit la procédure de calcul des versements sur les comptes des fonds électoraux et des dépenses faites de ces fonds.

  6. Le plafond des sommes versées sur les fonds électoraux est fixé par le présent Code. La partie excédentaire des sommes définies par le présent Code versées sur le fonds électoral sont transférés au budget de l’Etat.

  7. Les banques où des comptes temporaires spéciaux ont été ouverts, tous les trois jours ouvrables après le délai fixé par le présent Code pour l’enregistrement des candidats, des listes électorales des partis et des alliances de partis présentent une information au service de contrôle et d’inspection de la Commission électorale centrale sur les recettes et les dépenses des fonds électoraux des candidats, des partis et des alliances de partis. Le service de contrôle et d’inspection dresse le bilan de ces données, en rédigeant une information succincte qu’il place sur le site web de la Commission électorale centrale.

Article 26. L’utilisation des moyens du fonds électoral

  1. Les candidats peuvent utiliser les moyens du fonds électoral pour le financement de toute action de la campagne électorale.

  2. Pour  la propagande électorale par les médias, la location de salles et de locaux, la fabrication (l’apposition) d’affiches de propagande, l’acquisition de bulletins et d’autres documents imprimés, la fabrication de tous types de documents distribués aux électeurs les candidats, les partis et les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel utilisent uniquement les moyens provenant du fonds électoral. La hauteur maximale des dépenses puisées à cette fin au fonds électoral est définie par le présent Code.

  Les marchandises et les services décrits au présent paragraphe, s’ils ont été fournis à un prix inférieur par rapport au prix de marché ou s’ils ont été acquis avant la mise en place du fonds électoral sont inclus, à leur prix de marché, dans les dépenses du fonds électoral.

  3. S’il a été établi que la marchandise ou le service destiné à la propagande électorale n’a pas été inclus dans les dépenses du fonds électoral à son prix de marché la Commission électorale centrale décide d’engager le candidat, le parti ou l’alliance de partis à transférer au budget de l’Etat  le triple de la somme non incluse dans les dépenses du fonds.

  4. S’il a été établi que les dépenses de propagande électorale du candidat, du parti ou de l’alliance de partis ont dépassé le plafond du fonds électoral fixé par le présent Code, la commission électorale décide d’engager le candidat, le parti ou l’alliance de partis à transférer au budget de l’Etat  le triple de la somme dépassant le plafond du fonds électoral.

  5. Si la différence de la somme dépensée pour la propagande électorale et du montant de celles à payer au budget de l’Etat visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et de celle du plafond du fonds électoral fixé par le présent Code dépasse 10 % du plafond du fonds électoral fixé par le présent Code, sur la base de la demande de la commission électorale le tribunal déclare caduc l’enregistrement du candidat, de la liste électorale du parti ou de l’alliance de partis.

  6. Si dans un délai de cinq jours après la décision de la commission électorale les sommes prescrites par le présent article n’ont pas été transférées au budget de l’Etat ou si ladite décision n’a pas été contestée, dans le même délai, devant le tribunal, la commission électorale recouvre cette somme par voie judiciaire.

  7. Toutes les transactions liées aux comptes des fonds électoraux cessent à partir du jour du scrutin.

  8. Sur la base de la demande des candidats, des partis et des alliances de partis la Commission électorale centrale autorise à faire des paiements du fonds électoral aussi après le jour du scrutin, mais pour des transactions effectuées avant le jour du scrutin.

  9. Dans un délai de trois mois après les élections et la publication des résultats officiels les candidats, les partis et  les alliances de partis utilisent les moyens restés au fonds électoral à leur guise, à des fins de bienfaisance. Après l’expiration de trois mois, les moyens restés au fonds électoral sont transférés au budget de l’Etat.

10. Si les élections ont été reconnues comme non tenues les moyens du fonds électoral sont gelés avant l’enregistrement des candidats et des listes électorales des partis et des alliances de partis. En cas de nouvelles élections, les candidats, les partis et les alliances de partis peuvent utiliser les moyens restés dans leurs fonds électoraux.

11. Les moyens restés dans les fonds électoraux des candidats, des partis et des alliances de partis qui ne participent pas aux nouvelles élections sont transférés au budget de l’Etat.

12. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article concernent uniquement le financement de la propagande électorale par les médias,  la location de salles, d’espaces, la fabrication (apposition) d’affiches de propagande, l’acquisition de documents imprimés et autres, la fabrication de tout type de documents (y compris de documents imprimés) à caractère de propagande distribués aux électeurs définis au paragraphe 2 du présent article.

Article 27. La déclaration relative  aux versements au fonds électoral et à leur utilisation

  1. Les  candidats, les partis et les alliances de partis présentent une déclaration relative aux versements à leur fonds électoral et à leur utilisation au service de contrôle et d’inspection de  la Commission électorale centrale le 10ème  et le 20ème jour après le début de la campagne électorale, ainsi que, pour l’établissement des résultats des élections, au plus tard 3 jours avant le délai fixé par le présent Code. Sont versés à la déclaration les contrats conclus par les candidats, les partis et les alliances de partis pour la réalisation de leur propagande électorale par les médias, la location de salles et d’espaces, la fabrication (apposition) d’affiches de propagande, l’acquisition de documents imprimés et autres, la fabrication de tout type de documents (y compris de documents imprimés) à caractère de propagande.

  2. La Commission électorale centrale fixe la forme électronique de la déclaration. Celle-ci comprend également un guide expliquant les modalités et les délais de l’établissement et de la présentation de la déclaration.

  3. La déclaration indique :

  1) la chronologie des versements effectués au fonds électoral et le montant de la somme versée ;

  2) les dépenses effectuées pour l’acquisition de chaque service, équipement ou bien visés au paragraphe 2 de l’article 26 du présent Code, le délai de leur exécution, les éléments des pièces attestant les dépenses faites ;

  3) le montant de la somme restée au fonds.

4. Dans un délai de trois jours suivant la présentation des déclarations celles-ci sont placées sur le site web de la Commission électorale centrale.

  5. Si le candidat, conformément aux modalités fixées à l’article 140 du présent Code n’est pas tenu d’ouvrir un fonds électoral et, par conséquent, de présenter une déclaration, mais des faits de dépenses de sa part de sommes dépassant 500 fois le salaire minimum à des fins électorales se sont avérés, sur demande de la Commission électorale centrale le candidat concerné est tenu de présenter une déclaration au service de contrôle et d’inspection dans un délai de trois jours, en y versant les contrats conclus.

Article 28. Le service de contrôle et d’inspection

  1. En vue d’effectuer un contrôle de l’utilisation des fonds accordés aux commissions électorales, à l’administration de la Commission électorale centrale, des versements aux fonds électoraux, de leur calcul et de leurs dépenses La Commission électorale centrale met en place un service de contrôle et d’inspection.

  2. Le service de contrôle et d’inspection exerce également un contrôle de l’activité financière courante des partis.

  3. La fonction du chef de service de contrôle et d’inspection est une fonction civile, les deux autres collaborateurs du service sont des agents civils. Le chef de service de contrôle et d’inspection est nommé par décision de la Commission électorale centrale. Le taux de salaire du chef de service de contrôle et d’inspection est égal à 75,87% de celui fixé pour le membre de la Commission électorale centrale. Le chef de service ne peut être membre d’un parti politique.

  4. Dans un délai de dix jours suivant l’annonce d’élections nationales ou de celles des conseillers municipaux d’Erevan, en vue d’effectuer un contrôle des versements aux fonds électoraux, de leur calcul et de leurs dépenses chaque groupe de l’Assemblée nationale nomme au service de contrôle et d’inspection un auditeur ayant la qualification d’auditeur en République d’Arménie et titulaire de la capacité électorale. Les auditeurs nommés au service par les groupes de l’Assemblée nationale travaillent à titre volontaire (sans rémunération). Leur activité prend fin le cinquième jour après la publication des résultats des élections.

  5. Lors des élections nationales, de celles des conseillers municipaux d’Erevan et des élections municipales  le service de contrôle et d’inspection peut embaucher par contrat pour une durée d’un mois jusqu’à cinq spécialistes.

  6. Après avoir reçu les déclarations des candidats, des partis et des alliances de partis sur l’utilisation des moyens existant dans leurs fonds électoraux, le service de contrôle et d’inspection vérifie, pendant deux jours, et à l’issue de la vérification établit un document qu’il soumet à l’examen de la Commission électorale centrale. Après avoir été examiné lors de la séance de la Commission, le texte est placé sur le site web de celle-ci.

  7. Les modalités d’activité du service de contrôle et d’inspection sont fixées par la Commission électorale centrale, conformément aux exigences du présent Code et de la loi de la République d’Arménie sur «Les partis politiques».

CHAPITRE 7

OBSERVATEURS, DELEGUES, REPRESENTANTS DES MEDIAS

Article 29. Le droit d'observation

  1. Pour toute la période électorale ont droit d'observation:

  1) les organisations internationales,

  2) les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en République d'Arménie,

  3) les ONG arméniennes et étrangères, qui visent les objectifs de la démocratie et des droits de l’homme, et ne soutiennent pas les candidats ou les partis, les alliances de partis.

  2. Les organisations internationales,  les représentations diplomatiques et consulaires accréditées en République d'Arménie et les ONG étrangères peuvent accomplir la mission d’observation en cas d’invitation.  Les citoyens de la République d'Arménie en tant qu’observateurs ne peuvent pas faire partie  des missions d'observation des organisations internationales, des représentations diplomatiques et consulaires accréditées en République d'Arménie et des ONG étrangères.

  Ont droit d’inviter à accomplir la mission d'observation les instances et les personnes suivantes:

  1) le Président de la République,

  2) le Président de l'Assemblée nationale,

  3) Le Premier ministre,

  4) La Commission électorale centrale.

3. Les rapports des missions d'observation électorale des organisations internationales,  des ONG étrangères sur les élections sont placés au site officiel de la Commission électorale centrale.

Article 30. L’accréditation des observateurs

  1. Les observateurs des organisations mentionnées à l'article 29 du présent Code accomplissent leur mission après l’accréditation auprès de la Commission électorale centrale.

  2. Les demandes d’accréditation ou de modification de la liste des observateurs sont soumises à la Commission électorale centrale après la date de l’annonce des élections, mais au plus tard 10 jours avant la date du scrutin.

  3. La Commission électorale centrale accorde les certificats d’accréditation d’observateur devant être délivrés aux organisations susmentionnées au plus tard 7 jours après la réception de la demande.

4. La Commission électorale centrale rejette la demande d'accréditation d’observateur, si les objectifs statutaires de l’organisation demandeuse ne répondent pas aux exigences du point 3, de la partie 1 de l'article 29 du présent Code, ou si les documents présentés par l’organisation ne sont pas conformes aux exigences définies par la partie 7 du présent article de la décision de la Commission électorale centrale.

5. La Commission électorale centrale a droit de déposséder du droit d’observation toute organisation en cas de soutien par celle-ci d’un candidat, d’un parti  participant aux élections au scrutin proportionnel,  d’une alliance des partis politiques.

  6. Les compétences des observateurs prennent fin le 8ème  jour après la publication officielle des résultats des élections, si  ceux-ci ne sont pas contestés devant le tribunal. En cas de contestation des résultats des élections devant le tribunal, les compétences des observateurs prennent fin un jour après la date de publication de l'acte judiciaire, si un revote n’est pas imposé. En cas de revote la réinscription des observateurs ne est pas exigée.

7. Il relève de la Commission électorale centrale de définir les procédures, la liste des documents et des informations requis pour l'accréditation des observateurs, les formulaires des certificats d’observateur et les modalités de leur remplissage.

Article 31. Les droits, les devoirs et les garanties d’activité de l’observateur, du représentant des médias

  1. L’observateur, le représentant des médias ont droit

1) d'être présents lors des séances de la commission électorale et dans le bureau de vote pendant le scrutin.

  Les observateurs électoraux des ONG enregistrées en République d’Arménie peuvent être  présents lors des séances de la commission électorale et dans le bureau de vote pendant le vote s’ils ont un certificat de qualification pour être inclus dans la commission électorale ou s’ils ont reçu une attestation d’observateur sur base des résultats d’une épreuve d’aptitude. Les cours de formation sont organisées à Erevan et dans les marzs (les cours sont organisés selon les circonscriptions) au moins une fois par an, sur  base des demandes des citoyens et de la liste présentée par les ONG. Les attestations sont remises sur base des résultats de l’épreuve.

Toute personne peut participer à l'épreuve, quelle que soit sa participation à la formation. Le processus de l’épreuve d’aptitude d’observateur est un test standard informatisé. Peuvent assister aux cours de formation et aux épreuves d’aptitudes les représentants des ONG et les médias.

2) de suivre selon la procédure établie par la Commission électorale centrale les processus d'impression, de transport, de stockage et de comptage des bulletins de vote,

3) d’obtenir sans aucune restriction  les échantillons de bulletins de vote, de consulter les documents électoraux se trouvant en possession de la commission électorale, les décisions des commissions électorales, les procès-verbaux des séances, les décisions judiciaires, les informations fournies à l'électeur par l’organe compétent, d’obtenir les copies ou les relevés de ceux-ci (sauf pour les listes des électeurs signées) en présence du président, du vice-président, du secrétaire ou de l'un des membres de la commission électorale chargé par le président de la commission électorale, lors du recomptage des votes d’établir d’une manière autonome des relevés des listes des électeurs signées,

  4) de circuler librement dans le bureau de vote, pour observer les bulletins de vote et les urnes,

  5) d'exercer d’autres droits prévus par la présente loi.

  2. L’observateur, les représentants des médias n'ont pas droit d’intervenir dans le travail de la commission électorale.

  3. Le jour du scrutin l’observateur observe le travail de la commission électorale et peut présenter ses observations et ses recommandations au président de la commission.

  4. Aucune restriction des droits des observateurs, des représentants des médias énoncés par le présent Code n’est pas permise. Personne  (y compris les commissions électorales) n'a droit de mettre dehors du bureau de vote (de la salle de vote) ou d’isoler de toute autre manière l'observateur, le représentant des médias afin de l’empêcher d’assister aux travaux de la commission, sauf les cas d'arrestation ou de détention de celui-ci.

  5. L’observateur, les représentants des médias sont tenus de respecter les exigences du présent Code.

Article 32. Le statut du délégué

1. Les partis, les alliances de partis suite à l'enregistrement des listes électorales, et les candidats après  leur enregistrement, peuvent nommer leurs délégués afin qu’ils protègent leurs intérêts dans leurs relations avec les commissions électorales, les autorités nationales et municipales, les organisations et les médias.  Ne peut être délégué que le citoyen ayant droit de vote.

2. Dans les cinq jours qui suivent l'enregistrement des candidats, des listes électorales de partis politiques, des alliances de partis, la commission électorale qui a effectué l’enregistrement remet au représentant habilité du candidat, du parti, de l’alliance les certificats de délégué dont le nombre est égal au triple du nombre de sections électorales constituées. La commission marque dans le certificat du délégué le prénom, le patronyme et le nom du candidat, le nom du parti ou de l’alliance. Le candidat ou son représentant habilité, ou le représentant du parti, de l’alliance remplissent les certificats et les remettent aux délégués.

3. Ne peuvent pas être délégués les membres de la Cour constitutionnelle, les juges, les procureurs, les fonctionnaires de la police, de la sécurité nationale, du service d’exécution forcée des décisions judiciaires, des établissements pénitentiaires, les militaires, les observateurs, les candidats, les membres de la commission électorale.

Article 33. Les droits, les devoirs et les garanties d’activité du délégué

  Le délégué a droit

1) de participer aux séances de la commission avec voix consultative, être présent dans le bureau de vote pendant le scrutin.

2) d’obtenir sans aucune restriction  les échantillons de bulletins de vote, de consulter les documents électoraux se trouvant en possession de la commission électorale, les décisions des commissions électorales, les procès-verbaux des séances, les décisions judiciaires, les informations fournies à l'électeur par l’organe compétent, d’obtenir les copies ou les relevés de ceux-ci (sauf pour les listes des électeurs signées) en présence du président, du vice-président, du secrétaire ou de l'un des membres de la commission électorale chargé par le président de la commission électorale, lors du recomptage des votes d’établir d’une manière autonome des relevés des listes des électeurs signées,

3) de contester dans les cas et selon les modalités  prévus par le présent Code  les décisions, les actions ou l’inaction de la commission,

4) de suivre selon la procédure établie par la Commission électorale centrale les opérations d'impression, de transport, de stockage et dépouillement des bulletins,

5) sans intervenir dans le travail du membre de la commission électorale d'être physiquement présent à coté  des membres de la commission qui effectuent l'enregistrement des électeurs, accordent les enveloppes et les bulletins de vote, cachètent les enveloppes, surveillent les urnes et d’observer leur travail.

6) d’observer le travail de la commission électorale le jour du scrutin, et de présenter ses observations et ses recommandations au président de la commission.

  7) de consulter sans aucun restriction les bulletins votés et les notes qui y sont faites lors d’établissement des résultats du vote en présence du président, du vice-président, du secrétaire ou de l'un des membres de la commission électorale chargé par le président de la commission électorale, d’être présent au dépouillement et à l’établissement des résultats du vote,

  8) d'exercer d’autres compétences prévues par la présente loi.

  2. Le délégué exerce ses compétences en conformité avec les modalités définies par le présent Code.

  3. Peut être présent à la séance de la commission électorale et dans le bureau de vote un  délégué de chaque candidat, de chaque parti et de chaque alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel.

  4. Aucune restriction des droits des délégués énoncés par le présent Code n’est pas permise. Personne  (y compris les commissions électorales) n'a droit de mettre dehors du bureau de vote ou d’isoler de toute autre manière le délégué afin de l’empêcher d’assister aux travaux de la commission, sauf les cas d'arrestation ou de détention de celui-ci.

  5. Le délégué est tenu de respecter les exigences du présent Code.

TITRE 2

COMMISSIONS ELECTORALES

CHAPITRE 8

SYSTÈME DES COMMISSIONS ÉLECTORALES: STATUT DU MEMBRE DE LA COMMISSION ELECTORALE

Article 34. Le système des commissions électorales, le statut et la procédure de fonctionnement

  1. Dans le but d’organisation des élections, un système de commissions électorales comprenant trois niveaux s’est formé: la Commission électorale centrale, les commissions des circonscriptions électorales et les commissions des sections électorales.

  2. Pour chaque circonscription se constitue une commission de circonscription électorale. Le siège de la commission de circonscription électorale est défini par la Commission électorale centrale en conformité avec la décision de l'Assemblée nationale sur l’établissement des circonscriptions majoritaires.

  3. Si le territoire de la commune (sauf Erevan) est étendu sur plus d'une circonscription, la Commission électorale centrale au plus tard 65 jours avant le scrutin décide à laquelle des commissions électorales est réservée la compétence de la tenue et de l’organisation des élections municipales dans la commune susmentionnée en raison de l’importance du nombre d’électeurs par commission.

  4. Lors de l'exercice de leurs fonctions les commissions électorales sont indépendantes de l’administration d'Etat et municipale.

  5. Les commissions électorales agissent sur base des principes de légitimité, de collégialité et de transparence.

  6. Afin d'assurer le fonctionnement normal des commissions des circonscriptions électorales les organes de l’administration d'Etat et les municipalités sont tenus de soutenir les commissions et de mettre gratuitement à leur disposition les locaux de travail et les biens (équipement).

Article 35. Les fonctions des commissions électorales

  1. Les commissions électorales assurent l’exercice et la protection du droit électoral des électeurs.

Article 36. Les actes des commissions électorales

  1. La Commission électorale centrale adopte les actes normatifs et législatifs individuels; les commissions de circonscription électorale et de section électorale adoptent les actes législatifs individuels.

  2. L’exécution des actes législatifs des commissions électorales adoptés dans le cadre de leurs compétences est obligatoire.

Article 37. Le statut des membres des commissions électorales

  1. Le membre de la commission électorale agit en toute indépendance et ne représente pas celui qui l’a désigné.

  2. Les membres des commissions électorales pendant toute la durée d’exercice sont exemptés des convocations et des entraînements militaires, ainsi que du service militaire en période d’élections nationales. Les membres de la Commission électorale centrale sont également exemptés de la conscription.

3. Le membre de la Commission électorale centrale ne peut être détenu et ne porte pas de responsabilité administrative par voie judiciaire qu'au consentement de la Commission électorale centrale.

  4. La fonction du membre de la Commission électorale centrale est un emploi permanent. Il ne peut pas adhérer à un parti, avoir une activité commerciale, accomplir tout autre travail rémunéré, sauf des activités scientifiques, pédagogiques et créatives, s'engager dans des activités politiques.

  5. La fonction du membre de la commission de circonscription électorale est un emploi permanent. Il ne peut pas adhérer à un parti, s'engager dans des activités politiques.

  6. Les membres des commissions électorales ont droit de prendre préalablement connaissance des questions soumises à l’examen de la commission, d’intervenir lors des séances de la commission, de faire des propositions et d’exiger le vote de la commission  à ce propos, de poser des questions aux participants et de recevoir des réponses.

  7. Les membres de la commission électorale sont tenus d’exécuter les instructions du président de la commission dans le cadre de leurs compétences.

  8. Les membres de la commission électorale supérieure à la demande ou avec l’accord du président de ladite commission peuvent participer aux séances de la commission électorale inférieure avec voix consultative et être présent au bureau de vote le jour du scrutin.

  9. Les membres des commissions de circonscription électorale et de section électorale se retirent de l'exercice de leurs fonctions de leur propre initiative.

  10. Le membre de la commission électorale est tenu de participer aux travaux de la commission et d’exercer les pouvoirs qui  lui sont conférés.

  11. Les salaires des membres des commissions de circonscription électorale et de section électorale sont conservés à leurs emplois principaux.

  12. Lors de sa séance initiale chaque membre de la commission électorale accomplit la lecture publique et  signe le texte des «Devoirs du membre de la Commission électorale de la République d'Arménie à accomplir en conformité avec la Constitution et les lois de la République d'Arménie»,  joint au registre de la commission électorale. Le texte de l’engagement du membre de la commission électorale, intitulé «Les devoirs du membre de la Commission électorale de la République d'Arménie à accomplir en conformité avec la Constitution et les lois de la République d'Arménie», est rédigé par la Commission électorale centrale.

Article 38. Le financement des commissions électorales, la rémunération des membres des commissions électorales

  1. Le financement des commissions électorales et la rémunération des membres des commissions électorales se font du budget de l'Etat, selon les modalités définies par le présent article. Afin d'améliorer l’administration électorale et de promouvoir les programmes de rééquipement technique des commissions électorales, la Commission électorale centrale peut également avoir un compte hors budgétaire.

  2. Le montant de la rémunération officielle du président de la Commission électorale centrale est égal à la rémunération du membre de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie conformément à la loi  de la République d'Arménie sur «Les montants officiels de rémunération  des responsables des organes législatif, exécutif et judiciaire de la République d’Arménie». La rémunération du vice-président et du secrétaire de la commission est égale à 85,40% du montant de la rémunération du  président de la commission et celle du membre de la commission à 75,66 % du montant de la rémunération du  président de la commission.

  3. En cas des élections nationales, celles du conseil municipal, des nouvelles élections ou des élections supplémentaires au scrutin majoritaire de député de l'Assemblée nationale, des élections municipales, pour la période électorale (60 jours) le président de la commission de circonscription électorale, le vice-président, le secrétaire sont rémunérés à hauteur de 50% de la rémunération du membre de la Commission électorale centrale et le membre de la commission de circonscription électorale à hauteur de 50% de la rémunération du président de la commission de circonscription électorale.

  Dans le cas des autres élections le président de la commission électorale, le vice-président et le secrétaire de la commission de circonscription électorale sont rémunérés à hauteur du montant de la rémunération du président de la commission de section électorale.

  4. Le président de la commission de section électorale lors de la période électorale est rémunéré à hauteur du double du salaire minimum défini par la loi de la République d'Arménie, le secrétaire et les membres de la commission à hauteur du  salaire minimum. Les membres de la commission de section électorale sont payés après l’établissement du résultat des élections.

  5. En cas de revote le président, le secrétaire et les membres des commissions ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire.

  Ne sont pas rémunérés le président, le secrétaire ou le membre de la commission de section électorale qui n’ont pas signé le procès-verbal, ou si leurs pouvoirs sont cessés d’une manière anticipée.

  6. Aux cas des élections nationales, celles du conseil municipal, des nouvelles élections ou des élections supplémentaires au scrutin majoritaire de député de l'Assemblée nationale, des élections municipales, pour un mois de la période électorale, les fonctionnaires civils et les autres employés de l’Administration (du bureau) central de la Commission électorale centrale, sont rémunérés a hauteur du double de leurs salaires. Pour la période indiquée dans la présente partie la différence des salaires des fonctionnaires civils (employés) du bureau central de la Commission électorale centrale est comprise dans le coût de l'organisation des élections.

  7. Sur décision de la Commission électorale centrale pour chaque année, jusqu'à 15% de la somme du compte bancaire spécial des cautions électorales peuvent être dépensés pour l’étude de l'expérience de l'administration électorale, la promotion des programmes visant l’amélioration de l'administration, le  rééquipement technique des commissions électorales et la préparation et l’édition des documents sur la législation électorale en conformité avec les devis approuvées.

  Les autres moyens du compte bancaire spécial des cautions électorales peuvent être dépensés sur décision du Gouvernement de la République d'Arménie pour le rééquipement technique des commissions électorales et la préparation et l’édition des documents sur la législation électorale.

CHAPITRE 9

CONSTITUTION DES COMMISSIONS ELECTORALES

Article 39. Les fondements de la constitution des commissions électorales

  1. Peuvent être membres des Commissions électorale centrale et de circonscription électorale les citoyens ayant le droit électoral qui répondent aux exigences des articles 40 et 41 du présent Code.

  2. Ne peuvent pas être membre de la Commission électorale les personnes condamnées  par les dispositions des articles de 149 à 154.6 du Code pénal de la République d'Arménie.  Ne  peuvent pas être membre de la commission de circonscription électorale et de section électorale les députés de l'Assemblée nationale, les membres de la Cour constitutionnelle, les juges, les procureurs, les ministres et les vice-ministres, les préfets et leurs adjoints,  les maires et les membres du conseil municipal, les fonctionnaires de la police et de la sécurité nationale, du service d’exécution forcée des actes judiciaires, des établissements pénitentiaires, les militaires, les délégués, les représentants habilités, les observateurs, les candidats.

  3. Peuvent être inclus dans la commission de section électorale les citoyens qui ayant le droit électoral ont participé aux cours de formation professionnelle d’organisation des élections et ont reçu des certificats selon les modalités prescrites par la Commission électorale centrale.

  4. La formation des membres de la commission de circonscription électorale  est organisée après la constitution de la commission.

  5. Il relève de la Commission électorale centrale d’organiser et de tenir les cours de formation professionnelle pour la tenue des élections en conformité avec la procédure prescrite par elle-même.  Les cours de formation sont organisées à Erevan et dans les marzs (les cours sont organisés par circonscriptions) au moins une fois par an, sur  base des demandes des citoyens et de la liste présentée par les partis politiques. Les attestations sont remises d’après les résultats de l’épreuve d’aptitude.

  Toute personne peut participer à l'épreuve, quelle que soit sa participation à la formation. Le processus de l’épreuve d’aptitude est un test standard  informatisé. Peuvent assister aux cours de formation et aux épreuves les représentants des ONG et les médias.

  6. Le citoyen ne  peut être inclus que dans une seule commission.

  7. Les informations sur la composition des commissions électorales sont publiées selon les modalités prescrites par la Commission électorale centrale.

Article 40. La procédure de la constitution de la Commission électorale centrale

  1. La Commission électorale centrale a sept membres. Ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du Défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, du Président de la Cour de cassation de la République d'Arménie, du Bâtonnier du Barreau de la République d'Arménie. Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de 6 ans, sauf  la première Commission électorale centrale constituée  après l'entrée en vigueur du présent Code et  le cas défini par la partie 7 du présent article.

  2. Trois membres de la Commission électorale centrale sont nommés sur proposition du Défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, deux - du Président de la Cour de cassation de la République d'Arménie, deux - du Bâtonnier du Barreau de la République d'Arménie. Les deux membres nommés sur proposition du Président de la Cour de cassation de la République d'Arménie et ceux nommés sur proposition du Bâtonnier du Barreau de la République d'Arménie doivent être de sexe différent, et au moins un de deux doit avoir une éducation juridique ou un grade scientifique de docteur en droit.

  3. Peut être membre de la Commission électorale centrale un citoyen de la République d'Arménie ayant le droit de vote, qui n’a pas d’activité sociale et politique publique, et a

  1) une éducation supérieure juridique et au moins 3 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années,

  2) un grade scientifique de docteur en droit et au moins 3 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années,

  3) une éducation supérieure et au moins 5 ans d'expérience de travail en fonction publique à l’administration d’Etat au cours des 10 dernières années, ou

  4) une éducation supérieure et 3 ans d'expérience de travail dans la Commission électorale permanente ou au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans l’Administration de la Commission au cours des 5 dernières années.

  4. Le Président, le vice-président et le secrétaire de la Commission sont élus par les membres de la Commission électorale centrale à leur sein.

  5. Les candidatures des membres de la Commission électorale centrale sont soumises à l’administration du Président de la République pas plus tôt que 30 jours et pas plus tard que 20 jours avant la fin des pouvoirs du membre de la Commission électorale centrale, avant 18.00.   Le Président de la Commission électorale centrale tient informé les personnes dotés de vocation de proposition de candidature sur l’expiration du délai des pouvoirs du membre de la Commission électorale centrale au plus tard 50 jours avant la fin de lesdits pouvoirs.

  6. Le décret sur la nomination du nouveau membre de la Commission électorale centrale du Président de la Commission électorale centrale est publié au plus tard 7 jours après l’expiration des pouvoirs de l’ancien membre de la Commission électorale centrale.

  7.  En cas de suspension ou de cessation anticipée des pouvoirs du membre de la Commission électorale central le poste vacant est rempli conformément à la procédure définie par le présent article dans un délai de 21 jours. En cas de suspension anticipée des pouvoirs du membre de la Commission électorale central le nouveau membre est nommé pour le reste du délai défini pour le membre dont les pouvoirs ont été suspendus ou cessés d’une manier anticipée. Dans un tel cas, si le reste du délai restant est inférieure d'un an, la durée du mandat du nouveau membre est égale à la période restante plus six ans.

  8. Le droit de proposition des candidatures du président, du vice-président et du secrétaire de la Commission électorale centrale appartient aux membres de la Commission électorale centrale.

  9. Le président, le vice-président et le secrétaire de la Commission électorale centrale sont élus au scrutin public.

  Si une seule candidature est présentée pour le poste du président, du vice-président et du secrétaire de la Commission électorale centrale, il est élu, s’il a reçu la moitié des suffrages exprimés. Si plus qu’une candidature sont présentées pour le poste du président, du vice-président et du secrétaire de la Commission électorale centrale, est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voies les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix tirent au sort.

Article 41. Les modalités de la constitution de la commission de circonscription électorale

  1. La commission de circonscription électorale  est composée de sept membres. La commission de circonscription électorale est composée pour une période de 6 ans. Les membres de la commission de circonscription électorale sont nommés par la Commission électorale centrale jusqu’à l’expiration des pouvoirs de la commission de circonscription électorale.

  2. Parmi les membres de la commission de circonscription électorale il faut qu’il y ait au moins  par deux représentants de chaque sexe.

  3. Peut être membre de la commission de circonscription électorale  un citoyen de la République d'Arménie ayant le droit de vote, qui n’a pas d’activité sociale et politique publique, et a

  1) une éducation supérieure juridique et au moins 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années,

  2) un grade scientifique en droit et au moins 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années,

  3) une éducation supérieure et au moins 3 ans d'expérience de travail en fonction publique ou municipale ou en tant que gestionnaire dans une administration d’Etat ou locale ou une organisation non commerciale, au cours des 5 dernières années, ou

  4) une éducation supérieure et 2 ans d'expérience de travail dans la commission électorale permanente ou au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans l’administration de la commission au cours des 5 dernières années.

  4. Afin de recruter les candidats aux postes des membres de la commission de circonscription électorale, la Commission électorale centrale annonce par les médias les délais et les exigences  définis pour la déposition des demandes. Le formulaire de la demande et la liste des documents exigés sont définis par la Commission électorale centrale.

  5. Peuvent être nommé membre de la commission de circonscription électorale les citoyens ayant le droit électoral qui déposent à la Commission électorale centrale leur demande d’admission à la commission de circonscription électorale dans le délai défini et qui répondent aux exigences de la partie 3 du présent article.

  6. Si, a priori, le critère de l'égalité des sexes mentionné à la partie 2 du présent article n’est pas violé, la Commission électorale centrale au cas échéant à l'unanimité peut,

  1) désigner entièrement la composition de la commission électorale,

  2) désigner partiellement la composition de la commission électorale ou

  3) réduire la liste à examiner des candidats.

  7. Dans les cas prévus par les dispositions des points 2 et 3 de la partie 6 du présent article, la partie non-constituée de la commission de circonscription électorale est votée par la Commission électorale centrale au scrutin de préférence défini à l'article 166 du présent Code.

  8. Si le nombre de citoyens qui ont déposé la demande d'admission à la commission de circonscription électorale  n'est pas suffisant pour la constitution de la commission, y compris selon le critère de l'égalité des sexes, les postes vacants sont remplis par la Commission électorale centrale du nombre des personnes qui ont participé aux cours de formation professionnelle et ont reçu les attestations d’aptitude.

  9. En cas de suspension ou de cessation anticipée des pouvoirs du membre de la commission de circonscription électorale le poste vacant est rempli par la Commission électorale centrale conformément à la procédure de la constitution de la commission de circonscription électorale  définie par le présent article dans un délai de 21 jours.

  10. La décision sur la nomination des membres des commissions  de circonscriptions électorales est prise par la Commission électorale centrale au plus tard 14 jours avant la date d’expiration des pouvoirs de la commission de circonscription électorale  en fonction.

  11. La première séance de la commission de circonscription électorale est convoquée par la Commission électorale centrale au plus tard 7 jours avant la date d’expiration des pouvoirs de la commission de circonscription électorale en fonction. Avant l'élection du président de la commission, la séance de la commission de circonscription électorale est gérée par le doyen d’âge de la commission.  La commission de circonscription électorale  nouvellement  constituée prend ses pouvoirs le jour d’expiration des pouvoirs de la commission de circonscription électorale  en fonction, à 12h00

  12. Les présidents, les vice-présidents et les secrétaires des commissions électorales sont élus par les commissions à leurs seins selon la procédure définie pour les élections du président, du vice-président et du secrétaire de la Commission électorale centrale.

Article 42. Les modalités de la constitution de la commission de section électorale

  1. La commission de section électorale a au moins sept membres.

  2. Les membres de la commission de section électorale sont nommés par

  1) les partis politiques ayant des groupes parlementaires au sein de l’Assemblée nationale et les alliances de partis politiques qui ont droit de nommer par un membre de la commission de section électorale s’il y a plus de 4 groupes parlementaires, et par deux membres, si le nombre des groupes parlementaires est inférieur à cinq.

  2) la commission de circonscription électorale  concernée, qui a droit de nommer deux membres

  Chaque membre de la commission de circonscription électorale (sauf le président de la commission) a droit de nommer un candidat pour le poste de membre de la commission de section électorale. S’il y a plus de deux candidatures, la commission de circonscription électorale  procède au tirage au sort pour décider les deux candidats selon la procédure établie par la Commission électorale centrale.

  Si pour la constitution de la commission de section électorale un des partis politiques, une alliance de partis politiques n’a pas désigné de membre de la commission de section électorale selon la procédure et dans les délais prescrits par le présent Code ou le nombre de candidatures  proposés par la commission de circonscription électorale est inférieur à 2, il relève du président de la commission de circonscription électorale concernée de nommer les candidats pour les postes vacants de membre de la commission de section électorale dans trois jours après l’expiration du délai défini pour la constitution de la commission de section électorale. Dans le cas ou les postes vacants de la commission de section électorale sont remplis selon la procédure définie par la présente partie,  la décision de la Commission électorale centrale relative à la répartition par sections des présidents et des secrétaires des commissions de section électorale n’est pas modifiée.

  4. Le président et le secrétaire de la commission de section électorale sont nommés par décision de la Commission électorale centrale conformément à la modalité de répartition définie par la  partie 5 du présent article des membres désignés par les partis, les alliances de partis, à l'exception du cas défini par la partie 3 du présent article. Si le parti, l’alliance de partis a nommé deux membres, il relève du président de la commission de noter lequel des candidats occupera le poste du président ou du secrétaire.

  5. Les postes des présidents et des secrétaires des commissions de section électorale sont répartis entre les partis ayant des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, les alliances de partis. Le nombre de postes du président et du secrétaire de la commission de section électorale pour chaque  parti et alliance de partis politiques est décidé selon la formule suivante:

                                     NMP

                         NPS = ------ x NS, en nombres entiers

                                      90

  où:

  NKT est le   nombre de présidents et de secrétaires, dont le parti, l’alliance de partis a droit

  NMP est le nombre de mandats obtenus par le parti, l’alliance de partis à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel,

  NS  est le nombre de sections électorales constituées,

  90 est le  nombre de sièges de députés au scrutin proportionnel à l'Assemblée nationale.

  Les postes des présidents et des secrétaires des commissions des sections électorales  restants sont répartis en fonction de la grandeur des différences.

  Lors des élections municipales extraordinaires, si le nombre de sections est moins de 3, la répartition des postes de secrétaire et de président de la commission électorale se fait au tirage au sort, tel que défini par la Commission électorale centrale, en tenant compte du fait que dans la même commission électorale et en même temps ces deux postes ne peuvent pas être détenus par les représentants du parti politique, de l’alliance participant à la constitution du Gouvernement.

La répartition des postes des présidents et des secrétaires des commissions de section électorale par sections électorales, se fait avant le début du délai de déposition des demandes pour la désignation des membres de la commission de section électorale, tel que défini par la Commission électorale centrale.

  6. Les demandes sur  la nomination des membres dans la commission de section électorale sont soumises à la Commission électorale centrale pas plus tôt que 30  jours et pas plus tard que 25 jours avant le scrutin, avant 18h00, en cas d'élection extraordinaire - pas plus tôt que 20  jours et pas plus tard que 18 jours avant le scrutin, avant 18h00.  La demande sur la nomination des membres de la commission de section électorale est signé par le chef du parti ou, à sa demande par son adjoint (secrétaire), en cas d’alliance de partis par le chef du groupe parlementaire ou par son secrétaire.

  La procédure de nomination des membres de la commission de section électorale, le formulaire de la demande, la liste des renseignements et des documents exigés sont définis par la Commission électorale centrale.

  7. La première séance de la commission de section électorale est convoquée au local de la commission au 3ième  jour après la date de sa constitution, à 12h00.

  8. En cas de suspension ou de cessation anticipée des pouvoirs du membre de la commission de section électorale, le poste vacant est rempli conformément à la procédure de la  constitution de la commission de section électorale  définie par le présent Code dans un délai de 7 jours, mais au plus tard 3 jours avant le scrutin.

  9. Si le membre de la commission de section électorale n'a pas été nommé dans le délai et selon la procédure stipulée par la partie 8 du présent article, les postes vacants de la commission de section électorale sont remplis par le président de la commission de circonscription électorale des personnes ayant droit d’admission à la commission de section électorale. Dans ce cas, si le membre à désigner de la commission de section électorale dans le délai et selon la procédure stipulée par la partie 8 du présent article, avait dû remplir le poste du président ou  du secrétaire de la commission de section électorale, celui désigné par le président de la commission de circonscription électorale est nommé à ce poste.

  10. Si le jour du scrutin, à 08h00, dans le local de la section ayant jusqu'à 1 000 électeurs se sont présentés moins de 5 membres de la commission de section électorale, les pouvoirs des membres absents sont cessés d’une manière anticipée, et le président de la commission de circonscription électorale rempli les postes vacants jusqu'à 5 membres du nombre des personnes ayant le droit d’admission à la commission de section électorale. Si le jour du scrutin, à 08h00, dans le local de la section ayant plus de 1 000 électeurs se sont présentés moins de 7  membres de la commission de section électorale, les pouvoirs des membres absents sont cessés d’une manière anticipée, et le président de la commission de circonscription électorale rempli les postes vacants jusqu'à 7 membres du nombre des personnes ayant le droit d’admission à la commission de section électorale.

  11. Les compétences de la commission de la section électorale prennent fin 5 jours après le scrutin, si les résultats des élections ne sont pas contestés. En cas de contestation des résultats du scrutin et de revote les compétences de la commission de section électorale prennent fin 5 jours après le revote.

  12. En cas d’annulation (d’invalidation) des résultats du scrutin dans une section électorale ou en cas de revote, les compétences des membres de la commission de section électorale sont considérées comme cessées d’une manière anticipée, et ils ne peuvent pas être inclus dans les commissions constituées pour le revote. Dans ce cas dans les sections susmentionnées les commissions sont constituées dans un délai de 3 jours après la prise de la décision sur le revote conformément à la procédure de la constitution de la commission de section électorale définie par le présent Code.

  Article 43. La procédure de la démission du président, du vice-président, du secrétaire de la commission électorale et de la cessation anticipée des pouvoirs du membre de la commission électorale

  1. Le président, le vice-président et le secrétaire de la Commission électorale centrale et de la commission de circonscription électorale peuvent être démis de leurs fonctions sur décision adoptée par au moins 2/3 du nombre total des voix des membres de la commission, s’ils ne remplissent pas dûment leurs fonctions.

  2. Sont considérés comme cessés les pouvoirs du président ou du vice-président ou du secrétaire de la Commission électorale centrale et de la commission de circonscription électorale s'il a présenté sa demande de démission.

  3. Le président et le secrétaire de la commission de section électorale peuvent être démis de leurs fonctions sur décision adoptée par au moins 2/3 des voix du nombre total des membres de la commission, seulement si la veille ou le jour du scrutin ils ont démontré une inaction évidente menaçant la préparation et le bon déroulement du scrutin ou du dépouillement. Dans ce cas, le président ou le secrétaire de la commission de section électorale sont nommés par le président de la commission de circonscription électorale du nombre des autres membres de la commission électorale.

  4. Les pouvoirs du membre de la commission électorale sont cessés d’une manière anticipée si :

  1) le membre de la commission n'avait pas droit d’être inclus dans la commission.

  2) il refuse de signer le texte de l’engagement du membre de la commission électorale «Les devoirs du membre de la Commission électorale de la République d'Arménie à accomplir en conformité avec la Constitution et les lois de la République d'Arménie».

  3) il est condamné par les dispositions des articles de 149 à 154.6 du Code pénal de la République d'Arménie, ou est arrêté ou détenu.

  4) il a fait une demande d’auto-démission du poste du membre de la commission. Le membre de la Commission électorale centrale doit présenter sa demande au Président de la République, les membres des autres commissions doivent le présenter au président de la commission supérieure;

  5) le président ou le secrétaire de la commission de section électorale a déposé sa demande d'auto-démission. Une telle demande peut être déposée pas plus tard que 3 jours avant le scrutin à 18h00 au président de la commission de circonscription électorale;

  6) il accomplit son service militaire;

  7) dans les autres cas prévus par le présent Code.

  Dans le cas du membre de la Commission électorale centrale le fait de la cessation anticipée des compétences prévue par les points de 1 à 6 de la présente partie, est enregistré par le Président de la République, en cas des membres des autres commissions la notification est prise par le président des commissions électorales supérieures.

  5. Le tribunal administratif peut cesser les pouvoirs d’un membre de la Commission électorale centrale, si celui-ci a violé les dispositions du présent Code. Le droit d’un tel recours est réservé au Président de la République.

  Le tribunal administratif peut cesser les pouvoirs d’un membre de la commission de circonscription électorale, si celui-ci a violé les dispositions du présent Code. Le droit d’un tel recours est réservé au président de la Commission électorale centrale.

La commission de circonscription électorale pas plus tard que 5 jours avant le scrutin peut cesser les pouvoirs d’un membre de la commission de section électorale d’une manière anticipée, si celui-ci a violé les dispositions du présent Code. Le droit d’un tel recours à la commission de circonscription électorale est réservé au parti, (à l’alliance) qui l’a désigné, au président de la commission de circonscription électorale qui l’a nommé ou au membre de la commission de circonscription électorale qui a proposé sa candidature.

  La procédure définie par la présente partie peut être appliquée en raison des absences sans motif valable des séances ordinaires de la Commission électorale centrale ou de la commission de circonscription électorale, si le membre de la commission s’est absenté des séances ordinaires de la commission trois fois ou plus pendant trois mois.

  La procédure définie par la présente partie ne s’applique pas au cas des absences sans motif valable des séances ordinaires de la commission de section électorale.

6. Si le membre de la commission a trois ou plus d’absences sans motif valable des séances ordinaires de la Commission électorale centrale ou de la commission de circonscription électorale pendant trois mois, ladite commission par sa décision adoptée à la majorité des voix du nombre total de ses membres a droit de cesser les pouvoirs du membre de la commission d’une manière anticipée.

  Article 44. L’organisation des travaux de la commission électorale

  1. Les travaux de la commission électorale sont gérés par le président de la commission, en cas de son absence ou à sa disposition, par le vice-président de la commission, par le secrétaire (en cas de la commission de section électorale).

  2. Les présidents de la commission électorale centrale et de la commission de circonscription électorale établissent l’agenda des séances ordinaires. Les commissions de section électorale convoquent leurs séances dans les délais définis par la présente loi.

  3. La séance extraordinaire de la commission électorale centrale et de la commission de circonscription électorale est convoquée par le président de la commission à sa propre initiative ou à la demande écrite de minimum 1/3 des membres de la commission, dans les délais énoncés dans la demande, en en informant les membres de la commission par tous les moyens possibles de communication. La séance extraordinaire de la commission de section électorale est convoquée par son président à la demande du président de la commission de circonscription électorale.

  4. La séance de la commission est de droit si plus de la moitié des membres de la commission sont présents à la séance. Le membre  de la commission est tenu de participer aux scrutins de la séance.  La décision est adoptée si plus de la moitié des membres de la commission présents à la séance ont voté pour, à l’exception des cas mentionnés dans le présent Code.

  Le droit d’inclure des questions dans l’ordre du jour de la séance de la Commission électorale centrale est réservé, à part les membres de la Commission, au chef du Service de contrôle et de révision de la commission dans le cadre des compétences lui conférées et au chef de l’administration de la commission concernant les questions financières et économiques.

  5. En cas d’égalité des voies lors d’adoption des décisions sur les résultats des élections, celle du président de la commission prévaut.

  6. Les commissions électorales reçoivent les registres avec les pages numérotées et cachetées par la commission supérieure.

  Les exigences pour la tenue du registre sont définies par la Commission centrale électorale.

  7. Les présences des membres de la commission aux séances sont notifiées dans le registre. Les membres de la commission présents à la séance  signent en dessous de cette notification.

  8. Les membres de la commission, les personnes habilitées d’être présentes aux séances de la commission (y compris dans le bureau de vote le jour du scrutin), sauf  les votants et les fonctionnaires de la police en service dans le bureau de vote, doivent porter d’une manière bien visible le certificat leur dotant le droit de présence dans le bureau de vote. Pour être présent à la commission et au bureau de vote lors du scrutin les observateurs des ONG enregistrées en République d’Arménie doivent porter le certificat attestant leur qualification d’observateur ou du membre de la commission électorale. Le président de la commission interdit aux personnes n’ayant pas le droit d’être présent à la commission et au bureau de vote lors du scrutin, ainsi que à ceux qui n’ont pas de certificats sur leurs vêtements de se trouver à la commission (au bureau de vote).

  9. Les membres de la commission sont tenus d’être présents à la séance de la commission.

  10. Les copies et les extrais des notifications faites dans le registre, des procès-verbaux, des décisions des commissions électorales, sauf les extrais des listes des électeurs signées par les électeurs, sont scellés et signés par le président et le secrétaire de la commission. Les documents émis par la commission de section électorale ne sont scellés que le jour du scrutin.

Article 45. Les particularités de la procédure administrative

  1. Dans la commission électorale la procédure administrative est effectuée en conformité avec la loi de la République d’Arménie sur «Les principes de l’administration et de la procédure administrative» et dans les  délais et selon les particularités définies par le présent Code.

  2. Le demandeur (requérant) est considéré comme étant informé sur la date et l’heure de l’examen de sa demande (recours) par la Commission électorale centrale quand ladite information est diffusée sur le site Internet de la Commission. Si le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur sont marqués sur sa demande (le recours), le demandeur est tenu informé aussi par ces moyens de communication.

  Il est considéré que le demandeur est tenu conformément informé sur la date et l’heure de l’examen de sa demande en cas où ladite information est affichée sur un stand de la commission et est visible pour tout le monde, et en cas où l’adresse électronique est marqué sur la demande, le demandeur est informé par ce moyen de communication en parallèle.

  3.  Les participants de la procédure administrative ne peuvent pas demander la démission du membre ou du groupe de la commission chargé de procédure, le membre de la commission chargé de la procédure n’a pas le droit d’auto-démissionné.

  4. Lors de la période électorale, compte tenu des volumes de travail, les participants de la procédure électorale prennent connaissance des documents de ladite procédure dans la commission électorale chargée avant la séance convoquée à ce sujet. Le compte rendu de la séance est dressé indépendamment de la présence des membres de la procédure.

  5. L’acte adopté par la Commission électorale centrale entre en vigueur après sa publicité à la commission, du moment de sa mise sur le site Internet officiel de la Commission. Suite à la diffusion de l’acte sur Internet, les participants de la procédure administrative sont informés par voie électronique sur l’adoption de l’acte administratif, si un tel moyen est mentionné dans la demande (recours).

  6. L’acte adopté par la commission de circonscription électorale entre en vigueur après sa publicité à la commission, du moment de son affichage sur un stand bien visible de la commission. Les participants de la procédure administrative sont informés par voie électronique sur l’adoption de l’acte administratif, si un tel moyen est mentionné dans la demande (recours).

  7. Dans un délai de 3 jours après l’adoption de l’acte administratif par la commission électorale, ledit acte  est envoyé avec un avis de réception aux participants de la procédure administrative, si ceux-ci ne l’ont pas reçu directement à la commission.

  8. En période électorale la procédure administrative n’est pas suspendue.

Article 46. La contestation des décisions, des actions et de l’inaction des commissions électorales,  la présentation de la demande d’invalidation du résultat du vote dans un bureau de vote ou des résultats des élections

  1. Peut contester les décisions, les actions et l’inaction de la commission électorale:

  1) toute personne, si elle trouve qu’ainsi est violé ou peut être violés son droit subjectif électoral;

  2) le délégué, s’il trouve que les droits de délégué ou ceux de son mandant définis par le présent Code sont violés;

  3) l’observateur, s’il trouve que les droits qui lui sont conférés par le présent Code sont violés;

  4) le membre de la commission, s’il trouve que la commission hiérarchiquement inférieure ou celle dont il est membre a violé ces droits définis par le présent Code ou ceux des autres personnes.

  2. La demande d’invalidation ou d’annulation de l’enregistrement du candidat, de la liste électorale du parti (d’alliance de partis) ou des résultats des élections, peu être  présentée respectivement le candidat, le parti qui a présenté la liste électorale (l’alliance de partis) et, dans le cas d’invalidation ou d’annulation de l’enregistrement de l’un des candidats inclus dans la liste électorale du parti, la demande ne peut être présentée que par le parti (l’alliance de partis) ayant présenté la liste électorale.

  3. Peut demander de reconnaitre l’invalidité du scrutin à la section électorale (bureau de vote)

  1) le candidat, le parti (l’alliance de partis) participant aux élections au scrutin proportionnel;

  2) le délégué, s’il a été présent au bureau de vote;

  3) le membre de la commission de section électorale, s’il a porté mention spéciale sur le procès-verbal;

  4) le membre de la Commission électorale centrale.

  Peuvent demander de reconnaitre l’invalidité du résultat des élections le candidat, le parti (l’alliance de partis) participant aux élections au scrutin proportionnel.

  4. Si la commission électorale trouve que le recours (la réclamation) ou la demande ne correspondent pas aux exigences du présent article, elle refuse d’entamer la procédure administrative.

  5. Les résultats du scrutin dans la section électorale, les décisions, les actions et l’inaction de la commission de section électorale peuvent être contestés devant la commission de circonscription électorale.

  6.  Les décisions, les actions (l’inaction) de la commission de circonscription électorale (sauf  les décisions concernant les résultats des élections des membres du conseil municipal, du maire et du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire) peuvent être contestées à la Commission électorale centrale. Les décisions sur les résultats des élections du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire peuvent être contestées à la Cour constitutionnelle. Les décisions de la commission de circonscription électorale, concernant les résultats des élections des membres du conseil municipal et du maire, peuvent être contestées au tribunal administratif.

  7. Les décisions, les actions (l’inaction) de la Commission électorale centrale (sauf  les décisions concernant les résultats des élections nationales) peuvent être contestées au tribunal administratif. Les décisions de la Commission électorale centrale sur les résultats des élections nationales peuvent être contestées à la Cour constitutionnelle.

  8. En cas de contestation des décisions, des actions (de l’inaction) des commissions électorales à la commission supérieure, le requérant porte la responsabilité de prouver les faits présentés et la commission électorale de sa part porte la responsabilité de prouver les faits étant à la base de sa décision. La commission chargée d’examen du recours a l’habilité officielle à rechercher les preuves. Les règles ci-dessus concernent la demande de reconnaissance d’invalidité du scrutin au bureau de vote ou de reconnaissance d’invalidité des résultats des élections.

  9. Les contestations des décisions, des actions et de l’inaction des commissions de section électorale qui ont eu lieu le jour du scrutin peuvent être présentées à la commission de circonscription électorale correspondante le jour du scrutin ou le jour suivant le scrutin de 12.00h à 18.00h.

  Les contestations concernant les décisions, les actions et l’inaction des commissions de section électorale qui ont eu lieu les jours précédant le jour du scrutin  peuvent être présentées à la commission de circonscription électorale correspondante pendant 2 jours calendaires à compter du jour ou le requérant a connu ou a pu raisonnablement connaitre le fait d’infraction.

  Les contestations concernant les décisions, les actions et l’inaction des commissions de circonscription électorale peuvent être présentées à la Commission  électorale centrale pendant 3 jours calendaires à courir du jour ou le requérant a connu ou a pu raisonnablement connaitre le fait d’infraction.

  La demande d’invalidation des résultats du scrutin au bureau de vote ne peut être présentée à la commission de circonscription électorale correspondante que le jour suivant le jour du scrutin de 12.00h à 18.00h.

  La demande d’invalidation des résultats des élections peut être présentée à la commission électorale correspondante pas plus tard que 2 jours avant la fin du délai défini par le présent Code pour l’établissement du résultat des élections, à 18.00.

  10. Si, suite à l’examen du recours ou de la demande, la commission de circonscription électorale constate que les infractions des exigences du présent Code qui ont eu lieu lors du scrutin peuvent avoir une influence sur le résultat du vote et s’il est impossible d’établir le résultat du vote et  l’infraction n’est pas reflétée dans les inexactitudes (irrégularités), la commission de circonscription électorale reconnait l’invalidité du scrutin dans ledit bureau de vote. Dans ce cas tous les documents sont transmis au ministère public.

  11. La demande d’invalidation de l’enregistrement d’un candidat, de la liste électorale d’un parti (d’une alliance de partis), d’un candidat inclus dans la liste électorale d’un parti peut être présentée avant le jour du scrutin. La décision de la commission de circonscription électorale peut être contestée devant la Commission électorale centrale pendant 3 jours à courir du jour ou le requérant a connu ou a dû connaitre le fait d’infraction, mais pas plus tard que la veille du scrutin.

  Après l’expiration des délais susmentionnés la suite des demandes déposées devant les commissions est décidée après l’établissement du résultat des élections.

  12. Après l’annonce de la date des élections et jusqu’à l’établissement du résultat des élections, les commissions répondent aux recours et à des demandes prévus par le présent article et dans les cas prévus par le présent Code en adoptent des décisions dans un délai de cinq jours, mais respectivement pas plus tard que la veille du scrutin  ou avant l’établissement du résultat du vote.

Article 47. Les conditions requises pour les recours et les demandes. Les modalités de leur examen par les commissions

  1. Les demandes et les recours (ci-après la demande) sont examinés et la commission électorale en répond dans les délais prescrits par la législation de la République d’Arménie, sauf les cas définis par le présent Code.

  2. La demande doit être signée par le demandeur ou celui qui a déposé le recours (ci-après le demandeur), contenir ses nom et prénom, adresse postal, date de délivrance. La demande peut contenir les données du demandeur, son courriel et son numéro de téléphone. Le demandeur doit clairement définir ses exigences, apporter des arguments et joindre les preuves éventuelles à la demande. Les demandes sans données du demandeur ou contenant des informations fausses sont rejetées.

  3. En cas où les erreurs formelles qui peuvent être corrigées sont repérées dans la demande, la commission électorale accorde la possibilité de les corriger ou les corrige elle-même en en informant le demandeur à l'avance ou lors de la procédure.  Si la liste des documents joints à la demande n'est pas complète, la commission électorale propose au demandeur de la compléter dans le délai défini.

  4. Le demandeur adresse la demande à la commission électorale compétente de résolution de la question soulevée. Si pour la déposition de la demande un délai est défini par le présent Code, celle-ci est considérée conformément déposée, si sa déposition est enregistrée à la commission électorale avant la date d’expiration du délai. Le président de la commission transmet la demande à un membre de la commission, les copies de la demande sont accordées aux autres membres de la commission. Les membres de la commission examinent les questions soulevées dans la demande. Chaque membre de la commission a droit de soumettre le projet de décision concernant les questions soulevées dans la demande à la séance de la commission. Si aucun des membres de la commission électorale ne présente de projet de décision refusant la procédure administrative, celle-ci est considérée entamée. Le refus d’entamer la procédure administrative signé par le président de la commission est transmis au demandeur. Lors de la séance, le demandeur a droit de participer à l’examen de sa demande, présenter ses arguments, dans le cadre de sa demande poser des questions au rapporteur et intervenir.

  5. La réponse à des demandes d’information est envoyée au demandeur avec la signature du président de la commission, une copie de la réponse est transmise aux membres de la commission.  Si l'information ou les documents demandés sont diffusés sur le site Internet de la Commission électorale centrale en version téléchargeable, le demandeur est tenu informé à ce sujet, et la commission n’a plus d’obligation de lui fournir les copies ou les extraits.

  6. En cas de complications nécessitantes une résolution rapide, les commissions électorales prennent des mesures appropriées.

Article 48. Le recompte des votes

  1. Si lors du dépouillement des votes le candidat, le délégué ont été présents dans le bureaux de vote, ainsi que le membre de la commission de section électorale, et au cas où il a porté mention sur le procès-verbal des opérations de vote concernant la modalité d’établissement du résultat du vote, ils ont droit, dans le délai prescrit par le présent Code, de contester les résultats du vote dans ledit bureau de vote en présentant une demande de recompter les votes à la commission de circonscription électorale.

  La demande de recompter les votes dans le bureau de vote ne peut être déposée à la commission électorale concernée que le jour suivant le jour du scrutin de 12h00 à 18h00.

  2. La demande de recompte doit contenir les nom et prénom du demandeur, son adresse postal et le numéro du bureau de vote  ou le recompte est exigé, ainsi que le résultat du vote (si plusieurs scrutins ont eu lieu en même temps), pour lequel le recompte est exigé. Les preuves d’établissement erroné du résultat du vote peuvent être jointes à la demande.

  3. Si plusieurs scrutins ont eu lieu simultanément, le membre de la commission électorale ne peut déposer la demande de recompte que pour le résultat du vote pour lequel il a porté mention sur le procès-verbal des opérations de vote concernant la modalité d’établissement du résultat du vote.

  4. En cas de plusieurs scrutins simultanés la demande de recompte est déposée pour chaque scrutin séparément.

  5. La commission de circonscription électorale enregistre les demandes de recompte dans le registre l’une après l’autre en notant l'heure de réception.

  6. Le recompte  commence le jour suivant la date limite de réception des demandes, à 09h00, et cesse le 5ème jour après les élections, à14h00 (ci-après date limite de recompte). Lors du recompte la commission électorale travaille sans jours fériés de 9.00 à18.00. La commission électorale continue le recompte après 18h00, si le recompte des votes déjà commencé dans le bureau de vote  n'a pas été terminé, ainsi qu’au cas où il est impossible de terminer le recompte des votes avant la date limite définie par la partie 7 du présent article en travaillant jusqu’à 18h00.

  7. La commission de circonscription électorale recompte tous les résultats du vote, concernant lesquels, à son avis, les preuves substantielles d’établissement erroné du résultat du vote sont présentées, ainsi qu’elle recompte tous les résultats du vote, sur l’établissement desquels elle a des doutes suite à l’examen des procès-verbaux (y compris l’examen des irrégularités).

  8. Si le recompte des votes mentionné à la partie 7 du présent article a été terminé avant la date limite, ou s’il n’y avait pas de preuves substantielles d’établissement erroné du résultat du vote, la commission, sur base des demandes existantes décide par tirage au sort la successivité du recompte.

  9. Le fait de renoncer à sa demande de recompte de la part du demandeur n’est pas un fondement pour renoncer au recompte.

  10. Le recompte est effectué au bureau de vote en conformité avec les exigences requises pour l’établissement du résultat du vote définies par le présent Code, sauf le calcul du nombre des enveloppes de vote conformes, et un procès-verbal est dressé sur le résultat de recompte des votes dans le bureau de vote où dans les lignes  «nombre de bulletins de vote accordés à la commission», «numéro de talon» et «nombre des enveloppes d’échantillon défini existant dans l’urne» sont réinscrits les chiffres inscrits par la commission de section électorale, si là une erreur mécanique évidente n’est pas repérée.

  Lors du recompte est considéré comme enveloppe non conforme l’enveloppe qui est différent d’une manière évidente ou celle qui n’est pas cachetée, ou elle est cachetée d’un cachet différent; bulletin non conforme c’est le bulletin qui est différent du bulletin de vote d’une manière évidente et la validité du bulletin est décidé conformément aux exigences de l’article 68 du présent Code.

  A la demande des personnes ayant droit d’être présentes à la séance de la commission les copies des procès-verbaux sont leurs accordées.

  11. Tenant compte des volumes, la commission électorale centrale peut effectuer le recompte dans le bureau de vote avec un groupe de trois membres minimum de la commission. En cas de recompte par trois membres les devoirs prévus par le présent Code pour le président de la commission de section électorale pour l’établissement du résultat du vote sont accomplis par le vice-président ou le secrétaire de la commission de circonscription électorale, et s’ils ne sont pas inclus dans le groupe de recompte, le membre désigné par le président de la commission de circonscription électorale.

  12. La durée du recomptage des votes dans un bureau de vote ne peut pas excéder 4 heures.

  13. Peuvent être présent lors du recompte les membres de la commission de section électorale concernée, les personnes ayants droit de présences lors des séances de la commission électorale, le demandeur, le candidat et son délégué habilité.

  14. Lors du recomptage des votes le demandeur a droit de consulter à part d’autres documents les listes signées des électeurs, dresser d’une manière autonome des extraits sans droit de faire des xérocopies et de filmer. Les délégués et les observateurs, les représentants des médias peuvent faire des photos et filmer les travaux de recompte.

  15. L’absence du demandeur n’est pas un fondement pour la cession ou la suspension du recompte.

  16. La commission de circonscription électorale rejette la demande de recomptage des votes et ne procède pas au recompte, si le recompte des votes a été exigé en violation des dispositions du présent article.

CHAPITRE 10

POUVOIRS DES COMMISSIONS ELECTORALES

Article 49. Les pouvoirs de la Commission électorale centrale

  1. La Commission électorale centrale  est un organe permanent d'Etat chargé d’organisation des élections et de surveillance de la légalité de celles-ci.  La Commission électorale centrale:

  1) surveille l’utilisation des fonds du budget de l'État alloués pour la préparation et le  déroulement des élections;

  2) adopte son propre règlement et ceux des commissions électorales subordonnées;

  3) organise et anime les cours de  formation professionnelles consacrées au déroulement des élections et définit les procédures d’organisation de lesdits cours et d’attribution des certificats de qualification;

  4) supervise l'application uniforme du présent Code;

  5) définit les formulaires et les échantillons des bulletins de vote, des procès verbaux et d’autres documents électoraux, les modalités de remplissage et de maintenance de ceux-ci, fournit les documents électoraux nécessaires à des commissions électorales.

  6) définit les formulaires exemplaires des documents requis pour l'enregistrement des candidats, des listes électorales des partis politiques (des alliances de partis);

  7) dans le cadre de ses compétences, adopte des décisions, dont l’exécution est obligatoire pour l'ensemble du territoire de la République;

  8) retire, invalide, annule ou reconnait caduques les décisions de la commission, adoptées en contradiction avec le présent Code, à l'exception des décisions de la commission de circonscription électorale sur les élections du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire, du maire ou des membres du conseil municipal.

  9) audit les rapports  des commissions électorales et des organes gouvernementaux sur la préparation et le déroulement des élections;

  10) accrédite les représentants des médias et les observateurs.

  11) organise la publication des données biographiques des candidats au poste du Président de la République;

  12) enregistre les députés de l'Assemblée nationale élus au scrutin proportionnel, leurs offre les certificats du député de l'Assemblée nationale.

  13) désigne les nouvelles élections et les élections supplémentaires de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie.

  14) adopte des décisions prévues par le présent Code, et dans l’objectif de réglementation des processus électoraux, adopte des décisions qui ne s’opposent pas au présent Code.

  15) lors de toute élection nationale publie un manuel de procédure électorale pour les membres des commissions de section électorale, les délégués et les observateurs.

  16) définit la procédure de tirage au sort dans les commissions électorales;

  17) approuve l’échantillon de l’urne (ses dimensions);

  18) surveille les activités financières des partis politiques;

  19) peut créer des institutions conformément aux modalités fixées par la loi;

  20) exerce les autres pouvoirs prévus par le présent Code.

  2. Dans 3 mois après la publication des résultats des élections nationales le président de la Commission électorale centrale ou à sa disposition tout autre membre de la Commission électorale centrale fait un rapport à l'Assemblée nationale sur l’organisation et le déroulement des élections, l’analyse des infractions du Code électoral, les modifications législatives proposées. Le rapport susmentionné est diffusé sur le site Internet de la Commission électorale centrale.

  3. Commission électorale centrale de la République d'Arménie peut saisir le Gouvernement de la République d’Arménie avec les propositions d’amendements législatifs visant l’amélioration des processus électoraux.

Article 50. Les pouvoirs de la commission de circonscription électorale

  1. La commission de circonscription électorale est un organe permanent d'Etat. La commission de circonscription électorale:

  1) surveille l’exécution des exigences du présent Code dans la circonscription;

  2) approuve les échantillons des bulletins de vote des élections municipales;

  3) détermine les numéros successifs des bureaux de vote conformément à la procédure établie par la Commission électorale centrale, et dans un délai de 3 jours présente ces données à la Commission électorale centrale;

  4) met à disposition de la Commission électorale centrale des informations sur ses propres activités et celles des commissions de section électorale;

  5) examine les demandes (recours) sur les décisions et les actions des commissions de section électorale, révise ou retire les décisions des commissions de section électorale qui s’opposent au présent Code.

  6) établi pour chaque bureau de vote le résultat préliminaire du vote sur base des procès-verbaux des commissions de section électorale;

  7) annonce le jour des élections municipales;

  8) surveille l’établissement des listes des électeurs et leur affichages aux bureaux de vote;

  9) surveille l'aménagement des bureaux de vote en conformité avec les exigences du présent Code;

  10) enregistre les candidats aux députés de l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire, aux maires et aux membres du conseil municipal, leurs offre le certificat dont l’échantillon est définie par la Commission électorale central;

  11) surveille l’exécution des exigences du présent Code par les commissions de section électorale;

  12) invalide le résultat du vote au bureau de vote;

  13) exerce d’autres pouvoirs prévus par le présent Code.

Article 51. Les pouvoirs de la commission de section électorale

  1. La commission de section  électorale:

  1) organise le vote, établit le résultat du vote dans le bureau de vote;

  2) dresse le procès verbal du résultat du vote au bureau de vote, affiche une copie du procès-verbal  dans le local du bureau de vote;

  3) transmet le sceau, le cachet, le tampon, le registre, les 2 copies du procès-verbal, le sac des documents et l’urne de la commission de section électorale à la commission de circonscription électorale;

  4) exerce d'autres pouvoirs prévus par le présent Code.

Article 52. La transmission et la réception des  documents électoraux dans les commissions électorales

  1. Les documents électoraux sont transmis et reçus dans les commissions électorales avec l’apposition sur une accusée réception de la signature de l’émetteur et du récepteur de la transmission.

  2. Pour la préparation et le déroulement des élections, les commissions électorales reçoivent des bulletins de vote, des formulaires, d’autres documents, des fournitures de bureau dont la responsabilité de maintenance est réservée aux présidents des commissions électorales.

  3. Après l’établissement du résultat du vote, les documents électoraux des commissions de section électorale sont transmis aux Archives d'Etat d'Arménie en vue de leur conservation selon les modalités établies.

Article 53. La collaboration entre les commissions électorales et la police

  1.  Les organes nationaux et régionaux de la police de la République d'Arménie, et leurs  services et départements sont tenus de surveiller le bon déroulement normal des élections, le fonctionnement libre des commissions et des membres des commissions électorales. La police de la République d'Arménie assure le bon ordre des opérations d’élection, à la demande du président de la commission soutient celle-ci,  assure la délivrance sécuritaire des documents électoraux et leur conservation dans la commission électorale.

TITRE 3

LE SCRUTIN. L’ETABLISSEMENT DU RESULTAT DU SCRUTIN

CHAPITRE 11

L’ORGANISATION DU SCRUTIN

Article 54. Le temps et le lieu du vote

  1. Le scrutin n’est tenu que dans les bureaux de vote établis sur le territoire de la République d’Arménie, du 08h00 à 20h00, sauf les cas définis par le présent Code. Les électeurs qui se trouvent dans le bureau de vote à 20h00 ont droit de voter.

  2. Lors des élections nationales pour les électeurs qui suivent une cure médicale dans un établissement, et ceux qui ne peuvent pas se présenter au bureau de vote le jour du scrutin, une urne itinérante est accordée pour organiser le vote dans les établissements médicaux.

  Le scrutin se déroule en respectant le secret du vote conformément aux modalités fixées par la Commission électorale centrale. Lors du vote dans un établissement médical peuvent être présents les délégués, les observateurs, les représentants des médias. Dans les établissements médicaux le vote est organisé tenant compte à ce que le vote soit terminé avant 18h00.

Article 55. La salle de vote

  1. Le vote est organisé dans une salle équipée à cet effet: une salle de vote par bureau de vote.

  2. La salle de vote doit être suffisamment spacieux et répondre aux exigences suivantes:

  1) fournir une possibilité pour le fonctionnement simultané de tous les membres de la commission de section électorale et des personnes autorisées à être présentes lors du vote;

  2) fournir une possibilité à tous les membres de la commission de section électorale et aux observateurs à voir les urnes, les isoloirs (à la condition de ne pas violer la clause du secret du vote), et le passage entre les isoloirs et les urnes;

  3. L’aménagement de la salle de vote doit être terminé le jour précédant le jour du scrutin, à 24h00.

Article 56. Les isoloirs

  1. Les isoloirs sont accordés pour le vote: un isoloir pour 750 électeurs.

  2. Les isoloirs sont fabriqués de telle manière que l'électeur puisse remplir le bulletin en secret de ceux qui sont dans le bureau de vote, avoir un éclairage satisfaisant et un stylo.

  3. Les isoloirs sont placés à une distance au moins d’un mètre l’un de l’autre dans une telle position que l'électeur vote face à la commission et dos contre le mur.

Article 57. L’enveloppe et le bulletin de vote

  1. En cas de plusieurs scrutins simultanés les bulletins de vote sont imprimés de telle sorte qu'ils se diffèrent nettement les uns des autres.

  2. La ligne de détachement du bulletin de vote doit être perforée. Sur le bulletin de vote doit figurer le nom de l'imprimerie et une explication sur la façon de remplir le bulletin. Les bulletins de vote sont faits en papier opaque.

  3. En-dessus de la ligne de détachement, sur le talon est marqué le numéro du bulletin de vote. Les nom, prénom et patronyme des candidats, les noms des partis (alliances de partis) sont indiqués en-dessous de la ligne de détachement à gauche en ordre alphabétique, à droite sont prévues les cases vides pour les marques portées par les électeurs.

  4. En cas d’un seul candidat sur le bulletin de vote en dessous du nom du candidat  sont marqués les mots  «pour» et «contre» avec une case vide prévue pour la marque de l’électeur.

  5. L’impression des bulletins de vote est assurée par la Commission électorale centrale.

  6. Les bulletins de vote sont imprimés pas plus tôt que 10 jours et pas plus tard que 3 jours avant le scrutin sur base d'information concernant le nombre d'électeurs fournie 10 jours avant le jour du scrutin par l'organe compétent.

  7. Les bulletins de vote sont accordés à des commissions de section électorale le jour précédant le jour du scrutin, en quantité excédant jusqu’à 3% le  nombre des électeurs du bureau de vote, mais pas moins de 2 bulletins de vote de plus du nombre des électeurs.

  8. Dans le cas où l'enregistrement d'un candidat, d'une liste électorale d'un parti (de l'alliance de partis) est reconnu invalide ou nul, le nom du candidat et le nom du parti (de l’alliance de partis) sont retirés des bulletins de vote dans l'ordre établi par la Commission électorale centrale.

  9. La fabrication des enveloppes de vote est assurée par la Commission électorale centrale. Dans le cas de plusieurs scrutins simultanés, pour chaque scrutin sont préparées des enveloppes appropriées, qui ont des couleurs explicitement différentes et qui correspondent aux couleurs des bulletins de vote.

  10. Les enveloppes sont transmises à la commission de section électorale le jour précédant le jour du scrutin.

Article 58. Le sceau, le cachet, le tampon individuel du membre de la commission de section électorale, le cliché personnel d'un membre de la commission de section électorale et du délégué habilité, l'urne

  1. Les modèles des sceaux, des cachets, des tampons individuels des membres de la commission de section électorale, des clichés personnels des membres de la commission de section électorale et des délégués habilités sont approuvées par la Commission électorale centrale. Elles sont faites à la commande de la Commission électorale centrale.

  2. Le sceau de la commission de section électorale doit disposer d'un numéro à quatre chiffres.

  3. La Commission électorale centrale met les sceaux des commissions de section électorale dans des paquets opaques sans marques, les ferme et scelle  par le sceau de la Commission électorale centrale et pas plus tôt que 5 jours et pas  plus tard  que 3 jours avant le scrutin les transmet aux commissions de circonscription électorale en comptant un sceau par bureau de vote, en effectuant un décompte exclusivement quantitatif des sceaux. Dans la même période sont accordés les cachets et les tampons individuels des membres de commissions électorales.

  4. Dans les commissions de circonscription électorale les paquets sont scellés de nouveau et le jour précédant le jour du scrutin un sceau emballé est transmis à chacun des présidents des commissions  de section électorale.

  5. En cas des élections nationales et celles du Conseil municipal d'Erevan les sceaux des commissions de section électorale sont remis à la Commission électorale centrale dans les 24 heures suivant le scrutin en conformité avec les modalités définies par la Commission électorale centrale. Dans le cas des autres élections les sceaux des commissions de section électorale sont transmis à la Commission électorale centrale dans les trois jours qui suivent le scrutin.

  Dans les cas d'un second tour du scrutin, d’un revote ou d’une nouvelle élection, de nouveaux sceaux sont accordés aux commissions de section électorale.

  6. Les tampons individuels qui se diffèrent les uns des autres sont accordés aux membres des commissions de section électorale un jour avant le vote par un tirage au sort selon les modalités définies par la Commission électorale centrale. Après le scrutin les tampons individuels sont emballés et placés dans un sac avec les documents électoraux (ci-après le sac).

  7. Après le scrutin les cachets de la commission de section électorale sont remis à la Commission électorale centrale conformément aux modalités mentionnées au point 5 du présent article.

  8. Selon l'ordre établi par la Commission électorale centrale plus d'une urne peut être utilisée au bureau de vote.

  9. Le membre de la commission de section électorale et le délégué peuvent avoir leurs clichés personnels, mais ceci n’est pas exigé. Le membre de la commission de section électorale utilise son cliché  personnel à la place de sa signature dans les cas définis au point 7 de l'article 59, au point 8 de l'article 67 et au point 7 de l'article 71. Le délégué peut utiliser son cliché personnel à la place de sa signature dans les cas prévus au point 8 de l'article 67 et au point 7 de l'article 71.

Article 59. La préparation du scrutin

  1. Les commissions de section électorale préparent le scrutin.

  2. Les bulletins de vote, les enveloppes de vote, le sceau emballé, le cachet, les tampons individuels des membres de la commission sont conservés  dans un coffre-fort ignifuge placé dans la salle de vote. Les modalités de conservation de ceux-ci sont  établies par la Commission électorale centrale.

  3. Lors du scrutin le président de la commission de section électorale a l’obligation d’assurer l’exécution des exigences prévues par le présent Code, et d'établir l'ordre nécessaire dans le bureau de vote.

  4. Dans le bureau de vote sont installées des tables de travail pour enregistrer les électeurs, leurs délivrer les bulletins et les enveloppes de vote, et cacheter les enveloppes de vote. Entre chacune des places des membres de la commission chargés de l'enregistrement des électeurs et de délivrance des bulletins et des enveloppes de vote au moins une place est réservée au délégué. Si les deux membres de la commission chargés de l'enregistrement des électeurs et de délivrance des bulletins et des enveloppes de vote appartiennent aux partis d’opposition (à l’alliance de partis d’opposition), le droit de se mettre entre les deux place appartient au délégué représentant le parti de la majorité parlementaire, ou le candidat du parti (de l'alliance de  partis) et la préemption a le délégué qui représente le plus grand groupe parlementaire.  Au cas contraire, le droit de préemption pour occuper cette place a le délégué d’un des partis (alliance de partis) ou du candidat d'opposition parlementaire et la préemption a le délégué qui représente le plus grand groupe parlementaire, si le membre de la commission désigné par ledit groupe parlementaire n’a pas de fonction susmentionnée à accomplir.

  5. L'urne, les tables de travail des membres de la commission de section électorale sont situées dans un endroit visible pour les personnes autorisées à être présentes dans le bureau de vote.

  6. Les échantillons des bulletins, les biographies et les photos des candidats au Président de la République, les listes électorales des partis (de l’alliance de partis) sont affichés à l’entrée de la salle de vote.

  7. Le jour précédant le jour de scrutin, la commission de section électorale lors de sa séance décide par tirage au sort les trois membres de la commission qui le jour même jusqu’à 24h00 doivent signer ou cacheter par leurs clichés ou leurs tampons individuels tous les bulletins et toutes les pages de toutes les  listes des électeurs (on signe et tampon le verso des bulletins de vote et des listes des électeurs), en en faisant une inscription dans le registre et en apposant les échantillons des signatures ou des clichés ou des tampons individuels des membres de la commission. Après la fin de ce travail, les clichés ou les tampons individuels des membres sont conservés dans le coffre-fort ignifuge placé dans la salle de vote.

Article 60. L’organisation du vote dans les représentations diplomatiques et consulaires

  1. Le jour du scrutin les électeurs qui exercent une fonction dans les missions diplomatiques et consulaires de la République d'Arménie en dehors du territoire de la République d'Arménie, et les membres de leur famille ayant le droit de vote et vivant avec eux à l'étranger peuvent participer aux élections nationales, en votant par voie électronique selon la procédure et les modalités établies par la Commission électorale centrale. La Commission électorale centrale est tenue d'établir les conditions permettant  la libre expression de la volonté et le secret de vote des votants par voie électronique.

  2. Le vote par voie électronique peut se faire après la date limite d'inscription des candidats et des listes de partis (alliances de partis), mais pas plus tard que 5 jours avant le jour du scrutin.

  3. Les dispositions du présent article s'appliquent également à l’égard des employés des représentations situées à l'étranger des personnes morales enregistrées en République de l'Arménie (indépendamment de la forme de propriété) ayant le droit de vote  et les membres de leurs familles vivant avec eux à l’étranger.

  Article 61. L’organisation du scrutin dans les établissements de détention des personnes arrêtées et détenues

  1. Les électeurs arrêtés votent conformément aux modalités prescrites par la Commission électorale centrale en disposant d’une urne itinérante. Le vote des électeurs arrêtés est organisé de telle sorte qu'il soit terminé à 18h00.

  2. La préparation et l’organisation du scrutin dans les établissements de détention des personnes arrêtées et détenues (établissements pénitentiaires) conformément aux modalités prescrites par la Commission électorale centrale et le présent Code relève de la responsabilité du directeur de l’établissement pénitentiaire. Le scrutin dans les établissements de détention des personnes arrêtées et détenues est organisé après 09h00, en fonction du nombre de personnes ayant droit de vote. Pour chaque établissement le début du vote est établi par la Commission électorale centrale de telle sorte qu'il soit terminé à 20h00.

CHAPITRE 12

LA PROCEDURE DU SCRUTIN

Article 62. Les actions de la commission électorale avant le scrutin

  1. Le jour du scrutin, à 07h00, la commission de section électorale lors de sa séance qui se déroule au bureau de vote décide par tirage au sort:

  1) les membres de la commission enregistrant des électeurs, en comptant au moins un membre de la commission pour 1000 électeurs;

  2) les membres de la commission délivrant aux électeurs les bulletins et les enveloppes de vote, en comptant au moins un membre de la commission pour 1000 électeurs;

  3) au moins un membre  responsable de la procédure de scellement des urnes et de cachetage des enveloppes de vote;

  4) au moins un membre  responsable de l’urne itinérante;

  5) la rotation d’équipe des membres de la commission de section électorale est toutes les 2 heures.

  Le président et le secrétaire de la commission ne participent pas au tirage au sort.

  2. Le président de la commission de section électorale en présence des membres et des personnes ayant droit d’assister au déroulement du vote ouvre le coffre-fort,  prend les tampons individuels des membres et les transmet à chacun d’eux selon les résultats du tirage au sort des tampons individuels du jour précédant, prend le cachet, les bulletins de vote, les enveloppes, les listes des électeurs et le sceau emballé, vérifie que l’emballage du sceau est intacte, ouvre l'emballage du sceau, annonce le numéro du sceau en scellant le registre. Vérifie que l’urne est vide,  la ferme et scelle, transmet les listes des  électeurs aux membres responsables pour l'enregistrement des électeurs, les bulletins de vote et les enveloppes rangés en paquets de cent aux membres responsables pour la distribution des bulletins et des enveloppes de vote , le sceau et le cachet au membre responsable pour les sceau et cachet et la procédure de cachetage des enveloppes. Sur toutes les actions exposées ci-dessus le président de la commission de section électorale porte des inscriptions correspondantes dans le registre.

Article 63. Le début et la procédure du vote

  1. Le jour de déroulement du scrutin, à 08h00, le président de la commission de section électorale annonce le début du vote et permet l'accès des électeurs dans la salle de vote.

  2. Le président de la commission organise et contrôle la tenue et le déroulement du vote, aide les membres en fonction et  les remplace en cas de nécessité. A la disposition  du président de la commission le secrétaire fait les inscriptions dans le registre, aide les membres en fonction, les remplace en cas de leur absence.

  3. L'accès au bureau de vote  avec les armes et les munitions est interdit.

  4. Les militaires, les fonctionnaires de la sécurité nationale et de la police pénètrent au bureau de vote en ordre ordinaire, sans armes et munitions. En cas de la menace au déroulement normal de l’élection le droit d’accès avec les armes et les munitions dans un bureau de vote est réservé à la police à la permission du président de la commission de section électorale.

  5. Au bureau de vote  excepté les membres de la commission électorale et les votants peuvent être présents les délégués, les observateurs (en cas des observateurs locaux, seulement ceux  qui sont munis du certificat de qualification du membre de la commission électorale ou d’observateur), les représentants des médias et les membres des commissions électorales supérieures. Lors du scrutin le candidat ne peut se trouver au bureau de vote qu’en qualité du votant.

  6. Dans la salle de vote ne peuvent se trouver simultanément plus de 15 votants. Pour la garantie du déroulement normal du scrutin le président de la commission électorale a le droit d’organiser l’accès des électeurs dans la salle de vote un par un. En cas d'impossibilité de mise en place de l’ordre décrit ci-dessus par les moyens de la commission électorale cet ordre est établi par la police à la demande du président de la commission électorale.

  7. Aux fins d’assurance de l'accessibilité du scrutin aux électeurs éprouvant les difficultés de participation au vote, la Commission électorale centrale est tenue de mettre en place des possibilités supplémentaires, pour assurer aux votants ayant des déficiences une possibilité d’expression de leur libre volonté et de secret du vote.

Article 64. L'enregistrement des électeurs

  1. L'électeur se présente au vote en personne, la suspension du vote est interdite. Chaque électeur s’enregistre sur la liste des électeurs auprès du membre de la commission responsable pour l'enregistrement.

  2. Le membre responsable pour l'enregistrement vérifie l’identité de l'électeur, trouve dans la liste électorale ses nom et prénom, remplit dans la ligne vide devant le nom les données du document certifiant son identité, l'électeur signe en face de ses données dans la case prévue pour la signature de l'électeur. Le membre responsable pour l'enregistrement de l'électeur appose son tampon individuel en regard de la signature de l'électeur, dans la case correspondante. Si l'électeur ne peut pas signer d’une manière autonome sur la liste électorale, il a droit de demander l'aide d’un autre citoyen, à l'exception des membres de la commission électorale.

3. Est considéré comme document certifiant l’identité, le passeport (sans données biométriques), le document provisoire remplaçant le passeport émis par l'organisme autorisé,  pour les militaires leurs certificats de militaire ou le livret militaire, s'ils sont enregistrés (votent) par la liste des électeurs établie au département militaire. Les militaires en service militaire obligatoire en vacances, votent au bureau de vote de leur résidence permanente par leur livret militaire, en présentant la copie du document certifiant le fait des vacances temporaire du service, en conformité avec la procédure établie par la législation.

  Le fait d'expiration du délai du document certifiant l’identité de l'électeur, n'est pas une raison pour lui interdire l’accès au vote.

Article 65. Le vote

  1. Pendant le scrutin chaque électeur reçoit un bulletin de vote (les bulletins, en cas de la tenue de plusieurs scrutins simultanés) et une enveloppe (les enveloppes, en cas de la tenue de plusieurs scrutins simultanés).

  2. Directement après l'enregistrement, l'électeur s'approche du membre responsable pour la distribution des bulletins de vote et des enveloppes. Ce dernier détache le talon du bulletin de vote (les bulletins en cas de la tenue de plusieurs scrutins simultanés) et transmet le bulletin avec l’enveloppe à l’électeur.  L’électeur passe derrière l’isoloir pour voter.

  3. L’électeur rempli le bulletin en secret derrière l’isoloir. Il est interdit de s’informer sur le résultat de vote du votant.

  4. L’électeur qui n’est pas en mesure de remplir le bulletin de vote tout seul a droit d’inviter une autre personne avec lui dans l’isoloir en en informant préalablement le président de la commission électorale; la personne invitée par l’électeur ne doit pas être un membre de la commission ou un délégué. La personne susmentionnée a droit d’aider un seul électeur. Sauf le cas mentionné ci-dessus la présence d’une autre personne dans l’isoloir  est interdite. Les données de la personne qui a accordé son aide à l’électeur ayant des déficiences sont enregistrées dans le registre de la commission.

  5. Si l’électeur croit qu’il n’a pas bien rempli le bulletin ou qu’il l’a abimé, il peut saisir le président de la commission avec la demande de lui accorder un nouveau bulletin de vote. A la disposition du président de la commission un nouveau bulletin est accordé au votant, en portant la mention correspondante sur la liste des électeurs devant le nom de l’électeur. Le bulletin endommagé ou erroné est annulé tout de suite, préalablement en lui attachant un talon quelconque.

  6. Le membre responsable pour la distribution des bulletins et des enveloppes de vote range les talons selon l’ordre établi par la Commission centrale électorale et les transmet au président de la commission de section électorale. Ce dernier les met dans des paquets spécieux et les range dans le coffre-fort.

  7. Au bureau de vote la déclaration du résultat du vote accompli est interdite. L’électeur est invité  de quitter la salle de vote tout de suite après le vote.

  Il est interdit au candidat de se trouver au bureau de vote ou dans le radius de 50 mètres du bureau de vote lors du vote, sauf quand il vote lui-même.

  Article 66. La procédure du remplissage du bulletin de vote et de cachetage de l’enveloppe

  1. Dans le bulletin de vote l’électeur fait sa marque dans la case devant le nom du candidat, du parti (alliance de partis) pour lequel il vote selon le formulaire établi par la Commission centrale électorale.

  2. En cas d’un seul candidat l’électeur fait sa marque soit dans la case devant les mots «pour» s’il vote pour, soit  «contre», s’il vote contre.

  3. Après avoir porté sa marque sur le bulletin de vote l’électeur le range dans l’enveloppe et s’approche de l’urne. En cas de plusieurs scrutins simultanés l’électeur range chaque bulletin dans l’enveloppe correspondant.

  4. Le membre de la commission qui cachète les enveloppes et surveille l’urne, ne cachète l’enveloppe du votant et ne lui accord la possibilité d’accéder à l’urne qu’après la vérification de l’absence du tampon de participation à l’élection donnée dans le document certifiant l’identité de l’électeur et après le tamponnage du ledit document par son tampon. Si le tampon de participation à l’élection donnée est déjà mis sur le document certifiant l’identité de l’électeur, le membre de la commission en prévient le président de la commission et celui-ci informe les policiers en service sur la tentative de crime, il ouvre l’enveloppe, enlève le bulletin, rend l’enveloppe au membre de la commission responsable pour la distribution des bulletins et des enveloppes et en attachant un talon au bulletin l’annule tout de suite selon la procédure établie par la Commission électorale centrale. Le membre de la commission responsable pour la distribution des bulletins et des enveloppes de vote de sa propre initiative ou à la demande d’un autre membre de la commission ou d’un délégué peut vérifier le passeport de l’électeur (le montrer aux autres membres de la commission ou aux délégués).

  Le membre de la commission responsable pour le cachetage des enveloppes cachète l’enveloppe et ouvre la fente de l’urne en offrant à l’électeur la possibilité de déposer l’enveloppe dans l’urne. L’enveloppe doit être scellée par le sceau de la commission de section électorale. Ledit sceau doit se trouver à coté de l’urne durant tout le scrutin, dans un endroit visible pour tout le monde.

  5 Pour tamponner le document certifiant l’identité de l’électeur la commission de section électorale possède d’une encre dont la couleur se conserve minimum 12 heures après l’utilisation et disparait  par la suite.

  6. Si le membre de la commission ou le délégué trouve que lors du scrutin ont eu lieu des infractions de la procédure du vote prévue par le présent Code, il a droit d’exiger la mise de sa mention spéciale sur le procès-verbal.

CHAPITRE 13

LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DU RESULTAT DE SCRUTIN, DES TABLEAUX DE VOTE,

DES VOTES ERRONES  ET DU RESULTAT DES ELECTIONS

Article 67. La procédure d’établissement des résultats du scrutin dans un bureau de vote

  1. A 20h00 le président de la commission de section électorale annonce la clôture du scrutin et interdit l’accès à la salle de vote aux électeurs. La commission accorde une possibilité de voter aux électeurs qui se trouvent déjà dans la salle de vote, après quoi le président de la commission ferme la fente de l’urne.

  2. En présences des personnes ayant droit de participation à la séance de la commission (y compris le candidat), le président de la commission ouvre la séance consacrée à l’établissement du résultat du vote. A ces fins il:

  1) met les tampons individuels des membres de la commission dans des emballages, les cachète et les range dans le sac des documents électoraux;

  2) décompte le nombre total des bulletins de vote inutilisés, endommagés ou incorrectement remplis et rendus à la commission par les électeurs, annule les bulletins inutilisés selon les modalités définies par la Commission électorale centrale, met les bulletins susmentionnés dans un paquet, cachète le paquet et le met dans le sac des documents électoraux;

  3) met dans un  paquet les talons des bulletins utilisés, le cachète et le met dans le sac des documents électoraux;

  4) décompte le nombre de votants des listes supplémentaires des électeurs (y compris des listes instaurées le jour du scrutin au bureau de vote) une par une, au nombre des votants des listes supplémentaires rajoute le nombre des électeurs de la listes des électeurs afin de recevoir le nombre total des électeurs enregistrés dans le bureau de vote.

  5) sur base des signatures des électeurs sur les listes des électeurs (y compris les listes supplémentaires) décompte le nombre des participants au scrutin (le nombre des électeurs ayant reçu des bulletins de vote), emballe les listes, cachète le paquet d’emballage et le dépose dans le sac.

  3. Les résultats des actions définies par la partie 2 du présent article sont soumis à la publicité et sont enregistrés dans le registre. Le président de la commission de section électorale communique le nombre des participants au scrutin au bureau de vote  enregistré dans le registre par tous les moyens possibles au président de la commission de circonscription électorale. A la demande du délégué un extraie du registre signé par le président et le secrétaire de la commission et cacheté par le sceau de la commission concernant le nombre des participants aux élections est accordé au délégué.

  La commission de la section électorale après avoir réuni les enveloppes de vote inutilisées les emballe afin de les remettre avec le sac des documents électoraux à la commission de circonscription électorale. Le paquet des enveloppes inutilisées n’est pas déposé dans le sac.

  4. Le président de la commission ouvre l’urne, y retire une enveloppe, déclare à haute voix la conformité de l’enveloppe à l’échantillon ou son irrégularité et montre l’enveloppe de telle manière que les personnes présentes puissent la voir. En cas de la demande, l’enveloppe est transmise aux autres membres de la commission. En cas ou le membre de la commission n’est pas d’accord avec l’avis du président, il présente ses observations. Le président de la commission soit suite au vote  (est votée la proposition du membre de la commission et si au résultat du vote la proposition n’est pas adoptée, l’avis du président est considéré comme adoptée), soit en conformité avec sa déclaration, retire le bulletin de vote de l’enveloppe considérée conforme à l’échantillon définie, déclare la validité, l’invalidité ou l’irrégularité du bulletin de vote et, en cas de la validité du bulletin, déclare le résultat du vote  et montre le bulletin de telle manière que les personnes présentes puissent le voir. En cas de la demande, le bulletin est transmis au membre de la commission. Au cas où le membre de la commission n’est pas d’accord avec l’avis du président, il présente ses observations. Le président de la commission soit suite au vote  (est votée la proposition du membre de la commission et si au résultat du vote la proposition n’est pas adoptée, l’avis du président est considéré comme adoptée), soit en conformité avec sa déclaration, met le bulletin de vote selon la marque sur le bulletin dans le paquet correspondant (pour tel candidat, pour tel parti (alliance de partis)), en cas d’un seul candidat, dans le paquet de «pour» ou celui de «contre» ou le paquet des bulletins invalides, met l’enveloppe dans le paquet des enveloppes d’échantillon conforme, et retire l’enveloppe suivante de l’urne.

  La même action est répétée pour toutes les enveloppes de l’urne. Lors du dépouillement il est interdit aux membres de la commission de porter des marques (des inscriptions), d’avoir chez eux des stylos ou des crayons ou tout autre moyen pour porter des marques.

  5. En cas ou dans l’enveloppe se retrouve plus qu’un bulletin du même scrutin ou un bulletin non conforme, le bulletin ou les bulletins sont remis dans l’enveloppe et celle-ci est déposée dans le paquet des enveloppes non-conformes (irrégulières).

  En cas de l’enveloppe irrégulière (enveloppe  non-conforme à l’échantillon défini)  le bulletin n’est pas retiré de l’enveloppe et l’enveloppe est déposée dans le paquet des enveloppes non-conformes.

  Les enveloppes non-conformes avec les bulletins dedans sont tout de suite annulées et mises dans le paquet. Le paquet susmentionné est transmis à la commission de circonscription électorale sans le mettre dans le sac des documents électoraux.

  6. Après avoir spécifié toutes les enveloppes et tous les bulletins de vote de l’urne, le président de la commission en présence des membres de la commission décompte le nombre des enveloppes conformes, des bulletins invalides, des bulletins votés « pour » chacun des candidats, partis (alliance de partis) et en cas d’un seul candidat – le nombre des bulletins votés « pour » ou « contre ». Les résultats du décompte sont déclarés et enregistrés dans le registre.

  7. Lors d’établissement des résultats du vote les enveloppes non-conformes et les bulletins de vote non-conformes ne sont pas pris en considération.

  8. Les enveloppes et les bulletins de vote décomptés et spécifiés sont emballés selon la procédure définie par la Commission électorale centrale, les paquets reçus sont scellés et déposés dans le sac des documents électoraux.  Sur ledit paquet doit figurer la signature du président de la commission. Les autres membres de la commission les délégués des candidats ont droit de signer le paquet ou de le tamponner par leur tampon individuel, en portant mention dans le registre sur les nom et prénom des signataires et l’échantillon de leur signature ou tampon.

  9. Les délégués des candidats, les observateurs et les représentants des médias peuvent filmer et photographier la procédure d’établissement des résultats du vote.

  10. En cas de plusieurs élections simultanées la commission de section électorale procède d’abord à l’établissement du résultat de l’élection nationale, au cas  des élections simultanées du Président de la République et d’autres, la commission de section électorale établi en premier le résultat de l’élection présidentiel, en cas d’élection de l’Assemblée nationale, celui du scrutin proportionnel et en cas d’élection locale celui du conseil municipal.

Article 68. La validité des bulletins de vote

  1. Le bulletin de vote conforme à l’échantillon défini est invalide, si le bulletin

  1) contient des marques sur plus d’un candidat, parti (alliance de partis);

  2) contient des marques dans les cases de « pour » et de « contre » en cas du vote pour un seul candidat;

  3)  ne contient pas de marque;

  4) à part la marque établie par la Commission électorale centrale (ou celle qui ressemble) contient d’autres marques révélant l’identité du votant;

  5) ne contient pas de signature, ou de tampon individuel ou de cliché du membre de la commission;

  6) la marque est portée sur le bulletin avec des infractions évidentes de la forme. Néanmoins les déviations insignifiantes de la forme de la marque ne peuvent pas être considérées comme fondement valable d’invalidité du bulletin si l’intention du votant est exprimée clairement et sans alternative.

  2. Le bulletin de vote est valide, s’il n’est pas reconnu invalide.

Article 69. Les bulletins de  vote non-conformes à l’échantillon défini

  1. Est considéré comme non-conforme le bulletin qui est différent de l’échantillon, ainsi que

  1) le bulletin qui se trouve dans une enveloppe non-conforme;

  2) les bulletins qui se trouvent en plusieurs dans une seule enveloppe ;

  3) les bulletins qui se trouvent dans l’urne sans enveloppe.

Article 70. Les enveloppes non- conformes à l’échantillon défini

  1. Est considérée comme enveloppe non-conforme celle qui est distinctement différente de l’échantillon défini ou celle qui n’est pas cachetée ou elle est cachetée d’un cachet différent, ainsi que l’enveloppe

  1) qui ne contient pas de bulletin;

  2) qui contient plus qu’un bulletin;

  3) qui contient un bulletin non-conforme;

  4) qui contient des marques révélant l’identité du votant.

Article 71. Le procès-verbal des résultats du vote établi par la commission de section électorale

  1.  La commission de section électorale se basant sur le décompte effectué en conformité avec la procédure définie par l’article 67 du présent Code, établi le procès-verbal des résultats du scrutin dans la section électorale en mentionnant dans celui-ci:

  1) le nombre de votants de chaque liste supplémentaire des électeurs, y compris celle établie le jour du vote dans la section électorale une par une;

  2) le nombre total d’électeurs dans la section électorale qui correspond à la somme des nombres des listes supplémentaires des électeurs et de la liste principale des électeurs de la section électorale;

  3) le nombre de participants au scrutin (le nombre des signatures des électeurs enregistrés qui ont reçu des bulletins de vote) ;

  4) le nombre de bulletins accordés à la commission de section électorale et les numéros des talons (à remplir par la commission de circonscription électorale) ;

  5) le nombre total de bulletins annulés (inutilisés, remplis avec des erreurs, ou endommagés par les électeurs et rendus à la commission) ;

  6) le nombre de bulletins reconnus  invalides;

  7) le nombre de bulletins votés « pour » chacun des candidats, partis (alliance de partis) ;

  8) le nombre de bulletins votés  « contre » le candidat (mentionné encas  d’un seul candidat) ;

  9) le nombre d’enveloppes conformes dans l’urne.

  2. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et les membres et est cacheté par le président de la commission de section électorale.

  3. Le membre de la commission est tenu de signer le procès-verbal. S’il a des observations sur les donnés enregistrées (avis spécial) il porte sa mention sur le procès-verbal dans l’endroit réservé à ces fins.

  4. Après la clôture du scrutin et jusqu’au dressement du procès-verbal, la séance de la commission de section électorale ne peut pas être interrompue.

  5. A la fin de la séance mais pas plus tard que 10 heures après la clôture du scrutin la commission termine le procès-verbal et le président de la commission fait la publicité du procès-verbal sur les résultats du scrutin dans la section électorale.

  6. Le procès-verbal est dressé en quatre  exemplaires : l’un des exemplaires est affiché au bureau de vote à coté des listes des électeurs, l’autre est déposé dans le sac des documents électoraux.

  7. La signature du président de la commission doit figurer sur le sac des documents électoraux. Les autres membres de la commission et les délégués ont droit eux aussi de signer le sac ou de le cacheter par le tampon individuel. Les nom et prénom, ainsi que les échantillons du tampon et de la signature  des signataires  sont enregistrés dans le registre.

  8. A la demande des personnes ayant droit de présence à la commission un extrait du procès-verbal validé par les signatures du président de la commission et du secrétaire et cacheté par le cachet de la commission,  leur est accordé.

  9. Le président et le secrétaire de la commission pas plus tard que dans 12 heures après la clôture du scrutin transmettent le sac des documents  électoraux, les paquets des enveloppes non-conformes, le paquet des enveloppes inutilisées, les deux exemplaires du procès-verbal des résultats du scrutin, le registre, le sceau de la commission, le cachet à la commission de circonscription électorale, selon les modalités définies par la Commission électorale centrale.

Article 72. La procédure de définition des irrégularités

  1. Aux fins de décomptage des irrégularités dans la section électorale sont

  1) comparés le nombre de bulletins accordés à la commission à la somme du nombre de bulletins annulés, celui de bulletins valides et de bulletins invalides de l’urne. Si le nombre de bulletins accordés à la commission de section électorale est inférieur  à la somme du nombre de bulletins annulés, celui de bulletins valides et de bulletins invalides de l’urne, la différence en valeur absolue du nombre est marquée comme la dimension de la première irrégularité.

  2) comparés le nombre d’émargements sur la listes des électeurs à la somme des nombres de bulletins valides et invalides de l’urne. Si  la somme des nombres de bulletins valides et invalides de l’urne est supérieure du nombre d’émargements, la différence en valeur absolue du nombre est marquée en tant que  la dimension de la deuxième irrégularité. En cas contraire la dimension de la deuxième irrégularité est marquée 0.

  3. le nombre d’enveloppes conformes de l’urne avec la somme des nombres de bulletins valides et invalides de l’urne. La différence en valeur absolu du nombre est marquée comme la dimension de la troisième irrégularité.

  4) la somme du plus grand des nombres mentionnés aux points 1et 2 de la présente partie et du nombre marqué au point 3 est considéré comme la dimension sommaire des irrégularités dans la section électorale.

  2. La dimension des irrégularités dans la section électorale est comptée et est enregistrée par la commission électorale qui établi les résultats du scrutin dans la section,  par le système automatisé (logiciel) « Election».

  3. Au cas où les résultats des élections sont invalidés, le nombre des participants au scrutin dans la section est enregistré comme la dimension sommaire des irrégularités.

  4. Lors du dressement du procès-verbal des résultats du scrutin aux résultats des votes des autres sections électorales sont rajoutés le nombre d’électeurs de la section où les résultats de vote sont invalidés, y compris le nombre d’électeurs des listes supplémentaires,  le nombre des participants au vote de ladite section, le nombre de bulletins de vote accordés au bureau de vote (à la commission de section)  et les numéros des talons; comme nombre de bulletins annulés est enregistré le nombre de bulletins accordés à ladite commission de section électorale. Les autres résultats (nombre)  enregistrés au procès-verbal de la section électorale où les résultats de vote invalidés, sauf  la dimension des irrégularités, sont égaux à 0.

Article 73. Les actions de la commission de circonscription électorale après la réception des procès-verbaux des commissions des sections électorales

  1. La commission de circonscription électorale vérifie la validité des procès-verbaux, en cas d’erreurs arithmétiques, le président et le secrétaire de la commission de section électorale sont tenus de corriger ces fautes, en validant les corrections par leurs signatures. La modification des données de bases ne se fait pas. Les données pour l’établissement desquelles la commission a effectué un décompte par unité sont considérées comme des données de bases.

  2. La commission de circonscription électorale fait entrer les données du procès-verbal du résultat du vote dans la section électorale dans l’ordinateur par un logiciel spécial.  Le logiciel est doté de la garantie raisonnable de protection contre les fautes d’opérateurs. La commission effectue pas plus tard que toutes les trois heures la mise sur les tableaux des résultats selon les sections électorales. La commission de circonscription électorale termine l’opération  d’informatisation  des données des procès-verbaux des résultats des votes dans les sections électorales dans 18 heures après la clôture du scrutin. La commission de circonscription électorale établi les tableaux des résultats des votes selon les sections électorales.

  3. Dès l’établissement du tableau des résultats des votes, un exemplaire dudit tableau, signé et cacheté par le président (vice-président) et le secrétaire de la commission de circonscription électorale est affiché tout de suite dans un endroit bien visible pour tout le monde de la circonscription. A la demande des personnes ayant droit de présence à la séance de la commission de circonscription électorale, un exemplaire du tableau des résultats validé par le cachet de la circonscription et les signatures du président et du secrétaire de la commission de circonscription leur est accordé.

  Lors des élections nationales et du Conseil municipal de la ville d’Erevan la commission de circonscription électorale dans 24 heures après le scrutin présente un exemplaire du procès- verbal des résultats du vote dans la section électorale à la Commission électorale centrale.

  4. Lors des élections nationales et du Conseil municipal de la ville d’Erevan la commission de circonscription électorale n’établi pas de procès-verbal sur les résultats du vote dans la circonscription, aux fins du recomptages des résultats  du vote dans les délais prévus par le présent Code elle étudie les infractions enregistrées le jour du scrutin dans le registre de la commission de section électorale, lors de la séance de la commission de circonscription électorale prend une décision sur les résultats de l’étude et présente  ladite décision à la Commission électorale centrale.

Article 74. La procédure d’établissement des résultats des élections du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire et des organes de l’administration locale

  1.  Dans les 18 heures après la clôture du scrutin la commission de circonscription électorale sur base des procès-verbaux des résultats des scrutins dans les sections électorales, conformément aux exigences du présent article, établi les résultats préliminaires du scrutin des élections du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire et des organes de l’administration locale et les valide par son procès-verbal.

  2. Le 5e jour après le scrutin la commission de circonscription électorale  en se fondant sur les procès-verbaux des résultats des scrutins dans les sections électorales, les résultats des recomptages et les décisions prises sur les résultats du scrutin établi son propre procès-verbal sur les résultats du scrutin.

  3. Dans le procès-verbal des résultats du scrutin des élections du député de l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire et des organes de l’administration locale sont mentionnés

  1) les totaux des nombres d’électeurs des listes (séparément pour chaque liste) supplémentaires des électeurs (y compris des listes établies le jour du scrutin) ;

  2) le nombre total des  électeurs de la circonscription (égale à la somme des nombres d’électeurs de toutes les sections électorale de la circonscription) ;

  3) le nombre total des participants au vote  (est inscrit le nombre de signatures (d’émargements) des électeurs qui se sont enregistrés et qui ont reçu des bulletins de vote);

  4) le nombre des bulletins de vote accordés aux commissions des sections électorales  et les numéros des talons;

  5) le nombre total des bulletins annulés par la commission de section électorale;

  6) le nombre des bulletins invalides;

  7) le nombre des bulletins votés «pour» chacun des candidats

  8) le nombre des bulletins votés  « contre » chacun des candidats

  9) le nombre des enveloppes conformes à l’échantillon défini de l’urne;

  10) la dimension sommaire des irrégularités.

  La dimension sommaire des irrégularités dans la circonscription est égale à la somme des dimensions des irrégularités des sections électorales incluses dans la circonscription.

  4. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission de circonscription électorale et est cacheté par le président de la commission.

  5. Le président de la commission de circonscription électorale fait la publicité du procès-verbal.

  6. Un exemplaire du procès-verbal est affiché dans un endroit bien visible de la commission tout de suite après la clôture des actions prévues par le présent article.

  7. A la demande des personnes ayant droit de présence à la séance de la commission de circonscription électorale les copies des procès-verbaux établis sur les résultats du scrutin, validées par les signatures du président et du secrétaire de la commission et cacheté, leur sont accordées.

  8. La commission de circonscription électorale le 5e jour après le scrutin se fondant sur le procès-verbal des résultats du scrutin dans la circonscription, les décisions du tribunal, les décisions prises par la commission suite à l’examen des recours reçus par la commission, la décision prise sur les infractions enregistrées le jour du scrutin dans la section électorale et inscrites dans le registre de la section, établi les résultats du scrutin dans la circonscription électorale et adopte la décision sur le résultat d’élection.

  9. La commission de circonscription électorale transmet les exemplaires du procès-verbal et de la décision à la Commission électorale centrale dans un délai de deux jours.

Article 75. La procédure d’établissement des résultats des élections du président de la République et celles au scrutin proportionnel par la Commission électorale centrale

  1. La Commission électorale centrale sur base des résultats du scrutin des sections électorales transmis par la commission de circonscription électorale 24 heures après la clôture du scrutin, en conformité avec les exigences du  présent article, établi les résultats préliminaires du scrutin national, les valide par le procès-verbal et les proclame officiellement en émission directe par les chaines publiques de la radio et de la télévision.

  2. Le 7e jour après le scrutin la Commission électorale centrale se fondant sur les procès-verbaux des résultats du vote dans les sections électorales, les résultats des recomptages, les décisions prises sur les résultats du vote, dresse un procès-verbal  sur les résultats du scrutin.

  3. Dans le procès-verbal des résultats du scrutin sont mentionnés :

  1) les totaux des nombres d’électeurs des listes (séparément pour chaque liste) supplémentaires des électeurs (y compris des listes établies le jour du scrutin) ;

  2) le nombre total d’électeurs (égale à la somme des nombres d’électeurs de toutes les sections électorales);

  3) le nombre total des participants au vote;

  4) le nombre des bulletins de vote accordés aux commissions des sections électorales  et les numéros des talons;

  5) le nombre total des bulletins annulés par les commissions de sections électorales;

  6) le nombre des bulletins invalides;

  7) le nombre de suffrages recueillis par chacun des candidats ou  partis (alliance de partis)

  8) le nombre des bulletins votés  « contre » le candidat (la case est remplie en cas d’un seul candidat) ;

  9) le nombre des enveloppes conformes à l’échantillon défini de l’urne;

  10) la dimension sommaire des irrégularités.

  En cas des élections nationales la dimension sommaires des irrégularités est égale à la somme des dimensions des irrégularités de toutes les sections électorales.

  4. Le procès-verbal est signé par les membres de la Commission et est cacheté par le président de la Commission.

  5. A la demande des personnes ayant droit de présence à la séance de la Commission électorale les copies du procès-verbal établi sur le résultat du scrutin, validées par les signatures du président et du secrétaire de la Commission et cacheté, leur sont accordées.

  6. La Commission électorale centrale le 7e jour après le scrutin, se fondant sur le procès-verbal du résultat du scrutin, les décisions du tribunal, les décisions prises par les commissions suite à l’examen des recours reçus, les décisions prises sur les infractions enregistrées le jour du scrutin dans les sections électorales et inscrites dans les registres des sections, établi le résultat du scrutin et adopte la décision sur le résultat d’élection.

DEUXIEME PARTIE

TITRE 4

ELECTIONS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE 14

DISPOSITIONS GENERALES

Article 76.  Le système électoral

1.  Lors des élections du président de la République tout le territoire de la République d’Arménie constitue une seule circonscription majoritaire.

2. Le président  de la République  est élu au scrutin majoritaire absolu, au second tour la majorité relative suffit.

Article 77.  Les conditions de candidature et d’éligibilité de président de la République

1. Peut être élu président de la République toute personne  ayant trente cinq ans accomplis, qui n’est pas citoyen d’un autre Etat, qui est citoyen  d’Arménie les derniers 10 ans, qui réside en permanence en Arménie les derniers 10 ans et qui a le droit d’élire et d’être élue.

2. La même personne ne peut pas être élue président de la République plus de deux fois d’affilé.

CHAPITRE 15

PRESENTATION DE CANDIDATURE ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATS AU POSTE DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 78. Le droit de proposition de candidature à la présidence de la République

1. Le droit de proposition de candidature au poste  de président de la République appartient aux  partis et aux citoyens qui se portent candidat.

Article 79. L’acte de candidature à la présidence de la République

1. Le parti fait l’acte de candidature à la présidence de la République  par décision de son congrès ou de son organe permanent. Le parti à droit de proposer un seul candidat.

2. En cas ou le citoyen se porte candidat il présente sa demande notariée.

3. La décision du congrès ou de l’organe permanent du parti ou la demande du citoyen contient :

1) les nom, prénom et patronyme du candidat;

2) date de naissance;

3) lieu de résidence;

4) emploi (occupation)

5) adhésion au parti.

4. Sont présentés joints à la décision du congrès ou de l’organe permanent du parti ou à la demande du citoyen :

1) les données du représentant habilité du candidat (sont notifiés les nom, prénom, patronyme,  date de naissance,  numéro du document d’identité, emploi (occupation),

2) la facture du payement de la caution électorale,

3) le relevé constatant que le candidat est citoyen d’Arménie les derniers 10 ans, qu’il n’est pas citoyen d’un autre Etat, qu’il réside en permanence en Arménie les derniers 10 ans,

4) la déclaration écrite du candidat sur son consentement d’être enregistré comme  candidat à la présidence de  la République (au cas où la candidature est présentée par le parti),

5) la copie du document certifiant l’identité du candidat,

6) les statuts du parti (au cas où la candidature est présentée par le parti),

5. La forme du relevé établi par le point 3 de la partie 4 du présent article est définie par la Commission électorale centrale. Le relevé susmentionné est accordé au candidat dans un délai de trois jours après la demande faite par le candidat à l’administration publique habilitée, mais pas plus tôt que le jour de l’annonce de la date de l’élection présidentielle.

L’administration publique habilitée refuse par sa décision d’accorder au candidat le relevé dont  la forme est définie, si les données concernant le candidat ne satisfont pas aux exigences prévues par la première partie de l’article 77 du présent Code.

6. Les documents susmentionnés sont présentés à la Commission électorale centrale par le candidat lui-même ou son représentant habilité dans le délai prévu par la première partie de l’article 97 du présent Code.

7. Au cas où la Commission électorale centrale découvre des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus, elle en prévient ceux qui présentent les documents aux fins de les corriger, ou elle les corrige elle-même en leur présence.

  La Commission ne peut pas refuser l’admission des documents pour la raison des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus découverts.  Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux erreurs, bavures, salissure, lapsus dont la correction incombe à l’organe qui a émis ou a accordé le document.

En cas d’erreurs décrites dans l’alinéa 2 de la présente partie ou les omissions liées aux documents présentés en annexe, la Commission électorale centrale accorde 48 heures pour corriger les erreurs  susmentionnées, remplir les documents omis. Au cas où les erreurs ne sont pas corrigés et les omissions ne sont pas remplies dans les délais accordés par la Commission, celle-ci refuse l’enregistrement du candidat.

Article 80. La caution électorale du  candidat à la présidence de la République

Les candidats à la présidence de la République  payent la caution électorale au compte de la Commission électorale centrale dans la Banque centrale de la République d’Arménie à l’hauteur de 8000 fois du salaire minimum défini par la législation de la République d’Arménie (ci-après salaire minimum).

Article 81. L’enregistrement du candidat à la présidence de la République

1. Le candidat à la présidence de la République  ne peut être enregistré qu’à la proposition d’un seul parti.

2. Le candidat à la présidence de la République  est enregistré sans vote, si à propos de son enregistrement les membres de la commission n’ont pas présenté d’observations.

3. Le candidat à la présidence de la République et son représentant habilité  ont droit de participation avec voix consultative aux séances de la Commission électorale centrale avant l’enregistrement du candidat.

4. Il revient à la Commission de rendre publique l’information sur l’enregistrement du candidat à la présidence de la République  dans un délai de 3 jours.

Article 82. Le refus d’enregistrement du candidat à la présidence de la République

1. La Commission électorale centrale refuse l’enregistrement du  candidat à la présidence de la République, si

1) il n’a pas droit d’être élu,

2) les documents présentés sont incomplets ou falsifiés,

2. En cas d’objection relatif à l’enregistrement du candidat à la présidence de la République  de la part d’un des membres de la Commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement est refusé par deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission.

Article 83. L’invalidation de l’enregistrement du candidat à la présidence de la République

1. L’enregistrement du  candidat à la présidence  de la République est reconnu invalide par au moins deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels le candidat n’a pas droit d’être élu ou les documents présentés pour l’enregistrement sont falsifiés.

Article 84. La procédure de recours des décisions sur le refus d'enregistrement d'un candidat à la présidence de la République, sur l’invalidité de son enregistrement

1. La décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement du candidat à la présidence de la République, sur l’invalidité de son enregistrement peut être recourue devant la Cour administrative de la République d'Arménie selon les modalités et dans les délais fixés par le Code de la procédure administrative de la République d'Arménie.

2. Sur la base de la décision de la cour sur l’invalidation de la décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement d'un candidat à la présidence de la République, sur l’invalidité de son enregistrement, le candidat est reconnu enregistré ou réenregistré.

Article 85. L’abrogation de l’enregistrement du candidat à la présidence de la République 

1. L’enregistrement du candidat à la présidence de la République  est abrogé:

1) par la décision de la Commission électorale centrale, s'il a présenté une demande de retirer sa candidature;

2) conformément à la décision de la cour, s’il a violé les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

CHAPITRE 16

STATUT DES CANDIDATS AU POSTE DE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 86. L'égalité en droit des candidats à la présidence de la République

1. Les candidats à la présidence de la République ont les mêmes droits  et les mêmes devoirs qui découlent de leur statut du candidat à la présidence  de la République.

Article 87. Les droits et les devoirs des candidats à la présidence de la République  

1. Le candidat à la présidence de la République   acquiert son statut après l'enregistrement. En vertu du présent Code, les droits et les devoirs  sont définis  pour le candidat à la présidence de la République  jusqu’à la date limite de contestation de la décision de la Commission électorale centrale sur l'élection du Président de la République, et dans le cas du recours de ladite décision, jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

2. Les  candidats à la présidence de la République, à l'exception des ceux qui exercent des fonctions politiques après l’enregistrement en tant que candidat et jusqu’à l’établissement des résultats de l'élection seront exemptées de l'accomplissement de leurs emplois. Les candidats à la présidence de la République  n’ont pas droit d’utiliser leur position officielle pour obtenir des avantages lors de la campagne électorale.

3. Le candidat à la présidence de la République  est exempté de la mobilisation et des entrainements militaires.

4. Le licenciement, la modification de l’emploi ou l’envoi  en mission du candidat à la présidence de la République  à l’initiative de l'employeur  est interdit.

5. Le candidat à la présidence de la République  a le droit de retirer sa candidature en déposant sa demande au plus tard 10 jours avant le jour du vote, à 18h00.

La déclaration de rejet de sa candidature déposée par le candidat lui-même est notariée ou le candidat approuve sa demande de retrait volontaire lors de la séance de la Commission.

En cas de retrait volontaire de sa candidature par le candidat, la Commission électorale centrale déclare l’enregistrement du candidat abrogé, et le candidat est tenu de rembourser les frais financiers encourus par l'Etat pour sa campagne électorale.

6. Le candidat à la présidence de la République, le président élu avant son entrée en fonction ne peut être détenu ou arrêté ou soumis à la responsabilité  qu'avec l'accord de la Commission électorale centrale. Commission électorale centrale prend la décision sur ladite question par au moins deux tiers du nombre total des membres de la Commission. La disposition définie par la présente partie ne s'applique pas aux cas des citoyens en état d’arrestation ou de détention avant l'enregistrement de leur candidature, ou aux cas de remplacement d'arrestation  par la détention et la prolongation du délai de la détention des candidats arrêtés.

CHAPITRE 17

CAMPAGNE ELECTORALE DU CANDIDAT A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Article 88. Le fonds  électoral du  candidat à la présidence de la République

1. En vue de financement de la campagne électorale le candidat à la présidence de la République crée un fonds électoral à la Banque centrale de la République d'Arménie, qui réunit les contributions volontaires visées à l'article 25 du présent Code.

2. Le montant de la contribution personnelle du candidat au fonds électoral ne doit pas dépasser le seuil de 5000 fois le salaire minimum.

3. Le montant des contributions au fonds électoral du parti qui a désigné le candidat  ne peut pas plafonner au-dessus de 25.000 fois le salaire minimum.

4. Le montant des dépenses des candidats pour le financement de la campagne électorale par les médias, la location des salles et des espaces, la préparation (placement) des affiches de la campagne, l'acquisition des supports imprimés de la campagne, la préparation  de toutes sortes de support promotionnel fourni aux électeurs (y compris les documents imprimés) ne peut excéder les 100.000 fois le salaire minimum.

5. Toute personne physique  peut faire une contribution volontaire au fonds électoral du candidat jusqu'à  100 fois le salaire minimum.

Article 89. La campagne électorale du candidat à la présidence de la République

1. La propagande électorale des candidats à la présidence de la République  du temps d’antenne gratuit et payant à la radio et à la télévision publiques est effectuée selon les modalités établies par la Commission électorale centrale.

2. Le candidat à la présidence de la République a droit aux 60 minutes de temps d'antenne gratuit à la télévision publique, et aux 120 minutes de radiodiffusion  gratuite publique.

3. Le candidat à la présidence de la République  a droit aux 120 minutes de temps d'antenne payant à la télévision publique, et aux 180 minutes de temps d'antenne payant à la radio publique aux frais de son fonds électoral.

4. Au cours du second tour des élections et de l’élection extraordinaire du président de la République, le candidat à la présidence de la République a droit aux 15 minutes de temps d'antenne gratuit à la télévision publique et aux 25 minutes de radiodiffusion gratuite publique, et aux frais de son fonds électoral, aux 25 minutes de à la télévision et aux 35 minutes de radiodiffusion.

CHAPITRE 18

BULLETINS DE VOTE. ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS

Article 90. Les bulletins de vote

1. Dans le bulletin de vote de l'élection du président  de la République dans l'ordre alphabétique sont marqués les noms, prénommes et patronymes des candidats et les noms des partis qui les ont désignés et en cas d’auto- candidature, le mot «auto-présenté».

Article 91. L’établissement des résultats des élections

1. La Commission électorale centrale établit les résultats des élections conformément aux modalités et aux délais définis par l'article 75 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection du président de la République;

2) sur le second tour de l'élection;

3) sur l’invalidité des élections et  la non élection du président de la République;

4) sur la déclaration de l'élection comme n’ayant pas eu lieu et du président de la République  comme n’ayant pas élu.

2. Le recours contestant la décision adoptée à l'issue de l'élection présidentielle, peut être soumis à la Cour constitutionnelle le 5ème jour de la publication officielle des résultats des élections, jusqu’à 18h00.

Article 92. La décision de la Commission électorale centrale relative à l'élection du président de la République

1. La Commission électorale centrale  déclare président de la République le candidat pour lequel ont voté «pour» plus que la moitié des électeurs, du nombre de tous les électeurs qui ont voté « pour » pour tous les candidats.

2. En cas d’un seul candidat, il est considéré comme élu s'il obtient plus de la moitié des votes de tous les participants.

3. Au second tour de l'élection présidentielle est élu président de la République le candidat pour lequel ont voté plus d'électeurs.

Article 93. La décision de la Commission électorale centrale relative au second tour des élections présidentielles

1. S’il a été voté pour plus de deux candidats et qu'aucun d'entre eux n’a pas pu obtenir  le nombre  requis de voix,  le 14e   jour après le vote un second tour des élections présidentielles est organisé. Au second tour de l'élection présidentielle peuvent participer les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.

Article 94 . La décision de la Commission électorale centrale relative à l’invalidité des élections du président de la République

1. L’élection présidentielle est annulée à tout moment, si au cours de la préparation et de la tenue de l’élection ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant influer les résultats de l’élection.

Article 95 . La décision de la Commission électorale centrale relative à la déclaration de l’élection présidentielle comme n’ayant pas tenue

1. L’élection du président de la République est déclarée comme n’ayant pas tenue:

1) si l’unique candidat n’a pas obtenu le nombre requis de voix des électeurs;

2) si le candidat qui a reçu le nombre nécessaire de bulletins votés «pour» pour être élu est décédé avant l’établissement des résultats de l'élection.

CHAPITRE 19

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI QUE

Article 96. Le délai de l'élection du président de la République

1. L’élection du président de la République a lieu 50 jours avant l'expiration du mandat du président.

2. Le président de la Commission électorale centrale déclare le jour de l'élection du président de la République par la radio et la télévision publiques au plus tard 70 jours avant le vote.

3. Lors de l'élection du président de la République  le jour du vote est déclaré un jour férié.

Article 97. Les délais d’enregistrement du candidat à la présidence de la République

1. Les documents nécessaires pour l'enregistrement d'un candidat à la présidence, sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tôt 55 et au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

2. L’enregistrement des candidats est fait au plus tôt 45 et au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin.

Article 98. La nouvelle élection du président de la République

1. Si dans les cas prévu par les articles 94 et 95 du présent Code, le président de la République n'est pas élu, et en cas de démission ou de décès du président nouvellement élu avant sa prise de fonction, est déclarée une  nouvelle élection et le scrutin a lieu le 40e   jour après la déclaration de la  nouvelle élection.

2. En cas d'obstacles insurmontables  pour l'un des candidats à la présidence de la République, l'élection du président est reportée de deux semaines. Dans le cas ou l’obstacle considéré insurmontable subsiste,  une nouvelle élection est déclarée et le scrutin a lieu le 40e   jour après l'expiration de la période de deux semaines.

3. En cas de décès de l'un des candidats avant la fin du vote, une nouvelle élection est déclarée et le scrutin a lieu le 40e   jour après la déclaration de la nouvelle élection.

4. La nouvelle élection présidentielle est tenue avec la nouvelle désignation des candidats, selon les modalités définies par le présent Code pour les élections extraordinaires.

Article 99. L’élection extraordinaire du président de la République

1. En cas de démission, de décès, d’incapacité du président de la République d'exercer ses pouvoirs ou de sa déposition conformément à l'article 57 de la Constitution, est déclarée l’élection extraordinaire du président de la République, et le scrutin a lieu le 40e   jour suivant la vacance du poste de président de la République.

2. Les élections présidentielles ne sont pas organisées en période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, et le président de la République est tenu de continuer à exercer ses pouvoirs. Dans ce cas, l'élection du président de la République a lieu le 40e   jour après la fin de la période de la loi martiale ou de l'état d'urgence, selon les modalités définies par le présent Code pour les élections extraordinaires.

Article 100. La déclaration  de la nouvelle élection et de l’élection extraordinaire

1. Le président de la Commission électorale centrale déclare le jour de la nouvelle élection et de l’élection extraordinaire  du président de la République  par la radio et la télévision publiques, au plus tard 39 jours avant le vote.

Article 101. La proposition de candidature et l'enregistrement des candidats à la présidence de la République, la mise en place des sections électorales, l’établissement des bureaux de vote et la publication des listes électorales lors de la nouvelle élection et l’élection extraordinaire  du président de la République

1. Les documents nécessaires pour l'enregistrement d'un candidat à la présidence, sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tôt 30 et au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

2. L’enregistrement des candidats est fait au plus tôt 25 et au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin.

3. Les sections électorales sont formées et les bureaux de vote sont établis au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin. L'autorité habilité est tenue de transférer  les listes des électeurs au propriétaire des locaux du bureau de vote  au plus tard 20 jours avant le scrutin afin que celui-ci les affiche dans un endroit bien visible.

TITRE 5

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

CHAPITRE 20

DISPOSITIONS GENERALES

Article 102. La composition de l’Assemblée nationale

1. Le nombre de membres de l'Assemblée nationale est établi par la Constitution de la République d'Arménie.

Article 103. Le système électoral

1. Les élections législatives sont tenues aux scrutins proportionnel et majoritaire. 90 députés sont élus au scrutin proportionnel d’une circonscription plurinominale, qui comprend l'ensemble du territoire de la République, du nombre des candidats désignés par les listes électorales des partis (alliances de partis), 41 députés sont élus au scrutin majoritaire,  un député de chaque circonscription.

Article 104. Le droit d’élire

1. Chaque électeur dispose d'une voix au scrutin  proportionnel et d’une voix au scrutin majoritaire, sauf dans les cas prévus par le présent Code.

Article 105. Le droit d’être élu

1. Peut être élu député  de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie toute personne  ayant vingt cinq ans accomplis, qui n’est pas citoyen d’un autre Etat, qui est citoyen  d’Arménie les derniers 5ans, qui réside en permanence en Arménie les derniers 5 ans et qui a le droit d’élire et d’être élue.

CHAPITRE 21

PROPOSITION DE CANDIDATURE ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATS

Article 106. Le droit de désigner un candidat

1. Le droit de proposer des candidatures à l’élection du député de l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel appartient aux partis et aux alliances de partis.

Un candidat ne peut être désigné que par une  liste de parti et pour une seule circonscription majoritaire.

2. Les alliances de partis se forment au cas de coalition électorale d’au moins deux partis.

3. Les partis inclus dans une alliance de partis, au cours de l'élection ne peuvent être inclus dans d'autres coalitions.

4. La décision de création d’une alliance est adoptée par l'organe permanent du parti.

5. Les listes électorales des alliances de partis sont constituées des listes présentées par chacun des partis constituant  l’alliance. L'ordre des candidats sur la liste électorale de l'alliance de partis est déterminé lors des consultations conjointes des partis et est approuvé par l'organe permanent de chacun des partis.

6. En cas ou l'un des partis quitte l’alliance, les noms des candidats du ledit parti sont enlevés de la liste électorale de l'alliance de partis.

  Article 107. Les restrictions relatives à la proposition de candidature

1. Ne peuvent pas être désigné comme candidats à l’élection de l'Assemblée nationale les membres de la Cour constitutionnelle, les juges, les procureurs, les fonctionnaires de la police, de la sécurité nationale, d’exécution forcée des actes judiciaires, des organes de sauvetage, fiscal, douanier, des établissements pénitenciers, les militaires.

Ne peuvent pas être désignés comme candidats et ne peuvent pas être enregistrés comme candidats les citoyens de la République d'Arménie, qui sont des citoyens d'un autre Etat.

2. Les employés et les représentants des administrations  d'Etat et locales, qui ne sont pas soumis à des restrictions prévues par le présent article, après leur enregistrement en tant que candidat sont temporairement exemptés de l'exécution de leurs fonctions jusqu’à la fin de la campagne, à l'exception de ceux qui détiennent des postes politiques.

Article 108. La proposition des candidats au scrutin proportionnel

1. Sur la base de la décision de leurs organes permanents les partis déposent la demande de participation aux élections législatives au scrutin proportionnel à la Commission électorale centrale, et la demande est signée par le  dirigeant du parti. La demande de participation aux élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel est déposée par les alliances de partis à la Commission électorale centrale sur la base des décisions des organes permanents des partis constituant l’alliance, et la demande est signée par les dirigeants des partis.

2. Le parti, l’alliance de partis n’a droit de désigner qu'une seule liste électorale des candidats. Le parti constituant l’alliance de partis n’a pas droit de présenter sa propre liste électorale à part. Lors des élections législatives au scrutin proportionnel a partir du 2ème numéro de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, du chacun des partis constituant l’alliance, le nombre de chaque sexe en tout les cinq chiffres exprimés en nombres entiers (de 2 à 6, de 2 à11, de 2 à 16 et ainsi de suite jusqu’à la clôture de la liste), ne doit pas dépasser les 80%. Lors des élections législatives au scrutin proportionnel la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, doit comprendre au moins 25 candidats. Le nombre de candidats inscrits sur la liste du parti ne peut pas dépasser trois fois le nombre fixé par le présent Code pour le nombre de sièges de l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel. Dans la liste du parti peuvent également être inclus des personnes qui ne sont pas membres du ledit parti.

3. A la demande du parti, de l’alliance de partis concernant la participation aux élections législatives sont joints:

1) le statut du parti (en cas de l’alliance de partis les statuts des partis constituant l’alliance);

2) la décision de l’organe permanent du parti (en cas de l'alliance de partis les décisions des organes permanents des partis constituant l’alliance), concernant la présentation de la liste électorale des candidats aux élections législatives au scrutin proportionnel, la liste électorale, avec, dans l'ordre numérique, les noms, prénoms, patronymes, dates de naissance, adhésion au parti politique, numéros des documents d'identité, lieux d'enregistrement, lieux de travail et fonctions (occupations) des candidats;

3) la déclaration écrite des candidats inclus dans la liste électorale du parti sur le consentement  d'être enregistré comme candidat;

4) les listes électorales de chacun des partis inclus dans l’alliance;

5) la facture de paiement de la caution électorale égale aux 8000 fois le salaire minimum;

6) le relevé certifiant la citoyenneté de la République d'Arménie durant les cinq dernières années, l'absence d'une autre citoyenneté et la résidence permanente en République d'Arménie durant des cinq dernières années des candidats inscrits sur la liste du parti;

7) les copies des documents certifiant l'identité des candidats inscrits sur la liste électorale du parti.

4. La forme du relevé établi par le point 6 de la partie 3 du présent article est définie par la Commission électorale centrale. Le relevé susmentionné est accordé dans un délai de trois jours après la demande à l’administration publique habilitée, mais pas plus tard que le jour de la publicité de la date des élections.

L’administration publique habilitée refuse par sa décision d’accorder au demandeur le relevé dont  la forme est définie, si les données concernant le candidat ne remplissent pas les exigences prévues par l’article 105 du présent Code.

5. Dans la demande du parti, de l’alliance de partis sont mentionnées les données des jusqu’à deux représentants habilités des candidats (sont notifiés les noms, prénoms, patronymes,  dates de naissance,  numéros du document d’identité, lieu de travail (fonction)).

6. Les documents susmentionnés sont présentés à la Commission électorale centrale par le représentant habilité du parti, de l’alliance de parti dans le délai prévu par le présent Code.

Le parti, l’alliance de partis ne peut pas amender les listes électorales après la date limite de présentation des documents pour l'enregistrement.

7.  Au cas où la Commission électorale centrale découvre des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus dans les documents présentés par le parti, alliance de partis pour l’enregistrement, elle en prévient ceux qui présentent les documents aux fins de les corriger, ou elle les corrige elle-même en leur présence.

  La Commission ne peut pas refuser l’admission des documents pour la raison des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus découverts.  Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux erreurs, bavures, salissure, lapsus dont la correction incombe à l’organe qui a émis ou a accordé le document.

En cas d’erreurs décrites dans l’alinéa 2 de la présente partie ou les omissions liées aux documents présentés en annexe, la Commission électorale centrale accorde 48 heures pour corriger les erreurs  susmentionnées, remplir les documents omis. Au cas où les erreurs concernant les listes électorales des partis, des alliances de partis, des données du candidat inclus dans la liste électorale ne sont pas corrigés et les omissions ne sont pas remplies dans les délais accordés par la Commission, celle-ci refuse l’enregistrement du candidat.

Article 109. L’enregistrement des listes électorales des partis pour les élections législatives au scrutin proportionnel

1. La liste électorale est enregistrée sans vote, si à propos de l’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis les membres de la Commission électorale centrale  n’ont pas présenté d’observations.

2. Il revient à la Commission de rendre publique les listes électorales des partis, des alliances de partis dans le délai de 3 jours après l’expiration du délai d’enregistrement.

3. Le représentant habilité a droit de participer  aux séances de la Commission électorale centrale lors de la délibération de la question de l’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance des partis.

Article 110. Le refus d'enregistrer la liste électorale du parti ou du candidat inclus dans la liste électorale

1. La Commission électorale centrale refuse d'enregistrer la liste électorale du parti, de l’alliance de parts si:

1) les documents présentés sont incomplets ou falsifiés;

2) la liste électorale ne correspond pas aux exigences établies par la partie 2 de l'article 108 du présent Code;

3) le parti est dissout;

4) le nombre de partis constituant l’alliance est inférieur à deux;

5) l’activité du parti est suspendue ou interdite.

2. En cas d’objection relatif à l’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis de la part d’un des membres de la Commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement de la liste électorale est refusé par la décision des deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission.

3. La Commission électorale centrale refuse l'enregistrement d’un candidat inscrit sur la liste électorale du parti si:

1) il n’a pas droit d’être élu,

2) les documents lui concernant sont incomplets ou falsifiés,

4. En cas d’objection relatif à l’enregistrement sur la liste électorale du parti de la part de l’un des membres de la Commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement est refusé par les deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission.

Article 111. L’invalidation de l’enregistrement de la liste du parti ou du candidat inscrit sur la liste électorale du parti

1. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l'alliance de partis est reconnu invalide par la Commission électorale centrale, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels

1) le nombre des candidats inscrits sur la liste électorale est inférieur à 25, suite à l’invalidation des enregistrements des candidats inscrits sur la liste électorale;

2) les documents présentés pour l’enregistrement sont falsifiés.

2. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est reconnu invalide, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels

1) il n'a pas le droit d'être élu;

2) il a présenté des documents falsifiés.

Dans de tels cas, le nom du candidat est radié de la liste.

3. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur la liste est reconnu invalide par la décision d’au moins deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission électorale centrale.

Article 112. La procédure de recours des décisions sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti ou du candidat, sur l’invalidité de son enregistrement

1. La décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste, sur l’invalidité de son enregistrement peut être recourue devant la Cour administrative de la République d'Arménie selon les modalités et dans les délais fixés par le Code de la procédure administrative de la République d'Arménie.

2. Par  la décision du tribunal invalidant de la décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste, sur l’invalidité de son enregistrement,  la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou le candidat inscrit sur ladite liste est reconnu enregistré ou réenregistré.

Article 113. L’abrogation de l’enregistrement de la liste électorale du parti ou du candidat inscrit sur ladite liste

1. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste est abrogé par la décision de la Commission électorale centrale, si:

1) est présentée une demande de retirer la liste;

2) le parti est dissout;

3) les activités du parti sont suspendues ou interdites;

4) le nombre de partis constituant l’alliance est inférieur à deux.

2. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste est abrogé conformément à la décision du tribunal, si sont violées les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

3. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est abrogé par la décision de la Commission électorale centrale, s’il a présenté une demande de retraite de sa candidature. 

4. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est abrogé par décision du tribunal, s’il a violé les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

Article 114. Le droit de proposition de candidature aux élections législatives au scrutin majoritaire

1. Le droit de proposition de candidature au aux élections législatives au scrutin majoritaire  appartient aux  partis et aux citoyens qui se portent candidat.

2. La proposition de candidature aux élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire est déposée par le parti à la Commission électorale centrale sur la base de la décision de l’organe permanent du parti. Le parti a droit de nommer un candidat dans chaque circonscription. Le parti peut désigner comme candidat une personne qui n'est pas membre du ledit parti.

3. En cas où le citoyen se porte candidat il présente sa demande notariée.

Article 115. L’acte de candidature aux élections législatives au scrutin majoritaire

1. La décision du congrès du parti de proposer une candidature aux élections législatives au scrutin majoritaire ou la demande du citoyen contiennent le numéro de la circonscription et les données suivantes sur le candidat:

1) les nom, prénom et patronyme;

2) date de naissance;

3) lieu de résidence;

4) emploi (occupation)

5) adhésion au parti et les données des deux représentants habilités du candidat (sont notifiés les noms, prénoms, patronymes,  dates de naissance,  numéros des documents d’identité, emplois (occupation),

2. A la décision du parti concernant la proposition du candidat aux élections législatives au scrutin majoritaire, à la demande du citoyen à la commission de circonscription électorale sont joints:

1) la déclaration écrite du candidat sur son consentement  d'être enregistré comme candidat de la telle circonscription (seulement en cas de proposition par parti);

2) la facture de paiement de la caution électorale égale aux 1000 fois le salaire minimum;

3) le relevé certifiant la citoyenneté de la République d'Arménie durant les cinq dernières années, l'absence d'une autre citoyenneté et la résidence permanente en République d'Arménie durant des cinq dernières années des candidats inscrits sur la liste du parti;

4) la copie du document certifiant l'identité du candidat.

3. La forme du relevé établi par le point 3 de la partie 2 du présent article est définie par la Commission électorale centrale. Le relevé susmentionné est accordé dans un délai de trois jours après la demande à l’administration publique habilitée, mais pas plus tard que le jour de la publicité de la date des élections.

L’administration publique habilitée refuse par sa décision d’accorder au demandeur le relevé dont  la forme est définie, si les données concernant le candidat ne remplissent pas les exigences prévues par l’article 105 du présent Code.

4. Les documents susmentionnés sont présentés à la Commission de circonscription électorale par le candidat ou  par son représentant habilité dans le délai prévu par le présent Code.

5. Au cas où la commission de circonscription électorale découvre des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus dans les documents présentés pour l’enregistrement du candidat, elle en prévient ceux qui présentent les documents aux fins de les corriger, ou elle les corrige elle-même en leur présence.

La commission ne peut pas refuser l’admission des documents pour la raison des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus découverts.  Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux erreurs, bavures, salissure, lapsus dont la correction incombe à l’organe qui a émis ou a accordé le document.

En cas d’erreurs décrites dans l’alinéa 2 de la présente partie ou les omissions liées aux documents présentés en annexe, la commission de circonscription électorale  accorde 48 heures pour corriger les erreurs  susmentionnées, remplir les documents omis. Au cas où les erreurs ne sont pas corrigés et les omissions ne sont pas remplies dans les délais accordés par la commission, celle-ci refuse l’enregistrement du candidat.

Le candidat et son représentant habilité  ont droit de participation aux séances de la commission de circonscription électorale lors de la délibération de la question de l’enregistrement du candidat.

Article 116. Le refus d’enregistrement du candidat aux élections législatives au scrutin majoritaire

1. La commission de circonscription électorale refuse l’enregistrement du candidat, si

1) il n’a pas droit d’être élu,

2) les documents présentés sont incomplets ou falsifiés,

2. En cas des objections sur l’enregistrement du candidat de la part d’un des membres de la commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement est refusé par au moins deux tiers du nombre total  des voix des membres de la commission.

Article 117. L’invalidation de l’enregistrement du candidat aux élections législatives au scrutin majoritaire

1. L’enregistrement du candidat est reconnu invalide par la commission de circonscription électorale, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels le candidat

1) n’a pas droit d’être élu,

2) les documents présentés pour l’enregistrement sont falsifiés.

Article 118. La procédure de recours des décisions sur le refus d'enregistrement du candidat aux élections législatives au scrutin majoritaire, sur l’invalidité de son enregistrement

1. La décision de la commission de circonscription électorale sur le refus d'enregistrement du candidat, sur l’invalidité de son enregistrement peut être recourue selon les modalités et dans les délais fixés par le Code de la procédure administrative de la République d'Arménie.

2. Par décision du tribunal invalidant la décision de la commission de circonscription électorale sur le refus d'enregistrement d'un candidat, sur l’invalidité de son enregistrement, le candidat est reconnu enregistré ou réenregistré.

Article 119. L’abrogation de l’enregistrement du candidat aux élections législatives au scrutin majoritaire

1. L’enregistrement du candidat est abrogé:

1) par la décision de la commission de circonscription électorale, s'il a présenté une demande de retirer sa candidature;

2) par décision du tribunal, s’il a violé les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

CHAPITRE 22

STATUT DE CANDIDAT AU POSTE DE DEPUTE

Article 120. L'égalité des candidats au poste de député de l'Assemblée nationale

1. Les candidats au poste de député ont les mêmes droits et les mêmes devoirs qui découlent de leur statut de candidat.

Article 121. Les droits, les devoirs et les garanties des candidats au poste de député de l'Assemblée nationale

1. Le candidat au poste de député de l'Assemblée nationale acquiert le statut de candidat dès son enregistrement. En vertu du présent Code, les droits et les devoirs du candidat au poste de député de l'Assemblée nationale sont définis jusqu’à la date limite de contestation de la décision de la commission électorale sur l'élection des députés, et dans le cas de contestation de ladite décision, jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

Après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission électorale centrale sur l'élection des députés au scrutin proportionnel, la personne figurant sur la liste électorale du parti, mais pas élue député, acquiert le statut de candidat quand le mandat susmentionné de la représentation proportionnelle reste vacant.

2. Le candidat au poste de député de l'Assemblée nationale est exempté de la mobilisation, du service militaire et des entrainements militaires jusqu’à la publication officielle des résultats des élections.

3. Les candidats peuvent retirer leur candidatures 10 jours avant le jour du scrutin, avant 18h00, et après le jour du vote en en déposant la demande. La déclaration de rejet de sa candidature déposée par le candidat lui-même est notariée ou le candidat approuve sa demande de retrait volontaire lors de la séance de la Commission.

Le nom et le prénom du citoyen inscrit sur la liste du parti, sont rayés de la liste selon les modalités établies par la Commission électorale centrale.

4. Les partis, les alliances de partis peuvent présenter  leur déclaration de rejet 10 jours avant le jour du scrutin, avant 18h00.

5. Le candidat, le député élu avant d’entrée en fonction  ne peut être détenu, arrêté, poursuivi par la justice qu’avec l'accord de la Commission électorale centrale. La décision de la Commission électorale centrale sur ladite question est adoptée par au moins deux tiers des membres de la Commission. La disposition de la présente partie ne s'applique pas aux citoyens détenus ou arrêtés avant l’enregistrement en tant que candidat, ou aux cas ou  la sanction d'arrestation du candidat arrêté a été remplacée par la détention et la durée de la détention a été prolongée.

CHAPITRE 23

CAMPAGNE ÉLECTORALE DE L'ELECTION PARLEMENTAIRE

Article 122. Le fonds électoral du candidat, du parti

1. En vue de financement de sa campagne électorale, le candidat, le parti, l’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel met en place un fonds électoral , qui se remplit par des contributions volontaires visées à l'article 25 du présent Code.

2. Le montant de la contribution du candidat au scrutin majoritaire au fonds électoral ne doit pas dépasser le seuil de 1000 fois le salaire minimum, et celui du parti qui a désigné le candidat  ne peut pas plafonner au-dessus de 2.000 fois le salaire minimum. Le montant des contributions au fonds électoral du parti ou des partis inclus dans une alliance de partis ensemble participant aux élections au scrutin proportionnel ne peut pas plafonner au-dessus de 15.000 fois le salaire minimum.

3. Toute personne physique  peut faire une contribution volontaire au fonds électoral du candidat, du parti, de l’alliance de partis jusqu'à  100 fois le salaire minimum.

4. Le montant des dépenses des candidats pour le financement de la campagne électorale par les médias, la location des salles et des espaces, la préparation (placement) des affiches de la campagne, l'acquisition des supports imprimés de la campagne, la préparation  de toutes sortes de support promotionnel fourni aux électeurs (y compris les documents imprimés) ne peut excéder les 10.000 fois le salaire minimum, en cas de parti, de l’alliance de partis les 100.000 fois le salaire minimum.

Article 123. La campagne électorale

1. Pendant les élections à l'Assemblée nationale, la campagne électorale se tien selon les modalités et les délais établis par le présent Code.

2. Pendant les élections à l'Assemblée nationale  les partis, les alliances de partis participant aux élections au scrutin proportionnel jouissent des droits énoncés à l'article 89 du présent Code.

CHAPITRE 24

BULLETINS DE VOTE. ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS

Article 124. Les bulletins de vote

1. Les élections à l'Assemblée nationale aux scrutins proportionnels et majoritaires sont effectuées par bulletins de votes distincts.

2. Dans le bulletin de vote de l'élection au scrutin proportionnel dans l'ordre alphabétique sont marqués les noms des partis, des alliances de partis et les noms, prénommes et patronymes des premiers trois candidats.

3. Dans le bulletin de vote de l'élection au scrutin majoritaire dans l'ordre alphabétique sont marqués les noms, prénommes et patronymes des candidats et les noms des partis qui les ont désignés et en cas d’auto- candidature, le mot «auto-présenté».

Article 125. L’établissement des résultats des élections

1. La Commission électorale centrale établit les résultats des élections conformément aux modalités et dans les délais définis par l'article 75 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection des députés de l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel;

2) sur le revote dans certaines sections électorales;

3) sur l’invalidité des élections de l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel et la mise en place du revote des élections au scrutin proportionnel;

4) sur l’invalidité des élections de l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel et la déclaration des nouvelles élections.

2. Les mandats de l'Assemblée nationale  au scrutin  proportionnel sont répartis entre les listes électorales des partis et des alliances de partis qui ont obtenu respectivement au moins 5 % et 7% de bulletins de vote  votés «pour» de la somme d’adition du nombre total de bulletins de vote votés «pour» et des inexactitudes. Si de la somme d’adition du nombre total de bulletins de vote votés «pour» et des inexactitudes, respectivement les 5 ou 7% de bulletins de vote votés «pour» ont été reçus par la liste électorale d’un seul parti ou d’une seule alliance  de partis, à la répartition des mandats participent les deux partis (les alliances de partis) qui suivent et qui ont obtenu le plus grand nombre de bulletins de vote votés «pour». Si aux élections législatives participent pas plus que trois partis (alliance de partis), tous les partis (alliance de partis) participent à la répartition des mandats.

3. Les mandats de l'Assemblée nationale  au scrutin  proportionnel sont répartis entre les listes électorales des partis (des alliances de partis) proportionnellement au nombre de bulletins de vote voté «pour» pour chacun d'entre eux. Le calcul du nombre de mandats à recevoir par le parti, l’alliance de partis se fait comme suit: le nombre de bulletins de vote votés pour chaque liste est multiplié par le nombre de mandats à recevoir par les listes électorales, le résultat est divisé par le nombre total de bulletins de vote votés «pour» les listes électorales participant à la répartition des mandats et sont pris en compte les nombres entiers, qui sont les nombres de mandats à recevoir par chaque liste électorale.

4. Les mandats restants sont répartis entre les listes électorales selon l'ordre de grandeur des différences sur principe d’un mandat par liste. En cas d'égalité de grandeur des mandats restants, le mandat disputé est accordé à la liste pour laquelle le nombre de bulletins de vote votés «pour» est le plus grand, et en cas d'égalité on procède au tirage au sort.

5. De la liste électorale du parti, alliance de parti, est élu le candidat, dont le numéro sur la liste électorale est inférieur ou égal au nombre de mandats à recevoir par la liste électorale.

6. Le mandat du candidat qui est élu à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel et s'il est élu au scrutin majoritaire en même temps, est accordé au candidat suivant sur la liste électorale du parti, de l’alliance de partis.

7. La répartition des mandats entre les candidats inscrits sur la liste du parti, de l’alliance de partis, se fait par l'enregistrement des députés choisis de chaque liste électorale effectué par la Commission électorale centrale.

Si le nombre de candidats inscrits sur la liste du parti, de l’alliance de partis est inférieur au nombre de mandats à recevoir par la répartition des mandats, ces mandats sont répartis entre les listes électorales des autres partis et alliances de partis qui ont reçu le droit de participer à la répartition des mandants selon l'ordre de grandeur des différences sur principe d’un mandat par liste.

8. Le mandat du député élu à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel, dont les pouvoirs sont résiliés de façon anticipée est accordé au candidat suivant sur la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, suite à l’enregistrement effectué par la Commission électorale centrale dans un délai d’une semaine après la notification faite à la Commission à ce propos. Si sur la liste électorale ne figure pas d’autre candidat, le mandat est attribué selon le principe établi par le deuxième alinéa de la partie 7 du présent article.

9. Si, pendant le vote ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la Commission électorale centrale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, si ce moyen est approprié pour corriger les effets de lesdites infractions. Si la correction des infractions n'est pas possible, les élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel sont reconnues invalides et un revote des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel est désigné.

10. Si, au cours de la préparation des élections ou du revote dans les sections électorales ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la Commission électorale centrale adopte la décision sur l’invalidité des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel et désigne un revote.

11. Si la Commission électorale centrale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, le nouveau vote a lieu le 7ème jour après l'adoption de ladite décision. Dans ce cas, le délai énoncé dans le présent Code concernant l’établissement des résultats des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel est calculé à partir de la date du nouveau vote.

12. La déclaration contestant la décision prise sur le résultat des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel peut être présentée à la Cour constitutionnelle le 5ème jour après la publication officielle du résultat de l'élection, à 18h00.

13. Conformément au présent Code le revote avec la même composition des partis et des alliances de partis a lieu au plus tôt le 15ième et au plus tard le 30ième jour après l'entrée en vigueur de la décision sur l’invalidité des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel.

14. Si les résultats du revote de l'élection à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel sont reconnus invalides, au plus tard le 70 jours après l'entrée en vigueur de ladite décision, a lieu une nouvelle élection. En cas de la nouvelle élection, la Commission électorale centrale adopte la décision sur le jour du vote le 7ème   jour après l’adoption de la décision sur l’invalidité des élections à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel.

15. La nouvelle élection est organisée avec une nouvelle proposition de candidature et selon les modalités et dans les délais prévus pour la tenue des élections extraordinaires.

Article 126. L’établissement des résultats des élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire

1. La commission de circonscription électorale établit les résultats des élections conformément aux modalités et aux délais définis par l'article 74 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection du député;

2) sur le revote dans certaines sections électorales;

3) sur l’invalidité des élections;

4) sur la déclaration de l'élection comme n’ayant pas lieu.

2. Est élu député le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes des électeurs.

3. En cas d’un seul candidat, il est élu, s'il a obtenu plus de la moitié des votes.

4. Si un nombre égal de bulletins de vote voté "pour", est obtenu par 2 candidats ou plus, le candidat élu est décidé par un tirage au sort.

5. Si, pendant le vote ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale  adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, si ce moyen est approprié pour corriger les effets de lesdites infractions. Si la correction des infractions n'est pas possible, les élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire sont reconnues invalides et un revote est désigné.

6. Si, au cours de la préparation des élections ou du revote dans les sections électorales ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale adopte la décision sur l’invalidité des élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire et désigne un revote.

7. Si la commission de circonscription électorale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, le nouveau vote a lieu le 7ème jour après l'adoption de ladite décision. Dans ce cas, le délai énoncé dans le présent Code concernant l’établissement des résultats des élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire est calculé à partir de la date du nouveau vote.

8. L’élection du député est considérée comme n’ayant pas tenue si:

1) si l’unique candidat n’a pas obtenu le nombre requis de voix des électeurs;

2) si le candidat qui a reçu le nombre nécessaire de bulletins votés «pour » pour être élu est décédé avant l’établissement des résultats de l'élection.

3) dans le délai et selon les modalités prévues par le présent Code pour l'enregistrement des candidats aucun candidat n'est pas inscrit, ou, dans les mêmes délais est inscrit moins de 2 candidats.

9. Le président de la commission de circonscription électorale présente la  décision sur l’établissement des résultats des élections dans un délai de deux jours à la Commission électorale centrale.

10. La déclaration contestant la décision prise sur le résultat des élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire peut être présentée à la Cour constitutionnelle le 5ème jour après la publication officielle du résultat de l'élection, à 18h00.

13. Conformément au présent Code le revote avec la même composition des partis et des alliances de partis a lieu au plus tôt le 10ième et au plus tard le 20ième jour après l'entrée en vigueur de la décision sur l’invalidité des élections à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire.

Si les résultats du revote de l'élection à l'Assemblée nationale au scrutin majoritaire ont reconnus invalides, pas plus tôt que 30 et au plus tard le 40 jours après l'entrée en vigueur de ladite décision, a lieu une nouvelle élection.

12. En cas où l'élection du député est reconnue comme n’ayant pas tenue, pas plus tôt que 30 jours et pas  plus tard que 40 jours après l'entrée en vigueur de ladite décision sont tenues des nouvelles élections.

13. En cas du décès de l'un des candidats avant la fin  du vote, des nouvelles élections sont désignées et le scrutin a lieu au plus tôt 30 et au plus tard 40 jours après la désignation de la nouvelle élection. Après les élections, en cas de décès du député élu avant son entré en fonction est désignée une nouvelle élection et le vote a lieu au plus tôt 30 et au plus tard 40 jours après la désignation de la nouvelle élection.

14. La nouvelle élection est organisée avec une nouvelle proposition de candidature et selon les modalités et dans les délais prévus pour la tenue d'élection anticipée.

CHAPITRE 25

DECLARATION ET TENUE DE L’ÉLECTION PARLEMENTAIRE

Article 127. Les délais de l’annonce, de la tenue de l'élection ordinaire et ceux de la présentation et de l’enregistrement des candidatures aux élections parlementaires

1. L’élection parlementaire ordinaire a lieu 30 jours avant l'expiration du mandat de l’assemblée.

2. Le président de la République  décrète le jour de l'élection au plus tard 70 jours avant le vote.

3. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats au post de député à l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tôt 55 et au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

4. L’enregistrement des partis et des alliances de partis est fait au plus tôt 45 et au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

5. Lors de l'élection au scrutin majoritaire, les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats sont soumis à la commission de circonscription électorale au plus tôt 55 et au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

6. L’enregistrement du candidat au post de député au scrutin majoritaire est fait au plus tôt 45 et au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

Article 128. L’élection supplémentaire parlementaire

1. Les élections supplémentaires à l’Assemblée nationale sont tenues pour le mandat majoritaire de l’Assemblée nationale resté vacant en cas de la cessation anticipée des pouvoirs du député.

2. Les élections supplémentaires à l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire sont tenues conformément aux modalités prévues pour les élections parlementaires ordinaires et dans le délai de 80 jours après la vacance du mandat.

Article 129. L’élection extraordinaire à l’Assemblée nationale

1. L’élection extraordinaire parlementaire est tenue au plus tard le 40e   jour après la dissolution de l’Assemblée nationale.

2. Le président de la République rend public le décret sur l'élection extraordinaire en même temps que le décret sur la dissolution de l’Assemblée nationale.

3. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats au post de député à l’Assemblée nationale au scrutin proportionnel sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

4. L’enregistrement des partis et des alliances de partis est fait au plus tôt 25 et au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

5. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats au poste de député à l’Assemblée nationale au scrutin majoritaire sont soumis à la commission de circonscription électorale au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

6. L’enregistrement du candidat au post de député au scrutin majoritaire est fait au plus tôt 25 et au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

7. Les sections électorales sont formées et les bureaux de vote sont établis au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin. L'autorité habilité est tenue de transférer  les listes des électeurs au propriétaire des locaux du bureau de vote  au plus tard 20 jours avant le scrutin afin que celui-ci les affiche dans un endroit bien visible.

TITRE 6

ÉLECTIONS MUNICIPALES

CHAPITRE 26

DISPOSITIONS GENERALES

Article 130. Le système électoral

1. Lors de l'élection du maire de la commune, sur le territoire de celle-ci se forme une circonscription électorale majoritaire uninominale.

2. Lors de l'élection du conseil municipal sur le territoire de la commune se forme une circonscription électorale majoritaire plurinominale.

3. Le conseil municipal est composé de:

1) cinq membres – dans les communes de moins de1000 électeurs;

2) sept membres - dans les communes entre 1.000 et 2.000 électeurs;

3) neuf membres - dans les communes entre 2.000 et 4.000 électeurs;

4) onze membres - dans les communes entre 4.000 et 10.000 électeurs;

5) quinze membres - dans les communes de 10.000 à 70.000 électeurs;

6) vingt et un membres - dans les communes de plus de 70.000 électeurs.

Article 131. Le droit d’élire

1. Tout électeur dispose d'une seule voix:

1) lors de l'élection du maire de la commune;

2) lors de l'élection d'un membre du conseil municipal.

Article 132. Les conditions de candidature et d’éligibilité du maire de la commune et des membres du conseil municipal

1. Peuvent être élus maire de la commune les personnes ayant 25 ans accomplis, inscrites dans le registre des habitants de la commune dans laquelle sont organisées les élections au moins 6 mois avant le jour du scrutin, titulaire du droit d’élire lors des élections municipales conformément à l'article 2 du présent Code.

2. Peuvent être élus membre du conseil municipal les personnes ayant 21 ans accomplis, inscrites dans le registre des habitants de la commune dans laquelle sont organisées les élections au moins 6 mois avant le jour du scrutin, titulaire du droit d’élire lors es élections municipale conformément à l'article 2 du présent Code.

3. Ne peuvent être candidats au maire de la commune et au membre du conseil municipal les membres de la Cour constitutionnelle, les juges, les procureurs, les policiers, les agents de la sécurité nationale, de l'exécution forcée des actes juridiques, des établissements des cas d’urgence, des organes fiscaux, douaniers, des établissements pénitenciers; les personnes accomplissant leur service militaire, les membres de la commission électorale.

CHAPITRE 27

PRESENTATION DE CANDIDATURE AU  MAIRE DE LA COMMUNE ET AU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 133. La présentation des candidatures au maire de la commune et au membre du conseil

1. Peuvent présenté les candidatures au maire de la commune et du membre du conseil municipal les partis par décision de leur subdivisions territoriales (locales, primaires), ainsi que les citoyens titulaire du droit d'être élu, en faisant l’acte d’auto-candidature et en déposant demande, dont la forme est déterminée par la Commission de circonscription électorale centrale.

Le parti peut désigner comme candidat au maire de la commune et au membre du conseil municipal une personne qui n'est pas membre du parti.

2. La décision de la subdivision territoriale concernée (primaire, locale) du parti sur la présentation de la candidature au maire de la commune et au membre du conseil, la déclaration, en cas de l'acte d’auto-candidature, doit contenir le nom de la commune et les informations suivantes concernant le candidat:

1) les nom, prénom, patronyme;

2) date de naissance;

3) le lieu d'inscription;

4) le lieu de travail et la fonction (occupation);

5) l’adhésion au parti, et peut également inclure des données concernant jusqu'à deux représentants habilités du candidat (leurs nom, prénom, patronyme, date de naissance, le numéro du document attestant de leur identité, leur lieu de travail (occupation).

3. En annexe à la décision de la subdivision territoriale concernée (primaire, locale) du parti sur la présentation de la candidature au maire de la commune et au membre du conseil, à la déclaration, en cas de l'acte d’auto-candidature, sont soumis à la commission de circonscription électorale:

1) la facture du paiement de la caution électorale.

En cas de la commune de moins de 1000 électeurs, le candidat au maire de la commune paye comme caution électorale un montant égal à 50 fois le salaire minimum, le candidat au membre du conseil municipal - 10 fois le salaire minimum, en cas de la commune de 1.000 à 2.000 électeurs, le candidat au maire de la commune paye 100 fois le salaire minimum, le candidat au membre du conseil municipal - 15 fois le salaire minimum, en cas de la commune de 2.000 à 4.000 électeurs, le candidat au maire de la commune contribue 150 fois le salaire minimum, le candidat au membre du conseil municipal - 20 fois le salaire minimum, en cas de la commune de 4.000 à 10.000 électeurs, le candidat au maire de la commune dépose la caution électorale de 300 fois le salaire minimum, et le candidat au membre du conseil municipal 30 fois le salaire minimum, en cas de la commune de 10.000 à 70.000 électeurs, le candidat au maire de la commune paye 500 fois le salaire minimum, le candidat au membre du conseil municipal - 70 fois le salaire minimum, et En cas de la commune de plus de 70.000 électeurs, le candidat au maire de la commune dépose 1000 fois le salaire minimum, le candidat au membre du conseil municipal - 100 fois le salaire minimum;

2) le relevé d'inscription sur le registre des habitants de la commune au cours des six derniers mois;

3) la copie d'un document  certifiant l'identité.

4. La forme du relevé établi par le point 2 de la partie 3 du présent article est définie par la Commission de circonscription électorale centrale. Le relevé susmentionné est accordé au candidat dans un délai de trois jours après la demande faite par le candidat à l’administration publique habilitée, mais pas plus tôt que le jour de la publicité de la date d’élection.

L’administration publique habilitée refuse par sa décision d’accorder au candidat le relevé dont  la forme est définie, si les données concernant le candidat ne satisfont pas aux exigences prévues par les parties 1 et 2 de l’article 132 du présent Code.

5. Les documents d’enregistrement sont présentés par le candidat lui-même ou son représentant habilité dans le délai prévu par le présent Code.

6. Au cas où la commission de circonscription électorale découvre des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus dans les documents présentés pour l’enregistrement du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal, elle est tenue d’en prévient ceux qui ont présenté les documents aux fins de les corriger, ou elle les corrige elle-même en leur présence.

  La commission ne peut pas refuser l’admission des documents pour la raison des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus découverts.  Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux erreurs, bavures, salissure, lapsus dont la correction incombe à l’organe qui a émis ou a accordé le document.

En cas d’erreurs décrites dans l’alinéa 2 de la présente partie ou les omissions liées aux documents présentés en annexe, la  commission de  circonscription électorale accorde 48 heures pour corriger les erreurs  susmentionnées, remplir les documents omis. Au cas où les erreurs ne sont pas corrigés et les omissions ne sont pas remplies dans les délais accordés par la commission, celle-ci refuse l’enregistrement du candidat.

Article 134. L’enregistrement des candidats au maire de la commune et au membre du conseil

1. Les candidats  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal sont enregistrés par la commission de circonscription électorale.

2. Le candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal est enregistré, si à propos de son enregistrement les membres de la commission n’ont pas présenté d’observations.

3. Le candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal et son représentant habilité  ont droit de participation aux séances de la  commission de circonscription électorale.

Article 135. Le refus d’enregistrement du candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal

1. La  commission de  circonscription électorale refuse l’enregistrement du  candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal, si

1) il n’a pas droit d’être élu,

2) les documents présentés sont incomplets ou falsifiés,

2. En cas d’objection relatif à l’enregistrement du candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal de la part d’un des membres de la commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement est refusé par deux tiers du nombre total  des voix des membres de la commission.

Article 136. L’invalidation de l’enregistrement du candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal

1. L’enregistrement du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal est reconnu invalide, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels:

1) le candidat n’a pas droit d’être élu;

2) les documents présentés pour l’enregistrement sont falsifiés.

2. L’enregistrement du candidat est reconnu invalide par au moins deux tiers du nombre total  des voix des membres de la commission.

Article 137. La procédure de recours des décisions sur le refus d'enregistrement d'un candidat  au maire de la commune ou au membre du conseil municipal, sur l’invalidité de son enregistrement

1. La décision de la commission de circonscription électorale centrale sur le refus d'enregistrement du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal, sur l’invalidité de son enregistrement peut être recourue selon les modalités et dans les délais fixés par le Code de la procédure administrative de la République d'Arménie.

2. Sur la base de la décision de la cour sur l’invalidation de la décision de la Commission de circonscription électorale centrale sur le refus d'enregistrement d'un candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal, sur l’invalidité de son enregistrement le candidat est reconnu enregistré ou réenregistré.

Article 138. L’abrogation de l’enregistrement du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal

1. L’enregistrement du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal est abrogé:

1) par la décision de la commission de circonscription électorale, s'il a présenté une demande de retirer sa candidature;

2) conformément à la décision de la cour, s’il a violé les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

CHAPITRE 28

STATUT DE CANDIDATS AU MAIRE DE LA COMMUNE ET AU MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 139. Le statut, l'égalité en droit des candidats au maire de la commune et au membre du conseil municipal

1. Les candidats au maire de la commune et au membre du conseil municipal acquièrent leur statut après l'enregistrement. En vertu du présent Code, les droits et les devoirs sont définis  pour le candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal jusqu’à la date limite de contestation de la décision de la commission de circonscription électorale sur l'élection du maire de la commune ou du membre du conseil municipal, et dans le cas du recours de ladite décision, jusqu'à la décision de la Cour administrative.

Les candidats au maire de la commune ou au membre du conseil municipal ont les mêmes droits  et les mêmes devoirs qui découlent de leur statut du candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal.

2. Le candidat au maire de la commune ou au membre du conseil municipal a le droit de retirer sa candidature en déposant sa demande au plus tard 10 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

CHAPITRE 29

CAMPAGNE ELECTORALE DU CANDIDAT AU MAIRE DE LA COMMUNE ET AU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 140. Le fonds  électoral des candidats au maire de la commune ou au membre du conseil municipal

1. En vue de la mise en place de la campagne électorale le candidat au maire de la commune de 10.000 électeurs ou plus crée un fonds électoral.

2. Le candidat au membre du conseil municipal et au maire de la commune de moins de 10.000 électeurs crée un fonds électoral si le financement de la campagne électorale par les médias, la location des salles et des espaces, la préparation (placement) des affiches de la campagne, l'acquisition des supports imprimés de la campagne, la préparation  de toutes sortes de support promotionnel fourni aux électeurs (y compris les documents imprimés) excède ou peut excéder les 500 fois le salaire minimum.

3. Le fonds de la campagne électorale se remplie des contributions volontaires visées à l'article 25 du présent Code.

Le candidat au membre du conseil municipal et au maire de la commune de moins de 10.000 électeurs peut personnellement contribuer au fonds électoral jusqu’à 150 fois le salaire minimum et la contribution au fonds électoral du parti qui a désigné le candidat  est de 200 fois le salaire minimum.

Le candidat au membre du conseil municipal et au maire de la commune de 10.000 et plus électeurs peut personnellement contribuer au fonds électoral 500 fois le salaire minimum et la contribution au fonds électoral du parti qui a désigné le candidat  est de 1.000 fois le salaire minimum.

4. Toute personnes physique peut apporter sa contribution volontaire au fonds électoral du candidat au niveau de:

1)  50 fois le salaire minimum – en cas des communes ayant 10.000 électeurs;

2) 100 fois le salaire minimum - en cas de la commune de plus de 10.000 électeurs.

5. Le montant des dépenses du candidat au maire pour le financement de la campagne électorale par les médias, la location des salles et des espaces, la préparation (placement) des affiches de la campagne, l'acquisition des supports imprimés de la campagne, la préparation  de toutes sortes de support promotionnel fourni aux électeurs (y compris les documents imprimés) ne peut excéder:

1) le montant de 3000 fois le salaire minimum - en cas des communes ayant jusqu'à 4.000 électeurs;

2) le montant de 7.000 fois le salaire minimum – en cas  des communes ayant entre 4.000 et 10.000 électeurs;

3) le montant de 15.000 fois le salaire minimum - en cas des communes ayant entre 10.000 et 70.000 électeurs;

4) le montant de 25.000 fois le salaire minimum - en cas des communes de plus de 70.000 électeurs

et pour le candidat au membre du conseil municipal:

5) le montant de 500 fois le salaire minimum - en des communes ayant jusqu'à 4.000 électeurs;

6) le montant de 1.000 fois le salaire minimum – en cas des communes ayant entre 4.000 et 10.000 électeurs;

7) le montant de 3000 fois le salaire minimum - en cas des communes ayant entre 10.000 et 70.000 électeurs;

8) le montant de 5.000 fois le salaire minimum – en cas des communes de plus de 70.000 électeurs.

Article 141. La  propagande électorale

1. La campagne électorale des élections municipales est tenue selon les modalités et dans les délais fixés par le présent Code.

CHAPITRE 30

BULLETINS DE VOTE. ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS

Article 142. Les bulletins de vote

1. Dans le bulletin de vote de l'élection du maire de la commune et du membre du conseil municipal dans l'ordre alphabétique sont marqués les noms, prénommes et patronymes des candidats et les noms des partis qui les ont désignés et en cas d’auto-candidature, le mot «auto-présenté». En cas d’homonomie complète des candidats, sont marquées leurs dates de naissance.

Article 143. L’établissement des résultats des élections du maire de la commune

1. La commission de circonscription électorale établit les résultats des élections conformément aux modalités et dans les délais définis par l'article 74 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection du maire de la commune;

2) sur le revote dans certaines sections électorales;

3) sur l’invalidité des élections du maire de la commune;

4) sur la déclaration de l'élection du maire de la commune comme n’ayant pas eu lieu.

2. Est élu  maire de la commune le candidat pour lequel ont voté «pour» le plus grand nombre d’électeurs, en cas d’un seul candidat, il est considéré comme élu s'il a obtenu plus de la moitié de votes de tous les participants.

Si un nombre égal de bulletins de vote voté "pour", est obtenu par 2 candidats ou plus, le candidat élu est décidé par un tirage au sort.

3. Si, pendant le vote ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, si ce moyen est approprié pour corriger les effets de lesdites infractions. Si la correction des infractions n'est pas possible, les élections sont reconnues invalides et un revote est désigné.

4. Si, au cours de la préparation des élections ou du revote dans les sections électorales ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale adopte la décision sur l’invalidité des élections et désigne un revote.

5. Si la commission de circonscription électorale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, le nouveau vote a lieu le 7ème jour après l'adoption de ladite décision. Dans ce cas, le délai énoncé dans le présent Code concernant l’établissement des résultats des élections du maire de la commune est calculé à partir de la date du nouveau vote.

6. L’élection du maire de la commune  est considérée comme n’ayant pas tenue si:

1) l’unique candidat n’a pas obtenu le nombre requis de voix des électeurs;

2) dans le délai et selon les modalités prévues par le présent Code pour l'enregistrement des candidats aucun candidat n'est pas inscrit, ou, dans les mêmes délais est inscrit moins de 2 candidats ;

3) dans les cas prévus par la partie 7 du présent article ;

4) les élections sont reconnues invalides d’après les résultats du revote.

7. En cas du décès de l'un des candidats avant la fin du vote, des nouvelles élections sont désignées. Après les élections, avant l’établissement des résultats en cas du décès du candidat qui a reçu le nombre nécessaire de bulletins votés «pour» de l'élection ou celui du maire de la commune élu, avant son entré en fonction, est désignée une nouvelle élection.

8. Le président de la commission de circonscription électorale présente la décision sur l’établissement des résultats des élections dans un délai de deux jours à la Commission électorale centrale et au préfet.

9. En cas où l'élection du maire de la commune est reconnue invalide, le 21ième jours après le vote le revote est tenu avec la même composition des candidats. Avec les mêmes candidats le revote ne peut avoir lieu qu’une fois.

10. La déclaration contestant la décision prise sur le résultat des élections du maire  de la commune peut être présentée à la Cour administrative de la République d’Arménie selon les modalités et dans les délais prévus par le Code de la procédure administrative de la République d’Arménie.

Article 144. L’établissement des résultats des élections des membres du conseil municipal

1. La commission de circonscription électorale établit les résultats des élections conformément aux modalités et dans les délais définis par l'article 74 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection des membres du conseil municipal;

2) sur le revote dans certaines sections électorales;

3) sur l’invalidité des élections des membres du conseil municipal;

4) sur la déclaration de l'élection des membres du conseil municipal comme n’ayant pas eu lieu.

2. Sont élus membre de la commune les candidats dont le nombre est défini par la partie 3 de l’article 130,  pour lequel ont voté «pour» le plus grand nombre d’électeurs. En cas égalité du nombre de bulletins de vote voté "pour", le candidat élu est décidé par un tirage au sort, dont les modalités sont définies par la Commission électorale centrale.

3. Si, pendant le vote ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, si ce moyen est approprié pour corriger les effets de lesdites infractions. Si la correction des infractions n'est pas possible, les élections sont reconnues invalides et un revote est désigné.

4. Si, au cours de la préparation des élections ou du revote dans les sections électorales ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la commission de circonscription électorale adopte la décision sur l’invalidité des élections et désigne un revote.

5. Si la commission de circonscription électorale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, le nouveau vote a lieu le 7ème jour après l'adoption de ladite décision. Dans ce cas, le délai énoncé dans le présent Code concernant l’établissement des résultats des élections des membres du conseil municipal est calculé à partir de la date du nouveau vote.

6. En cas où l'élection des membres du conseil municipal est reconnue invalide, le 21ième jours après le vote le revote est tenu avec la même composition des candidats.

Avec les mêmes candidats le revote ne peut avoir lieu qu’une fois.

7. L’élection des membres du conseil municipal  est considérée comme n’ayant pas tenue si dans le délai et selon les modalités prévues par le présent Code pour l'enregistrement des candidats le nombre des candidats enregistrés est inférieur au nombre mentionné dans la partie 3 de l’article 130 du présent Code, ou, si après l’enregistrement le nombre des candidats diminue de la moitié du nombre mentionné dans la partie 3 de l’article 130 du présent Code ou, si les élections sont reconnues invalides d’après les résultats du revote.

8. Le président de la commission de circonscription électorale présente la décision sur l’établissement des résultats des élections dans un délai de deux jours à la Commission électorale centrale et au préfet.

9. La déclaration contestant la décision prise sur le résultat des élections des membres du conseil municipal peut être présentée à la Cour administrative de la République d’Arménie selon les modalités et dans les délais prévus par le Code de la procédure administrative de la République d’Arménie.

CHAPITRE 31

DECLARATION ET TENUE DE L’ÉLECTION  MUNICIPALE

Article 145. Les délais de la déclaration, de la tenue de l'élection ordinaire et ceux de la présentation et de l’enregistrement des candidatures

1. L’élection  municipale ordinaire peut avoir lieu jusqu’à quatre fois par an, sauf le conseil municipal de la ville d’Erevan. Il revient à la Commission électorale centrale d’établir le jour du scrutin des élections municipales ordinaires.

2. Le Préfet  décrète le jour de l'élection municipale au plus tard 70 jours avant l’expiration des mandats du maire de la commune et des membres du conseil municipal.

3. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats sont soumis à la commission de circonscription électorale  au plus tôt 35 et au plus tard 30 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

4. L’enregistrement des candidats est fait au plus tôt 30 et au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

Article 146. La tenue de la nouvelle élection

1. Est déclarée une nouvelle élection en cas de démission ou de décès du maire de la commune nouvellement élu avant sa prise de fonction, ou si les élections du maire de la commune ou des membres du conseil municipal sont reconnues invalides par décision de la commission de circonscription électorale ou par décision du tribunal, le dernier dimanche du délai de quatre jours à partir du jour de l’entrée en vigueur de ladite décision. La nouvelle élection est tenue avec la nouvelle présentation des candidatures selon les modalités prévues pour les élections municipale extraordinaires. Il revient au préfet de désigner les nouvelles élections.

Article 147. L’élection municipale extraordinaire

1. L’élection extraordinaire du maire de la commune est tenue le dernier dimanche du délai de quatre jours après l’entrée en vigueur de la décision du gouvernement de la République d’Arménie sur la  démission du maire de la commune ou la cessation anticipée de ses pouvoirs.

2. Le gouvernement rend publique sa décision sur l'élection extraordinaire en même temps que celle sur la  démission du maire de la commune ou la cessation anticipée de ses pouvoirs.

3. L’élection extraordinaire des membre du conseil municipal est tenue le dernier dimanche du délai de quatre jours après l’entrée en vigueur de la décision du gouvernement de la République d’Arménie sur l’élection extraordinaire en cas de diminution de la moitié du nombre total des membre du conseil municipal.

4. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des candidats sont soumis à la commission de circonscription électorale centrale au  plus tôt  25 et au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

5. L’enregistrement candidats est fait au plus tôt 21 et au plus tard 19 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

6. Les sections électorales sont formées et les bureaux de vote sont établis au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin. Les listes des électeurs sont affichées dans un endroit bien visible du bureau de vote au plus tard 20 jours avant le scrutin.

TITRE 7

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’EREVAN

CHAPITRE 32

MODALITES D’ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D’EREVAN

Article 148. La composition du conseil municipal de la ville d’Erevan

1. Le conseil municipal de la ville d’Erevan (ci-après Erevan) est composé de 65 membres.

Article 149. Le droit d’élire

1. Peuvent voter lors des élections du conseil municipal d’Erevan les personnes inscrites dans le registre des habitants d’Erevan, titulaire du droit d’élire lors des élections municipales conformément à l'article 2 du présent Code.

Article 150. Le système électoral

1. Les élections du conseil municipal d’Erevan sont tenues au scrutin proportionnel.

2. Lors des élections du conseil municipal d’Erevan l'ensemble du territoire de la ville d’Erevan est considéré comme une circonscription plurinominale.

Article 151. Le droit d’être élu

1 Peuvent être élus membre du conseil municipal d’Erevan les personnes ayant 21 ans accomplis, inscrites dans le registre des habitants de la ville (région administrative d’Erevan) au moins 6 mois avant le jour du scrutin, titulaire du droit d’élire lors des élections municipales conformément à l'article 2 du présent Code.

3. Ne peuvent être candidats au membre du conseil municipal d’Erevan les membres de la Cour constitutionnelle, les juges, les procureurs, les policiers, les agents de la sécurité nationale, de l'exécution forcée des actes juridiques, des établissements des cas d’urgence, des organes fiscaux, douaniers, des établissements pénitenciers; les personnes accomplissant leur service militaire, les membres de la commission électorale.

CHAPITRE 33

DECLARATION ET TENUE DES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D’EREVAN

Article 152. Les délais de la déclaration, de la tenue des élections ordinaires et ceux de la présentation et de l’enregistrement des candidatures des élections du conseil municipal d’Erevan

1. L’élection ordinaire du conseil municipal d’Erevan a lieu au plus tôt 40 et au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat du conseil.

2. Le gouvernement de la République d’Arménie prend la décision sur les élections du conseil municipal d’Erevan en tenant compte du fait que ladite décision doit entrée en vigueur au plus tard 70 jours avant le scrutin.

3. Les documents nécessaires pour l'enregistrement des listes électorales  sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tôt 55 et au plus tard 45 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

4. L’enregistrement des listes électorales est fait au plus tôt 45 et au plus tard 35 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

Article 153. L’élection extraordinaire du conseil municipal d’Erevan

1. L’élection extraordinaire du conseil municipal d’Erevan est tenue après l’entrée en vigueur de la décision du gouvernement de la République d’Arménie sur la diminution du délai des pouvoirs du conseil au plus tôt 30 jours et au plus tard le 40e   jour après la dissolution du conseil, le dimanche.

2. Le gouvernement rend publique sa décision sur l'élection extraordinaire en même temps que celle sur la cessation anticipée des pouvoirs du conseil municipal d’Erevan.

3. Il revient au président de la commission électorale centrale d’annoncer l’élection extraordinaire du conseil municipal d’Erevan par radio et télévision publiques  au plus tard 29 jours avant le scrutin.

4. En cas des élections extraordinaires les documents nécessaires pour l'enregistrement des listes électorales sont soumis à la Commission électorale centrale au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

5. En cas des élections extraordinaires l’enregistrement des listes électorales est fait au plus tôt 25 et au plus tard 20 jours avant le jour du scrutin, à 18h00.

6. Lors des élections extraordinaires les sections électorales sont formées et les bureaux de vote sont établis au plus tard 25 jours avant le jour du scrutin. L'autorité habilité est tenue de transférer  les listes des électeurs au propriétaire des locaux du bureau de vote  au plus tard 20 jours avant le scrutin afin que celui-ci les affiche dans un endroit bien visible.

CHAPITRE 34

PROPOSITION DE CANDIDATURE ET ENREGISTREMENT DES CANDIDATS AU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL D’EREVAN

Article 154. Le droit de désigner un candidat au membre du conseil municipal

1. Le droit de proposer des candidatures à l’élection municipale d’Erevan appartient aux partis et aux alliances de partis.

Un candidat ne peut être désigné que par une  liste de parti et pour une seule circonscription majoritaire.

2. Les alliances de partis se forment au cas de coalition électorale d’au moins deux partis.

3. Les partis inclus dans une alliance de partis, au cours de l'élection ne peuvent être inclus dans d'autres coalitions.

4. La décision de création d’une alliance est adoptée par l'organe permanent du parti.

5. Les listes électorales des alliances de partis sont constituées des listes présentées par chacun des partis constituant  l’alliance. L'ordre des candidats sur la liste électorale de l'alliance de partis est déterminé lors des consultations conjointes des partis et est approuvé par l'organe permanent de chacun des partis.

6. En cas ou l'un des partis quitte l’alliance, les noms des candidats du ledit parti sont enlevés de la liste électorale de l'alliance de partis.

Article 155. L’enregistrement des listes électorales des partis pour les élections municipales d’Erevan

1. Sur la base de la décision de leurs organes permanents, les partis déposent la demande de participation aux élections à la Commission électorale centrale. La demande est signée par le chef du parti. La demande de participation aux élections est déposée par les alliances de partis à la Commission électorale centrale sur la base des décisions des organes permanents des partis constituant l’alliance, et la demande est signée par les dirigeants des partis.

2. Le parti, l’alliance de partis n’a droit de désigner qu'une seule liste électorale. Le parti constituant l’alliance de partis n’a pas droit de présenter sa propre liste électorale à part. La liste électorale du parti, de l’alliance de partis, doit comprendre au moins 25 candidats. Le nombre de candidats inscrits sur la liste du parti ne peut pas dépasser trois fois le nombre fixé par le présent Code pour le nombre de sièges du conseil municipal d’Erevan.

A partir du 2ème numéro de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, du chacun des partis constituant l’alliance, le nombre de chaque sexe en tout les cinq chiffres exprimés en nombres entiers (de 2 à 6, de 2 à11, de 2 à 16 et ainsi de suite jusqu’à la clôture de la liste), ne doit pas dépasser les 80%. Dans la liste du parti peuvent également être inclus des personnes qui ne sont pas membres du ledit parti.

3. Sont joints à la demande du parti, de l’alliance de partis concernant la participation aux élections municipales d’Erevan:

1) le statut du parti, les statuts des partis constituant l’alliance;

2) la décision de l’organe permanent du parti, des organes permanents des partis constituant l’alliance, concernant la présentation de la liste électorale de candidats aux élections municipales d’Erevan, la liste électorale, ou sont mentionnés:

a. le numéro dans la liste électorale,

b. les noms, prénoms, patronymes,

c. la date de naissance,

d. le lieu d'enregistrement,

e. le lieu de travail et fonctions (occupations)

f. l’adhésion au parti politique,

3) le relevé certifiant l’inscription dans le registre d’Erevan (de la région administrative d’Erevan) durant les six derniers mois,

4) la déclaration écrite des candidats inclus dans la liste électorale du parti sur le consentement  d'être enregistré comme candidat;

Le relevé mentionné au point 3 de la présente partie susmentionné est accordé dans un délai de trois jours après la demande à l’administration publique habilitée, mais pas plus tôt que le jour de la désignation des élections. La forme du relevé est définie par la Commission électorale centrale. L’administration publique habilitée refuse par sa décision d’accorder au demandeur le relevé dont  la forme est définie, si les données concernant le candidat ne remplissent pas les exigences prévues par la partie 1 de l’article 151 du présent Code.

5) les listes électorales de chacun des partis inclus dans l’alliance;

6) la facture de paiement de la caution électorale égale aux 3000 fois le salaire minimum;

7) les copies des documents certifiant l'identité des candidats inscrits sur la liste électorale du parti.

4. Dans la décision de l’organe permanant du parti, la demande de participation aux élections en cas de l’alliance de partis sont mentionnées les données des jusqu’à deux représentants habilités des candidats (sont notifiés les noms, prénoms, patronymes,  date de naissance,  numéro du document d’identité, lieu de travail (fonction)).

Les documents d’enregistrement sont présentés à la Commission électorale centrale par le représentant habilité du parti, de l’alliance de parti dans le délai prévu par le présent Code.

5. Au cas où la Commission électorale centrale découvre des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus dans les documents présentés par le parti, alliance de partis pour l’enregistrement, elle est tenue d’en prévenir ceux qui présentent les documents aux fins de les corriger, ou elle les corrige elle-même en leur présence.

  La Commission ne peut pas refuser l’admission des documents pour la raison des fautes, erreurs d’écriture, bavures, salissure, lapsus découverts.  Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux erreurs, bavures, salissure, lapsus dont la correction incombe à l’organe qui a émis ou a accordé le document.

En cas d’erreurs décrites dans l’alinéa 2 de la présente partie ou les omissions liées aux documents présentés en annexe, la Commission électorale centrale accorde 48 heures pour corriger les erreurs  susmentionnées, remplir les documents omis.

  Au cas où les erreurs concernant les listes électorales des partis, des alliances de partis, des données sur le candidat inclus dans la liste électorale ne sont pas corrigés et les omissions ne sont pas remplies dans les délais accordés par la Commission, celle-ci refuse l’enregistrement de la liste électorale et au cas du candidat inscrit sur la liste, son nom est rayé de celle-ci.

6. Le parti, l’alliance de partis ne peut pas amender les listes électorales après la date limite de présentation des documents pour l'enregistrement.

La liste électorale est enregistrée sans vote, si à propos de l’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis les membres de la Commission électorale centrale  n’ont pas présenté d’observations.

Les listes électorales des partis, des alliances de partis sont publiées dans le délai de 3 jours après l’expiration du délai d’enregistrement dans le journal officiel «Hayastani Hanrapétoutiun» (la République d’Arménie).

7. A droit de participer  aux séances de la Commission électorale centrale lors de la délibération de la question de l’enregistrement de la liste électorale le représentant habilité du parti, de l’alliance des partis.

Article 156. Le refus d'enregistrer la liste électorale du parti ou du candidat inclus dans celle-ci

1. La Commission électorale centrale refuse d'enregistrer la liste électorale du parti, de l’alliance de parts si:

1) des documents présentés sont incomplets ou falsifiés;

2) la liste électorale ne correspond pas aux exigences établies par la partie 2 de l'article 155 du présent Code;

3) le parti est dissout;

4) le nombre de partis constituant l’alliance est inférieur à deux;

5) l’activité du parti est suspendue ou interdite.

2. En cas d’objection relatif à l’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis de la part d’un des membres de la Commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement de la liste électorale est refusé par la décision des deux tiers du nombre total des voix des membres de la Commission.

3. La Commission électorale centrale refuse l'enregistrement d’un candidat inscrit sur la liste électorale du parti si:

1) il n’a pas droit d’être élu,

2) les documents lui concernant sont incomplets ou falsifiés,

4. En cas d’objection relatif à l’enregistrement sur la liste électorale du parti de la part de l’un des membres de la Commission, l’objection est soumise au vote. L’enregistrement est refusé par les deux tiers du nombre total  des voix des membres de la Commission.

Article 157. L’invalidation de l’enregistrement de la liste électorale du parti ou du candidat inscrit sur la liste électorale du parti

1. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l'alliance de partis est reconnu invalide par la Commission électorale centrale, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels

1) le nombre des candidats inscrits sur la liste électorale est inférieur à 25, suite à l’invalidation ou à l’abrogation des enregistrements des candidats inscrits sur la liste électorale;

2) les documents présentés pour l’enregistrement sont falsifiés.

2. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est reconnu invalide, si suite à l’enregistrement sont devenus connus les faits, selon lesquels

1) il n'a pas le droit d'être élu;

2) il a présenté des documents falsifiés.

Dans de tels cas, le nom du candidat est radié de la liste.

3. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur la liste est reconnu invalide par la décision d’au moins deux tiers du nombre total des voix des membres de la Commission électorale centrale.

Article 158. La procédure de recours des décisions sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti ou du candidat, sur l’invalidité de son enregistrement

1. La décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste, sur l’invalidité de son enregistrement peut être recourue selon les modalités et dans les délais fixés par le Code de la procédure administrative de la République d'Arménie.

2. Par décision du tribunal invalidant la décision de la Commission électorale centrale sur le refus d'enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste, sur l’invalidité de son enregistrement, la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou le candidat inscrit sur ladite liste est reconnu enregistré ou réenregistré.

Article 159. L’abrogation de l’enregistrement de la liste électorale du parti ou du candidat inscrit sur ladite liste

1. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste est abrogé par la décision de la Commission électorale centrale, si:

1) est présentée une demande de retirer la liste;

2) le parti est dissout;

3) les activités du parti sont suspendues ou interdites;

4) le nombre de partis constituant l’alliance est inférieur à deux.

2. L’enregistrement de la liste électorale du parti, de l’alliance de partis ou du candidat inscrit sur ladite liste est abrogé conformément à la décision du tribunal, si sont violées les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

3. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est abrogé par la décision de la Commission électorale centrale, s’il a présenté une demande de retraite de sa candidature. 

4. L’enregistrement du candidat inscrit sur la liste électorale est abrogé par décision du tribunal, s’il a violé les dispositions de la partie 8 de l'article 18 du présent Code ou de l'article 26 du présent Code.

CHAPITRE 35

STATUT DE CANDIDAT AU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL D’EREVAN

Article 162. Le statut et l'égalité des candidats au membre du conseil municipal d’Erevan

1. Le candidat au membre du conseil municipal d’Erevan acquiert le statut de candidat dès son enregistrement. En vertu du présent Code, les droits et les devoirs du candidat au membre du conseil municipal d’Erevan sont définis jusqu’à la date limite de contestation de la décision de la Commission électorale centrale sur l'élection des membres du conseil municipal d’Erevan, et dans le cas de contestation de ladite décision, jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle.

Après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission électorale centrale sur l'élection du membre du conseil municipal d’Erevan, la personne figurant sur la liste électorale du parti, mais pas élue membre, acquiert le statut de candidat quand le mandat susmentionné de la représentation proportionnelle reste vacant.

2. Les candidats au membre du conseil municipal d’Erevan ont les mêmes droits et les mêmes devoirs qui découlent de leur statut de candidat.

  Article 161. Les droits, les devoirs et les garanties des candidats au membre du conseil municipal d’Erevan

1. Les collaborateurs et les  fonctionnaires d’Etat et des administrations locales, à l'exception des ceux qui exercent des fonctions politiques après l’enregistrement en tant que candidat et jusqu’à l’établissement des résultats de l'élection seront exemptées de l'accomplissement de leurs emplois.

2. Le candidat au membre du conseil municipal d’Erevan est exempté de la mobilisation, du service militaire et des entrainements militaires.

3. Les partis, l’alliance de partis peuvent retirer leur candidatures 10 jours avant le jour du scrutin, avant 18h00. Le candidat peut retirer sa candidature 10 jours avant le jour du scrutin, avant 18h00, et après le jour du vote en en déposant la demande. Le nom et le prénom du citoyen inscrit sur la liste du parti, sont rayés de la liste selon les modalités établies par la Commission électorale centrale. La demande de rejet de sa candidature déposée par le candidat lui-même doit être  notariée ou le candidat approuve sa demande de retrait volontaire lors de la séance de la Commission.

CHAPITRE 23

CAMPAGNE ÉLECTORALE DE L'ELECTION MUNICIPAL D’EREVAN

Article 162. La propagande électorale lors des élections municipales d’Erevan

1. La propagande électorale se tien selon les modalités et les délais établis par les articles 18-22 du présent Code.

2. La propagande électorale des partis, d’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel du temps d’antenne gratuit et payant à la radio et télévision publiques est effectuée selon les modalités établies par la Commission électorale centrale.

3. Lors des élections municipale d’Erevan le parti, l’alliance de partis a droit aux 30 minutes de temps d'antenne gratuit à la télévision publique, et aux 50 minutes de radiodiffusion gratuite publique et en cas des élections extraordinaire, respectivement aux 15 et 25 minutes.

3. Lors des élections municipale d’Erevan le parti, l’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel a droit aux 50 minutes de télédiffusion publique  payante, et aux 80 minutes de radiodiffusion publique payante et en cas des élections extraordinaire, respectivement aux 25 et 40 minutes.

Article 163. Le fonds électoral du parti lors des élections municipales d’Erevan

1. En vue de financement de la campagne électorale  le parti, l’alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel met en place un fonds électoral , qui se remplit par des contributions volontaires visées à l'article 25 du présent Code.

2. Le montant des contributions au fonds électoraux respectifs du parti ou de l’alliance de partis (de tous les partis inclus dans l’alliance ensemble) participant aux élections au scrutin proportionnel ne peut pas plafonner au-dessus de 10.000 fois le salaire minimum.

3. Toute personne physique  peut faire une contribution volontaire au fonds électoral du parti, de l’alliance de partis jusqu'à  100 fois le salaire minimum.

4. Le montant des dépenses des partis, alliance de partis participant aux élections au scrutin proportionnel pour le financement de la campagne électorale par les médias, la location des salles et des espaces, la préparation (placement) des affiches de la campagne, l'acquisition des supports imprimés de la campagne, la préparation  de toutes sortes de support promotionnel fourni aux électeurs (y compris les documents imprimés) ne peut excéder les 75.000 fois le salaire minimum.

CHAPITRE 37

BULLETINS DE VOTE. ETABLISSEMENT DES RESULTATS DES ELECTIONS

Article 164. Les bulletins de vote

1. Dans le bulletin de vote de l'élection municipale d’Erevan dans l'ordre alphabétique sont marqués les noms des partis, des alliances de partis et les noms, prénommes et patronymes des premiers trois candidats.

Article 165. L’établissement des résultats des élections

1. Les résultats des élections municipales d’Erevan sont établis selon les modalités définies pour l’établissement des résultats des élections parlementaires au scrutin proportionnel.

2. La Commission électorale centrale établit les résultats des élections conformément aux modalités et dans les délais définis par l'article 75 du présent Code et prend l'une des décisions suivantes:

1) sur l'élection des membres du conseil municipal d’Erevan;

2) sur le revote dans certaines sections électorale;

3) sur l’invalidité des élections des membres du conseil municipal d’Erevan et la mise en place du revote des élections des membres du conseil municipal d’Erevan;

4) sur l’invalidité des élections des membres du conseil municipal d’Erevan et la déclaration des nouvelles élections.

2. Les mandats des membres du conseil municipal d’Erevan sont répartis entre les listes électorales des partis et des alliances de partis qui ont obtenu respectivement au moins 6 % et 8% de bulletins de vote  votés «pour» de la somme d’adition du nombre total de bulletins de vote votés «pour» et des inexactitudes. Si aux élections législatives participent pas plus que trois partis (alliance de partis), tous les partis (alliance de partis) participent à la répartition des mandats.

4. Les mandats des membres du conseil municipal d’Erevan sont répartis entre les listes électorales des partis (des alliances de partis) proportionnellement au nombre de bulletins de vote voté «pour» pour chacun d'entre eux. Le calcul du nombre de mandats à recevoir par le parti, l’alliance de partis se fait comme suit: le nombre de bulletins de vote votés pour chaque liste est multiplié par le nombre de mandats à recevoir par les listes électorales, le résultat est divisé par le nombre total de bulletins de vote votés «pour» les listes électorales participant à la répartition des mandats et sont pris en compte les nombres entiers, qui sont les nombres de mandats à recevoir par chaque liste électorale.

Si suite à la répartition des mandats visée dans la présente partie un seul parti ou une seule alliance de partis reçoit plus de 40% des sièges, mais pas la majorité absolue, la majorité absolu des sièges est accordée au ledit parti, à ladite alliance de partis. Si deux partis reçoivent  plus de 40% des sièges, mais pas la majorité absolue, la majorité absolue des sièges est accordée au parti, à alliance de partis qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins de vote votés «pour». Les mandats restants sont répartis entre les listes électorales des autres partis, des alliances de partis qui ont reçu le droit de participer à la répartition des mandants.

5. Les mandats restants sont répartis entre les listes électorales selon l'ordre de grandeur des différences sur principe d’un mandat par liste. En cas d'égalité de grandeur des mandats restants le mandat disputé est accordé à la liste pour laquelle le nombre de bulletins de vote votés «pour» est le plus grand, et en cas d'égalité on procède au tirage au sort.

6. De la liste électorale du parti, alliance de parti, est élu le candidat, dont le numéro sur la liste électorale est inférieur ou égal au nombre de mandats à pourvoir par la liste électorale. La Commission électorale centrale établit un procès-verbal sur les candidats élus au membre du conseil municipal d’Erevan.

7. Si le nombre de candidats inscrits sur la liste du parti, de l’alliance de partis est inférieur au nombre de mandats à recevoir par la répartition des mandats, ces mandats sont répartis entre les listes électorales des autres partis et alliances de partis qui ont reçu le droit de participer à la répartition des mandants selon l'ordre de grandeur des différences sur principe d’un mandat par liste.

8. Le mandat du membre élu au conseil municipal d’Erevan, dont les pouvoirs sont résiliés de façon anticipée est accordé au candidat suivant sur la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, suite au procès-verbal établi par la Commission électorale centrale dans un délai d’une semaine après la notification faite à la Commission à ce propos. Si sur la liste électorale ne figure pas d’autre candidat, le mandat est attribué selon le principe établi par le deuxième alinéa de la partie 7 du présent article.

9. Si, pendant le vote ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la Commission électorale centrale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, si ce moyen est approprié pour corriger les effets de lesdites infractions. Si la correction des infractions n'est pas possible, les élections du conseil municipal d’Erevan  sont reconnues invalides et un revote des élections du conseil municipal d’Erevan est désigné.

10. Si, au cours de la préparation des élections ou du revote dans les sections électorales ont eu lieu des infractions du présent Code, pouvant avoir une incidence sur le résultat des élections, la Commission électorale centrale adopte la décision sur l’invalidité des élections du conseil municipal d’Erevan et désigne un revote.

11. Si la Commission électorale centrale adopte la décision sur le revote dans certaines sections électorales, le nouveau scrutin a lieu le 7ème jour après l'adoption de ladite décision. Dans ce cas, le délai énoncé dans le présent Code concernant l’établissement des résultats des élections du conseil municipal d’Erevan est calculé à partir de la date du nouveau vote.

12. La demande contestant la décision prise sur le résultat des élections du conseil municipal d’Erevan peut être présentée selon les modalités et dans les délais définis par le Code de la procédure administrative de la République d’Arménie.

13. Conformément au présent Code le revote avec la même composition des partis et des alliances de partis a lieu au plus tôt le 14ième et au plus tard le 21ième jour après l'entrée en vigueur de la décision sur l’invalidité des élections du conseil municipal d’Erevan.

14. Le revote est tenu une seule fois. Si les résultats du revote sont reconnus invalides, la Commission électorale centrale adopte la décision sur une nouvelle élection dans un délai de 21jours. La nouvelle élection est organisée avec une nouvelle proposition de candidature et selon les modalités et dans les délais prévus pour la tenue des élections extraordinaires.

15. Au cas où les pouvoirs du membre du conseil municipal d’Erevan sont résiliés de façon anticipée ledit mandat est accordé au candidat suivant sur la liste électorale du parti, de l’alliance de partis, suite à au procès-verbal établi par la Commission électorale centrale dans un délai d’une semaine après la notification faite à la Commission à ce propos.

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE 38

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 166. Le système de vote de préférence

1. Lors du vote préférentiel sur le côté gauche du bulletin de vote sont inscrits les noms, prénoms et patronymes de tous les candidats et sur le côté droit en regard de chaque nom de candidat sont prévues des cases vides pour la marque du votant. Le classement des noms des candidats est déterminé par le tirage au sort. Le bulletin de vote peut être remplacé par un fichier électronique reflétant la préférence.

2. Dans la case en regard du candidat auquel l'électeur donne sa première préférence, il marque "1". Respectivement, dans les cases en regard des autres candidats les marques sont apposées dans l’ordre de préférence en nombre entier, à partir de 2. Dans les cases en regard des candidats que l’électeur ne soutient pas, il n’appose pas de marque, cependant, dans tous les cas, il doit émettre autant de suffrages qu'il y a de mandats à conférer. A une certaine étape d’établissement des résultats, le vote est considéré exprimé en faveur du candidat continuant qui a le plus haut degré de préférence sur le bulletin de vote.

3. Dans le présent article sont utilisées les définitions suivantes:

1) Le candidat continuant c’est le candidat qui, à une certaine étape  d’établissement des résultats du scrutin n’est pas exclus du décompte, ou n’est pas déclaré élu;

2) la pondération du bulletin de vote c’est la valeur numérique conférée au bulletin de vote à une certaine étape  d’établissement des résultats du scrutin selon les modalités définies par le présent article;

3) le  total pondéré des bulletins de vote c’est le total des valeurs des bulletins de vote non-exclus du calcul à une certaine étape de l’établissement des résultats du scrutin;

4) la pondération des voix du candidat c’est le total des valeurs des bulletins de votes non-exclus du décompte qui sont exprimés en faveur du candidat;

5) le quotient électoral c’est le nombre minimum de voix nécessaires pour être considéré élu à une certaine étape  de l’établissement des résultats du scrutin;

6) la pondération des votes excédentaires du candidat c’est l’écart entre la valeur des voix du candidat considéré élu  et le quotient électoral à une certaine étape de l’établissement des résultats du scrutin;

7) le critère d'égalité des sexes c’est un critère quantitatif, assurant l'égalité entre les candidats élus (par exemple, le nombre de candidats élus de chaque sexe ne doit pas dépasser le chiffre 6).

4. Les résultats du scrutin sont établis par voie électronique. Les résultats du scrutin sont établis par étapes jusqu’à l’achèvement de la procédure. Toutes les opérations arithmétiques sont effectuées avec une précision de deux décimales.

Étape 1 . Sont retirés du calcul des bulletins de vote invalidés. Le bulletin de vote est considéré invalidé si les préférences exprimées ne sont pas égales au moins au nombre de sièges, ou le même degré de préférence est reçu par plus d'un candidat. Tous les bulletins valides sont considérés comme non retiré du calcul, et la pondération de ces bulletins est égale à 1.

Étape 2 . Les bulletins de vote non-exclus du calcul sont triés et classés selon les candidats. Tous les candidats sont considérés comme des candidats continuant.

Étape 3 . Si l'élection du représentant d’un de deux sexes apriori viole le critère de l'égalité des sexes:

a) tous les candidats de ce sexe sont éliminés du calcul,

b) les bulletins de vote sont repartis comme suit: le bulletin de vote avec la même  pondération  est ajouté aux bulletins de vote du candidat continuant, en faveur du qui ce vote a été exprimé.

Étape 4 . Si le nombre de candidats élus est égal au nombre de sièges vacants, l’établissement des résultats du vote s'arrête.

Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges vacants, mais la conformité avec le critère d'égalité des sexes prédétermine ceux qui doivent occuper les sièges vacants, les candidats respectifs sont également déclarés élus et l’établissement des résultats du scrutin s’arrête.

Étape 5. La  pondération des voix est calculée pour chacun des candidats continuant.  Sur cette base, la pondération totale des bulletins de vote est calculée, ce que représente l’addition des voix de tous les candidats continuant.

Le quotient électoral est calculé selon la formule suivante:

Le quotient électoral = la valeur totale de bulletins de vote / (nombre de sièges vacants + 1) +0,01

Étape 6. S'il n'y a pas de candidat continuant dont la pondération totale des voix soit supérieure ou égale au quotient électoral, le processus d’établissement des résultats du scrutin se poursuit jusqu’à l'étape 10.

Étape 7. Est considéré élu le candidat continuant dont la pondération totale des voix est la plus grande.

Étape 8 . Pour le candidat élu est calculée la pondération des voix excédentaires, ce qui est égal à la différence entre la valeur  des votes du candidat et le quotient électoral. Chaque bulletin de vote déposé en faveur du candidat, reçoit une nouvelle  pondération des voix. Pour calculer cette nouvelle pondération, la valeur de la voix du bulletin de vote du candidat est multipliée par la pondération de ses voix excédentaires et est divisée par la valeur des voix du candidat.

Étape 9. Tous les bulletins de vote du candidat élu sont redistribués selon les modalités suivantes: le bulletin de vote est ajouté aux bulletins de vote du candidat, pour qui ce vote a été déposé. S’il n’y a pas de tel candidat continuant, le bulletin de vote est éliminé du calcul et n’est plus utilisés aux prochaines étapes d’établissement des résultats. L’établissement des résultats du scrutin se poursuit dès la troisième étape.

Étape 10 . Le candidat continuant, ayant obtenu la pondération la plus basse des voix, est éliminé du calcul, si par ceci le critère de l'égalité des sexes apriori n’est pas violé. Si le critère de l’égalité des sexes est violé, alors est éliminé du calcul des voix le candidat qui a reçu moins de voix et dont l’exclusion  à priori ne viole par le critère de l’égalité des sexes. Si le critère de l'égalité des sexes est violé, alors est exclu du calcul le candidat ayant le minimum des voix et  dont l’exclusion n’amène pas à la violation du critère d’égalité. Si en raison d’égalité des voix il n’est pas possible de décider le candidat qui a eu le plus petit nombre de voix, alors le candidat exclu du calcul est déterminé par le tirage au sort.

Les bulletins de vote du candidat éliminé sont distribués  selon les modalités suivantes: le bulletin de vote avec la même pondération est ajouté aux bulletins de vote du candidat continuant, pour qui ce vote a été déposé. L’établissement des résultats du scrutin se poursuit dès la troisième étape.

Article 167. Les dispositions transitoires

1. La Commission électorale centrale et celles des circonscriptions électorales existantes exercent leurs pouvoirs jusqu'à la constitution respectivement, de la Commission électorale centrale et celles des circonscriptions électorales selon la procédure définie par le présent Code.

2. Le Défenseur des droits de l'homme, le président de la Cour de cassation, le Bâtonnier de la République d'Arménie sont tenus de soumettre les données concernant les membres de la Commission électorale centrale au Président de la République, dans le délai de 14 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code.

3. Pour la première constitution de la Commission électorale centrale le président de la République désigne les membres de la Commission pour la durée du mandat de 3, 5 et 7 ans pour ceux qui sont proposés par le Défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie, pour 5 et 7 ans pour ceux proposés par le Président de la Cour de Cassation,  et pour une période de 3 et 5 ans pour ceux proposés par le Bâtonnier.

4. Le décret du président de la République sur la nomination des membres de la Commission électorale centrale est publié dans un délai de 17 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code.

5. La première séance de la Commission électorale centrale est convoquée le lendemain de la publication du décret du président de la République, à 12h00. Avant l'élection du Président de la Commission, la première séance de la Commission électorale centrale est présidée par le doyen d’âge de la Commission.

6. Les commissions des circonscriptions électorales sont constituées dans la période de 50 jours après l'entrée en vigueur du présent Code. La première séance des commissions des circonscriptions électorales est convoquée par la Commission électorale centrale.

Avant la constitution des nouvelles commissions de circonscription électorales:

1) les commissions des sections électorales sont constituées sur principe de nomination d’un membre de la commission de section électorale par un membre de la commission de circonscription électorale;

2) le président et le secrétaire de la commission de section électorale sont élus selon les modalités prévues par le présent Code pour l'élection du Président de la Commission électorale centrale;

3) les décisions réglementaires et normatives de la Commission électorale centrale sont appliquées si elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Code.

7. La partie 2 de l'article 38 du présent Code entre en vigueur dès le jour de la première séance de la Commission électorale centrale.

8. La partie 2 de l'article 28, la deuxième phrase du paragraphe 1 de la partie 1 de l'article 31, le premier paragraphe de la partie 3 de l'article 38, la partie 6 de l'article 38, le paragraphe 1 de l'article 145 du présent Code et des dispositions du présent Code relatives au tampon individuel du membre de la commission de section électorale entre en vigueur le 1er janvier 2012.

9. La partie 5 de l'article 66 du présent Code entre en vigueur dès le jour du scrutin des premières élections nationales annoncées après l'entrée en vigueur du présent Code.

10. Le nombre de membres du conseil municipal institué par l'article 130 du présent Code, n’est applicable que pour les communes où les élections des membres du conseil municipal ont eu lieu après l'entrée en vigueur du présent Code.

Article 168. Les dispositions finales

1. Le présent Code entre en vigueur le dixième jour suivant la date de sa publication officielle, à l'exception de la partie 2 de l'article 28, de la deuxième phrase du paragraphe 1 de la partie 1 de l'article 31, du paragraphe 2 de l'article 38, le paragraphe 1 de la partie 3 de l'article 38, du paragraphe 6 de l'article 38, du paragraphe 5 de l'article 66, de la partie 1 de l'article 145 du présent Code et des dispositions du présent Code relatives au tampon individuel du membre de la commission de section électorale.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Code, le Code électoral de la République d'Arménie, adopté le 5 février 1999, est abrogé.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          S. SARGSSYAN

14.06.2011
LA-164


19.03.2012
20.03.2012
13.11.2012
12.12.2013
16.05.2014
19.05.2014
11.11.2015