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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

est adoptée le 20.02.2002
Traduction non officielle
(avec les amendements du 19 décembre 2012)

Dispositions générales
Chapitre 1. Le député à l’Assemblée nationale
Chapitre 2. Les groupes parlementaires et les groupes de députés
Chapitre 3. Le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale
Chapitre 4. Les commissions de l’Assemblée nationale
Chapitre 5. Les sessions et les séances de l’Assemblée nationale
Chapitre 6. Les modalités de présentation des questions examinées à l’Assemblée nationale
Chapitre 7. Les modalités d’examen des questions à la séance de l’Assemblée nationale
Chapitre 8. La procédure d’examen d'un projet de loi
Chapitre 9. La procédure d’examen du projet de Constitution ou de ses amendements ou des projets de loi soumis à referendum
Chapitre 10. L’examen et l’adoption du budget de l’Etat
Chapitre 11. L’examen et l’approbation du compte rendu annuel d’exécution du budget de l’Etat
Chapitre 12. Les procédures d’examen des questions relevant du Président de la République
Chapitre 13. Les procédures d’examen des questions relevant de l’Assemblée nationale
Chapitre 14. Les procédures d’examen des questions relevant du Gouvernement
Chapitre 15. L’organisation du travail de l’Assemblée nationale
Chapitre 16. Dispositions finales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. L’Assemblée nationale et ses pouvoirs

1. Le pouvoir législatif en République d’Arménie est exercé par l’Assemblée nationale.

2. L’Assemblée nationale est composée de cent trente et un députés.

3. Dans le cadre des compétences définies par la Constitution, l’Assemblée nationale adopte des lois, des décisions, des messages et des déclarations. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 2. Le fonctionnement de l’Assemblée nationale

1. Le fonctionnement de l’Assemblée nationale est régi par la Constitution et le présent Règlement et prend la forme de sessions, de séances, ainsi que de travaux de ses organes, de ses groupes parlementaires et de ses groupes de députés. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. L’Assemblée nationale fonctionne selon les principes du pluralisme politique, du libre examen des questions et des solutions collectives.

3. Les organes de l’Assemblée nationale sont son Président, ses vice-présidents, ses députés et ses commissions.

4. Au sein de l’Assemblée nationale se forment des groupes parlementaires, ainsi que peuvent être créés des groupes de députés.

Article 3. La langue de travail de l’Assemblée nationale

La langue de travail de l’Assemblée nationale est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s’exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.

Article 4. Le lieu de la tenue des séances de l’Assemblée nationale

Les séances de l’Assemblée nationale sont tenues à Erevan, au 19, avenue Bagramian, au siège de l’Assemblée nationale. Des séances ne peuvent avoir lieu ailleurs que par décision de l’Assemblée nationale ou, si cela est impossible, par décret du Président de la République.

CHAPITRE 1
LE DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 5. Les droits du député

1. Le député a le droit, selon les modalités définies par la loi:

a) de soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale des projets de loi, de décision, de message ou de déclaration de l’Assemblée nationale; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

b) d’intervenir, de poser des questions et de faire des propositions lors des séances de l’Assemblée nationale et de ses commissions (de ses sous-commissions, de ses groupes de travail);

c) de prendre part, de poser des questions et d’intervenir lors des auditions parlementaires;

d) d’être désigné et élu aux postes de Président ou de vice-président de l’Assemblée nationale, de président ou de vice-président d’une commission de celle-ci;

e) de faire partie des commissions ad hoc, des sous-commissions ou des groupes de travail de l’Assemblée nationale; (amendé le 30.04.2009 LA-113, 19.03.2012 LA-111)

f) de faire partie d’un groupe parlementaire ou d’un groupe de députés; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

f.1) de faire partie d’organisations parlementaires internationales, de commissions interparlementaires, de délégations de l’Assemblée nationale, ainsi que d’autres délégations officielles; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

f.2) de faire partie, à sa demande, d’un groupe d’amitié parlementaire; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

g) de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que d’information constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

h) de saisir les administrations nationales et les autorités locales, les fonctionnaires, les établissements et les organisations de questions et de propositions et de participer aux discussions sur des questions soulevées par lui;

i) d’assister aux séances publiques du Gouvernement de la République d’Arménie (ci-après : Gouvernement);

j) de participer aux réunions du conseil de la Chambre de contrôle de la République d’Arménie (ci-après: Chambre de contrôle); (amendé le 25.12.2006 LA-12)

k) de rencontrer et de recevoir les citoyens;

l) en vue de communiquer sur le territoire national, de se servir, à charge de remboursement, de la liaison téléphonique ou autre dont disposent les administrations nationales ou les autorités locales.

2. Le député peut avoir d’autres droits prévus par la loi.

Article 6. Les devoirs du député

1. Le député est tenu:

a) de participer aux séances de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux séances des commissions, des sous-commissions ou des groupes de travail de l’Assemblée nationale dont il fait partie;

a1) de faire partie d’une commission permanente de l’Assemblée nationale sauf les cas prévus par le point 7 de l’article 25 de la présente loi;

a2) de participer aux auditions parlementaires organisées par des commissions de l’Assemblée nationale dont il fait partie;

a3) de respecter les règles d’éthique du député; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

b) de respecter les règles de sécurité en vigueur dans l’enceinte et à l’intérieur du bâtiment de l’Assemblée nationale;

c) d’étudier les propositions émanant des citoyens et de répondre à leurs requêtes;

d) dans les cas prévus par le point 3 de l’article 6.2, faire une déclaration concernant le conflit d'intérêts. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

1.1. Le député ne perçoit pas d’indemnités pour les jours d’absence sans justifications valables aux séances de l’Assemblée nationale, aux réunions mentionnées au point 1 «a» du présent article, ainsi qu’aux auditions parlementaires mentionnées au point 1  «a2» du présent article.

Les absences des députés sont comptabilisées par l’Administration de l’Assemblée nationale (ci-après : Administration), les abcenses comptabilisées sont reconnues comme justifiées par le Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111 le 30.04.2009 LA-113, le 19.03.2012 LA-111 et le 13.09.2012 LA 174)

1.2. Si le député est inclus dans plus qu’une commission premanente et si au moment de la séance d’une des commissions dont il fait parti ou de l’auditon parlementaire il participe à la séance de l’autre commission, il est considéré qu’il a accomplis les exigences mentionnées au  point 1 «a», ainsi celles mentionnées au point 1 «a2»du présent article. (amendé le 13.09.2012 LA 174)

2. Le député peut avoir d’autres devoirs prévus par la loi.

3. Le statut de député est défini par la Constitution et les lois. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 6.1. Les règles d’éthique du député

1. Les exigences du présent article concernent la réalisation des compétences du député et sa conduite quotidienne.

2. Les règles d’éthique du député sont:

a) respecter la loi et se soumettre à la loi;

b) respecter les normes moraux de la société;

c) maintenir les règles du déroulement des séances de la commission et de l’Assemblée nationale;

d) lors de l’exercice de ses compétences ne pas se conduire par ses intérêts personnels ou ceux des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié;

e) ne pas abuser de la réputation du député dans ses intérêts ou les intérêts d'une tierce personne;

f) par ses actions contribuer à l’augmentation du respect et de la confiance pour l’Assemblée nationale;

g) partout et dans tous les cas se conduire d’une manière digne au député;

h) être respectueux envers les opposants, les participants aux débats à l’Assemblée nationale, ainsi que toute personne avec qui il est en relations lors de l’exercice de ses compétences.
(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 6.2. Le conflit d’intérêts du député

1.Se conduire par ses intérêts personnels ou ceux des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié pour le député signifie : présenter une initiative législative, une proposition de projet de décision de l’Assemblée nationale, une proposition pour une question en circulation au sein de l’Assemblée nationale, ou participer au vote ou prendre la parole lors des discussions à l’Assemblée nationale, aux séances des commissions ou des sous-commissions, ce que étant tout à fait légitime, le député est au courant que cela contribue ou peut contribuer d’une manière raisonnable à

a) l’amélioration de la situation juridique ou de bien du député ou des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié;

b) l’amélioration de la situation juridique ou de bien d’une entreprise commerciale avec la participation du député ou des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié;

c) la nomination d’une personne ayant des liens de parenté avec le député à un poste;

2. Les personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié dans le sens de la présente loi sont celles qui sont mentionnées dans le point 16 de la 1ière partie de l’article 5 de la loi de la République d’Arménie sur «Le service public».

3.En cas du conflit d’intérêts lors des séances de l’Assemblée nationale, des commissions, des sous-commissions le député doit faire une déclaration sur le conflit d’intérêts pendant la séance susmentionnée avant son allocution ou le scrutin; en cas de délibération à l’Assemblée nationale d’une initiative législative, d’une décision de l’Assemblée nationale ou d’une question en circulation au sein de l’Assemblée, il doit présenter une déclaration écrite sur le conflit d’intérêts en décrivant le caractère de ces intérêts dans le dossier.

Le député fait sa déclaration lors de la séance de l’Assemblée nationale selon les modalités prévues par le point «2», par. «f» de l’article 56 de la présente loi. Dans ce cas il peut déclarer qu’il refuse de participer au scrutin et, selon les termes du point «3», par. « d», de l’article 99 de la présente loi, son absence au scrutin est considérée comme justifiée.

4. Lors de l’interprétation des dispositions définies par le point 1 du présent article il est considéré que le député ne se conduit pas par les intérêts personnels ou ceux des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié quand il s’exprime au nom de la commission, du groupe de députés ou du groupe parlementaire ou si ladite action :

a) concerne les instances d’Etat ou d’autonomie locale, les organisations ou les établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou l’activité des fonctionnaires de ces établissements ou organisations;

b) a une application générale et un impact sur des larges couches de la société et ne peut pas être raisonnablement considérée comme une conduite dictée par les intérêts personnels ou des personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié;

c) concerne l’indemnité du député prévue par la loi, la compensation des frais liés à l’activité du député ou ces privilèges.
(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 7. Les garanties de l'activité du député

1. Les dirigeants et les agents des administrations d'Etat et des autorités locales, des établissements et des organisations sont tenus:

a) de recevoir dans les plus brefs délais le député à sa demande, sauf disposition contraire de la loi; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

b) d’examiner la demande écrite du député et de lui répondre par écrit dans un délai de dix jours, sauf les cas prévus par la présente loi;

c) d'en informer le député par écrit, au plus tard trois jours avant l'examen. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. Selon les modalités fixées par la législation, le député peut assister aux réunions des administrations d'Etat et des autorités locales.

3. Le Gouvernement informe à l'avance l'Assemblée nationale de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de sa séance publique, en présentant les documents relatifs à l'ordre du jour. Dans la salle de réunion du Gouvernement des places sont réservées aux députés. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Au moins trois jours à l’avance, le président de la Chambre de contrôle informe le Président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les commissions permanentes, les groupes parlementaires et les groupes de députés de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance du conseil de la Chambre, en présentant les documents relatifs à l'ordre du jour. Dans la salle de réunion de la Chambre de contrôle des places sont réservées aux députés. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

5. Les autorités locales sont tenues, à la demande d’un groupe parlementaire, d’un groupe de députés ou d’un député de mettre à leur disposition, au moins un jour par mois, un local ou une salle aménagés pour la réception des citoyens. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. Le député peut bénéficier d’autres garanties pour ses activités prévues par la Constitution et la loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Les garanties de l’activité du député peuvent être restreintes dans les cas prévus par la Constitution, selon les modalités fixées par la loi.

Article 8. La vie professionnelle du député

1. Le lieu de travail du député est au siège de l'Assemblée nationale où il se voit attribuer un bureau équipé de matériels (y compris d'ordinateur) et d'autres moyens de communication (avec connexion à l'internet), ainsi qu'un siège dans la salle des séances de l'Assemblée nationale muni d'un microphone et d'un dispositif de vote électronique individuel. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. La durée de la journée de travail du député comprend le temps des séances de l’Assemblée nationale, des commissions, des sous-commissions, des auditions parlementaires, ainsi que le temps nécessaire pour l’exercice des autres compétences du député. La durée de la journée du député n’est pas fixe. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

3. Les indemnités perçues par le Président, les vice-présidents, le président d’une commission permanente et les députés sont fixées par la loi.

4. Le député qui effectue une mission au nom de l'Assemblée nationale perçoit des indemnités de mission, selon les modalités fixées par la législation.

5. Les députés bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été.

6. Le calendrier des congés du Président, des vice-présidents et des présidents de commissions est fixé par le Président.

7. (le point 7 est devenu caduc, amendé le 19.03.2012 LA 111).

8. La période du mandat du député est comprise dans son ancienneté de travail. L’ancienneté est continue si, dans les six mois après l'expiration de son mandat, le député trouve un emploi.

9. (le point 9 est devenu caduc, amendé le 19.03.2012 LA 111).

Article 9. L'immunité du député

1. Durant son mandat et après celui-ci, le député ne peut faire l’objet de poursuites pour les actes relevant de sa qualité de député, y compris pour les opinions émises à l'Assemblée nationale, si elles ne sont pas de nature diffamatoire ou outrageante.

2. Le député ne peut faire l’objet d’inculpation, de détention ni être poursuivi administrativement par voie judiciaire, sans l’accord de l’Assemblée nationale, donné selon les modalités définies à l'article 98 de la présente loi.

3. Le député ne peut être arrêté sans l’accord de l’Assemblée nationale, donné selon les modalités définies à l'article 98 de la présente loi, sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée nationale est tenu au courant sans tarder. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 9.1. Les restrictions de l’activité du député

1. Aux termes de l’article 65 de la Constitution, le député ne peut pas avoir d’activités commerciales, ni occuper un poste dans la fonction publique ou les collectivités locales ou dans des organisations commerciales, ni exercer un travail rémunéré autre qu’une activité scientifique, pédagogique et créative.

2. Tel que résulte de la présente loi comme scientifique, pédagogique et créative est considérée l’activité mentionnée dans l’article 24 de la loi de la République d’Arménie sur «Le service public».

3. Les fonctions liées à l’exercice des compétences du député sont suprêmes par rapport à son activité scientifique, pédagogique et créative et à toute autre activité qui n'est pas interdite par la loi.

4. L’indemnité perçue par le député pour son activité scientifique, pédagogique et créative ne peut pas dépasser le montant raisonnable, c'est-à-dire la somme perçue par toute autre personne de même qualification pour le même travail.

5. Le fait d’exercer une activité scientifique, pédagogique et créative ou toute autre activité qui n'est pas interdite par la loi, ne peut pas être considéré comme justification valable selon les modalités prévues par l’article 99 de la présente loi pour les absences à plus de la moitié des scrutins au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée nationale.

(amendé le 19.03.2012 LA 111)

Article 9.2. La garantie des restrictions de l’activité du député

1.Pendant un mois après la réception de la décision sur son élection émise par la Commission centrale électorale, le député est tenu:

a) de retirer son nom de la liste d’enregistrement d’Etat des entreprises individuelles,

b) de se retirer de la société commerciale ou de confier sa part dans les capitaux statutaires d’une telle société à la gestion sous mandat,

c) d’arrêter son mandat de gestion d’actifs dans une société commerciale,

d) de démissionner de tout travail rémunéré si ce travail ne peut pas être considéré comme une activité scientifique, pédagogique et créative selon les termes de l’article 24 de la loi sur «Le service public».

2. La durée du délai mentionné dans le point 1 du présent article est arrêtée du jour de la réception à l’examen du recours concernant les décisions sur les résultats des élections par la Cour constitutionnelle au jour de la prise de la décision définitive.

3. Avant d’être embauché au travail rémunéré représentant une activité scientifique, pédagogique et créative le député a droit de faire une demande à la commission ad hoc d’éthique de l’Assemblée nationale (ci-après la commission d’éthique) selon les modalités prévues par le point «1», par. «d» de l’article 24.2 de la présente loi afin de recevoir son avis.

4. Si le mandat de gestion de la part des capitaux du député dans une société commerciale n’est pas cessé suite à la liquidation ou la faillite de ladite société, le député est tenu de se retirer de la société ou de confier sa part des capitaux statutaires à la gestion sous mandat pendant un mois après la cessation du mandat de la gestion (amendé le 19.03.2012 LA 111).

Article 10. Questions relatives à l'activité du député

1. Pour la durée de son mandat, le député se voit attribuer une carte de député, un passeport diplomatique et l'insigne «Député à l'Assemblée nationale» dont la description est approuvée par décision de l'Assemblée nationale.

2. La prise en charge médicale et l'organisation du repos du député se font selon les modalités fixées par la loi.

3. Le député n'ayant pas de domicile à Erevan se voit attribuer une compensation équivalente au loyer dont le montant est fixé par le Président de l'Assemblée nationale.

4. Le député est dispensé du service militaire, de mobilisations et de rappels militaires.

Article 11. L'assistant du député 

1. Le député peut avoir deux assistants dont l'un est rémunéré, l'autre bénévole.

Le poste de l'assistant rémunéré est inclus dans la liste des effectifs de l’Administration ; l’assistant est embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée, sur présentation du député concerné. (amendé le 27.11.2008 LA-212)

1.1. Durant l’exercice de leurs fonctions, les assistants du député ont accès au bureau de celui-ci, aux moyens techniques et de communication. (amendé le 27.11.2008 LA-212)

2. Sur la demande du député l'assistant:

a) prépare les documents à soumettre à l'examen de l'Assemblée nationale;

b) prépare des textes à caractère analytique ou informatique et autres, nécessaires à l'exercice des fonctions de député;

c) organise la réception des citoyens chez le député;

d) assure les travaux de bureau.

3. (le point 3 est devenu caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 12. La cessation du mandat du député

1. Le mandat du député cesse si
:
a) la législature a pris fin;

b) l'Assemblée nationale a été dissoute;

c) conformément aux termes de l’article 99 de la présente loi, il a enfreint les exigences du premier alinéa de l’article 65 de la Constitution; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

c1) il a été embauché (élu) à un poste dans la fonction publique ou les collectivités locales ou dans des organisations commerciales; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

d) il a perdu la nationalité arménienne;

e) selon les modalités énoncées à l’article 99 de la présente loi, son absence à plus de la moitié des scrutins au cours d’une session ordinaire, a été considérée comme injustifiée; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

f) il a été condamné à une peine d’emprisonnement;

g) il a été déclaré incapable par une décision judiciaire définitive;

h) son élection a été invalidée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle;

i) il a démissionné, selon les modalités prévues à l’article 13 de la présente loi;

j) (le paragraphe «j» est devenu caduc, amendé le 19.03.2012 LA-111).

2. Dans les cas prévus aux paragraphes c1), d), f), g) et h) du point 1 du présent article, un procès-verbal relatif à la cessation du mandat du député, dressé sur la base des documents appropriés est signé par le Président de l'Assemblée nationale et envoyé, dans un délai de cinq jours, à la Commission électorale centrale (amendé le 19.03.2012 LA-111).

Article 13. Les modalités de la démission du député

1. Le député remet en personne sa demande écrite de démission au Président de l'Assemblée nationale qui la rend publique à la prochaine séance de l'Assemblée nationale. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. Si dans les quinze jours suivant la publicité donnée à sa démission le député, par une demande écrite:

a) retire sa demande de démission, le Président de l'Assemblée nationale en informe l’Assemblée lors de sa prochaine séance;

b) ne retire pas sa demande de démission, un procès-verbal relatif à la cessation de son mandat est dressé qui est signé par le Président de l'Assemblée nationale et envoyé, dans un délai de cinq jours, à la Commission électorale centrale.

CHAPITRE 2
LES GROUPES PARLEMENTAIRES ET LES GROUPES DE DEPUTES

Article 14. Les modalités de création des groupes parlementaires 

1. Les groupes parlementaires sont créés le jour de l’ouverture de la première séance de l'Assemblée nationale nouvellement élue, conformément aux principes suivants:

a) les députés désignés par un parti ou une alliance de partis ayant participé à la répartition des mandats prévus au titre du scrutin proportionnel sont inscrits dans les groupes parlementaires du même nom;

b) dans le groupe parlementaire créé sur la base de la désignation des députés par l’alliance des partis sont inclus également les députés désignés par ces partis et élus au scrutin majoritaire.

1.1 Le groupe parlementaire est considéré comme d’opposition si son chef ou son secrétaire fait une déclaration à cet effet lors de la séance de l'Assemblée nationale et si aucune personne désignée par le parti ou l’alliance de partis ayant créé le groupe parlementaire n’est membre du Gouvernement.

Si une personne désignée par un parti ou une alliance de partis ayant créé le groupe parlementaire ou le chef du groupe parlementaire ou son secrétaire nommé membre du Gouvernement fait une déclaration, à l'Assemblée nationale, de ne pas être dans l’opposition, le groupe parlementaire cesse d’être considéré d’opposition.

Le groupe parlementaire n’est pas considéré comme d’opposition si la personne désignée par le parti ou l’alliance de partis ayant créé le groupe parlementaire est incluse au Gouvernement ou si son chef ou son secrétaire fait une déclaration lors de la séance de l'Assemblée nationale sur la création d’une coalition politique avec le parti ayant le plus grand nombre de membres au Gouvernement. (amendé le 19.12.2012 LA-249)

Le groupe parlementaire d’opposition bénéficie des garanties d’action stipulées par la présente loi.

(amendé le 23.10.2008 LA-182)

2. Le groupe parlementaire présente par écrit au Président de l'Assemblée nationale ses statuts, son nom, sa composition, les noms et prénoms de son chef et de son secrétaire que le Président publie à la prochaine séance.

3. Le député peut quitter un groupe parlementaire en en tenant informé par écrit le chef du groupe concerné.

(amendé le 30.06.2009 SDO-810)

4. Le groupe parlementaire cesse de fonctionner si tous ses membres le quittent et reprend son activité si au moins un seul député habilité à l’intégrer le rejoint.

5. Le Président de l'Assemblée nationale ou le président de la séance sont tenus informés par écrit du changement de la composition du groupe parlementaire, ainsi que de la cessation et de la reprise de l’activité de celui-ci et ils en font l’annonce lors de la prochaine séance de l’Assemblée nationale.

Article 15. Les modalités de création des groupes de députés 

1. Au moins dix députés peuvent créer un groupe de députés en présentant au Président de l'Assemblée nationale leur déclaration signée sur cette création que le président de la séance rend publique lors de la prochaine séance de l'Assemblée nationale.

2. Le groupe présente au Président de l'Assemblée nationale ses statuts, son nom, sa composition, les noms et prénoms de son chef et de son secrétaire.

3. Le nom du groupe ne doit pas coïncider avec celui d’un parti ou d’une alliance de partis en fonction, suspendu(e) ou interdit(e).

4. Le député peut quitter un groupe en en tenant informé par écrit le chef du groupe concerné.

5. Le groupe est complété sur la base de la demande écrite d’un député adressée au chef du groupe, par décision du groupe.

6. Le groupe est dissout par sa décision ou, si le nombre de ses membres est tombé au-dessous de dix et n’est pas complété, dans un délai de 14 jours, après une déclaration faite à ce propos à l'Assemblée nationale.

7. Le Président de l'Assemblée nationale ou le président de la séance tenu informé par écrit du changement de la composition ou de la dissolution du groupe l’annonce lors de la prochaine séance de l'Assemblée nationale.

Article 16. L’assurance du fonctionnement des groupes parlementaires et des groupes de députés 

1. Des secteurs distincts sont réservés aux groupes parlementaires et aux groupes de députés dans la salle des séances de l'Assemblée nationale.

2. Au siège de l'Assemblée nationale les groupes parlementaires et les groupes de députés se voient attribuer des cabinets de travail meublés et équipés de moyens techniques et de communication, et reçoivent les bulletins officiels de la République d’Arménie et les projets de loi diffusés à l'Assemblée nationale, les avis sur ces projets émis par le Gouvernement et l’Administration de l'Assemblée nationale, les projets de loi adoptés en première et deuxième lecture, ainsi que le quotidien «Hayastani Hanrapetoutiun ».

(amendé le 24.12.2004 LA-69, 30.04.2009 LA-113)

3. Une voiture est mise à la disposition d’un groupe parlementaire et d’un groupe de députés.

4. L'employé de bureau et les experts d’un groupe parlementaire et d'un groupe de députés sont embauchés sur la base d’un contrat à durée déterminée, sur présentation du chef du groupe parlementaire ou du groupe de députés concerné; ils sont placés sous son autorité et, d'après ses instructions, assistent les membres du groupe parlementaire ou du groupe de députés dans leurs travaux. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

5. Conformément à la liste des effectifs, le groupe parlementaire ou le groupe de députés ayant au plus 14 membres se font assister d'un employé de bureau et de trois experts et, au-delà de quatorze, d'un employé de bureau et de quatre experts. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

CHAPITRE 3
LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 17. L’élection du Président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale

1. Le droit de désigner, parmi les députés, des candidats aux fonctions de Président et de vice-présidents de l’Assemblée nationale appartient aux députés.

2. Les questions relatives à l’élection des candidats aux fonctions de Président et de vice-présidents de l’Assemblée nationale sont discutées selon les modalités fixées à l’article 97 point 2 de la présente loi.

3. Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret, à la majorité des voix du nombre total des députés. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Les vice-présidents de l’Assemblée nationale sont élus au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y a participé. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. Si les postes de vice-présidents de l’Assemblée nationale sont vacants simultanément, la désignation des candidats, les discussions et le vote interviennent séparément pour chaque fonction.

Article 18. Les pouvoirs du Président de l’Assemblée nationale

1. Selon les modalités fixées par la Constitution et les lois, le Président de l’Assemblée nationale:

a) assume les fonctions de Président de la République d’Arménie en cas de vacance de la Présidence et jusqu’à l’entrée en fonction du Président nouvellement élu;

b) réunit les sessions et les séances extraordinaires de l’Assemblée nationale (amendé le 26.02.2007 LA-111)

c) signe et publie les décisions, les messages et les déclarations de l’Assemblée nationale ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

c. 1) prend des décisions, donne des ordres et les publie; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

c. 2) convoque des auditions parlementaires, en en établissant la procédure de déroulement; (amendé le 08.04.2010 LA-41)

c. 3) constitue des organes consultatifs publics; (amendé le 08.04.2010 LA-41)

d) représente l’Assemblée nationale;

e) approuve la composition des commissions permanentes et de la commission d’éthique de l’Assemblée nationale, nomme le président et le vice-président de la commission d’éthique; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

f) fait des communications officielles;

g) après concertation avec les groupes parlementaires et les groupes de députés, approuve la composition des délégations de l’Assemblée nationale aux organisations parlementaires internationales et aux commissions interparlementaires, ainsi que les modalités de leur constitution et de leur fonctionnement ; (amendé le 24.12.2004 LA-69, 30.04.2009 LA 113)

h) préside les séances et les réunions de travail de l’Assemblée nationale;

i) soumet à l’approbation de l’Assemblée nationale les projets d’ordre du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours;

j) approuve les règles de sécurité dans l’enceinte du siège de l’Assemblée nationale et à l’intérieur de l’immeuble;

k) diffuse les projets de loi et de décision de l’Assemblée nationale et désigne la commission compétente pour leur examen; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

l) transmet au Président de la République les lois votées par l’Assemblée nationale, ainsi que les décisions de celle-ci relatives au referendum en vue de l'adoption de lois, de la Constitution ou d'amendements à celle-ci;

m) (le par. «m» est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

n) veille au bon fonctionnement de l’Assemblée nationale, et tient au besoin des consultations politiques ; (amendé le 03.07.2002 LA-404)

n. 1) dispose des moyens matériels de l’Assemblée nationale; (amendé le 03.07.2002 LA-404, amendé le 26.02.2007 LA-111)

o) approuve la structure et les statuts de l'Administration de l’Assemblée nationale ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

o. 1) approuve la liste des effectifs et le montant du salaire fonctionnel des personnels de l’Assemblée nationale; (amendé le 30.04.2009 LA-113, amendé le 08.04.2010 LA-41)

p) p) nomme et démet de leurs fonctions les chefs de l'Administration et de ses subdivisions structurelles (amendé le 30.04.2009 LA-113)

p. 1) nomme le représentant de l’Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

q) propose à l’Assemblée nationale des candidats pour la nomination en tant que membres de la Cour constitutionnelle et, parmi ces membres, pour celle de Président de la Cour; (amendé le 25.12.2006 LA-12)

q. 1) forme le jury de sélection pour pourvoir à une vacance au sein de la Commission nationale de la radio et de la télévision (ci-après: Commission nationale); (amendé le 07.10.2009 LA-181)

q. 2) à son initiative ou sur proposition d'une commission, fait appel à un expert (spécialiste), commis à titre bénévole ou contractuel, et (ou) envoie le projet de loi à l’expertise ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

r) approuve le nombre des experts (spécialistes) auprès des commissions temporaires de l’Assemblée nationale ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

r.1) établit les modalités de fonctionnement du jury de sélection pour pourvoir à une vacance au sein de l’autorité indépendante de régulation de télé- et radiodiffusion ; (amendé le 26.02.2009 LA-111, amendé le 08.04.2010 LA-41)

s) selon les procédures prévues à l’article 55, pont 4, paragraphes « a » et « b » de la présente loi, fait, lors d’une séance de l’Assemblée nationale, une communication annuelle sur l’activité de l’Assemblée nationale et ses propres activités ; cette communication ne donne lieu à l’adoption d’aucune décision ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

t) établit les procédures d’accréditation des journalistes à l’Assemblée nationale, ainsi que celles concernant la tenue de conférences de presse et de points de presse ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

t. 1) fixe les conditions de sélection pour la diffusion des séances de l’Assemblée nationale, ainsi que de l’émission télévisée « Semaine parlementaire »; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

t. 2) fixe l’ordre selon lequel se produisent, lors de l’émission télévisée « Semaine parlementaire », les commissions, les groupes parlementaires et les groupes de députés, ainsi que les députés ne faisant pas partie de groupes parlementaires et de groupes de députés ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

u) crée et dissout des groupes d’amitié de l’Assemblée nationale, approuve leur composition et les modalités de leur activité ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

v) approuve la description de la médaille d'Honneur de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie, du diplôme de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie et la procédure de leur attribution ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

w) décerne la médaille d'Honneur de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie, le diplôme de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie, la lettre de remerciement du Président de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie, la médaille commémorative du Président de l’Assemblée nationale de la République d'Arménie et attribue une récompense pécuniaire. (amendé le 30.04.2009 LA-113, amendé le 08.04.2010 LA-41)

2. Les pouvoirs visés aux paragraphes « i », «t », »t.1 » et « t.2 » du point 1 du présent article sont exercés après une discussion lors de la réunion de travail de l’Assemblée nationale, compte tenu des propositions émises. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. Dans les cas prévus aux paragraphes « b », « j », « o », « r.1 », « t », « v » et « t.1 » du point 1 du présent article le Président de l’Assemblée nationale prend des décisions et donne des ordres, dans les cas prévus aux paragraphes « c.3 », « e », « g », « n.1 », « o.1 », « p », « r » »q.1 », « t.2 », « u » et « w » du point 1 du présent article. (amendé le 30.04.2009 LA-113, 07.10.2009 LA-181, 08.04.2010 LA-41)

4. Dans les cas prévus aux paragraphes « b », « c.3 », « e », « g », « o », « o.1 », « p », « p.1 », « t », « t.1 », « t.2 », « « u », « v » et « w » du point 1 du présent article les actes adoptés par le Président de l’Assemblée nationale sont envoyés, dans un délai de deux jours, aux commissions, aux groupes parlementaires et aux groupes de députés. (amendé le 30.04.2009 LA-113, 08.04.2010 LA-41)

Article 19. Les pouvoirs d’un vice-président

1. A la demande du Président de l’Assemblée nationale le vice-président:

a) conduit les séances de l'Assemblée nationale;

b) conduit les consultations de travail de l'Assemblée nationale;

c) remplace le Président de l’Assemblée nationale.

2. Si le poste de Président de l’Assemblée nationale est vacant, ses fonctions sont remplies par celui des vice-présidents qui avait recueilli plus de suffrages lors de son élection à ce poste. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Conformément à l'article 60 de la Constitution, en cas d’exercice par le Président de l’Assemblée nationale des fonctions de Président de la République, les attributions du Président de l’Assemblée nationale sont remplies par celui des vice-présidents qui a recueilli le plus de suffrages lors de son élection à son poste. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 20. La cessation des attributions du Président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale

1. Les attributions du Président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale cessent si:

a) leur mandat de député a cessé dans les cas prévus à l'article 12 de la présente loi;

b) ils ont démissionné selon les modalités fixées au point 2 ou 3 du présent article.

2. Le Président de l'Assemblée nationale présente officiellement sa lettre de démission au président de séance qui la rend publique lors de la prochaine séance de l'Assemblée nationale. Immédiatement à l'expiration d'un délai de cinq jours:

a) si la demande de démission est réitérée, la démission du Président de l'Assemblée nationale est considérée comme acceptée;

b) en cas de non réitération de la demande, le président de séance en informe l'Assemblée nationale lors de la prochaine séance, et la lettre de démission du Président de l'Assemblée nationale est considérée comme non avenue.

3. Les vice-présidents de l’Assemblée nationale présentent officiellement leur lettre de démission au Président de l'Assemblée nationale qui la rend publique lors de la prochaine séance de l'Assemblée nationale. Si dans un délai de trois jours après la publicité donnée à celle-ci la personne concernée, par une demande écrite:

a) retire sa lettre de démission, le président de la séance en informe l'Assemblée nationale lors de la prochaine séance;

b) ne retire pas sa lettre de démission, celle-ci est considérée comme acceptée.

4. Les projets de décision de l'Assemblée nationale relatifs à la cessation avant terme du mandat du Président ou des vice-présidents sont examinés par l'Assemblée nationale selon les modalités prévues à l'article 97 point 7 de la présente loi.

5. La décision de l'Assemblée nationale relative à la cessation avant terme du mandat du Président de l'Assemblée nationale est adoptée au scrutin secret, à la majorité des voix du nombre total des députés.

6. La décision de l'Assemblée nationale relative à la cessation avant terme du mandat d’un vice-président de l'Assemblée nationale est adoptée au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y a participé. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

CHAPITRE 4
LES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 21. Les commissions permanentes et leur activité

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution, les commissions permanentes sont créées en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. (le point 2 est caduc, amendé le 26.05.2008 LA-60)

3. La composition d’une commission permanente est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale, si les principes énoncés à l’article 25 de la présente loi sont respectés.

4. Le nombre des commissions permanentes, leurs appellations et leurs domaines respectifs de compétence sont définis par la décision de l’Assemblée nationale. Le nombre des commissions permanentes est défini lors de la séance de l’Assemblée nationale. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

5. La commission permanente adopte son règlement.

6. Le secrétariat de la commission permanente assure le fonctionnement de celle-ci sur le plan organisationnel, analytique, professionnel, en lui fournissant les documents et les informations nécessaires; le secrétariat constitue une subdivision structurelle de l'Administration de l'Assemblée nationale et fonctionne sous la direction du président de la commission permanente selon les modalités fixées par les statuts de celle-ci et de l'Administration. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Chacune des commissions permanentes dispose d'un(e) employé(e) de bureau (assistant(e)) et de 3 experts (spécialistes) dont les emplois figurent dans la liste des effectifs de l'Administration de l'Assemblée nationale. L'employé(e) de bureau (l'assistant(e)) est recruté(e) et démis(e) de ses fonctions avec l'accord du président de la commission concernée, et les experts (spécialistes) conformément à la législation sur le service d'Etat dans l'Administration de l'Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7.1. Tel que résulte du point 4 du présent article, le statut juridique des experts (spécialistes) des commissions réorganisées (rassemblées, réunies, séparées) et/ou rebaptisées est décidé selon les modalités prévues par l’article 31 de la loi de la République d’Arménie sur «La fonction d’Etat dans l’Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie ». (amendé le 19.03.2012 LA-111)

8. L'Administration de l’Assemblée nationale diffuse auprès des commissions permanentes les actes adoptés par le Président de la République, par l'Assemblée nationale, par le Gouvernement, par la Cour constitutionnelle, ainsi que le journal «Hayastani Hanrapetoutiun». (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 22. La commission temporaire (ad hoc) et son fonctionnement

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution, des commissions temporaires peuvent être créées en vue d’examen préliminaire de certains projets de loi ou afin d’émettre un avis ou de fournir des informations à l’Assemblée nationale à propos de problèmes, d’événements et de faits ponctuels. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. La décision de l’Assemblée nationale créant une commission temporaire en définit les tâches, la durée et les modalités de son mandat.

3. Dans le délai imparti, la commission temporaire fait rapport des résultats de son action à l’Assemblée nationale.

4. Sur la base de l’avis ou de l’information présenté par la commission temporaire, un député peut, dans un délai de deux jours suivant le rapport de celle-ci à l’Assemblée nationale sur son action, présenter un projet de décision de l’Assemblée nationale, selon les modalités fixées dans la présente loi. Ce projet auquel est joint l’avis de la commission compétente au fond est inclus dans le projet des compléments à l’agenda de la session ordinaire de l’Assemblée nationale et, dans le cas de son insertion à l’agenda de la session, il est inscrit dans le projet d’ordre du jour des prochaines séances de quatre jours. (amendé le 03.07.2002 LA-404, le 08.04.2010 LA-41)

5. Les experts (spécialistes) d'une commission temporaire sont recrutés sur une base contractuelle pour la durée de son mandat. Leur profil et leur nombre sont approuvés par le Président de l’Assemblée nationale, sur proposition du président de la commission concernée, sauf disposition contraire de la décision de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 23. La sous-commission, le groupe de travail et leur fonctionnement 

1. Une commission permanente peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en en définissant les tâches, les délais et les modalités d'action et en en choisissant les chefs.

2. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts (spécialistes) de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, un assistant du député et d'autres spécialistes. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail accomplit les dispositions du président de la commission permanente.

4. Dans les délais fixés, la sous-commission ou le groupe de travail fait un rapport des résultats de sa mission à la séance de la commission permanente.

5. La sous-commission ou le groupe de travail peut être dissout avant terme, par décision de la commission permanente.

Article 24. La commission provisoire du dépouillement et du décompte et son action

1. Par décision de l’Assemblée nationale prise lors de la première séance de quatre jours de chaque nouvelle session il est institué une commission provisoire du dépouillement et du décompte qui exerce ses fonctions jusqu'au début de la session suivante.
2. Les candidats aux fonctions électives, ainsi que les auteurs de la question soumise au vote ne peuvent participer aux travaux de la commission du dépouillement et du décompte lors de ce vote.
3. La commission du dépouillement et du décompte élit en son sein son président et son secrétaire.
4. La commission du dépouillement et du décompte :
a) selon les modalités prévues à l'article 62 de la présente loi, organise le déroulement des scrutins secrets dont elle présente les résultats à l’Assemblée nationale;
b) enregistre les députés dans le cas prévu à l'article 44 point 3 de la présente loi;
c) compte les suffrages dans le cas prévu à l'article 61 point 2 de la présente loi.
5. Les décisions de la commission du dépouillement et du décompte sont prises à la majorité de ses membres.

Article 24.1. La constitution de la commission d’éthique

1. La commission d’éthique est instituée sur présentation des groupes parlementaires lors de la première séance de quatre jours de l’Assemblée nationale, ainsi que lors de la première séance de chaque nouvelle session et exerce ses fonctions jusqu'à la constitution de la nouvelle commission d’éthique de la même législature de l’Assemblée nationale.

Le Président de l’Assemblée nationale approuve la composition de la commission d’éthique et nomme le président et le vice-président de ladite commission, si les principes énoncés dans les points 2, 3,4 et 6 du présent article sont respectés.

2. Le groupe parlementaire a droit de présenter au moins un député dans la commission d’éthique. Si le nombre total des groupes parlementaires qui ne sont pas dans l’opposition n’est pas égale au nombre des groupes parlementaires de l’opposition, le nombre des députés de la commission d’éthique est complété selon les modalités suivantes:

a) si le nombre total des groupes parlementaires qui ne sont pas dans l’opposition est supérieur du nombre total des groupes parlementaires de l’opposition, le droit de proposer par une candidature supplémentaire pour la (les) place(s) qui constitue (ent) l’écart, appartient aux groupes parlementaires de l’opposition;

b) si le nombre total des groupes parlementaires de l’opposition est supérieur du nombre total des groupes parlementaires qui ne sont pas dans l’opposition, le droit de proposer par une candidature supplémentaire pour la (les) place(s) qui constitue (ent) l’écart, appartient aux groupes parlementaires qui ne sont pas dans l’opposition;

c) l’ordre de succession lors de la présentation du (des) candidat(s) supplémentaire(s) résulte de la grandeur des groupes parlementaires ayant droit à une proposition de candidature;

d) les candidatures sont proposées jusqu'à l’établissement du nombre égal des représentants des groupes parlementaires qui ne sont pas dans l’opposition et des groupes parlementaires de l’opposition;

Les autres groupes parlementaires qui ne sont pas considérés ni comme d’opposition ni comme au pouvoir ont chacun un représentant à la commission d’éthique.

3. Le président et le vice-président de la commission d’éthique sont nommés du nombre des membres de la commission d’éthique sur présentation des groupes parlementaires.

Le droit de remplir la fonction du président de la commission d’éthique appartient successivement aux groupes parlementaires les plus nombreux qui ne sont pas dans l’opposition et ceux de l’opposition.

Si la fonction du président de la commission d’éthique est rempli par

a) le représentant du groupe parlementaire qui n’est pas dans l’opposition, le droit d’occuper le poste du vice-président appartient au groupe parlementaire le plus nombreux de l’opposition;

b) le représentant du groupe parlementaire de l’opposition, le droit d’occuper le poste du vice-président appartient au groupe parlementaire le plus nombreux qui n’est pas dans l’opposition;

4. Le droit de présenter les candidatures des membres de la commission d’éthique et de remplir la fonction du président et du vice-président de ladite commission est conservé jusqu’à la fin du mandat de la commission d’éthique.

Les groupes parlementaires ont droit de remplacer leurs candidats inclus dans la commission d’éthique.

5. Les attributions du membre (du président, du vice-président) de la commission d’éthique cessent si:

a) son mandat de député a cessé tel que résulte de l'article 12 de la présente loi;

b) le mandat de la commission est expiré;

c) il a démissionné;

d) selon les modalités prévues par le point 4 du présent article le groupe parlementaire l’a remplacé.

6. La fonction vacante du membre (du président, du vice-président) de la commission d’éthique est remplie selon les modalités définies par les points 1 à 4 du présent article par le groupe parlementaire ayant droit de présenter des candidatures de membre de la commission, remplir les fonctions du président et du vice-président de la commission d’éthique.

(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 24.2. Les compétences de la commission d’éthique

1. La commission d’éthique

a) émet son avis concernant l’infraction des exigences du premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, commise par le député; (amendé le 19.03.2012)

b) émet la décision sur l’infraction des règles d’éthique énoncées dans le point 2 de l’article 6.1 de la présente loi;

c) émet la décision sur l’infraction d’exigence énoncée dans le point 3 de l’article 6.2 de la présente loi, concernant la présentation par le député de la déclaration sur le conflit d’intérêts;

d) émet un avis sur demande du député concernant le caractère scientifique, pédagogique ou créatif de son activité conformément à l’article 24 de la loi de la République d’Arménie sur «Le service public»;

e) concernant une question mentionnée par le député, présente un avis au député sur la nécessité de faire une déclaration sur le conflit d’intérêts selon les modalités prévues par le point 3 de l’article 6.2 de la présente loi.

2. La commission d’éthique peut

a) exiger et recevoir des documents et des informations concernant les questions examinées au sein de la commission de toutes instances d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations;

b) sur les faits découverts lors de l’examen des questions soumises à la commission exiger de mettre en place des supervisions, examens, expertises par les instances compétentes d’Etat ou d’autonomie locale, organisations ou établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations, sauf les tribunaux, les juges et les magistrats, et en présenter les résultats.

3. Les informations, les documents et les dossiers exigés par la commission doivent lui être fournis 10 jours après la réception de la demande, si un autre délai n’est pas mentionné dans la demande ou si celui qui a reçu la demande ne propose pas d'autre délai raisonnable.

4. Les membres de la commission d’éthique ont l’habilité de visiter sans empêchement toute instance, organisation ou établissement d’Etat ou d’autonomie locale, prendre connaissance de toute information, document ou dossier concernant une question soumise à l’examen de la commission. Les membres de la commission peuvent prendre connaissance des documents constituant un secret d’Etat selon les modalités prévues par la loi.

Article 24.3. Le recours à la commission d’éthique, la procédure d’examen du recours

1. Peut recourir à la commission d’éthique

a) toute personne, dans les cas prévus à l’article 24.2, paragraphes de «1a» à «1c»;

b) le député, dans les cas prévus à l’article 24.2, paragraphes de «1d» et «1e»;

2. Le recours est présenté par écrit et doit contenir:

a) le nom et le prénom du demandeur, en cas du député - son numéro de la circonscription, en cas de personne juridique - son appellation entière;

b) l’adresse du demandeur, en cas de personne juridique - son localisation (en cas du député n’est pas appliqué);

c) dans les cas prévus à l’article 24.2, paragraphes de «1a» à «1c», le nom, le prénom et le numéro de la circonscription du député concerné par le recours;

d) les documents prouvant l’infraction de la présente loi et de la Constitution, ainsi que les documents nécessaires à l’éclaircissement de la question ou contribuant à sa solution;

e) la date, le mois et l’année du recours;

f) la signature de demandeur, en cas de la personne juridique, du responsable ayant l’habilité de signature.

Si le recours est présenté à l’intermédiaire d’un représentant, une procuration conforme à la loi doit être également présentée.

3. Si des fautes formelles sont repérées dans le recours, le secrétaire de la commission les indique au demandeur et lui donne la possibilité de les corriger ou les corrige à sa place en l’informant préalablement ou postérieurement. Si la liste des documents joints n’est pas complète, le secrétaire propose de les compléter dans le délai défini.

4. Sur proposition du président de la commission, mais pas plus tard que dans le délai de 10 jours après la réception du recours, la commission d’éthique entame l’examen de la question soumise à la commission ou refuse la délibération du recours.

5. La commission d’éthique refuse la délibération du recours si

a) les questions relevées ne sont pas dans la compétence de la commission;

b) le demandeur n’a pas l’habilité de recourir à la commission;

c) une décision (avis) de l’Assemblée nationale et/ou de la commission d’éthique existe à propos d’un recours contenant les mêmes faits et concernant le même député;

d) la commission d’éthique est en train de délibérer à propos de l’objet du recours, suite à un autre recours ou aux autres recours présentés préalablement;

6. Dans un délai de 3 jours après le début de l’examen de la question soumise à la commission le secrétaire de la commission informe le demandeur, le député concerné, les autres personnes intéressées et en cas de nécessité les représentants des instances concernées du lieu, du jour et de l’heure et d’autres conditions d’examen de la question. Dans un délai de 3 jours après le refus de soumettre la question à l’examen, le secrétaire de la commission d’éthique transmet le recours et les documents joints au demandeur.

7. La commission d’éthique termine l’examen de la question dans un délai de 30 jours après sa décision sur le commencement de l’examen. Ce délai peut être prolongé de 20 jours sur décision de la commission, si la question nécessite d’obtenir des informations ou des documents supplémentaires afin d’éclaircir les faits considérés comme essentiels pour l’examen de l’affaire et le laps de temps resté n’est pas suffisant pour la prise de décision. L’information sur la prolongation du délai d’examen est transmit aux parties intéressées par le secrétaire de la commission.

8. La commission d’éthique doit suspendre l’examen de la question, si:

a) concernant la même affaire une décision ou un acte législatif doit être pris par la Cour constitutionnelle, ou un tribunal administratif, civil ou pénal, la prise de décision ou d’avis par la commission d’éthique concernant ladite question est impossible, jusqu’au moment ou la décision des instances susmentionnées n'est pas prononcée.

b) lors de l’examen de la commission est décelé le caractère criminel de l’affaire. Dans ce cas le secrétaire de la commission envoi le dossier entier de la question soumise à l’examen au Ministre public de la République d’Arménie dans un délai de 24 heures.

La commission d’éthique peut suspendre l’examen de la question en cas d’absence justifiée du député concerné si elle considère que sa présence est indispensable pour la prise de décision ou d’avis, afin d’éclaircir avec lui certains faits importants ayant lien à la question.

La commission reprend l’examen de la question pendant les 3 jours suivant la suppression des faits desquels a résulté la suspension de l’examen de la question.

9. L’examen de la question cesse si les compétences de l’Assemblée nationale ont pris fin, le mandat du député concerné par le recours a cessé, ou la nécessité de la prise de décision par la commission d’éthique a disparu pour d’autres raisons prévues par la loi.
10. Le secrétaire de la commission d’éthique informe les parties intéressées sur les décisions de la commission d’éthique concernant la cessation, la suspension et la reprise de l’examen de la question soumise à la commission dans un délai de 3 jours.

Article 24.4. Le mode de fonctionnement de la commission d’éthique

1. La commission d’éthique fonctionne selon les modalités prévues par les articles 27, 28, 29, et 30.1 de la présente loi, avec la différence suivante:

a) les séances ordinaires de la commission sont réunies seulement les jours définis par la commission ou le président de la commission;

b) les séances de la commission sont à huis clos, à l’exception du cas où le député concerné par le recours propose à ouvrir les séances au public;

c) la séance de la commission est compétente si au moins la moitié du nombre total de ses membres est présente et qu’elle est présidée par son président ou, dans le cas prévu à l’article 26 point 9 de la présente loi, son vice-président ou son membre habilité par la décision de la commission;

d) dans les cas prévus par les point a), b), et c) du point 1 de l’article 24.2 de la présente loi, le rapporteur principal est le membre de la commission qui a l’habilité de présenter les résultats de l’examen à la commission, le corapporteur est le député concerné par le recours. L’auteur du recours, ainsi que les personnes qui ont fournis les informations et les documents à la commission selon les modalités énoncées dans le point 3 de l’article 24.2 de la présente loi et le représentant du député concerné ont le droit de prendre la parole, répondre aux questions des membres de la commission et du député concerné par le recours.

e) les avis ou les décisions de la commission d’éthique sont adoptés à la majorité des voix du nombre total des membres de la commission, si plus que la moitié des membres de la commission ont participé au scrutin.

f) si dans les délais définis par l’article 24.3, point 7 la commission ne termine pas l’examen de la question ou le projet de l’avis ou de la décision de la commission d’éthique ne reçoit pas le nombre nécessaire des voix pour son adoption, l’examen du recours contenant les questions mentionnées aux par. «a», «b», et «c» du point 1 de l’article 24.2 de la présente loi est considéré comme refusé, l’examen du recours contenant les questions mentionnées aux par. « d » et « e » du point 1 de l’article 24.2 de la présente loi est considéré comme terminé .

g) la commission doit permettre au député concerné de donner des explications à propos des questions soulevées dans le recours et les résultats de l’examen entrepris, ainsi qu’entièrement justifier sa position. Si le député concerné refuse de participer à la délibération de la question, le secrétaire de la commission lui transmet les informations concernant la question au moins 10 jours avant le jour de la délibération de l’avis ou de la décision de la commission concernant ladite question et le député après avoir reçu le dossier a droit, de transmettre à la commission sa position et ses explications sur l’affaire pendant les cinq jours qui suivent la réception, si un autre délai n’est pas défini par la décision de la commission.

h) les décisions de procédure de la commission doivent être enregistrées par écrit, les décisions concernant le fond d’affaire doivent être argumentées sauf les cas prévus par le par. « e » du présent article.

i) le contenu du recours ne doit pas être rendu public avant l’adoption de la décision ou de l’avis final concernant ledit recours en délibération à la commission, sauf les cas prévus par le par. «b» du présent point.

ia) les membres de la commission et les autres personnes participant aux travaux de la commission n’ont pas le droit de rendre public les donnés devenues connues lors de l’examen qui concernent le demandeur ou les autres personnes sans leur permission écrite.

ib) le député en tant que membre de la commission ne peut pas participer à la délibération de la question ou à l’examen de la commission si lui ou la personne qui a des liens de parenté ou d’amitié avec lui est l’auteur du recours ou la commission examine une affaire concernant lui ou les personnes susmentionnées.

2) La commission d’éthique a son règlement approuvé par la décision de la commission.

3) Le président de la commission d’éthique rend public les décisions et les avis de la commission lors de la séance la plus proche des séances de quatre jours de la session ordinaire de l’Assemblée nationale après quoi ces décisions et ces avis sont mis sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Sauf le cas prévu par l’article 99.1 de la présente loi les décisions et les avis de la commission ne sont pas délibérés dans l’Assemblée.

4) Les points 2 à 5 de l’article 22 de la présente loi ne sont pas étendus sur le fonctionnement de la commission d’éthique.

Article 24.5. L’assurance du fonctionnement de la commission d’éthique

1. Sur le plan organisationnel, juridique, documentaire, informationnel et analytique le fonctionnement de la commission d’éthique est assuré par le secrétariat de celle-ci; le secrétariat constitue une subdivision structurelle de l'Administration de l'Assemblée nationale, dispose d'un(e) employé(e) de bureau (assistant(e)) et d’un(e) secrétaire.

2. L'employé(e) de bureau (l'assistant(e)) et le(la) secrétaire sont recruté(e)s et démis(es) de leurs fonctions conformément à la législation sur le service d'Etat dans l'Administration de l'Assemblée nationale.

3. le secrétaire de la commission d’éthique exécute les dispositions du président de la commission et les autres compétences prévues par la présente loi.

(amendé le 19.03.2012LA-111)

Article 25. La procédure générale de constitution des commissions

1. Le nombre des membres de chaque commission permanente est égal à 1/CP (ou CP est le nombre total des commissions permanente) du nombre total des députés. (amendé le 26.02.2007 LA-111, 26.05.2008 LA-60, le 19.03.2012 LA-111)

2. La composition d'une commission doit refléter le rapport numérique des groupes parlementaires, des groupes de députés et des non inscrits.

3. Les députés font partie des commissions permanentes sur leur demande.

4. (Le point 4 est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

5. Les membres des groupes parlementaires et des groupes de députés font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire et du groupe de députés. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

6. Un groupe parlementaire ou un groupe de députés a le droit de présenter au moins un député dans chaque commission. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

6.1. Si le nombre total des membres d'un groupe parlementaire ou d'un groupe de députés est inférieur à celui des commissions permanentes, ce groupe  peut présenter les candidatures de ses membres à plus qu’une  commission permanente. Dans ce cas ce groupe un peut avoir qu’un député dans chacune des commissions, le même député ne peut faire parti que de trois commissions. (amendé le 30.04.2009 LA-113 et le 13.09.2012 LA 174)

6.2. Le député non inscrit au groupe parlementaire ou au groupe de députés ne peut faire parti que de trois commissions. (amendé le 13.09.2012 LA 174)

7. Le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, ainsi que les chefs des groupes parlementaires et des groupes de députés peuvent, s'ils souhaitent, ne pas faire partie des commissions permanentes (amendé le 19.03.2012 LA-111).

8. Les groupes parlementaires et les groupes de députés ont le droit de remplacer leurs membres faisant partie des commissions. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Article 26. Le président et le vice-président d'une commission

1. La présentation des candidatures à la fonction de président d'une commission permanente en son sein appartient aux députés membres de ladite commission.

2. La question de l'élection au poste de président d'une commission permanente est discutée selon les modalités définies à l'article 97 point 2 de la présente loi.

3. Les pouvoirs du président d'une commission permanente cessent si:

a) son mandat de député a pris fin dans les cas visés à l'article 12 de la présente loi;

b) il a démissionné, conformément aux modalités définies au point 4 du présent article.

4. Le président d'une commission permanente présente officiellement sa lettre de démission au Président de l'Assemblée nationale qui la rend publique à la séance suivante de l'Assemblée. Si dans les trois jours suivant cette publicité, par une demande écrite, la personne concernée:

a) retire sa lettre de démission, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée lors de la prochaine séance;

b) ne retire pas sa lettre de démission, celle-ci est considérée comme acceptée.

5. Le projet de décision de l'Assemblée nationale sur la cessation anticipée des fonctions du président d'une commission permanente est présenté à l'Assemblée et examiné selon les modalités définies à l'article 97 point 7 de la présente loi. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

6. Les décisions de l'Assemblée nationale sur l'élection du président d'une commission permanente et la cessation anticipée de ses fonctions sont prises au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y ont participé. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Le président d'une commission temporaire, le vice-président, les chefs d'une sous-commission et d'un groupe de travail sont élus par la commission concernée.

8. Le président d'une commission:

a) prépare et préside les séances de celle-ci;

b) convoque des séances extraordinaires de la commission;
c) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;

d) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;

e) veille à l'exécution des décisions de la commission;

e. 1) représente la commission; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

f) donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;

g) dirige le travail des experts (spécialistes) de la commission; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

h) invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

i) informe la commission de l'état d'exécution des décisions de celle-ci; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

j) coordonne les travaux de la commission avec d'autres commissions et avec l'Administration de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

9. En cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, le vice-président le remplace, et, en cas d'impossibilité, le membre habilité par décision de la commission.

Article 27. La procédure de convocation des séances des commissions

1. En règle générale, les séances ordinaires des commissions permanentes se tiennent selon l’agenda établis par décision de l’Assemblée national. (amendé le 26.02.2007 LA-111, 26.05.2008 LA-60, 19.03.2012 LA-111 et le 13.09.2012 LA 174)

2. Les séances ordinaires d'une commission temporaire se tiennent aux dates fixées par celle-ci, mais pas moins d'une fois par semaine.

3. Une commission est réunie en séance extraordinaire à l’initiative de son président ou d’au moins un tiers de ses membres, dans les délais fixés par l’initiateur.

Lors d'une séance de l’Assemblée nationale il est interdit de réunir une séance de commission. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

4. Les séances d'une commission se tiennent au siège de l’Assemblée nationale. La séance peut se tenir en dehors par décision de la commission dont le président en informe à l’avance le Président de l’Assemblée nationale.

5. Le projet d’ordre du jour de la séance d'une commission comporte des projets de loi ou de décisions de la compétence de la commission et ayant été diffusés ou ayant été adoptés en première ou deuxième lecture, ainsi que d'autres questions de sa compétence proposées par ses membres. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 28. La procédure de tenue des séances d'une commission

1. Les séances d'une commission sont publiques, à l’exception des cas prévus par la présente loi.

2. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos d'une commission le Président de la République, ses représentants permanents et habilités à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par la commission. Lors d'une séance à huis clos d'une commission le vote est interdit. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. Outre les personnes citées au point 2 du présent article, peuvent assister aux séances publiques d'une commission les chefs des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les collaborateurs du département des relations publiques, les experts (spécialistes) des commissions, des groupes parlementaires et des groupes de députés, les assistants des députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi. (amendé le 24.12.2004 LA-69, 26.02.2007 LA-111)

4. Lors de la séance d'une commission, le droit de participer aux débats concernant le projet ou la proposition appartient aux auteurs du texte en question.

5. Les auteurs des questions inscrites à l’ordre du jour de la séance de la commission, les députés ayant fait des propositions en la matière, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins trois jours avant les débats. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 29. La procédure d’organisation des débats et de prise de décisions à la séance d’une commission

1. La séance d'une commission ne peut se tenir que si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent et qu’elle est présidée par son président ou, dans le cas prévu à l’article 26 point 9 de la présente loi, son vice-président ou son membre habilité par la décision de la commission. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. La séance s’ouvre par l’approbation de l’ordre du jour. Tant que l’ordre du jour n’a pas été approuvé, il n’est pas procédé à l’examen d’autres questions.

2.1. Lors de la séance, les questions sont examinées selon l’ordre suivant:

a) intervention du rapporteur principal;

b) questions au rapporteur principal;

c) intervention du corapporteur;

d) questions au corapporteur;

e) débats;

e.1) conclusion du corapporteur; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

f) conclusion du rapporteur;

g) vote. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2.2. La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission et est mise au vote après que la commission ait voté sur la question débattue. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2.3. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement à la fin des discussions sur celle-ci. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

3. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est mise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Tout membre d'une commission peut s’abstenir de voter.

5. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres votants représentant au moins le quart du nombre total des membres de la commission. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5.1. (Le point 5.1 est caduc amendé le 13.09.2012 LA 174)

6. Le procès-verbal de la séance comprenant également les résultats nominatifs de tous les votes intervenus, est signé par le président de la commission. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 30. La commission compétente au fond

1. La commission compétente au fond est une commission désignée par le Président de l’Assemblée nationale selon les modalités fixées par la présente loi parmi les commissions permanentes ou temporaires de l’Assemblée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le représentant de la commission compétente au fond présente un rapport complémentaire lors de la discussion d’une question à l’Assemblée nationale et l’avis de la commission sur la question.

2.1. Si au moins un tiers des membres de la commission compétente au fond ayant participé au vote est contre l’avis de celle-ci après le vote et a à ce sujet une opinion dissidente, leur représentant peut, lors de l’examen de la question à l’Assemblée nationale, faire un rapport complémentaire en présentant leur opinion dissidente sur l’avis de la commission.

L’initiative des membres de la commission concernant la présentation de leur opinion dissidente fait l’objet d’une mention dans la note du procès-verbal de la commission envoyé au Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

3. Avant d’être inscrit dans le projet d’ordre du jour des séances de quatre jours, le projet de loi peut être considéré par la commission compétente au fond comme alternatif à un autre projet de loi réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours, mais non encore examiné.

4. La commission compétente au fond peut présenter un avis sur le report d’un projet de loi, d’un paquet de projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale pour être inscrit dans le projet de l’ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours, sur proposition de l’auteur (du rapporteur principal) et, en son absence, sur celle d’un membre de la commission. (amendé le 24.12.2004 LA-69, 19.03.2012 LA-111)

5. Si l’inscription d’une question dans le projet de l’ordre du jour des séances de quatre jours ou d’une session ordinaire a été reportée sur décision de l’Assemblée nationale prise sur l’avis de la commission compétente au fond, ladite question :

a) est inclue dans l’ordre du jour de la commission compétente au fond sur la demande écrite de l’auteur (rapporteur principal);

b) est supprimée de la circulation à l’Assemblée nationale le jour suivant la fin du délai, si l’auteur n’a pas fait de demande écrite jusqu’à la fin du délai.

(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 30.1. Les demandes de la commission

Concernant les projets d’actes législatifs ou d’autres questions qui lui sont confiés,

la commission peut décider de saisir des organes de l'administration nationale, des autorités locales, des responsables, des établissements et des organisations qui sont tenus:

a) d’examiner, dans un délai de vingt jours, la demande écrite de la commission et d’y répondre par écrit;

b) au plus tard trois jours avant l’examen, d’informer par écrit la commission de l’examen de la question qu’elle a soulevée. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 30.2. La procédure de présentation à l’Assemblée nationale d’avis sur certaines questions 

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution, l’Assemblée nationale peut décider de confier l’examen préliminaire de certaines questions à l’une des commissions permanentes, en fixant le délai dans lequel son avis lui sera transmis.

2. Cet avis est examiné à l’Assemblée nationale d’après une procédure spéciale présentée par la commission et établie par l’Assemblée nationale. (amendé le 07.10.2009 LA-181)

Article 31. Les séances conjointes des commissions

Les commissions peuvent se réunir en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission.

Article 32. Les auditions parlementaires

1. Les commissions organisent des auditions parlementaires sur les questions de leur compétence, au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informent le Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 24.12.2004 LA- et le 13.09.2012 LA 174)

2. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale. (amendé  le 13.09.2012 LA 174)

3. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise aux médias au moins trois jours avant celles-ci.

4. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par les commissions qui les ont organisées.

5. Les auditions sont présidées par les présidents des commissions qui les ont organisées ou, dans le cas prévu à l’article 26 point 9 de la présente loi, les vice-présidents, et, en cas d’impossibilité, le membre habilité de la commission. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. La commission qui a organisé les auditions peut préparer des documents sur les résultats de celles-ci (contributions écrites sur le thème des auditions, propositions, conclusions, informations, etc.) qui peuvent être publiés sur proposition de la commission et avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

7. Dans le cas prévu à l’article 18 point 1 « c.2 » les auditions parlementaires se déroulent selon la procédure établie par le Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 08.04.2010 LA-41)

Article 33. La participation des députés aux séances et aux auditions parlementaires d’une commission (amendé le 13.09.2012 LA 174)

1. En cas d’empêchement de se présenter à la séance et à l’audition parlementaire, le membre d’une commission en tient informé en temps utile le président de celle-ci. (amendé le 13.09.2012 LA 174)

2. Dans les 10 jours après la fin de chaque mois, le président de chaque commission informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances et aux aditions parlementaires de la commission; cette information est rendue publique lors de la première séance de la session ordinaire suivante de l’Assemblée nationale. (amendé le 13.09.2012 LA 174)
 


CHAPITRE 5
LES SESSIONS ET LES SEANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 34. La première session

1. La première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue est réunie le troisième jeudi suivant l’annonce faite par la Commission électorale centrale de l’élection d’au moins les deux tiers du nombre total des députés ; en cas d’élections anticipées, la réunion a lieu à 10 heures, le deuxième jeudi suivant ladite annonce. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le doyen d’âge des députés préside les séances avant l’élection du Président de l’Assemblée nationale.

3. A l’occasion de l’ouverture de la première session, le Président de la République et le Catholicos de tous les Arméniens ont le droit d’adresser une parole de bienvenue.

4. Après les discours de bienvenue, les députés prêtent le serment suivant:

«Au nom de la réalisation des objectifs nationaux et du renforcement et de la prospérité de la Patrie

Je jure d'accomplir de bonne foi mes devoirs envers le peuple, de respecter la Constitution et les lois de la République d'Arménie, de contribuer à la protection de la souveraineté et des intérêts de la République d'Arménie, de faire tout pour le respect de la solidarité civile, des valeurs nationales et universelles».

Les députés élus postérieurement prêtent ce serment lors d’une séance de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. Après la prestation du serment, le président de la séance présente les députés, en lisant le nom et prénom de chacun, le numéro de sa circonscription électorale ou le nom du parti politique ou de l'alliance de partis, après quoi, selon les modalités fixées par la présente loi, il est procédé à l'enregistrement des députés.

6. Le président de séance annonce l'ordre du jour de la première session:

a) élection de la commission du dépouillement et du décompte;

b) élection du Président de l’Assemblée nationale;

c) élection des vice-présidents;

c1) approbation du nombre, des appellations et des domaines d’activité des commissions permanente;

d) élection des présidents des commissions permanentes;

e) (le point «e» est caduc; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

f) approbation du programme du Gouvernement. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Tant que les paragraphes de «a» à «d» de l'ordre du jour ne sont pas épuisés, l’Assemblée nationale travaille au rythme de séances quotidiennes qui se tiennent de 10 heures à 18 heures, en périodes d'une heure et demie suivie d'une pause d'une demi-heure. La durée de la seconde pause est d'une heure. La séance consacrée au paragraphe «f» de l'ordre du jour est annoncée par le Président de l’Assemblée nationale et, s'il n'a pas été élu, par le président de séance. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

7.1. Selon les modalités visées au point 3 de l’article 21 de la présente loi les commissions permanentes sont constituées pendant la période de la première session de l’Assemblée nationale, la commission d’éthique étant constituée comme résulte de l’article 24.1.Après la constitution des commissions le Président de l’Assemblée nationale fait une déclaration à ce propos lors de la séance. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

8. La première session est clôturée par le discours du Président de l’Assemblée nationale et par l'annonce de la date de la session suivante.

9. Durant l’intersession de l’Assemblée nationale, des séminaires concernant le fonctionnement de l’Assemblée peuvent être organisés à la demande des députés et à leur intention. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 35. La procédure de convocation des sessions ordinaires

1. Les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale ont lieu deux fois par an, du deuxième lundi de septembre au deuxième jeudi de décembre et du premier lundi de février au deuxième jeudi de juin. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 26.02.2007 LA-111, le 12.04.2011 LA-70)

1.1. Une session ordinaire se déroule en des séances de quatre jours, réunies une fois toutes les trois semaines, à partir du jour de son ouverture ; sur proposition du Président de l’Assemblée nationale et par décision de l’Assemblée nationale, le jour de leur réunion, à l’exception des cas prévus au point 1.3 du présent article, peut être reporté à un autre lundi de la session ordinaire de la même législature. Si la date de la réunion des séances de quatre jours reportées ou un autre jour coïncide avec un jour férié d’après la loi, aucune séance n’est tenue ce jour-là. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

1.2. Le Président de l’Assemblée nationale peut faire la proposition visée au point 1.1 du présent article lors de la séance de l’Assemblée nationale avant la tenue des séances reportées de quatre jours. Le projet de décision de l’Assemblée nationale relatif au report des séances de quatre jours est mis aux voix immédiatement après la proposition du Président de l’Assemblée nationale, sans débats. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

1.3. La réunion des séances de quatre jours ne peut être reportée si le projet d’ordre du jour de ces séances comprend une question pour l’examen de laquelle la Constitution prévoit un délai fixe ou une question mentionnée au point 3 « c », « e » ou « h » de l’article 36 de la présente loi. Au cours d’une session ordinaire d’une même législature la réunion des séances de quatre jours ne peut être reportée plus de deux fois.

La date des séances de quatre jours reportées ne peut coïncider:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
a) avec celle de la réunion des prochaines séances de quatre jours, si la date de ces séances n’est pas reportée à son tour ou n’a pas déjà été reportée;

b) avec celle de la réunion d’une séance extraordinaire ou spéciale fixée avant la prise de décision de l’Assemblée nationale relative au report des séances de quatre jours, si cette séance n’est pas prévue pour se tenir entre 18 h. 30 et 24 heures. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

2. Les séances de quatre jours se déroulent en périodes d’une heure et demie, de 12.00 à 18.00. Après chaque période, une pause d’une demi-heure est annoncée. Pendant tous les jours de séance, la durée de la première pause est d’une heure. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 12.04.2011 LA-70)

3. Chaque mardi des séances de quatre jours, à partir de 17 heures, les députés peuvent faire une déclaration de trois minutes au maximum, selon l’ordre de leur inscription sur la liste, la priorité appartenant à trois députés inscrits de l’opposition, suivis par les autres députés inscrits. Au besoin, le président de séance peut la proroger de trente minutes. L’enregistrement de cette partie de la séance est diffusé dans son intégralité le lendemain par la chaîne de télévision ayant remporté la compétition selon les modalités prescrites à l’article 112 point 2.1 de la présente loi. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 23.10.2008 LA-182, le 30.04.2009 LA-113)

3.1. A la deuxième période du mercredi de chaque séance de quatre jours sont examinées, selon les modalités fixées à l’article 105.1 de la présente loi, les interpellations des groupes parlementaires et des groupes de députés et, en cas d’absence d’interpellations ou de fin des débats, d’autres questions relatives à l’ordre du jour. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. A la dernière période du mercredi des séances de quatre jours de la session ordinaire, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés, selon les modalités fixées à l’article 105 de la présente loi. L’enregistrement de cette période est diffusé dans son intégralité le jour même par la chaîne de télévision ayant remporté la compétition, selon les modalités prescrites à l’article 112 point 2.1 de la présente loi, tout de suite après la diffusion des déclarations des députés. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

4.1. Selon les modalités définies à l’article 104.2 de la présente loi, à chaque deuxième période de la séance du mardi des séances de quatre jours de la session ordinaire est examiné un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale considéré par l’opposition comme urgent ou, en cas d’absence d’un tel projet ou la fin des débats lors de la séance, d’autres questions relatives à l’ordre du jour sont examinées. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 23.10.2008 LA-182)

4.2. Si l’examen de toutes les questions inscrites à l’ordre du jour des séances de quatre jours a été épuisé ou celui de la dernière question à l’ordre du jour suspendu jusqu’aux prochaines séances:

a) avant la fin de la période visée au point 4 du présent article, d’autres questions ne sont pas examinées et les séances de quatre jours sont considérées comme terminées après la fin de celle-ci;

b) après la période visée au point 4 du présent article, les séances de quatre jours sont considérées comme terminées. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

5. Des séances ne sont pas tenues lors des jours fériés d’après la loi. Les jours fériés et les jours de repos sont déduits des délais définis par la présente loi, à l’exception des cas prévus par la Constitution. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 36. Le projet d’ordre du jour de la session ordinaire

1. Le projet d’ordre du jour de la session comprend les projets de lois ou les paquets de projets diffusés selon la procédure établie, les projets de décisions de l’Assemblée nationale et d’autres questions prévues par la loi.

2. Le projet d’ordre du jour de la session, ainsi que le projet d’ajouts à celui-ci sont composés de trois parties:

a) questions à propos desquelles la commission compétente au fond a présenté un avis favorable;

b) questions à propos desquelles la commission compétente au fond n’a pas présenté d’avis favorable;

c) questions dont l’examen est obligatoire et celles examinées en cas de nécessité.

3. Les questions dont l’examen est obligatoire et celles examinées en cas de nécessité sont:

a) celles pour l'examen desquelles un délai est prévu par la Constitution et les lois;

b) (le paragraphe «b» est caduc; (amendé le19.03.2012 LA-111)

c) celle relative à l’empêchement du Président de la République de remplir ses fonctions;

d) celles relatives à l'examen des lois renvoyées à l'Assemblée avec les objections et les propositions du Président de la République;

e) la proposition du Président de la République sur l'amnistie;

f) celles pour l’examen desquelles l'Assemblée nationale a fixé un délai;

g) celles inscrites à l'ordre du jour de la session ordinaire précédente;

h) celle relative à l'autorisation en vue de l'arrestation, l’inculpation, la détention ou la poursuite administrative par voie judiciaire d’un député; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

i) celles concernant la ratification, la suspension ou la dénonciation des traités internationaux de la République d'Arménie; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

j) celles relatives aux élections aux postes vacants de Président de l'Assemblée nationale, de vice-présidents et de présidents des commissions;

k) celles relatives aux fonctions électives, aux nominations et à la cessation des pouvoirs (la démission) dans les cas prévus aux articles 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 103 de la Constitution et par la loi; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

l) celles concernant l'examen des interpellations; (amendé le 26.0.2007LA-111)

m) celles considérées comme urgentes par les groupes parlementaires d'opposition, selon les modalités établies à l'article 104.2 de la présente loi. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

Article 37. Le projet d'ordre du jour des séances de quatre jours 

1. Le projet d'ordre du jour des séances de quatre jours ne peut comprendre que des questions inscrites à l’ordre du jour de la session ordinaire.

2. Le projet d'ordre du jour des séances de quatre jours est composé de quatre parties:

a) questions sur lesquelles la commission compétente au fond a émis un avis favorable,

b) questions sur lesquelles la commission compétente au fond n’a pas émis d’avis favorable,

c) questions dont l’examen est obligatoire et celles examinées en cas de nécessité.

3. Les questions dont l’examen est obligatoire et celles examinées en cas de nécessité inscrites à l’ordre du jour des séances de quatre jours sont:

a) celles énumérées au point 3 de l’article 36 de la présente loi, à l’exception de celle visée au paragraphe « g »;

b) celles restées inachevées depuis les précédentes séances de quatre jours;

c) celles inscrites à l’ordre du jour des précédentes séances de quatre jours, mais n’ayant pas été examinées;

d) (le paragraphe «d» est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

e) (le paragraphe «e» est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

f) (le paragraphe «f» est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 38. La procédure d’examen des ordres du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours

1. La première séance de la session ordinaire commence par l’examen des projets de décision de l’Assemblée nationale sur l’approbation des ordres du jour de la session et des séances courantes de quatre jours.

2. Les séances de quatre jours commencent par les projets d’amendements à l’ordre du jour de la session ordinaire, ainsi que par l’examen des projets de décision de l’Assemblée nationale sur l’approbation de l’ordre du jour des séances courantes de quatre jours.

3. Les projets de décision de l’Assemblée nationale sur l’approbation de l’ordre du jour de la session ordinaire et des amendements apportés à celui-ci, et sur l’approbation de l’ordre du jour des séances courantes de quatre jours sont discutés séparément les uns des autres.

4. Le Président de l’Assemblée nationale dispose du même temps de parole de vingt minutes pour la présentation des projets d’ordre du jour de la session ordinaire et des amendements apportés à celui-ci et de l’ordre du jour des séances de quatre jours.

5. Les questions sont posées selon la procédure définie à l’article 57 de la présente loi.

6. L'échange de vues se fait selon la procédure définie à l’article 58 de la présente loi, à la différence suivante:

a) l'intervenant, à l'exception de l'auteur d’une question incluse dans l'ordre du jour, dispose de deux minutes pour s'exprimer devant le microphone;

b) les représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés disposent de deux minutes de temps de parole;

c) (le paragraphe «c» est caduc, amendé le 24.12.2004 LA-69)

7. ( le point 7 est caduc, amendé le 24.12.2004 LA-69)

8. L'examen du projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements s'achève par une intervention finale de cinq minutes au maximum du Président de l’Assemblée nationale lors de laquelle, en fonction des résultats des débats, il soumet, sur sa propre initiative, à un vote unique:

a) soit le report de l’inscription des questions ou d’une partie des questions au projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements ; dans le cas où le report est adopté, les autres questions et, au cas où le report est rejeté, la question du report de l’inscription de toutes les questions au projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements sont votées séparément.

Si, à la suite du vote, le projet de décision de l’Assemblée nationale relatif au report de l’inscription d’un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale au projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adopté, le projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale est inscrit dans la deuxième partie du projet de l’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements;

b) soit la question de l’inscription à l’ordre du jour de la session ordinaire des questions incluses dans la première partie du projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements ; dans le cas d’adoption de celle-ci, les questions restantes dans la première partie de la session ordinaire ou de ses amendements et toutes les questions de la deuxième partie et, dans le cas du rejet, toutes les questions de la première et de la deuxième partie, sont votées séparément.

Si, à la suite du vote, le projet de décision de l’Assemblée nationale relatif à l’inscription d’un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale au projet d’ordre du jour de la session ordinaire ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adopté, ce projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale est retiré. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

9. L'examen du projet d’ordre du jour des séances de quatre jours s'achève par une intervention finale de cinq minutes au maximum du Président de l’Assemblée nationale lors de laquelle, en fonction des résultats des débats, il soumet, sur sa propre initiative, à un vote unique:

a) soit la question du report des questions ou d’une partie des questions à inclure dans le projet d’ordre du jour des séances de quatre jours ; dans le cas où la question du report est adoptée, les autres questions et, au cas où celle-ci est rejetée, la question du report de toutes les questions à inclure dans le projet de l’ordre du jour des séances de quatre jours sont votées séparément.

Si, à la suite du vote, le projet de décision de l’Assemblée nationale relatif à l’inscription d’un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale au projet d’ordre du jour des séances de quatre jours ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adopté, le projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale est inscrit dans la deuxième partie d'ordre du jour des séances de quatre jours;

b) la question de l’inscription à l’ordre du jour des séances de quatre jours des questions incluses dans la première partie du projet d’ordre du jour des séances de quatre jours ou une partie de celles-ci; dans le cas d’adoption de celle-ci, les questions restantes dans la première partie de l’ordre du jour des séances de quatre jours et toutes les questions de la deuxième partie et, dans le cas du rejet, toutes les questions de la première et de la deuxième partie, sont votées séparément.

Si, à la suite du vote, le projet de décision de l’Assemblée nationale relatif à l’inscription du projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale au projet de l’ordre du jour des séances de quatre jours ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adopté, ce projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale est retiré. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

10. Les questions énumérées au point 3 de l'article 36 de la présente loi sont incluses dans l'ordre du jour de la session ordinaire et celles énumérées au point 3 de l'article 37 de la présente loi, dans l'ordre du jour des séances de quatre jours sans vote, sauf disposition contraire de la présente loi.

11. (le point 11 est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

12. Au moins deux heures avant la première période des séances de quatre jours l'Administration de l'Assemblée nationale remet aux députés, dans la salle des séances, les projets d’ordres du jour appropriés, ceux des amendements, ainsi que ceux des questions incluses.

Article 39. La procédure de réunion d’une session extraordinaire

1. Le Président de l'Assemblée nationale convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale à l'initiative du Président de la République, d'au moins un tiers du nombre total des députés ou du Gouvernement.

La session extraordinaire se tient selon l'ordre du jour et les délais fixés par son initiateur. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. En cas de réunion d’une session extraordinaire à l'initiative du Président de la République ou du Gouvernement, son ordre du jour et les projets de questions y incluses sont envoyés par l'initiateur au Président de l'Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. L'initiative des députés sur la convocation d'une session extraordinaire s'exerce par la remise au Président de l'Assemblée nationale d’un formulaire retiré auprès de l'Administration et dûment signé. Le formulaire contient l'ordre du jour de la session extraordinaire et ses délais, ainsi que les projets de questions d'ordre du jour présentés en annexe. Une fois remis au Président de l'Assemblée nationale, le formulaire ne peut être modifié. Si, dans les 24 heures suivant son retrait, le formulaire est remis au Président de l'Assemblée nationale avec le nombre requis de signatures, celui-ci convoque une session extraordinaire d'après l'ordre du jour et les délais établis, en transmettant en même temps les projets de questions à l'ordre du jour au Président de la République et au Gouvernement. Si le formulaire n'est pas remis au Président de l'Assemblée nationale dans le délai requis, il est considéré comme nul. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Une session extraordinaire ne peut se tenir pendant la session ordinaire. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

5. Une session extraordinaire est considérée comme close une fois l’ordre du jour épuisé ou le jour de la réunion de la session ordinaire, ainsi que sur proposition du représentant de (des) l’initiateur(s). (amendé le 30.04.2009 LA-113)

6. Sauf décision contraire de l’Assemblée nationale, une session extraordinaire se tient conformément à la procédure suivante:

a) lors de chaque jour de la session, quatre périodes d’une heure et demie chacune ont lieu;

b) une pause d’une demi-heure est annoncée après chaque période;

c) la durée de la seconde pause est d’une heure.

7. Le projet de décision visé au point 6 du présent article peut être présenté au président de séance par le représentant de /des l’initiateur(s) de la session extraordinaire ; ce projet est soumis au vote, sans donner lieu à aucune discussion. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Article 40. La procédure d’examen des questions lors d’une session extraordinaire

1. Un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale peut être retiré de l’ordre du jour d’une session extraordinaire, d’une session ordinaire et des séances de quatre jours sur proposition de son auteur (du rapporteur principal) ou dans d’autres cas fixés par la présente loi. L’auteur (le rapporteur principal) a le droit de faire cette proposition à tout moment et celle-ci est adoptée sans donner lieu à un vote.

2. Si l’ordre du jour d’une session extraordinaire comprend l’examen en plusieurs lectures d’une même question, avant de procéder à la discussion, l’Assemblée nationale examine le projet de décision de l’Assemblée nationale sur la procédure spéciale de l’examen de ces questions présenté par l’(les) initiateur(s) selon laquelle au moins trois heures sont prévues pour la présentation de propositions concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. Les propositions visées au point 2 du présent article concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture selon une procédure spéciale sont présentées officiellement à l’auteur (au rapporteur principal) et à la commission compétente au fond. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 41. Les modalités de réunion d’une séance extraordinaire

1. Le Président de l’Assemblée nationale convoque une séance extraordinaire à l’initiative du Président de la République, d’au moins un tiers du nombre total des députés ou du Gouvernement. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. L’initiative du Président de la République ou du Gouvernement sur la convocation d’une séance extraordinaire comprend l’ordre du jour de celle-ci, les délais de sa tenue et les projets de questions à l’ordre du jour. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. L'initiative des députés sur la convocation d'une séance extraordinaire s'exerce par la remise au Président de l'Assemblée nationale du formulaire retiré auprès de l'Administration et dûment signé. Le formulaire contient l'ordre du jour prévu de la séance extraordinaire et ses délais, ainsi que les projets de questions à l'ordre du jour présentés en annexe. Une fois remis au Président de l'Assemblée nationale, le formulaire ne peut être modifié. Si dans les 24 heures suivant sa réception le formulaire est remis au Président de l'Assemblée nationale avec le nombre requis de signatures, celui-ci convoque une séance extraordinaire d'après l'ordre du jour et les délais établis par l’initiateur, en transmettant en même temps les projets de questions à l'ordre du jour au Président de la République et au Gouvernement. Si le formulaire n'est pas remis au Président de l'Assemblée nationale dans le délai requis, il est considéré comme nul. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. La séance extraordinaire se tient au cours de la session ordinaire. Durant les séances de quatre jours une séance extraordinaire peut se réunir entre 18 h.30 et 24 heures. Lorsque l’ordre du jour est épuisé, la séance extraordinaire est considérée comme clôturée.

5. Sauf décision contraire de l’Assemblée nationale, la séance extraordinaire se déroule d’après la procédure suivante:

a) chaque jour de la séance, quatre périodes d’une heure et demie et les jours des séances de quatre jours, trois périodes ont lieu;

b) une pause d’une demi-heure est annoncée après chaque période;

c) la durée de la seconde pause est d’une heure, à l’exception du jour des séances de quatre jours.

6. Le projet de décision visé au point 5 du présent article peut être présenté au président de séance par le représentant de/des l’initiateur(s) de la séance extraordinaire ; ce projet est soumis au vote, sans donner lieu à aucun débat. (amendé le 24.12.2004 LA-69)
7. Un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale peut être retiré de l’ordre du jour de la séance extraordinaire, de la session ordinaire et des séances de quatre jours sur proposition de son auteur (du rapporteur principal) ou dans d’autres cas fixés par la présente loi. L’auteur (le rapporteur principal) a le droit de faire cette proposition à tout moment et celle-ci est adoptée sans donner lieu à un vote.

8. Si l’ordre du jour de la séance extraordinaire comprend des questions relatives à l’examen en plusieurs lectures d’une même question, avant de procéder à la discussion, l’Assemblée nationale examine le projet de décision de l’Assemblée nationale sur la procédure spéciale de l’examen de ces questions présenté par l’(les) initiateur(s) selon laquelle au moins trois heures sont prévues pour la présentation de propositions concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture. (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)

9. Les propositions visées au point 8 du présent article concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture selon une procédure spéciale sont présentées officiellement à l’auteur (au rapporteur principal) et à la commission compétente au fond. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 42. Les séances spéciales

1. Dans le cas de recours aux forces armées par le Président de la République ou lorsqu’il décrète la loi martiale ou l’état d’urgence, une séance spéciale est convoquée de droit. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1.1 Si le quorum n’est pas assuré pendant les trois heures qui suivent la proclamation du décret du Président de la République, la séance spéciale commence indépendamment de quorum. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

2. L’ordre du jour de la séance spéciale comprend, sans vote, le projet de décision sur la déclaration de guerre, la question du recours aux forces armées, le programme des mesures résultant de la déclaration de la loi martiale ou de l’état d’urgence. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Les mesures d’assurance du régime de force majeure sont délibérées selon les modalités prévues par l’article 55 de la présente loi, avec les différences suivantes: (amendé le 21.03.2012 LA-108)

a) le Président de la République ou son représentant présente le rapport principal;

b) les corapports ne sont pas présentés;

c) la délibération s’achève par le discours de conclusion du Président de la République ou de son représentant, sans adopter aucun document.

(amendé le 21.03.2012 LA-108)

Article 43. Les séances publiques et à huis clos

1. Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques.

2. Une séance à huis clos peut être tenue par décision de l’Assemblée nationale.

3. La diffusion d’informations sur le contenu d’une séance à huis clos autres de celles figurant dans le communiqué officiel, est poursuivie par la loi.

4. Tout vote est interdit lors d’une séance à huis clos.

5. Lors d’une séance à huis clos il est interdit d’introduire dans la salle des séances et d’utiliser des matériels photographiques, de cinéma et de vidéo, des liaisons radio, téléphoniques, ainsi que des moyens d'enregistrement et de traitement d'informations, à l'exception du téléphone installé dans la salle.

6. La sténographie d’une séance à huis clos est classée.

7. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, ses représentants permanents et habilités à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, le Président de la Cour constitutionnelle, les membres du Gouvernement, le Procureur général, le Président de la Cour de cassation de la République d'Arménie, le Gouverneur de la Banque centrale, le Président de la Chambre de contrôle, le chef de l'Administration de l’Assemblée nationale et les collaborateurs appelés à assurer le service de la séance dont la liste a été établie par le chef de l'Administration ainsi que des personnes invitées par le président de séance. (amendé le 30.04.2009 LA-113 et le 19.03.2012 LA-111)

8. A la séance publique, outre les personnes mentionnées au point 7 du présent article, peuvent assister les chefs des subdivisions structurelles de l'Administration de l’Assemblée nationale, les conseillers et les assistants du Président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale, les experts (spécialistes) des commissions permanentes, des groupes parlementaires et des groupes de députés, les journalistes accrédités auprès de l’Assemblée nationale, les collaborateurs assurant la couverture de la séance dont la liste a été établie par le chef de l'Administration, ainsi que les personnes invitées par le président de séance et la commission compétente au fond. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

9. Des places spéciales sont réservées dans la salle des séances de l’Assemblée nationale au Président de la République, à ses représentants permanents et habilités à l’Assemblée nationale, au Premier ministre, au Président de la Cour constitutionnelle, aux membres du Gouvernement, au Président de la Chambre de contrôle et aux invités. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

10. Lors de la séance, seuls les projets de questions inscrites à l’ordre du jour et les documents y afférents peuvent être distribués dans la salle des séances.

11. Lors de la séance, il est interdit de se servir de téléphones portables et d’autres moyens de communication, à l’exception du téléphone installé dans la salle.

Article 44. L’enregistrement des députés lors des séances de l’Assemblée nationale

1. La première séance du jour, la séance extraordinaire et celles visées au point 5 « a » du présent article commencent par l’enregistrement des députés, à l’annonce du président de séance. Le député non enregistré est enregistré sur sa demande.

2. Le député s’enregistre personnellement. Ceci équivaut au vote et l’absence du député au vote peut être considéré comme injustifiée, selon la procédure établie à l’article 99 de la présente loi.

3. L’enregistrement des députés se fait par un système électronique, en 10 secondes. En cas de panne du système, l’enregistrement est fait par la commission de décompte.

4. L’Assemblée est valablement réunie si plus de la moitié du nombre total des députés a été enregistré conformément à la procédure établie (si le quorum a été atteint). (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4.1. Le nombre des députés enregistrés est affiché en permanence sur un écran lumineux. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

5. L’enregistrement se poursuit pendant trois heures au maximum tant que le quorum n’a pas été atteint. Si pendant ce laps de temps:

a) le quorum a été atteint, le président de séance informe les députés de l’ouverture de la séance;

b) le quorum n’a pas été atteint les séances de la journée sont considérées comme non avenues.

Article 45. Les modalités de la conduite de la séance de l’Assemblée nationale

1. Le président de séance:

a) ouvre, interrompt et clôt la séance;

b) décide de l’ordre selon lequel les questions à l’ordre du jour seront soumises à la discussion et, avant l’examen de chaque question, informe des trois questions suivantes ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

c) donne la parole ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

d) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, la tenue des scrutins et la publication de leurs résultats;

e) coordonne le travail du personnel collaborant au déroulement de la séance;

f) prend les mesures prévues au point 3 du présent article à l’égard du député ayant manqué à la discipline;

g) peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance;

h) fait sortir de la salle les invités ayant manqué à la discipline;

i) exerce d’autres pouvoirs prévus par la présente loi.

2. Sont considérés comme ayant manqué à la discipline les députés ou les personnes présentes à la séance de l’Assemblée nationale qui chahutent lors de la séance, profèrent des mots indécents, ne se plient pas aux exigences du président de séance découlant de la présente loi et font d’autres actes contrariant l’ordre défini par la présente loi. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

3. Le président de séance applique les mesures disciplinaires suivantes à l’égard du député ayant manqué à la discipline:

a) avertissement, avec annonce de son nom et prénom;

b) coupure du microphone;

c) privation, pendant une séance, du droit de parler au microphone;

d) expulsion de la salle des séances pour l'ensemble des séances de la journée;

e) pour une durée maximale de 6 jours, privation du droit de se présenter aux séances de l'Assemblée nationale, à l'exception des jours où il n'y a pas de séances. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Les mesures disciplinaires prévues à la première partie du présent point sont appliquées, en règle générale, par le président de séance, en allant de la plus légère aux plus sévères.

La mesure disciplinaire prévue au paragraphe «e» de la première partie du présent point n’est encourue que si le député s'est vu appliquer la mesure disciplinaire établie au paragraphe «d» de la première partie du présent point et s'il ne s'est pas exécuté de son plein gré.

Si le député n'obtempère pas à la mesure disciplinaire établie au paragraphe «e» de la première partie du présent point, le président de séance fait appel au service en charge de la sécurité à l'Assemblée nationale pour son exécution. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

4. Si au cours de la séance il y a un désordre et que le président de séance n'est pas en mesure de rétablir le bon déroulement de celle-ci, il peut l'interrompre pour une demi-heure au maximum.

5. Si le désordre continue après la reprise de la séance, le président de séance la déclare close. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Article 46. La sténographie des séances de l'Assemblée nationale

1. L'Administration de l'Assemblée nationale assure la sténographie de la séance.

2. La sténographie des séances publiques peut être publiée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Dans un délai de dix jours suivant la fin des séances de quatre jours, de la session extraordinaire et de la séance extraordinaire, les sténographies et les enregistrements de ces séances sont transférés à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et placés sur le site internet officiel de l'Assemblée nationale (www.parliament.am) et, trente jours après, transférés aux archives de l'Assemblée nationale. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)

4. Chaque intervenant lors d’une séance de l'Assemblée nationale a le droit de prendre connaissance, pendant 30 jours, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, de la sténographie de son intervention et d’en vérifier l'exactitude.

5. Les inexactitudes d'ordre technique que l'intervenant aura relevées dans la sténographie de son intervention ne peuvent être corrigées qu'avec l'autorisation du Président de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE 6
LES MODALITES DE PRESENTATION DES QUESTIONS EXAMINEES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 47. Le droit d’initiative des lois

1. Conformément à l'article 75 de la Constitution, l’initiative des lois à l’Assemblée nationale appartient aux députés et au Gouvernement.

2. L'initiative des lois s'exerce par la présentation, à l’Assemblée nationale, d'un projet de loi ou d'un paquet de projets.

3. Un paquet de projets de loi comprend:

a) le projet de loi présenté;

b) d'autres projets de loi qui doivent être adoptés à l'occasion de l'adoption de la loi concernée.

4. Un projet de loi ou un paquet de projets présenté par le Gouvernement est accompagné de:

a) l’exposé des motifs concernant l’adoption de l’acte juridique, y compris une note sur les actes juridiques, ainsi que, à l'initiative de l'autorité ayant élaboré un projet, sur les documents sur la base desquels ou à partir desquels le projet d'acte juridique a été élaboré, et les noms de leurs auteurs;

b) une information sur l'absence de nécessité d'adoption d'autres lois ou la nécessité ou l'absence de nécessité d'adoption d'autres actes normatifs juridiques à l'occasion de l'adoption de la loi en question;

c) les avis émis par les évaluateurs de l'impact;

d) une note sur les observations et les suggestions reçues à propos du projet, sur leur acceptation ou leur rejet, avec mention des motifs du rejet; la note comprend les observations et les suggestions reçues lors des débats publics qui ont été acceptées.

Un projet de loi ou un paquet de projets présenté par un député est accompagné de:

a) l’exposé des motifs concernant l’adoption de l’acte juridique, y compris une note sur les actes juridiques, ainsi que, à la discrétion de l'autorité ayant élaboré un projet, sur les documents sur la base desquels ou à partir desquels le projet d'acte juridique a été élaboré, et les noms de leurs auteurs;

b) une note sur l'absence de nécessité d'adoption d'autres lois à l'occasion de l'adoption de la loi en question; (amendé le 02.12.2008 LA-225)

4.1. Lors de la soumission à l'examen de l'Assemblée nationale du projet de loi de finances selon les modalités fixées à l'article 79 point 2 de la présente loi:

1) est considéré comme avis aux termes du paragraphe «c» du point 4 du présent article le message budgétaire du Gouvernement;

2) la note visée au paragraphe «d» du point 4 du présent article n'est pas présentée et les observations et les suggestions reçues lors des débats publics et acceptées par le Gouvernement sont intégrées dans la note présentée à l'Assemblée nationale selon la procédure établie au point 1 de l'article 84 de la présente loi. (amendé le 18.05.2010 LA-93)

4.2. Si l'application effective de la norme prévue par le projet de loi ne peut se faire que par l'adoption d'un arrêté ou un autre acte juridique du Gouvernement ou si son accomplissement est conditionné directement par l'adoption d'un autre acte juridique, la note de justification accompagnant le projet de loi présenté par le Gouvernement et fournie par lui et, dans le cas où le projet de loi est présenté par un député, selon les modalités établies à l’article 51 point 1 « a » de la présente loi, l’avis fait état:

1) des parties du projet de loi qui seront effectives dès l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement ou d’un autre acte juridique:

2) des délais prévus pour l’adoption de l’arrêté ou d’un autre acte juridique du Gouvernement.

5. Un projet de loi amendant une loi est accompagné d’une note où est présenté l’article à amender de la loi en vigueur.

6. Il n’est pas autorisé d’intégrer dans un projet de loi des dispositions amendant différentes lois.

Article 48. Le droit de présenter un projet de décision de l’Assemblée nationale

Dans les cas prévus par la Constitution et (ou) la présente loi, un député a le droit de présenter un projet de décision de l’Assemblée nationale, sauf stipulation contraire prévue par la Constitution et (ou) la présente loi.

Article 49. Les décisions relatives à l’organisation du fonctionnement de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale peut prendre les décisions suivantes à propos de l’organisation de son fonctionnement:

a) l’approbation des ordres du jour de la session ordinaire, des séances de quatre jours et des amendements à ceux-ci;

b) l’approbation des procédures de la session, de la séance extraordinaire;

c) la procédure spéciale de l’examen de la question;

d) l’autorisation accordée aux personnes invitées de prendre la parole;

d. 1) la diffusion en direct ou en différé de la séance de l’Assemblée nationale par la chaîne de télévision (société de télé- ou de radiodiffusion) ayant été sélectionnée selon les modalités fixées à l'article 112 point 2.1 de la présente loi; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

e) (le paragraphe «e» est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

f) le changement du lieu de la tenue d’une séance de l’Assemblée nationale;

g) la tenue d'une séance à huis clos de l’Assemblée nationale;

h) l'interruption pendant une heure, de l'examen de la question (amendé le 24.12.2004 LA-69)

i) le report de l'inscription d’une question à l'ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

j) la réitération du vote sur une question; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

k) l'examen en trois lectures des projets de loi d'amendement des lois; (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 30.04.2009 LA-113)

l) la modification des délais établis pour la présentation d’une question à la deuxième et à la troisième lecture; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

m) le renvoi d’une question au stade de présentation des propositions; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

n) la présentation de suggestions au sujet de l'interpellation des autorités d'Etat et des agents compétents (amendé le 26.02.2007 LA-111)

o) le report de la réunion des séances de quatre jours de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

p) l’établissement de l’agenda des séances ordinaires des commissions premanentes (amendé le 13.09.2012 LA 174)

Article 50. Les modalités de présentation d’un projet de loi

1. Le projet de loi est considéré comme soumis à l'Assemblée nationale si, conformément aux exigences de l'article 47 de la présente loi, il a été présenté officiellement, ainsi que sur support électronique ou par courrier électronique au Président de l'Assemblée nationale.

2. Si le projet de loi a été présenté par plusieurs députés, l'un d'entre eux se présente comme son auteur (principal rapporteur) lors des débats à l'Assemblée nationale (dans la note d'accompagnement, une mention est faite à propos du principal rapporteur). En cas de cessation du mandat de son auteur (principal rapporteur), le déroulement des discussions de la loi concernée à l'Assemblée nationale est décidé selon les modalités fixées à l'article 53 point 2 à 6 de la présente loi. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Après la diffusion du projet de loi et à n'importe quel stade de son examen chacun des auteurs de celui-ci peut quitter le groupe de ses auteurs, en en tenant informé par écrit le Président de l'Assemblée nationale qui l'annonce à la séance de l'Assemblée nationale, avant l'examen du projet de loi. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

3. Le Gouvernement présente le projet de loi ou le paquet de projets d'après sa décision qui comprend:

a) les documents visés à l'article 47 de la présente loi;

b) le nom et le prénom du représentant habilité du Gouvernement se présentant comme principal rapporteur;

c) au besoin, l'avis du Gouvernement sur la diminution des recettes du budget de l'Etat ou l'augmentation des dépenses. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 51. La procédure de diffusion du projet de loi

1. Dans un délai de deux jours le Président de l'Assemblée nationale met diffuse le projet de loi ou le paquet de projets et le transmet:

a) au Gouvernement (si l’auteur en est un député), à l’intention du Premier ministre, et à l’Administration de l'Assemblée nationale, qui, dans un délai de vingt jours, présentent au Président de l'Assemblée nationale leurs avis à propos du projet de loi ou du paquet de projets transmis;

b) aux commissions, en désignant parmi elles la commission compétente au fond qui, dans un délai de trente jours, mais pas plus tôt que la réception de l’avis du Gouvernement et de l’Administration ou que l’expiration du délai prévu pour cette réception, présente son avis sur le projet de loi ou le paquet de projets inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire, en envoyant l’extrait approprié du procès-verbal de la commission au Président de l'Assemblée nationale ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

c) aux groupes parlementaires et aux groupes de députés. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

1.1. Si le délai visé au point 1 « b » du présent article expire avant le lundi des séances de quatre jours, il est considéré comme expirant 2 heures avant la première séance des prochaines séances de quatre jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. Dans son avis, l’Administration de l'Assemblée nationale fait état des résultats de l’expertise relative à la conformité du projet de loi à la Constitution de la République d’Arménie, aux principes et aux normes du droit international, aux traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie, aux lois et aux règles de la technique législative qui comprennent également une liste des projets d’autres lois ou de décisions de l’Assemblée nationale devant être adoptés à l’occasion de l’adoption du projet concerné conformément aux exigences de l’article 47 de la présente loi, ou une note sur l’absence d’une telle nécessité. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. L’avis du Gouvernement comprend, au besoin, sa conclusion sur la diminution des recettes du budget de l’Etat ou l’augmentation des dépenses. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Si dans les délais impartis le Gouvernement n’émet pas d’avis sur le projet de loi présenté par un député, il est considéré que celui-ci ne diminue pas les recettes du budget de l’Etat ou n’augmente pas les dépenses. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. Dans les 24 heures de la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale ceux-ci sont transmis aux commissions permanentes et à l’auteur (au principal rapporteur). (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)
6. Un projet de loi déclaré urgent par décision du Gouvernement est examiné et voté à l’Assemblée nationale selon un calendrier établi par le Président de l'Assemblée nationale où sont définis les délais de présentation des conclusions, de son examen à l'Assemblée nationale et de la prise de décision dans les deux mois de la session ordinaire. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. La commission compétente au fond soumet un avis sur le projet de loi ou le paquet de projets inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours au moins 2 heures avant la première de ces séances, en décidant en même temps de la question de considérer le projet de loi comme alternatif et en transmettant l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission au Président de l'Assemblée nationale.

8. Le projet de loi ou le paquet de projets de loi en circulation est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours selon les modalités définies à l’article 54 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

9. Le projet de loi ou le paquet de projets peut être retiré, y compris de l’ordre du jour de la session ordinaire et (ou) des séances de quatre jours sur proposition écrite de l’auteur (des auteurs) ou dans d’autres cas prévus par la présente loi. L’auteur (les auteurs) a (ont) le droit de faire cette proposition au Président de l'Assemblée nationale ou au président de séance à tout moment, et celle-ci est acceptée sans tarder. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 52. Les modalités de présentation et de diffusion du projet de décision de l’Assemblée nationale

1. Le texte écrit du projet de décision de l’Assemblée nationale est transmis officiellement au Président de l'Assemblée nationale ou, dans les cas prévus, au président de séance.

2. (le point 2 est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Sauf stipulation contraire, le Président de l'Assemblée nationale met en circulation le projet présenté dans un délai de deux jours, en l’envoyant:

a) à l’Administration de l’Assemblée nationale qui, dans un délai de vingt jours, présente son avis sur le projet au Président de l'Assemblée nationale;

b) aux commissions, en désignant parmi elles la commission compétente au fond qui, dans un délai de trente jours, mais pas plus tôt que la réception de l’avis de l’Administration ou que l’expiration du délai fixé pour cette réception, présente son avis sur le projet inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire, en envoyant l’extrait approprié du procès-verbal de la commission au Président de l'Assemblée nationale ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

c) aux groupes parlementaires et aux groupes de députés ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

3.1. Si le délai défini au point 3 du présent article expire avant le lundi des séances de quatre jours, il est considéré comme expirant 2 heures avant la première séance des prochaines séances de quatre jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

4. La commission compétente au fond soumet un avis sur le projet de décision inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours au moins 2 heures avant la première période des séances de quatre jours, en transmettant l’extrait du procès-verbal de la séance de la commission au Président de l'Assemblée nationale. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

5. Le projet de décision en circulation est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours selon les modalités définies à l’article 54 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5.1. Le projet de décision de l'Assemblée nationale peut être retiré, y compris de l’ordre du jour de la session ordinaire et (ou) des séances de quatre jours sur proposition écrite de l’auteur (des auteurs) ou dans d’autres cas prévus par la présente loi. L’auteur (les auteurs) a (ont) le droit de faire cette proposition au Président de l'Assemblée nationale ou au président de séance à tout moment, et celle-ci est acceptée sans tarder. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. Le projet de décision de l'Assemblée nationale présenté à l’initiative d’au moins un tiers des députés est inscrit sans vote à l’ordre du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours et est examiné prioritairement.

7. L’initiative visée au point 6 du présent article est exercée par la voie de la signature en bonne et due forme du formulaire retiré auprès de l’Administration de l'Assemblée nationale et sa présentation au Président de l'Assemblée nationale. Le formulaire est accompagné du projet de décision appropriée de l'Assemblée nationale. Une fois présenté au Président de l'Assemblée nationale, le formulaire ne peut plus être modifié. Si dans les 24 heures de sa réception, le formulaire avec la signature d’au moins un tiers des députés est remis au Président de l'Assemblée nationale, le projet de décision appropriée est inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire et des prochaines séances de quatre jours et examiné à titre prioritaire. Si le formulaire n’a pas été remis dans le délai imparti au Président de l'Assemblée nationale, il est considéré comme nul.

Article 52.1. L’enregistrement des projets de loi et des décisions de l’Assemblée nationale

1. Tel que résulte du point 1 de l’article 51 et du point 3 de l’article 52, les projets de loi (de paquets de projets) et de décisions de l’Assemblée nationale mis en circulation sont enregistrés par l’Administration dans le registre des questions mises en circulation à l’Assemblée nationale (ci-après Registre), qui est placé sur le site officiel de l’Assemblée nationale.

2. Le Registre est composé des rubriques suivantes:

a) les questions qui ne sont pas encore incluses dans l’ordre du jour de la session ordinaire;

b) les questions incluses dans l’ordre du jour de la session ordinaire;

c) les questions entièrement adoptées.

3. La première page, angle gauche en haut, du projet enregistré contient le code du document composé des éléments séparés par des tirés:

a) l’abréviation du présentateur (« D » - initiative législative du député, « G » initiative législative du Gouvernement, « P » accords internationaux ou lois retournées par le Président de la République);

b) le numéro d’ordre dans le Registre;

c) la date de la mise en circulation;

d) l’abréviation du nom de la commission compétente au fond;

e) les chiffres montrant le type du document (« 010 » projet de loi, « 011 » projet de décision de l’Assemblée nationale ou accord international, « 012 » projet de déclaration de l’Assemblée nationale, « 013 » projet d’allocution de l’Assemblée nationale);

f) le chiffre montrant l’état d’avancement du document (« 0 » n’a pas été délibéré ou étant délibéré n’a pas été voté, «1» adopté en première lecture, «2» adopté en seconde lecture, «2ent» entièrement adopté en seconde lecture, «3» adopté entièrement en troisième lecture ).

4. En cas du paquet de projets, le projet de loi proposé a le numéro d’ordre du Registre de l’enregistrement du paquet de projet, les autres documents à part le numéro susmentionné ont des numéros supplémentaires.

5. Si l’auteur présente la version rédigée (amendée) du projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale, dans le code du document est mentionnée la date de la présentation officielle de la version amendée, et le texte de la version amendée est placé dans le Registre.

6. Si l’auteur réunit le projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale avec un autre projet déjà enregistré, le paquet de projet ou le projet réuni porte tous les codes de tous les documents du dossier, et le texte intégral est entièrement placé dans le Registre.

7. Dans le titre du projet inclus dans les rubriques «a» ou «b» du point 2 du présent article le code du document est mentionné (dans d’autres documents, en qualité de référence ou autre) y compris pour : y donner des avis ou faire des propositions par écrit, l’inclure dans le projet de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, le présenter en seconde ou en troisième lecture, ainsi que suite à l’adoption en premier ou seconde lecture l’envoyer aux instances compétentes .
(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 53. Les projets de loi examinés lors de la précédente législature et non définitivement adoptés

1. Dans un délai de sept jours après la fin de la première session, l’Administration de l'Assemblée nationale présente au Président de l'Assemblée nationale les projets de loi examinés au cours de la législature précédente et adoptés en première et seconde lectures, avec mention de leurs auteurs et des commissions compétentes.

2. Le Président de l'Assemblée nationale transmet les projets de loi concernés au Gouvernement et aux commissions permanentes appropriées selon les domaines d’activité dans un délai de quatre jours. Dans un délai de trente jours, les commissions et le Gouvernement examinent et présentent leur avis au Président de l'Assemblée nationale sur la nécessité de poursuivre la lecture des projets de loi mentionnés. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

3. L’Administration de l'Assemblée nationale, sur la demande du Président de l'Assemblée nationale, dans un délai de sept jours de la réception des avis, veille à les mettre à la disposition des députés avec les projets de loi appropriés.

4. Si l'auteur du projet de loi est le Gouvernement ou un député réélu à la nouvelle législature et si l'auteur le présente dans un délai de 60 jours après la fin de la première session, le projet de loi est inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours conformément aux modalités fixées à l'article 54 de la présente loi pour être examiné en nouvelle lecture.

5. Si l'auteur du projet de loi était un député de l'ancienne législature et si un député de la nouvelle législature se porte volontaire, dans un délai de 60 jours après la fin de la première session, pour se présenter en tant qu'auteur du projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours conformément aux modalités fixées à l'article 54 de la présente loi pour être examiné en nouvelle lecture.

6. La loi votée par l'Assemblée nationale lors de la précédente législature et retournée par le Président de la République, est examinée par l'Assemblée nationale lors de la nouvelle législature conformément aux modalités fixées à l'article 73 de la présente loi, sur présentation de la commission compétente au fond désignée par le Président de l'Assemblée nationale.

Article 54. Les délais d'inscription des projets à l'ordre du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours

1. Sauf stipulation contraire, le projet de loi ou de décision de l'Assemblée nationale est inscrit au projet d'ordre du jour de la session ordinaire sur conclusion de la commission compétente au fond, au plus tard dans un délai de 30 jours et, dans le cas des projets sur la Constitution ou ses amendements, ainsi que des projets de loi soumis au referendum, au plus tard dans un délai de 40 jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 26.02.2007 LA-111)

2. Le projet de loi ou de décision de l'Assemblée nationale introduit par un député est inscrit au projet d'ordre du jour des séances de quatre jours sur conclusion de la commission compétente au fond, au plus tard dans un délai de 60 jours après inscription à l'ordre du jour de la session ordinaire, sauf stipulation contraire ou sous réserve d'autres délais décidés par l'Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2.1. Si les délais visés aux point 1 et 2 du présent article expirent avant le lundi des séances de quatre jours, le délai d'inscription du projet de loi ou de décision de l'Assemblée nationale au projet d'ordre du jour de la session ordinaire ou de ses amendements est considéré comme expirant 2 heures avant la première séance des prochaines séances de quatre jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

3. Le projet de loi ou de décision de l'Assemblée nationale introduit par le Gouvernement est inscrit à l'ordre du jour des séances de quatre jours sur conclusion de la commission compétente au fond. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. L'inscription du projet de loi, de décision de l'Assemblée nationale ou du paquet de projets à l'ordre du jour de la session ordinaire ou des séances de quatre jours ne peut être reportée qu'une fois sur la conclusion de la commission compétente au fond, par la décision de l'Assemblée nationale, délai de report jusqu’à une année. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 19.03.2012 LA-111)

CHAPITRE 7
LES MODALITES DE L'EXAMEN DES QUESTIONS A LA SEANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 55. La procédure d'examen de la question

1. A l’exception des cas visés aux articles 34 point 6, 39 point 1, 41 par 4 et 42 point 2 aucune autre question ne peut être examinée avant l’approbation de l’ordre du jour.

2. Les questions visées à l’article 36 point 3 (à l’exception des paragraphes «g » et « h ») et à l’article 37 point 3 « b », ainsi que celles inscrites à l’ordre du jour des séances de quatre jours et non examinées, sont examinées à l’Assemblée nationale en priorité. L’ordre selon lequel les autres questions inscrites à l’ordre du jour des séances de quatre jours seront soumises à l’examen est décidé par le Président de l’Assemblée nationale et, dans le cas de la session extraordinaire, par son initiateur ou le représentant des initiateurs. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. Conformément à l’article 75 de la Constitution, le Gouvernement peut établir l’ordre selon lequel les projets de loi présentés par lui doivent être examinés et exiger qu’ils ne soient soumis au vote qu’avec les amendements qu’il accepte. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3.1. L’examen d’une question commence par la communication du président de séance de la question, ainsi que des noms et prénoms des rapporteurs. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Sauf stipulation contraire, l’examen à l’Assemblée nationale des projets de loi ou des paquets de projets, des projets de décisions de l’Assemblée nationale et d’autres questions prévues par les lois se fait selon l’ordre suivant :

a) intervention du principal rapporteur;

b) questions au principal rapporteur et ses réponses;

c) intervention du corapporteur;

d) questions au corapporteur et ses réponses;

e) débats;

f) intervention finale du corapporteur;

g) intervention finale du principal rapporteur;

h) vote. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

5. L’auteur de la question se présente en tant que principal rapporteur et le représentant de la commission compétente au fond, en tant que corapporteur.

Si le Président de la République ne nomme pas un autre représentant habilité, dans les cas prévus aux articles 73, 78, 90 et 93 de la présente loi c’est le représentant permanent du Président de la République qui se présente en tant que principal rapporteur. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

5.1. Les représentants de toutes les commissions de l’Assemblée nationale peuvent présenter, après le représentant de la commission compétente, un corapport d’une durée maximum de vingt minutes et selon l’ordre établi par le Président de l’Assemblée nationale, en présentant l’avis de leur commission sur la question. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5.2. Dans le cas prévu à l’article 30 point 2.1 de la présente loi, le représentant des membres de la commission compétente peut présenter un corapport après les interventions des représentants des commissions, sans droit d’intervention finale. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

6. Si l’auteur (le principal rapporteur) du projet de loi est un député, la personne habilitée par le Premier ministre peut, après les représentants des commissions, faire un corapport, et, après leur intervention finale, une intervention finale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Si l’examen de la question a été interrompu, il reprend après l’expiration du temps d’interruption, au stade où il avait été interrompu.

8. Un député a le droit, d’après les modalités fixées à l’article 56 de la présente loi, d’intervenir au maximum deux fois, à propos de la tenue. Lors de l'examen de la question, le député peut disposer une fois d'une minute pour expliciter sa parole mal comprise.

9. Lors de l'examen de la question sont accordés:

a) 20 minutes de temps de parole pour présenter le rapport;

b) jusqu'à trois minutes, pour poser des questions;

c) jusqu'à 10 minutes, pour des interventions;

d) jusqu'à 12 minutes, pour les interventions des représentants des groupes parlementaires, des groupes de députés et les interventions finales;

e) une minute, à propos de la tenue. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

10. Après les interventions finales, seul le Président de la République a le droit à une intervention extraordinaire.

11. Avant de commencer son intervention finale ou lors de celle-ci, sur proposition de l’auteur (principal rapporteur) et par décision de l’Assemblée nationale, une pause d’une heure maximum peut être annoncée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

12. La question rejetée par un vote de l’Assemblée nationale ne peut plus être examinée et est retirée, y compris de l’ordre du jour des séances de quatre jours, ainsi que de la session ordinaire, de la session extraordinaire ou de la séance extraordinaire, sauf décision contraire de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 56. Les interventions à propos de la conduite d’une séance

1. Le député intervient à propos de la conduite d’une séance à la suite de l’annonce du président de séance, devant un microphone, avant et après le vote, avant la présentation de la question suivante.

2. Dans son intervention à propos de la conduite d’une séance le député peut :

a) faire la proposition relative à l’adoption de la décision prévue à l’article 49 de la présente loi (à l’exception des paragraphes « a », « c », « d », « h », « i », « j », « k », « l », « m », « o » «p» ) ; (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 12.04.2011 LA-70)

b) se prononcer à propos de la conduite de la séance ;

c) proposer de rétablir sur l’écran lumineux les résultats d’un vote et donner son avis sur les irrégularités intervenues lors du scrutin ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

d) réfuter un avis exprimé concernant sa personne;

e) dans le cas prévu à l'article 70 point 1 de la présente loi, exprimer une objection.

f) dans les cas prévus par l’article 6.2, point 3 de la présente loi faire une déclaration sur le conflit d’intérêts; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

g) faire une déclaration sur son refus de participer au vote; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

3. Le député peut évoquer également les questions mentionnées au point 2 du présent article dans son intervention.

Article 57. Les modalités pour poser une question

1. Pour poser des questions, les députés s'inscrivent par le biais d'un système électronique, en 10 secondes. En cas de panne du système, l'inscription est effectuée par le président de séance.

2. Le déroulement de l'inscription par le biais du système électronique peut être suivi sur l'écran lumineux.

3. Les questions sont posées au microphone, selon l'ordre d'inscription, après l'annonce faite par le président de séance dans laquelle il rappelle le nom de l’intervenant suivant.

3.1. Le Président de l'Assemblée nationale et le président de séance ont le droit de poser une question en priorité. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

4. Le député ayant quitté la salle des séances est privé de son droit de poser des questions.

5. Le président de séance peut éteindre le microphone si une discussion s'engage entre le député ayant posé la question et l'intervenant.

6. Des questions ne sont pas posées à l'orateur lors des débats.

7. Le député peut poser des questions une seule fois à chaque orateur, à l'exception du cas prévu au point 3.1 du présent article. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

Article 58. La procédure des débats

1. Les débats se déroulent comme suit:

a) interventions des députés;

b) interventions des représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés.

2. Ont droit à une intervention prioritaire lors des débats le Président de la République, le Président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale et le Premier ministre ; la durée de leurs interventions n’est pas limitée ; peuvent intervenir également les membres du Gouvernement, selon les modalités fixées au point 8 du présent article.

3. Les personnes conviées à l’examen d’une question peuvent se voir attribuer le droit de parole sur proposition de la commission compétente au fond ou du président de séance, par décision de l’Assemblée nationale.

4. Pour prendre la parole, les députés se font inscrire par le biais du système électronique, en dix secondes et cette inscription est affichée sur l’écran lumineux. En cas de panne du système, l’inscription est effectuée par le président de séance.

5. Les orateurs interviennent de la tribune de la salle des séances, selon l’ordre de leur inscription, après l’annonce faite par le président de séance dans laquelle celui-ci rappelle en même temps le prénom et le nom de l’intervenant suivant. Le député absent à la salle des séances est privé de son droit de parole.

6. Les chefs ou les secrétaires des groupes parlementaires et des groupes de députés présentent par écrit au président de séance les prénom et nom de l’intervenant au nom de leur groupe.

7. Les demandes de prise de parole des représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés sont présentées avant la fin des interventions des membres du Gouvernement et des députés inscrits. L’ordre selon lequel interviennent les groupes parlementaires et les groupes de députés est décidé en fonction de leur nombre, en allant du moins au plus nombreux.

8. Les membres du Gouvernement, sur demande du Premier ministre, ont droit à trois interventions prioritaires avant celles des représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés.

Article 59. La procédure spéciale d’examen d’une question

1. Sur proposition de l’auteur (rapporteur principal) et de la commission compétente au fond, l’Assemblée nationale peut établir une procédure spéciale pour l’examen d’une question.

2. La procédure spéciale ne peut limiter le nombre des personnes qui posent une question et des intervenants, ni réduire le temps de parole prévu par la présente loi en vue d’intervenir ou de poser des questions.

3. L’auteur (rapporteur principal) présente cette procédure lors de son intervention et l’Assemblée nationale prend une décision à cet effet, sans discussion.

Article 60. L’adoption d’une loi, d’une décision, d’un message et d’une déclaration de l’Assemblée nationale (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. Les lois, les décisions, les messages et les déclarations de l’Assemblée nationale, à l’exception des cas prévus par la Constitution, sont adoptés à la majorité des votants, au scrutin public, si plus de la moitié du nombre total des députés ont participé au vote. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Dans les cas prévus par la présente loi, les décisions de l’Assemblée nationale sont adoptées au scrutin secret.

3. Lors de la discussion d’un projet de loi présenté en première ou deuxième lecture, ainsi que lors de la lecture précédant son adoption définitive (lors de n’importe quelle lecture) le Gouvernement peut engager sa responsabilité. A cette occasion, le Premier ministre ou le représentant habilité du Gouvernement peut demander, immédiatement après le vote, une pause jusqu’à la période suivante, en vue d’arrêter la position du Gouvernement sur l’engagement de sa responsabilité à propos de l’adoption du projet de loi. Si dès la fin de la pause le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement à propos de l’adoption du projet de loi et si un projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement n’est pas présenté selon la procédure fixée à l’article 107 de la présente loi ou si, après la présentation d’un tel projet, il est rejeté, le projet de loi est considéré comme adopté après la lecture correspondante ou définitivement.

4. Conformément à l’article 75 de la Constitution, à propos d’un projet de loi, le Gouvernement ne peut engager sa responsabilité plus de deux fois au cours d’une session.

5. Peuvent être soumis au vote de l’Assemblée nationale les textes des projets distribués aux députés au moins une heure avant leur discussion et examinés selon les modalités établies, si d’autres dispositions ne sont pas prévues par la présente loi.

6. La décision de l’Assemblée nationale entre en vigueur après sa publication selon les délais et modalités prévus par la loi ou par cette décision. La décision relative à l’organisation des activités de l’Assemblée nationale entre en vigueur dès son adoption, si un autre délai n’est pas établi par celle-ci.

7. Les messages et les déclarations sont adoptés selon les modalités prévues pour l’adoption d’une décision de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 61. La procédure de la tenue du scrutin public

1. Le président de séance annonce le moment approximatif du scrutin et, avant celui-ci, énumère toutes les propositions devant être soumises au vote, en précise les libellés et, dans les cas prévus par la Constitution et évoqués au point 1 de l'article 60 de la présente loi, rappelle également le nombre de voix requis pour l'adoption de la décision. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le scrutin public est effectué à la suite de l'annonce du président de séance, par le biais du système électronique, en dix secondes. En cas de panne du système, les voix sont comptées par la commission du dépouillement et du décompte.

3. A la demande des chefs ou des secrétaires des groupes parlementaires ou des groupes de députés une pause de 20 minutes est annoncée avant le scrutin.

4. Le vote commence après un signal. Avant la fin du scrutin il est interdit de s'adresser au président de séance.

5. Le député vote en personne «pour», «contre», «abstention» ou, d'après les modalités fixées au point 3 paragraphes «d» ou «e» de l'article 99 de la présente loi, peut refuser de participer au vote. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. Après la fin du scrutin ses résultats sont maintenus pendant 10 secondes sur l'écran lumineux, après quoi le président de séance en rend publics les résultats. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

7. Les résultats du scrutin sont rétablis sur l'écran lumineux si un député en fait la proposition au titre de la conduite de la séance. Si le député relève des irrégularités affectant les résultats du scrutin, le vote sur la question est repris sur proposition du président de séance. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 30.04.2009 LA-113)

8. Le vote «pour», «contre», «abstention» du député ou son refus de voter ne peut être contesté ou modifié par l’annonce faite par le président de séance de l’adoption ou de la non adoption de la décision. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Article 62. La procédure de tenue d'un scrutin secret

1. La commission du dépouillement et du décompte organise le scrutin secret selon la liste des députés présents à la séance (enregistrés conformément à la procédure établie) que lui transmet l’Administration de l’Assemblée nationale.

2. Les bulletins pour le scrutin secret sont préparés sous le contrôle de la commission du dépouillement et du décompte, selon la forme et la quantité établies par elle.

3. Les bulletins comportent la question soumise au vote ou bien les noms et prénoms des candidats désignés et qui ne se sont pas désistés.

4. Si le bulletin comprend un seul nom ou une seule question, il doit comprendre les mots « pour » et « contre ».

5. Le président de séance remet à la commission du dépouillement et du décompte la liste de questions ou celle des candidats.

6. La commission du dépouillement et du décompte établit le délai et l’endroit du scrutin secret, ainsi que les modalités d’organisation du scrutin en en tenant informés les députés lors de la séance de l’Assemblée nationale.

7. La commission du dépouillement et du décompte remet le bulletin du scrutin secret au député après que celui-ci ait signé dans la liste.

8. Le député remplit le bulletin dans l’isoloir, en y laissant le nom et prénom du député pour lequel il vote et en rayant les autres noms et prénoms. En cas d’un seul candidat ou d’une seule question, il raie le mot « contre » (s’il vote pour le candidat ou la question) ou le mot « pour » (s’il vote contre).

9. Dans les trente minutes suivant la fin du scrutin, la commission du dépouillement et du décompte ouvre l’urne et compte les suffrages.

10. Sont nuls les bulletins de modèle différent, ainsi que ceux sur lesquels restent inscrits des candidats en nombre supérieur au nombre de postes à pourvoir ou, dans le cas d’un seul candidat, aucun des mots « pour » et « contre » n’est rayé ou les deux mots sont rayés en même temps, ou lorsque d’autres inscriptions y ont été ajoutées.

11. Un procès-verbal est dressé sur les résultats du scrutin secret qui est signé par les membres de la commission du dépouillement et du décompte.

12. La commission du dépouillement et du décompte présente les résultats du scrutin secret lors de la séance de l’Assemblée nationale sur la base desquels le président de séance annonce l’adoption de la décision et, en cas d’élections, de l’élection d’un candidat.

CHAPITRE 8
LA PROCEDURE D’EXAMEN D’UN PROJET DE LOI

Article 63. La procédure générale d’examen d’un projet de loi

1. A l’Assemblée nationale, un projet de loi est examiné en trois lectures, sauf disposition contraire de la présente loi.

2. Les projets de loi d’amendement sont examinés en deux lectures, conformément aux dispositions de l’article 72 point 2, 3, 4 et 5, si, sur proposition de l’auteur (rapporteur principal) et de la commission compétente au fond, ainsi que sur décision de l’Assemblée nationale, il n’est pas prévu qu’un projet doit être examiné en trois lectures. Le projet de cette décision est présenté avant le commencement de l’examen du projet de loi en première ou en deuxième lecture et il est voté de manière prioritaire. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 64. L’examen en première lecture d’un projet de loi 

1. Le projet de loi ou le paquet de projets est examiné en première lecture selon la procédure établie par l’article 55 de la présente loi.

2. L’auteur (rapporteur principal) peut, dans son intervention finale, modifier le projet de loi examiné, en en retirant un article ou modifier un paquet de projets, en en retirant un projet de loi, à l’exception du projet de loi présenté, et proposer :

a) d’adopter en première lecture le projet de loi ou le paquet de projets ;

b) en vue de finaliser le projet de loi ou le paquet de projets examiné conformément aux suggestions acceptées par lui, de reporter l’examen au stade du vote avant la fin des séances suivantes de quatre jours, ce report étant considéré comme adopté sans vote.

3. Si l’examen de la question a été reporté au stade du vote sur proposition de son auteur (rapporteur principal), cet examen reprend par une intervention de dix minutes maximum de celui-ci dans laquelle il peut proposer d’adopter le projet de loi ou le paquet de projets en première lecture.

4. Si la proposition de l’auteur (rapporteur principal) visée au paragraphe « a » du point 2 ou au point 3 du présent article ne recueille pas lors du vote le nombre de voix requis, la question est retirée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. Le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture est transmis dans un délai de 7 jours au Président de la République, au Gouvernement, aux commissions permanentes, aux groupes parlementaires, aux groupes de députés et à l’Administration de l’Assemblée nationale et est placé sur le site internet de celle-ci. (amendé le 24.12.2004 LA-69, le 30.04.2009 LA-113)

Article 65. L’examen en première lecture des projets de loi alternatifs

1. Les projets de loi figurant à l’ordre du jour des séances de quatre jours et considérés comme alternatifs les uns par rapport aux autres sont examinés en première lecture à tour de rôle, selon la procédure prévue à l’article 64 de la présente loi, avec la différence suivante : l’examen du projet de loi ou du paquet de projets ne peut être reporté au stade du vote avant la fin des séances suivantes de quatre jours qu’avec l’accord préalable écrit des auteurs des autres projets de loi ou de paquets de projets alternatifs.

2. S’il y a plus de deux projets de loi alternatifs soumis au vote dont aucun ne recueille les suffrages requis, intervient une seconde étape du vote lors de laquelle sont mis aux voix les deux projets ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3. Si des deux projets de loi soumis au vote aucun n’a recueilli les suffrages nécessaires, celui ayant recueilli le plus de suffrages est soumis au vote une nouvelle fois.

4. Si plus d’un projet de loi a recueilli les suffrages requis pour être adopté en première lecture, est considéré comme adopté celui qui a recueilli le plus grand nombre de voix « pour ».

5. Si plus d’un projet de loi a recueilli à égalité les suffrages requis pour être adopté en première lecture, est considéré comme adopté celui ayant recueilli le moins de voix « contre ».

6. Le projet de loi alternatif ayant été examiné et rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale est retiré. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 66. La présentation de propositions à propos d’un projet de loi ou d’un paquet de projets adopté en première lecture

1. Les députés et le Gouvernement ont le droit de faire des propositions de modification à propos d’un projet de loi ou d’un paquet de projets adopté en première lecture.

2. Dans les 14 jours suivant la réception d’un projet de loi ou d’un paquet de projets adopté en première lecture, si un autre délai n’est pas fixé par décision de l’Assemblée nationale ou si avant l’expiration du délai de présentation de propositions la question de l’examen en seconde lecture du projet de loi ou du paquet de projets n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de la session ou de la séance extraordinaire, les propositions de modification concernant le projet de loi ou le paquet de projets en question sont présentées officiellement à l’Administration de l’Assemblée nationale qui, dans un délai de 24 heures, les envoie à l’auteur (rapporteur principal) et à la commission compétente au fond. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. La proposition de modification concernant un projet de loi comprend le numéro de l’article correspondant, le changement proposé et (ou) l’ajout proposé.

Article 67. La présentation d’un projet de loi en deuxième lecture

1. Dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai de présentation de propositions concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture, l’auteur (le rapporteur principal) présente à la commission compétente au fond le projet de loi ou le paquet de projets modifié selon les propositions acceptables par lui, en y annexant selon les modalités fixées à l’article 66 de la présente loi une note récapitulative de toutes les propositions, ainsi que des amendements faits par lui dans le projet adopté, dans laquelle sont marqués, dans l’ordre des articles:

a) l’auteur de la proposition de modification;

b) l’article, le point, le paragraphe auquel se rapporte la proposition de modification;

c) la proposition de modification ;

d) l’avis de l’auteur (du rapporteur principal) sur celle-ci.

2. Les amendements dans le projet de loi adopté en première lecture sont présentés en caractères différents de ceux du texte adopté.

3. Les propositions à propos desquelles l’auteur (le rapporteur principal) a émis un avis favorable dans la note récapitulative, sont incluses obligatoirement dans le projet ou le paquet de projets soumis à la deuxième lecture.

4. Dans un délai de 14 jours suivant la réception des textes mentionnés au point 1 du présent article, la commission compétente au fond remet au Président de l’Assemblée nationale la version définitive du projet de loi ou du paquet de projets, avec son avis et la note récapitulative, qui est incluse, en vue de son examen en deuxième lecture dans le projet d’ordre du jour des séances suivantes de quatre jours.

4.1. Si le délai fixé au point 4 du présent article expire avant le lundi des séances de quatre jours, il est considéré comme expirant 2 heures avant la première séance des séances suivantes de quatre jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

5. Les délais fixés au présent article peuvent être modifiés, sur la proposition de l’auteur (du rapporteur principal) ou de la commission compétente au fond, par une décision de l’Assemblée nationale par laquelle au moins trois heures sont prévues pour la présentation de propositions concernant le projet de loi ou le paquet de projets adopté en première lecture, sauf disposition contraire de la Constitution. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 68. L’adoption en première lecture des amendements d’un projet de loi ou d’un paquet de projets adopté en première lecture

Si un projet de loi présenté à la deuxième lecture a été complété par un article ou si un paquet de projets a été complété par un projet de loi ou si un article a été retiré du projet de loi ou si un projet a été retiré du paquet de projets ou si, conformément à l’avis de la commission compétente au fond, le contenu d’un article ou d’un projet de loi adopté en première lecture a été entièrement modifié, l’examen en deuxième lecture ne commence qu’après l’examen en première lecture, selon les modalités fixées à l’article 64 de la présente loi, de l’article ou du projet de loi complété ou entièrement modifié. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

Article 69. L’examen en deuxième lecture d’un projet de loi

1. Un projet de loi ou un paquet de projet est examiné en deuxième lecture selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi, avec l’exception suivante :

a) ont le droit de poser des questions aux rapporteurs les auteurs des propositions incluses dans les notes récapitulatives. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

b) (le paragraphe « b » est caduc, amendé le 24.12.2004 LA-69)

c) (le paragraphe « c » est caduc, amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. Dans son intervention finale, l'auteur (le rapporteur principal) peut proposer:

a) d'adopter en deuxième lecture le projet de loi ou le paquet de projets;

b) en vue d'amender le projet de loi ou le paquet de projets selon les modalités fixées au point 3 du présent article, d’en reporter l'examen à l'étape du vote jusqu'à la fin des séances suivantes de quatre jours, ce report étant considéré comme adopté sans vote.

3. L'auteur (le rapporteur principal) peut inclure ou enlever les propositions inscrites dans la note récapitulative, avec l'exception suivante:

a) un projet de loi ou un paquet de projets ne peut être complété par un article ou un projet de loi n'ayant pas été adopté en première lecture;

b) (le paragraphe « b » est caduc, amendé le 24.12.2004 LA-69)

Le projet de loi ou le paquet de projets soumis au vote est accompagné d'une nouvelle note récapitulative établie selon les modalités fixées à l'article 67 de la présente loi.

4. L'examen reprend par une intervention de 10 minutes au maximum de l'auteur (du rapporteur principal) dans laquelle il peut proposer d'adopter en edeuxième lecture le projet de loi ou le paquet de projets.

5. Si conformément au point 2 «a» ou du point 4 du présent article, la proposition de l'auteur (du rapporteur principal) ne recueille pas les voix requises à la suite du vote, le projet de loi est retiré ou, sur proposition de l'auteur (du rapporteur principal), sont soumises aux voix sans examen supplémentaire et selon les modalités fixées à l'article 70 de la présente loi, toutes les propositions figurant dans la note récapitulative, à l'exception de celles adoptées selon les modalités fixées à l'article 68 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. Après le vote des propositions figurant dans la note récapitulative l'auteur (le rapporteur principal) peut faire une intervention de trois minutes, proposant de reporter jusqu'à la fin des séances suivantes de quatre jours l'examen de la question d'inclure dans le projet de loi ou le paquet de projets les propositions adoptées à la suite d'un vote, ce qui est considéré comme adopté sans vote.

7. L'examen reprend par une intervention de trois minutes au maximum de l'auteur (du rapporteur principal) dans laquelle il peut proposer d'adopter en seconde lecture le projet de loi ou le paquet de projets. Si à la suite du vote, cette proposition ne recueille pas les suffrages requis ou si elle n'est pas faite, le projet de loi est retiré. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

8. Le projet de loi ou le paquet de projets adopté en deuxième lecture est envoyé, dans un délai de sept jours, au Président de la République, au Gouvernement et aux commissions permanentes. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 70. La procédure de vote des propositions incluses dans la note récapitulative

1. Les propositions au sujet desquelles un avis favorable de l'auteur (du rapporteur principal) figure dans la note récapitulative ne sont pas mises au vote, sous réserve d’objection d’un des députés.

2. Les propositions sont mises aux voix selon l’ordre suivant:

a) retirer l’un des projets de loi du paquet de projets de loi;

b) compléter le paquet de projets de loi par un nouveau projet;

c) supprimer complètement un article;

d) compléter un projet de loi d’un article;

e) supprimer en partie un article;

f) faire des modifications au texte;

g) faire des ajouts au texte.

3. Les propositions contradictoires relatives au même article du projet de loi sont votées selon le principe compétitif, conformément aux modalités fixées à l’article 65 de la présente loi.

4. La proposition qui d’après son contenu est contraire à celle déjà adoptée, n’est pas soumise au vote.

5. Si les propositions visées aux paragraphes « b » et « d » du point 2 du présent article recueillent lors du vote les suffrages requis, elles sont considérées comme adoptées en première lecture.

Article 71. La présentation du projet de loi en troisième lecture

1. Dans un délai de 30 jours suivant l’adoption du projet de loi en deuxième lecture la commission compétente au fond, conjointement avec l'auteur (le rapporteur principal), peut faire dans celui-ci des modifications à caractère rédactionnel qui ne changent pas le sens du texte adopté et les présenter au Président de l'Assemblée nationale.

1.1. Si le délai visé au point 1 du présent article expire avant le lundi des séances de quatre jours celui-ci est considéré comme expirant 2 heures avant la première période des séances suivantes de quatre jours. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

2. Le projet de loi ou le paquet de projets présenté en troisième lecture est accompagné d'une note récapitulative d'amendements dans laquelle sont marqués dans l'ordre des articles:

a) l'article, le point et le paragraphe amendé;

b) le texte précédent de l'article, du point ou du paragraphe amendé;

c) le nouveau texte de l'article, du point ou du paragraphe.

3. Après présentation au Président de l'Assemblée nationale, le projet de loi est inscrit, en vue de son examen en troisième lecture, dans le projet d'ordre du jour des séances suivantes de quatre jours.

4. Les délais fixés par le présent article peuvent être modifiés, sur proposition de l'auteur (du rapporteur principal) ou de la commission compétente au fond, par décision de l'Assemblée nationale, sauf disposition autre de la Constitution ou de la loi.

Article 72. L'examen en troisième lecture du projet de loi 

1. Lors de l'examen en troisième lecture du projet de loi ou du paquet de projets le représentant de la commission compétente au fond et l'auteur (le rapporteur principal) font une intervention de 10 minutes au maximum.

2. L'auteur (le rapporteur principal) peut proposer d'adopter en tant que loi le projet de loi ou les projets de loi inclus dans le paquet de projets. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Si à la suite du vote la proposition visée au point 2 du présent article n'a pas recueilli les suffrages requis, l'auteur (le rapporteur principal) peut immédiatement intervenir après le vote pendant 5 minutes au maximum en proposant de reporter, par décision de l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi ou du paquet de projets au moment de la présentation des propositions prévue à l'article 66 de la présente loi.

4. Si à la suite du vote la proposition visée au point 2 du présent article n'a pas recueilli les suffrages requis et si l'auteur (le rapporteur principal) n'a pas fait la proposition mentionnée au point 3, ou si elle a été faite et a été rejetée, le projet de loi est retiré. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. Dans un délai de dix jours, le Président de l'Assemblée nationale envoie la loi votée au Président de la République qui, dans un délai de vingt et un jours après sa réception, la signe et la promulgue ou la renvoie à l'Assemblée nationale avec ses objections ou ses propositions.

Article 73. L'examen des lois renvoyées par le Président de la République

1. La loi renvoyée par le Président de la République est inscrite sans vote aux ordres du jour de la session ordinaire et des séances suivantes de quatre jours et examinée en priorité.

2. Dans un délai de 24 heures le Président de l'Assemblée nationale communique la loi renvoyée avec les objections ou les propositions du Président de la République à la commission compétente au fond qui présente son avis en la matière au Président de l'Assemblée nationale au moins deux heures avant la première période des séances suivantes de quatre jours de la session ordinaire.

3. Si l'objection du Président de la République ne concerne pas l'adoption de la loi dans son ensemble, la loi renvoyée avec ses objections et (ou) propositions est examinée selon la procédure prévue à l'article 55 de la présente loi. Le représentant du Président de la République fait le rapport principal et le corapport est fait par le représentant de la commission compétente au fond.

4. Lors des débats les députés ne peuvent faire de suggestions qu’à propos des propositions présentées, selon les modalités prévues à l’article 72 point 5 de la présente loi, par le Président de la République.

5. Dans son intervention finale le représentant du Président de la République peut proposer :

a) d’adopter la loi, dans une version acceptable pour le Président de la République ;

b) afin de finaliser la loi conformément aux propositions acceptables pour le Président de la République, d’en reporter l’examen jusqu’au moment du vote au début des séances suivantes de quatre jours, ce report étant considéré comme adopté sans vote.

6. Si l’examen de la question a été reporté au stade du vote sur la proposition du représentant du Président de la République, l’examen reprend par une intervention de trois minutes au maximum de ce dernier dans laquelle il peut proposer d’adopter la loi dans sa version définitive avec des propositions acceptables pour le Président de la République.

7. Si le Président de la République a émis des objections à propos de l’adoption de la loi, les représentants du Président de la République et de la commission compétente au fond font une intervention finale après laquelle la question d’accepter l’objection du Président de la République est mise aux voix.

8. Si les questions soumises au vote selon les modalités fixées au point 5 « a », point 6 et 7 du présent article ne recueillent pas les suffrages requis, l’Assemblée nationale revote, conformément à l’article 72 de la Constitution, la loi renvoyée à la majorité des voix du nombre total des députés et l’envoie au Président de la République qui la signe et la promulgue dans un délai de cinq jours.

CHAPITRE 9
LA PROCEDURE D’EXAMEN DU PROJET DE CONSTITUTION OU DE SES AMENDEMENTS OU DES PROJETS DE LOI SOUMIS A REFERENDUM

Article 74. La présentation du projet de Constitution ou de ses amendements ou de projets de loi soumis à referendum et la convocation d’un referendum

1. Conformément à son article 111, la Constitution est adoptée ou amendée par voie référendaire, à l’initiative du Président de la République ou de l’Assemblée nationale.

2. Un député et le Gouvernement ont le droit de soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale la question de soumettre à referendum un projet de loi.

3. Les décisions de l’Assemblée nationale relatives à sa proposition ou à son accord pour la convocation d’un referendum en vue de l’adoption de la Constitution ou de ses amendements ou d’une loi sont prises à la majorité du nombre total des députés.

4. Le referendum à propos de l’adoption de la Constitution ou de ses amendements ou d’une loi est convoqué et tenu selon les modalités fixées par la Constitution et la loi.

Article 75. Les exigences auxquelles doivent répondre les projets de Constitution ou ses amendements ou les projets de loi soumis au referendum

1. Les projets de Constitution ou de ses amendements comprennent:

a) les motifs justifiant l'adoption de la Constitution ou de ses amendements;

b) le projet de Constitution ou de ses amendements;

c) le projet de décision de l'Assemblée nationale relative à sa proposition ou à son accord pour la convocation d’un referendum en vue d’adoption de la Constitution ou de ses amendements.

2. Le projet de loi soumis au referendum comprend:

a) les motifs de convocation d’un referendum en vue de l'adoption de la loi;

b) le projet de loi soumis au referendum;

c) les projets d'autres lois susceptibles d'être adoptées à la suite de l'adoption de la loi par referendum;

d) (le paragraphe «d» est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111);

e) les projets de décision de l'Assemblée nationale relative à sa proposition ou à son accord pour la convocation d’un referendum en vue de l’adoption de la loi par referendum;

f) une proposition sur la soumission simultanée à referendum d'autres lois à propos de l'adoption par referendum d’une loi ou une note relative à l'absence d'une telle nécessité.

3. Le projet de Constitution ou le projet de loi ou de ses amendements est accompagné d'une note dans laquelle est présenté l'article amendé de la Constitution ou de la loi.

Article 76. La procédure de soumission à l'examen de l'Assemblée nationale des projets de Constitution ou de ses amendements ou des projets de loi soumis au referendum

1. L’initiative du Président de la République relative à l’adoption de la Constitution ou de ses amendements comprend:

a) les documents mentionnés aux point 1 et 3 de l’article 75 de la présente loi ;

b) les prénom et nom du représentant plénipotentiaire du Président de la République se présentant comme rapporteur principal.

2. La proposition du Gouvernement concernant la soumission au referendum du projet de loi est faite par arrêté du Gouvernement comprenant :

a) les documents mentionnés aux point 1 et 3 de l’article 75 de la présente loi ;

b) les prénom et nom du représentant plénipotentiaire du Gouvernement se présentant comme rapporteur principal ;

c) au besoin, l’avis du Gouvernement sur la diminution des revenus du budget de l’Etat ou l’augmentation des dépenses. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Le projet de Constitution ou de ses amendements ou le projet de loi à soumettre au referendum, est considéré comme présenté à l’examen de l'Assemblée nationale s’il a été transmis officiellement et conformément aux exigences de la présente loi au Président de l'Assemblée nationale.

4. Les projets de Constitution ou de ses amendements, ainsi que ceux des lois à soumettre au referendum sont diffusés à l'Assemblée nationale selon les modalités fixées à l’article 51 de la présente loi. Le Gouvernement et l’Administration de l'Assemblée nationale présentent leurs avis au Président de l'Assemblée nationale sur les projets de Constitution ou de ses amendements, ainsi que sur ceux des lois à soumettre au referendum dans un délai de 30 jours, et la commission compétente au fond, de 40 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration ou l’expiration du délai de réception de ces avis.

Article 77. La procédure d’examen des projets de loi soumis au referendum ou des projets de Constitution ou de ses amendements présentés par un député

1. Les projets de loi à soumettre au referendum ou les projets de Constitution ou de ses amendements présentés par un député sont examinés à l'Assemblée nationale au cours de trois lectures, selon la procédure prévue au chapitre 8 de la présente loi, à la différence suivante:
a) lors de l’examen de ces projets, le Président de la République ou son représentant plénipotentiaire a le droit de se présenter comme corapporteur ;
b) dans le cas prévu au point 2 de l’article 72 de la présente loi, l’auteur (le rapporteur principal) peut proposer d’adopter une décision de l'Assemblée nationale en vue de proposer au Président de la République de convoquer un referendum au sujet de l’adoption du projet examiné ;
c) si à la suite du vote la décision de l'Assemblée nationale visée au point 1 « b » du présent article est rejetée, l’auteur (le rapporteur principal) peut faire une intervention de trois minutes au maximum immédiatement après le vote et proposer de reporter, par décision de l'Assemblée nationale, l’examen du projet en question au stade de la présentation des propositions prévu à l’article 66 de la présente loi ;
d) si à la suite du vote la décision de l'Assemblée nationale visée au point 1 « b » du présent article est rejetée et si l’auteur (le rapporteur principal) n’a pas fait la proposition visée au point 1 « c » du présent article ou si celle-ci a été faite, mais n’a pas été acceptée, le projet concerné est retiré de l’ordre du jour de la session et des séances de quatre jours de l'Assemblée nationale.
2. Dans un délai de sept jours après l’adoption des décisions de l'Assemblée nationale concernant l’adoption de la Constitution ou de ses amendements, ainsi que la convocation d’un referendum en vue de l’adoption d’une loi, le Président de l'Assemblée les envoie, avec les projets concernés, au Président de la République qui, dans un délai de vingt et un jours de leur réception, convoque un referendum ou renvoie le projet en question à l'Assemblée nationale avec ses objections ou ses propositions, en demandant une nouvelle délibération.
3. Le projet de Constitution ou de ses amendements, ou le projet de loi à soumettre au referendum, renvoyé à l'Assemblée nationale avec les objections ou les propositions du Président de la République, y est examiné selon les modalités fixées à l’article 73 de la présente loi.
Le projet de Constitution ou de ses amendements ou le projet de loi à soumettre au referendum, proposé à nouveau par au moins les deux tiers des députés de l'Assemblée nationale, est soumis au referendum par le Président de la République dans les délais fixés par l'Assemblée nationale.

Article 78. La procédure d’examen de l’initiative du Président de la République concernant la Constitution ou ses amendements

1. Les projets de Constitution ou de ses amendements présentés à l’Assemblée nationale à l’initiative du Président de la République sont examinés selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi, dans un délai de trois mois après la réception du projet. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le représentant du Président de la République fait le rapport principal. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Dans son intervention finale, le représentant du Président de la République peut amender le projet présenté et proposer :

a) par décision de l’Assemblée nationale d’approuver la convocation d’un referendum en vue de l’adoption du projet amendé sur la base des propositions acceptables pour le Président de la République ;

b) afin de finaliser le projet examiné conformément aux propositions acceptables pour le Président de la République, de reporter les délibérations au stade du vote jusqu’au début des séances suivantes de quatre jours, ce report étant considéré comme adopté sans vote.

4. Si les délibérations de la question ont été reportées au stade du vote sur la proposition du représentant du Président de la République, elles recommencent par une intervention de trois minutes au maximum du représentant du Président de la République dans laquelle il peut proposer d’approuver par décision de l’Assemblée nationale la convocation d’un referendum en vue de l’adoption du projet examiné et sur la base des propositions acceptables pour le Président de la République.

5. Dans un délai de sept jours, le Président de l’Assemblée nationale envoie au Président de la République la décision de l’Assemblée approuvant la soumission au referendum du projet de Constitution ou de ses amendements.

CHAPITRE 10
L’EXAMEN ET L’ADOPTION DU BUDGET DE L’ETAT

Article 79. Les délais de présentation et d’examen du budget de l’Etat

1. Conformément à l’article 76 de la Constitution, sur présentation du Gouvernement, l’Assemblée nationale adopte le budget de l’Etat. En cas de non adoption du budget de l’Etat avant le début de l’année budgétaire, les dépenses sont engagées conformément aux proportions du budget précédent, jusqu’à son adoption.

2. Le Gouvernement soumet le projet de budget à l’examen de l’Assemblée nationale également dans sa version électronique au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’année budgétaire et peut exiger qu’il soit soumis au vote avec les amendements qu’il y a apportés avant l’expiration de ce délai. (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)

3. Dans un délai de deux jours suivant la réception du projet de budget de l’Etat, le Président de l’Assemblée nationale, après concertation avec le Premier ministre, ainsi que discussion de la question lors de la réunion de travail à l’Assemblée nationale, établit un calendrier de l’examen préliminaire du budget par les commissions permanentes et leurs réunions conjointes, de présentation de propositions et de délais d’amendements faits par le Gouvernement, qu’il envoie, avec le projet de budget, aux députés, aux groupes parlementaires, aux groupes de députés, aux commissions permanentes et à la Chambre de contrôle. Ce calendrier est communiqué également au Gouvernement. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Dans un délai de dix jours après la diffusion du projet de budget de l’Etat, la commission permanente du domaine financier et budgétaire de l’Assemblée nationale présente au Président de l’Assemblée sa décision contenant la description succincte du projet. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

4. L’examen du projet de budget de l’Etat lors de la séance de l’Assemblée nationale commence au plus tard lors de la première séance de quatre jours de novembre précédant l’année budgétaire. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 80. Les discussions préliminaires du projet de budget et la procédure de sa présentation

1. Les discussions préliminaires du projet de budget se tiennent lors des réunions des commissions permanentes et de leurs réunions conjointes auxquelles participent également selon la procédure établie les personnes habilitées par le Premier ministre.

2. Les documents relatifs à des articles de la partie « Dépenses » de l’enveloppe et contenant un secret d’Etat et de fonction prévu par la législation sont examinés lors de la réunion conjointe à huis clos des commissions permanentes des domaines de la défense, de la sécurité nationale , des affaires intérieures et des questions financières et budgétaires de l’Assemblée nationale, à laquelle peuvent participer des députés, le président de la Chambre de contrôle, ainsi que les personnes habilitées par le Premier ministre.

3. Les députés, les groupes parlementaires, les groupes de députés et les commissions permanentes présentent au Gouvernement leurs propositions d’amendement du projet de budget par le biais de l’Administration de l’Assemblée nationale, ainsi que sur support ou par courrier électronique. A la suite des délibérations préliminaires des commissions permanentes, le Gouvernement peut effectuer des modifications du projet de budget dans les délais établis.

4. Le Gouvernement soumet à l’examen de l’Assemblée nationale le projet de budget remanié, en y joignant une note regroupant les propositions selon l’ordre des articles, dans laquelle sont indiqués d’après l’ordre suivant :

a) l’auteur de la proposition ;

b) le numéro de l’article auquel la proposition se rapporte ;

c) le texte ou le contenu de la proposition ;

d) l’avis du Gouvernement concernant la proposition.

5. Les propositions ayant reçu dans cette note l’avis favorable du Gouvernement sont incluses obligatoirement dans le projet de budget.

Article 81. La procédure d’examen du projet de loi sur le budget

1. Le Gouvernement peut faire trois présentations, de 90 minutes au total, pour présenter le projet de loi sur le budget à la séance de l’Assemblée nationale. Les rapporteurs présentent également les changements effectués dans le projet à la suite des délibérations préliminaires.

2. Présentent des corapports de 30 minutes au maximum :

a) le Gouverneur de la Banque centrale, présentant l’avis de celle-ci sur le projet de loi sur le budget ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

b) le représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire, présentant l’avis de celle-ci sur le projet de loi sur le budget ;

c) le représentant de la commission permanente du domaine de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures présentant l’avis de celle-ci sur le bien-fondé et la légalité des dépenses constituant un secret d’Etat et de fonction dans le budget ;

d) à leur initiative, un représentant de chacune des autres commissions permanentes, présentant l’avis de celle-ci sur le projet de loi sur le budget.

3. Les députés posent des questions aux intervenants selon la procédure prévue à l’article 57 de la présente loi, après quoi intervient un débat.

Article 82. La procédure des débats lors de l’examen du projet de loi sur le budget

1. Le débat se fait selon les modalités fixées à l’article 58 de la présente loi, aux exceptions suivantes :

a) le temps de parole imparti aux intervenants est de dix minutes au maximum ;

b) avant les interventions des groupes parlementaires et des groupes de députés, sur demande du Premier ministre, les membres du Gouvernement, le maire d’Erevan, ainsi que les gouverneurs des marz (préfets) ont le droit d’intervenir dans la limite de sept interventions.

2. Le débat se conclut par une intervention de 30 minutes au maximum du Premier ministre ou du dirigeant de l'autorité financière habilitée, après laquelle seul le Président de la République a le droit d'intervenir.

3. A la fin du débat, le président de séance annonce une pause de 4 jours au maximum dans l'examen du projet de budget.

Article 83. La procédure de présentation de propositions à propos du projet de budget

Dans les 24 heures suivant la pause annoncée dans l'examen du projet de budget, les groupes parlementaires et les groupes de députés envoient officiellement, ainsi que par support ou courrier électronique, leurs propositions, et les commissions permanentes envoient leurs propositions et leur avis à l'Administration de l'Assemblée nationale qui, dans l'heure suivant l'expiration du délai de présentation, les envoie au Gouvernement.

Article 84. La reprise de l’examen du projet de loi sur le budget

1. Au moins 24 heures avant la reprise de l’examen du projet de loi sur le budget, le Gouvernement remet à l'Administration de l'Assemblée nationale la version définitive du projet de loi sur le budget et la note prévue à l'article 80 point 4 de la présente loi en autant d’exemplaires que le nombre de députés ; l'Administration en assure la remise aux députés au siège de l'Assemblée nationale.

2. A la reprise de l’examen du projet de loi sur le budget, le Premier ministre ou le dirigeant de l'autorité financière habilitée présente dans son intervention d'une heure au maximum la version définitive du projet et les propositions incluses dans la note.

3. Les députés posent des questions aux intervenants selon les modalités fixées à l'article 57 de la présente loi.

4. A leur demande, ont droit à dix minutes de temps de parole au maximum:

a) les représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés;

b) les représentants des commissions permanentes;

c) le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale.

5. Après ces interventions, le Premier ministre ou le dirigeant de l'autorité financière habilitée fait une conclusion de trente minutes au maximum en proposant d’adopter la version définitive du projet de loi sur le budget ou en engageant la responsabilité du Gouvernement sur l’adoption du budget.

6. Si à la suite du vote la proposition du Gouvernement sur l’adoption de la version définitive du projet de loi sur le budget ne recueille pas les suffrages requis, le Gouvernement peut engager sa responsabilité sur l’adoption du budget selon les modalités fixées au point 3 de l’article 60 de la présente loi.

7. Si aucun projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement n’est déposé conformément à l’article 107 de la présente loi ou si le projet de motion de censure n’est pas adopté, le budget est considéré comme adopté avec les changements effectués par le Gouvernement.

8. Le projet de loi amendant la loi de finances est examiné à l’Assemblée nationale selon une procédure spéciale.

Article 85. Les modalités et les délais de présentation d’un nouveau projet de budget

Conformément à l’Article 90 de la Constitution, en cas de motion de défiance au Gouvernement à propos de l'adoption du budget, le nouveau Gouvernement présente son projet de budget à l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant l'approbation de son programme, et ce projet est discuté et adopté dans les trente jours selon les modalités fixées au chapitre 10 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 86. Le contrôle sur l’exécution du budget

1. (le point 1 est caduc, amendé le 25.12.2006 LA-12)

2. Dans les 40 jours suivant la fin de chaque trimestre, le Gouvernement présente une information sur le déroulement de l’exécution du budget.

3. Avant l’adoption du budget de l’année suivante, l’Assemblée nationale examine le compte rendu d’exécution du budget de l’année précédant l’année courante.

CHAPITRE 11
L’EXAMEN ET L’APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT

Article 87. Les délais de présentation et d’examen du compte rendu annuel

1. Le compte rendu annuel d’exécution du budget est examiné et approuvé par l’Assemblée nationale sur la base de l’avis de la Chambre de contrôle, avant le deuxième mercredi de juin suivant l'exercice comptable.

2. Avant le 1er mai de l'année suivante, le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale le compte rendu annuel d’exécution du budget de chaque année en version officielle et électronique, ainsi que l'avis officiel de la Banque centrale à ce sujet, présenté au Gouvernement. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. Dans un délai de deux jours à compter de la réception du compte rendu annuel d’exécution du budget, le Président de l'Assemblée nationale, après avoir consulté le Premier ministre et examiné la question lors de la réunion de travail de l'Assemblée nationale, en établit le calendrier des examens préliminaires dans les commissions permanentes et l'envoie, avec le compte rendu présenté, aux députés, aux groupes parlementaires, aux groupes de députés, aux commissions permanentes, au Gouvernement et à la Chambre de contrôle.

4. Dans un délai de dix jours après la diffusion du compte rendu annuel d’exécution du budget, la commission permanente du domaine financier et budgétaire de l'Assemblée nationale présente au Président de l'Assemblée sa décision contenant la description succincte du projet. (amendé le 30.04.2009 LA-113, le 19.03.2012 LA-111)

Article 88. Les examens préliminaires du compte rendu annuel

1. Les examens préliminaires du compte rendu annuel d’exécution du budget se tiennent dans les commissions permanentes; les membres du Gouvernement et les personnes habilitées par le Premier ministre y participent selon les modalités établies.

2. Les documents relatifs à des articles de la partie « Dépenses » de l’enveloppe et contenant un secret d’Etat et de fonction sont examinés lors de la réunion conjointe à huis clos des commissions permanentes de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures et du domaine financier et budgétaire auxquelles peuvent participer des députés, le président de la Chambre de contrôle, ainsi que les personnes habilitées par le Premier ministre. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 89. L'examen du compte rendu annuel

1. Lors de la présentation du compte rendu annuel d’exécution du budget à la séance de l’Assemblée nationale, le Gouvernement peut présenter trois exposés d’une durée totale de 90 minutes au maximum.

2. Des corapports de 30 minutes maximum sont présentés :

a) par le gouverneur de la Banque centrale qui présente l’avis de celle-ci sur le compte rendu ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

b) par le président de la Chambre de contrôle, qui présente l’avis de la Chambre sur le compte rendu annuel, ainsi que sur le compte rendu annuel financier de la Banque centrale ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

c) par le représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire, qui présente l’avis de celle-ci sur le compte rendu;(amendé le 19.03.2012 LA-111)

d) par le représentant de la commission permanente du domaine de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures, qui présente l’avis de celle-ci sur le bien-fondé et la légalité des dépenses contenant un secret d'Etat et de fonction figurant dans le compte rendu annuel ; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

e) à leur initiative, par un représentant de chaque commission permanente restante, présentant l’avis de celle-ci sur le compte rendu.

3. Les députés posent des questions aux rapporteurs selon la procédure fixée à l’article 57 de la présente loi, suivi d’un débat conformément aux modalités de l’article 58 de la présente loi.

4. Avant les interventions des groupes parlementaires et des groupes de députés, sur demande du Premier ministre, les membres du Gouvernement, le maire d’Erevan, ainsi que les gouverneurs des marz (préfets) ont le droit d’intervenir dans la limite de sept interventions.

5. A la fin du débat, le Premier ministre ou le dirigeant de l'autorité financière habilitée fait une intervention de 30 minutes au maximum et peut :

a) soumettre au vote le projet de décision de l’Assemblée nationale sur l’approbation du compte rendu annuel d’exécution du budget;

b) engager la responsabilité du Gouvernement à propos de l’approbation du compte rendu annuel d’exécution du budget.

6. Si le compte rendu annuel d’exécution du budget ne recueille pas les suffrages requis à la suite du vote, le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos de son approbation d’après la procédure de l’article 60 point 3 de la présente loi.

7. S’il n’est pas présenté un projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement aux termes de l’article 107 de la présente loi ou si une telle motion n’est pas adoptée, le compte rendu présenté est considéré comme approuvé.

8. Si une motion de censure est adoptée à l’égard du Gouvernement aux termes de l’article 107 de la présente loi, le compte rendu présenté est considéré comme approuvé.

CHAPITRE 12
LES PROCEDURES D’EXAMEN DES QUESTIONS RELEVANT DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 90. La procédure d’examen de la proposition du Président de la République sur l’amnistie

1. Le Président de la République envoie sa proposition d’amnistie au Président de l’Assemblée nationale.

2. Dans les 24 heures suivant la réception de la proposition d’amnistie du Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale l’envoie à la commission permanente du domaine de l'Etat et juridique, au Gouvernement et l’inscrit à l’ordre du jour des séances suivantes de quatre jours. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

3. La proposition d’amnistie du Président de la République est examinée lors d’une réunion à huis clos de la commission permanente du domaine de l'Etat et juridique, à laquelle peuvent participer les députés, les personnes habilitées par le Président de la République et par le Premier ministre. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

4. La proposition d’amnistie du Président de la République est examinée en séance à l’Assemblée nationale de manière prioritaire, selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi. Le rapport principal est fait par le représentant du Président de la République et le corapport par celui de la commission permanente du domaine de l'Etat et juridique. Lors du débat, les députés ne peuvent faire de propositions que concernant celles présentées par le Président de la République. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

5. Dans son intervention finale le représentant du Président de la République peut supprimer ou modifier les propositions d’amnistie du Président de la République et proposer:

a) d’adopter une décision d’amnistie de l’Assemblée nationale sur la base des propositions acceptables pour le Président de la République;

b) afin de finaliser le projet examiné conformément aux propositions acceptables pour le Président de la République, de reporter les délibérations au stade du vote jusqu’au début des séances suivantes de quatre jours, ce report étant considéré comme adopté sans vote.

6. Si les délibérations de la question ont été reportées au stade du vote sur proposition du représentant du Président de la République, elles reprennent par une intervention de dix minutes au maximum de ce représentant, dans laquelle il peut proposer d’adopter la décision d’amnistie de l’Assemblée nationale sur la base des propositions acceptables pour le Président de la République.

7. Le Président de l’Assemblée nationale signe et publie la décision d’amnistie de l’Assemblée nationale dans les 24 heures, si un autre délai n’est pas fixé par cette décision.

Article 91. La procédure d’examen de la proposition du Président de la République sur la déclaration de guerre et la conclusion de la paix (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. La proposition du Président de la République sur la déclaration de guerre et la conclusion de la paix est examinée lors d’une séance spéciale de l’Assemblée nationale selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi, à la différence suivante : (amendé le 26.02.2007 LA-111)

a) le Président de la République ou son représentant s’exprime en tant que rapporteur principal, et le corapport est présenté par un représentant de chaque commission permanente;

b) un seul représentant de chaque groupe parlementaire et de chaque groupe de députés peut participer au débat; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

c) seul le Président de la République ou son représentant fait une intervention finale.

2. Le Président de l’Assemblée nationale signe et publie la décision de l’Assemblée nationale sur la déclaration de guerre et la conclusion de la paix immédiatement, si un autre délai n’est pas fixé par la décision concernée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 92. La procédure d’examen de la question concernant l’annulation de mesures prévues aux points 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution

1. Conformément au point 13 de l’article 55 de la Constitution, en cas d’agression armée contre la République, de danger immédiat d’une telle agression ou de déclaration de guerre, le Président de la République décrète la loi martiale et peut déclarer la mobilisation générale ou partielle, et décide de l'usage des forces armées. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Conformément au point 14 de l’article 55 de la Constitution, en cas de danger immédiat à l'ordre constitutionnel, après consultation avec le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, le Président de la République décrète l'état d'urgence, prend les mesures dictées par la situation et adresse un message à ce sujet au peuple. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Conformément au dernier alinéa de l’article 81 de la Constitution, l’Assemblée nationale peut annuler les mesures prises en vertu des points 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Le projet de décision de l’Assemblée nationale sur l’annulation des mesures prises en vertu des points 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution est présenté à l’Assemblée et diffusé selon les modalités fixées à l’article 52 de la présente loi et est examiné et adopté selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. (le point 5 est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

6. (le point 6 est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

7. Le Président de l’Assemblée nationale signe et publie immédiatement la décision de l’Assemblée nationale sur l’annulation des mesures prises en vertu des points 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution, si un autre délai n’est pas fixé par la décision concernée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

8. (le point 8 est caduc, amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 93. La procédure de ratification, de suspension ou de dénonciation des traités internationaux (amendé le 22.02.2007 LA-124)

1. Le traité international est présenté à la ratification de l’Assemblée nationale si d’après la décision de la Cour constitutionnelle celui-ci ou les engagements qu’il renferme ne contredisent pas la Constitution.

2. La liste des traités internationaux soumis à ratification de l’Assemblée nationale est fixée par la Constitution et la loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Si l’application d’un traité international présenté à la ratification prévoit des modifications des lois de la République d’Arménie ou l’adoption d’une nouvelle loi, le Gouvernement joint une note correspondante à ce traité.

Si le traité international présenté à la ratification prévoit des normes contraires aux lois de la République d’Arménie, le Gouvernement joint au traité une note correspondante relative à la nécessité ou l'absence de nécessité de modifier des lois de la République d’Arménie. (amendé le 22.02.2007 LA-124)

4. Le projet de loi sur la ratification et la dénonciation d'un traité international est examiné à l'Assemblée nationale selon les modalités fixées à l'article 55 de la présente loi. Le représentant du Président de la République présente le rapport principal. (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 22.02.2007 LA-124)

5. Le traité international peut également être présenté à la ratification avec les réserves faites par le rapporteur principal.

6. La procédure fixée par le présent article s'applique également à la prise de décision d'adhésion de la République d'Arménie aux traités internationaux. (amendé le 22.02.2007 LA-124)

7. S'il a été décidé de ratifier le traité international et si conformément à la note (aux notes) du Gouvernement l'adoption d'une nouvelle loi ou d’amendements aux lois en vigueur découlent du traité international correspondant, le Gouvernement soumet à l'examen de l'Assemblée nationale le(s) projet(s) d'amendement à la loi correspondante ou de la nouvelle loi dans les délais établis par la loi de la République d'Arménie sur «Les traités internationaux». (amendé le 22.02.2007 LA-124)

8. Le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale le projet de décision de dénonciation du traité international ratifié par l'Assemblée ou le projet de décision de dénonciation du traité international dont la décision d'adhésion a été prise par l'Assemblée avec une note de motivation.

La présentation du projet de décision de dénonciation du traité international et son examen sont régis par les règles figurant au point 4 du présent article. (amendé le 22.02.2007 LA-124)

Article 94. La procédure de présentation de la démission du Président de la République et de son examen

1. Le Président de la République présente sa démission à l’Assemblée nationale. Si à l’expiration d’un délai de dix jours après la présentation de la démission, celle-ci est réitérée dans les deux jours suivants, la démission du Président de la République est considérée comme acceptée.
2. Le Président de l’Assemblée nationale fait un communiqué officiel sur la présentation et l’acceptation de la démission du Président de la République. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 95. La procédure d’examen de la décision de destitution du Président de la République

1. Le projet de décision sur la destitution du Président de la République est examiné selon la procédure établie à l’article 55 de la présente loi. Le Président de la République ou son représentant peut faire un corapport, et le représentant de la commission compétente au fond prend la parole. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

2. Sur proposition de l’auteur (rapporteur principal) faite dans l’intervention finale, l’Assemblée nationale, par une décision votée à la majorité du nombre total des députés, saisit la Cour constitutionnelle en vue d’obtenir son avis sur la destitution du Président de la République et l’examen de la question est suspendu jusqu’à la réception dudit avis. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

3. Sur la base de l’avis de la Cour constitutionnelle l’Assemblée nationale, selon la procédure établie à l’article 55 de la présente loi, examine le projet de décision sur la destitution du Président de la République qui est adopté au scrutin secret, par au moins les deux tiers du nombre total des députés. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

4. Si d’après l’avis de la Cour constitutionnelle les fondements pour la destitution du Président de la République sont inexistants, ou si la décision de l’Assemblée nationale n’est pas adoptée conformément à la procédure fixée aux point 2 et 3 du présent article, la question est retirée.

5. Le Président de l’Assemblée nationale signe et publie immédiatement la décision de destitution du Président de la République, si un autre délai n’est pas prévu par ladite décision.

Article 96. La procédure d’examen de la décision sur l’empêchement du Président de la République

1. Conformément à l’article 59 de la Constitution, dans le cas d’une maladie grave ou d’un autre événement rendant impossible pour une période durable l’exercice de son mandat par le Président de la République, le Gouvernement, après avis de la Cour constitutionnelle, présente à l’Assemblée nationale une proposition sur l’empêchement du Président de la République à exercer son mandat. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. L’examen de la question commence par l’exposé de 20 minutes au maximum du représentant du Gouvernement, auquel peuvent s’ajouter des interventions de 10 minutes au maximum d’un représentant de chaque groupe parlementaire et groupe de députés. La décision est prise par au moins les deux tiers du nombre total des députés. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

3. Si la décision visée au point 2 du présent article n’est pas adoptée, la question est retirée. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Le Président de l’Assemblée nationale signe et publie immédiatement la décision d’empêchement du Président de la République, si un autre délai n’est pas prévu par ladite décision.

CHAPITRE 13
LES PROCEDURES D’EXAMEN DES QUESTIONS RELEVANT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 97. L’examen des questions relatives à l’élection, la nomination à un poste, la démission et la cessation avant terme du mandat ou la destitution d’un agent public (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. Un candidat est désigné à un poste ou une proposition de nomination est présentée par l’autorité ou l’agent public compétent selon la Constitution et la loi.

Conformément au point 4 de l’article 83 de la Constitution, le droit de présenter un candidat à un poste appartient aux groupes parlementaires et aux groupes de députés. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Conformément à l’article 83.2 de la Constitution, en vue d’assurer la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la radio et de la télévision, la moitié des membres de l’organisme indépendant de régulation créé par la loi est élue par l’Assemblée nationale pour une durée de six ans. (amendé le 08.04. 2010 LA-41)

En cas de vacance au sein de la commission nationale, la nomination ou l’élection se fait conformément à l’article 83.2 de la Constitution de la République d’Arménie, assurant l’élection de la moitié des membres de la commission nationale par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et la nomination de l’autre moitié, par le Président de la République. (amendé le 07.10. 2009 LA-181)

En cas de vacance au sein de la commission nationale, son président en informe le Président de l’Assemblée nationale.

Le Président de l’Assemblée nationale s’adresse par écrit aux groupes parlementaires et aux groupes de députés en leur proposant de désigner des candidats pour la commission de concours en vue de l’élection d’un membre de la commission nationale. Le Président de l’Assemblée nationale forme la commission de concours dans un délai de sept jours sur la base des propositions des groupes parlementaires et des groupes de députés.

Le ou les groupes d’opposition proposent deux candidats et les autres groupes en proposent quatre pour la commission de concours. La commission de concours est constituée de personnalités de renom dans les domaines du journalisme, des télécommunications, des affaires, de la gestion, du droit, de l’éducation, de la culture, de la religion et (ou) des représentants d’organisations impliquées dans ces domaines.

Les députés de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, les membres du Gouvernement, les collaborateurs de l’administration du Président de la République, les agents publics et les membres des organes dirigeants des partis politiques ne peuvent faire partie de la commission de concours. (amendé le 08.04. 2010 LA-41)

La commission de concours élit en son sein son président et son secrétaire.

L’activité de la commission de concours est régie par la présente loi et les modalités spéciales établies par le Président de l’Assemblée nationale, tandis que les questions procédurales relatives à la tenue du concours sont réglementées par les décisions de la commission de concours.

La réunion de la commission de concours est régulière si plus de la moitié de ses membres y participe, et ses décisions sont prises à la majorité des participants.

Toute personne peut être désignée comme candidat à une vacance au sein de la commission nationale, conformément aux exigences de la loi de la République d’Arménie sur « La Télévision et la radio ».

Un délai d’au moins dix jours est établi pour la présentation des candidatures à la commission nationale. Les candidats s’autodésignent, en présentant deux lettres de recommandation de la part d’associations enregistrées selon la législation de la République d’Arménie et exerçant une activité dans le domaine des médias et des télécommunications. Une lettre de recommandation supplémentaire peut être délivrée par le Conseil public.

La commission de concours publie l'annonce du concours au moins un mois avant celui-ci, dans un organe de presse écrite tiré au moins à trois mille exemplaires et dans d'autres médias, en veillant à la couverture nationale et à l’accessibilité de l'annonce.

La commission de concours n'autorise pas un citoyen à participer au concours si ce dernier ne répond pas aux exigences de l'article 41 de la loi de la République d’Arménie sur « La Télévision et la radio » ou s'il existe l'un des motifs prévus à l'article 45 de cette loi.

Le concours se tient si au moins un candidat s'est déclaré.

Le concours se passe en deux étapes: QCM (tests) et entretien.

Le QCM peut se faire par ordinateur ou par écrit.

Les tests sont composés par la commission de concours en vue de vérifier les compétences des candidats concernant:

a) la Constitution de la République d’Arménie;

b) la loi de la République d’Arménie sur « La Télévision et la radio »;

c) la loi de la République d’Arménie sur « Le Règlement de la Commission nationale de la Télévision et la radio »; (amendé le 08.04. 2010 LA-41)

d) la loi de la République d’Arménie sur «Les médias»;

e) la loi de la République d’Arménie sur «La liberté d'information»;

f) la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (amendé le 08.04. 2010 LA-41)

Le questionnaire introduit dans l'ordinateur doit être publié au moins un mois avant le concours.

Chaque question du test doit comporter 3 ou 4 réponses éventuelles dont seule une sera la bonne.

Les candidats ayant répondu correctement à au moins 90% du QCM ont le droit de participer à l'étape de l'entretien.

L'entretien avec les candidats porte sur la mise en oeuvre des télécommunications, sur le journalisme et la liberté d'expression, ainsi que sur les domaines de l’éducation, culturel, de la publicité, sur les programmes destinés aux groupes sociaux ou aux mineurs et des problèmes qu'ils engendrent.

Après l'entretien, la commission de concours vote pour chaque candidat.

Si la commission de concours n'est pas régulièrement réunie le jour du concours, celui-ci est considéré comme non tenu et un nouveau concours est organisé. De nouvelles candidatures ne sont pas acceptées pour ce second concours et celui-ci se passe dans un délai de dix jours, selon des règles générales.

Si aucune candidature n'a été présentée pour le concours ou si toutes les candidatures présentées comportent des motifs prévus aux articles 41 et 45 de la loi de la République d’Arménie sur « La Télévision et la radio », de même que si aucun des candidats n'a répondu correctement à au moins 90% des questions du test, le concours est considéré comme infructueux et un nouveau concours est organisé.

Les résultats du concours sont publiés le jour même.

Immédiatement après la publication des résultats du concours, le président de la commission présente au Président de l'Assemblée nationale son avis écrit sur ces résultats.

La question de l’élection d’un membre de la commission nationale sur la base des résultats du concours est inscrite à l’ordre du jour des séances suivantes de quatre jours.

Lors de l'examen à l'Assemblée nationale de la question de l'élection d’un membre de la commission nationale, le président de séance présente l'avis sur les résultats du concours ; toutes les personnes ayant participé à l'étape d'entretien du concours sont considérées comme candidates.

Est élu membre de la commission nationale le candidat ayant recueilli la majorité des voix du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Le jour suivant l’élection du membre de la commission nationale par l'Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée publie les informations relatives aux résultats des élections dans la presse écrite et les autres médias.

La non nomination (non élection) par l’autorité habilitée d’un candidat à la commission nationale n’empêche pas l’autre autorité, habilitée à désigner des membres de la commission nationale, de nommer ou d’élire ce candidat comme membre de la commission nationale.

Une même personne ne peut être nommée plus de deux fois de suite membre de la commission nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Les questions relatives à l’élection ou la nomination à un poste sont examinées lors d’une séance de l'Assemblée nationale selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi, à la différence suivante :

a) jusqu’à dix minutes de temps de parole est prévu pour la désignation de candidats à l’élection ou la nomination à un poste ou pour présenter des propositions et, lors de l’examen de la question de l’élection d’un membre de la commission nationale, pour la présentation de l’avis relatif aux résultats du concours; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

b) le candidat désigné se présente comme rapporteur principal ;

c) le candidat désigné peut se désister avant la fin des interventions finales.

3. Un seul candidat est proposé pour la nomination à chaque poste prévu par les articles 83 point 1 et 2, 83.3, 83.4 et 103 de la Constitution. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Si plus de deux candidats ont été désignés pour être élu à un poste et si aucun d’eux n’a recueilli les suffrages requis, il est procédé à une nouvelle élection à laquelle participent les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages.

5. Si des deux candidats ayant participé au scrutin aucun n’a été élu, il est procédé à une nouvelle élection à laquelle de nouvelles candidatures peuvent être présentées.

6. L’agent d’autorité ayant été élu ou nommé par l’Assemblée nationale présente sa démission écrite au Président de l’Assemblée dont le président de séance informe l’Assemblée à la première séance des séances de quatre jours. Si dans les trois jours suivant la publication de la démission la personne concernée, par une demande écrite:

a) retire sa démission, le président de séance en informe l’Assemblée nationale à la séance suivante ;

b) ne retire pas sa démission, celle-ci est considérée comme acceptée.

7. Les autorités et les agents publics mentionnés au point1 du présent article peuvent présenter un projet de décision de l’Assemblée nationale de destitution de l’agent public élu ou nommé par l’Assemblée nationale. Ce projet est examiné selon la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi. L’agent public visé par ce projet peut se présenter comme corapporteur. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

8. Les décisions de l’Assemblée nationale relatives à l’élection ou la nomination à un poste, ainsi qu’à la destitution de l’agent public sont prises au scrutin secret. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 98. La procédure d’autorisation pour l’arrestation, l’inculpation, la détention ou les poursuites administratives par voie judiciaire d’un député (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. Le procureur général présente une demande d’autorisation au Président de l’Assemblée nationale pour l’arrestation, l’inculpation, la détention ou les poursuites administratives par voie judiciaire d'un député; le Président de l’Assemblée en informe immédiatement le député concerné et veille à ce que cette demande soit distribuée aux députés au siège de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. La demande est examinée à l’Assemblée nationale selon la procédure établie à l'article 55 de la présente loi, à la différence suivante:

a) le procureur général et le député visé par la demande ont le droit à une intervention de 20 minutes au plus, à la suite desquelles des questions peuvent leur être posées;

b) seuls les députés peuvent intervenir lors du débat;

c) le procureur général et le député visé par la demande ont droit à une intervention finale de 20 minutes au plus.

3. Si au début de l'examen de la question, le député concerné n'est pas présent à la séance (n'est pas enregistré selon les modalités établies) et qu'il n'a pas informé à l'avance le Président de l’Assemblée de son absence ou s'il l’en a informé, mais cette absence n'a pas été considérée comme justifiée, la question est examinée sans sa participation.

4. Les décisions de l’Assemblée nationale relatives à l’autorisation de l’arrestation, de l’inculpation, de la détention ou des poursuites administratives par voie judiciaire d'un député sont prises au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y a participé. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 99. La procédure de cessation du mandat d’un député en cas d'absence injustifiée lors des votes durant la session 

1. L'Administration de l’Assemblée nationale comptabilise la participation d'un député aux votes.

2. Pendant la première semaine de chaque mois l'Administration de l’Assemblée nationale informe les députés sur leurs absences lors des votes du mois ou de la session précédent. Cette information est envoyée également aux adresses électroniques des députés. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. L'absence d'un député lors d'un vote est considéré comme justifiée si:

a) dans un délai de quatre jours après la reprise de son activité il présente au chef de l'Administration de l’Assemblée nationale un certificat d'arrêt de travail; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

a.1) il a été envoyé en mission par l’Assemblée nationale; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

a.2) il a été arrêté ou détenu, mais n'a pas été condamné à une peine privative de liberté ou une décision de cessation de poursuites a été prononcée à son égard; (amendé le 30.04.2009 LA-113, 08.04.2010 LA-41)

b) avant de s’absenter ou dans un délai de quatre jours après le vote, il informe officiellement le Président de l’Assemblée nationale des raisons de son absence que ce dernier considère comme justifiée ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

c) dans un délai de 15 jours après la fin de la session ordinaire il informe officiellement le Président de l’Assemblée nationale des raisons de son absence et si ce dernier la considère comme justifiée ; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

d) selon les modalités définies par l’article 56, point 2, par. «g» de la présente loi il a fait une déclaration lors de la séance de l’Assemblée nationale refusant de participer à un vote; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

e) le chef ou le secrétaire du groupe parlementaire ou du groupe de députés a fait une déclaration lors de la séance de l’Assemblée nationale annonçant le refus des membres du groupe parlementaire ou du groupe de députés inscrits de participer à un vote ; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

3.1. Le refus du groupe parlementaire ou du groupe de députés de participer aux votes visés au paragraphe « e » du point 3 du présent article n’est considéré comme justifié que lors d’une seule session de la législature de l’Assemblée nationale. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

4. La question des absences injustifiées des députés à plus de la moitié des votes lors de la session ordinaire précédente est inscrite à l’ordre du jour de la session suivante de quatre jours. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

5. Au moins sept jours avant, le député est informé que la question de ses absences va être examinée lors de la séance de l’Assemblée nationale. En cas d’absence du député, l’examen de la question est reporté deux fois, de deux semaines chaque fois, après quoi elle est examinée lors des séances suivantes de quatre jours, indépendamment de sa présence. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

6. Le projet de décision concernant les absences de chaque député est examiné séparément, selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi. Lors de l’examen, le député concerné ou un autre député mandaté par lui peut prendre la parole, pour répondre aux questions et faire une intervention finale de dix minutes.

7. La décision de l’Assemblée nationale de considérer comme injustifiée les absences d’un député à plus de la moitié des votes lors d’une session ordinaire est prise au scrutin secret, à la majorité des voix des députés ayant participé au vote, si plus de la moitié du nombre total des députés y a participé. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

8. Un procès-verbal sur la cessation du mandat du député est dressé sur la base de la décision susmentionnée ; le procès-verbal est signé par le Président de l’Assemblée nationale et envoyé dans les cinq jours à la Commission électorale centrale.

Article 99.1. Les modalités de la cessation du mandat du député dans le cas d’infraction des conditions de la première partie de l’article 65 de la Constitution

1. Si la commission d’éthique après la délibération d’une question mentionnée au point 1, par. «a» de l’article 24.2 de la présente loi émet un avis reconnaissant que le député a enfreint les conditions de la première partie de l’article 65 de la Constitution, cet avis est transmis au Président de l’Assemblée nationale dans les 24 heures qui suivent.

2. L’avis de la commission d’éthique est inclus dans l’ordre du jour de la séance de quatre jour et de la session ordinaire sans vote et est soumise à une délibération extraordinaire.

3. Le député concerné par l’avis de la commission d’éthique est prévenu par écrit 7 jours avant la délibération de sa question à la séance de l’Assemblée nationale. En cas d’absence du député la délibération de la question peut être reportée deux fois par deux semaines à chaque fois et après quoi elle est délibérée lors de la séance suivante indépendamment de la présence du député à la séance.

4. L’Assemblée nationale délibère sur l’avis de la commission d’éthique comme prévu par l’article 55 de la présente loi. Le membre de la commission d’éthique qui a l’habilité de présenter l’avis de la commission d’éthique est le rapporteur principal, le député concerné ou un autre député mandaté est le corapporteur.

5) A la fin de la délibération la question d’acceptation favorable de l’avis de la commission d’éthique sur l’infraction par le député des conditions de l’article 65 de la Constitution est votée par l’Assemblée, la décision est prise au scrutin confidentiel, à la majorité des voix des députés qui ont participé au scrutin, si plus que la moitié des députés a participé au vote.

6. Si la décision de l’Assemblée nationale mentionnée au point 5 du présent article n’a pas de nombre nécessaire de voix il est considéré que le député n’a pas enfreint les conditions de la première partie de l’article 65 de la Constitution.

7. Si la décision de l’Assemblée nationale mentionnée au point 5 du présent article a obtenu le nombre nécessaire de voix, un protocole est établi à la base de la décision de l’Assemblée nationale et de l’avis de la commission d’éthique sur la cessation du mandat du député, signé par le Président de l’Assemblée nationale et ce protocole est transmis à la Commission centrale électorale dans un délai de cinq jours.
(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 100. La présentation et l’examen du programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle

1. Le projet de programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle est soumis à l’examen de l’Assemblée nationale au moins 60 jours avant le début de l’année budgétaire.

2. L’examen du projet de programme annuel de la Chambre de contrôle en séance à l’Assemblée nationale commence au plus tard lors de la première séance de quatre jours du mois de décembre précédant l’année budgétaire.

3. Le projet de programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle est accompagné d’une note contenant les propositions des députés faites lors des discussions préliminaires ; cette note est composée des colonnes suivantes :

a) l’auteur de la proposition;

b) le texte ou le contenu de la proposition;

c) l’avis du conseil de la Chambre de contrôle sur cette proposition.

4. Le projet de programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle est examiné à la séance de l’Assemblée nationale selon la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi.

5. Le rapporteur principal est le président de la Chambre de contrôle, et le corapport est présenté par le représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

6. Si l’Assemblée nationale n’approuve pas le programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle, toutes les propositions incluses dans la note sont votées une à une, sans donner lieu à aucun débat.

7. Le programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle est composé en fonction des propositions adoptées.

8. Le programme annuel d’activité de la Chambre de contrôle n’est pas sujet à modifications. (amendé le 25.12.2006 LA-12)

Article 101. L’examen du compte rendu des résultats des travaux de contrôle de la Chambre de contrôle (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. Le compte rendu des résultats des travaux de contrôle de la Chambre de contrôle est présenté à l’examen de l’Assemblée nationale au plus tard dans les trois mois après la fin de l’année budgétaire et est examiné jusqu’à la fin de la session ordinaire en cours. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le compte rendu des résultats des travaux de contrôle de la Chambre de contrôle est examiné à l’Assemblée nationale selon la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi et se clôt sur des interventions finales, sans adoption d’aucun texte. (amendé le 25.12.2006 LA-12, le 26.02.2007 LA-111)

3. Le rapporteur principal est le président de la Chambre de contrôle, et le corapport est présenté par le représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

4. Lors de l’examen du compte rendu des résultats des travaux de contrôle de la Chambre de contrôle, le Gouvernement a droit à deux corapports et à deux interventions prioritaires. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. (le point 5 est caduc, amendé le 25.12.2006 LA-12)

6. (le point 6 est caduc, amendé le 25.12.2006 LA-12)

Article 102. La présentation de la politique monétaire de la Banque centrale (amendé le 30.04.2009 LA-113)

1. Dans un délai d’un mois après la présentation par la Banque centrale à l’Assemblée nationale du programme de politique monétaire stipulé par la loi sur «La Banque centrale de la République d’Arménie», celui-ci est inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

2. Dans un délai de deux jours après la réception du programme de politique monétaire de la Banque centrale, le Président de l’Assemblée nationale l’envoie aux commissions permanentes et au Gouvernement.

3. Pour présenter le programme de politique monétaire de la Banque centrale lors de la séance de l’Assemblée nationale, le gouverneur de la Banque dispose de 40 minutes de temps de parole.

4. Les représentants du Gouvernement et de la commission permanente du domaine financier et budgétaire disposent chacun de 20 minutes pour présenter leur corapport.(amendé le 19.03.2012 LA-111)

5. L’examen du programme de politique monétaire de la Banque centrale se déroule selon la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi et se clôt sur les interventions finales du représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire et du gouverneur de la Banque centrale, sans adoption d’aucun texte. (amendé le 25.12.2006 LA-38, 19.03.2012 LA-111)

Article 103. La présentation du compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale

1. Dans un délai d’un mois après l’envoi par la Banque centrale à l’Assemblée nationale du compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire stipulé par la loi sur « La Banque centrale de la République d’Arménie », celui-ci est inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours.

2. Dans un délai de deux jours après la réception du compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale, le Président de l’Assemblée nationale l’envoie aux commissions permanentes et au Gouvernement.

3. Pour présenter le compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale lors de la séance de l’Assemblée nationale, le gouverneur de la Banque dispose de 40 minutes de temps de parole.

4. Pour les corapports, un temps de parole de 20 minutes au plus est accordé:

a) au représentant de la commission permanente du domaine financier et budgétaire, pour présenter l’avis de celle-ci sur le compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale ; (amendé le 19.03.2012 LA-111)

b) au représentant du Gouvernement, pour présenter l’avis de celui-ci sur le compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale.

5. L’examen du compte rendu d’exécution du programme de politique monétaire de la Banque centrale se déroule selon la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi et se clôt sur des interventions finales, sans adoption d’aucun texte. (amendé le 30.04.2009 LA-113).
 
Article 103.1 La présentation et l’examen de la  communication du Procureur général

1. Avant le 1 avril de chaque année le Procureur général présente au Président de la République et à l’Assemblée nationale une communication sur l’activité du Parquet de la République d’Arménie pour l’année précédente.

2. Dans un délai de deux jours après la réception de ladite communication le Président de l’Assemblée nationale le met en circulation et pendant le délai d’un mois l’inclut dans le projet de l’ordre du jour des séances de quatre jours de l’Assemblée nationale.

3. Lors de la séance de l’Assemblée nationale la communication est examinée conformément la procédure fixée à l’article 55 de la présente loi , sauf la différence suivante:

1) le Procureur général dispose d’une heure pour son intervention,

2) les corapports ne sont pas prévus,

3) l’examen se clôt sur la conclusion du Procureur général sans adoption d’aucun texte.

(amendé le 11.03.2014 LA-3 )

Article 104. La procédure d’examen des comptes rendus, des programmes et des communications 

1. Dans les cas prévus par la loi, les comptes rendus, les programmes et les communications sont examinés à la séance de l’Assemblée nationale selon la procédure spéciale prescrite à l’article 59 de la présente loi, sauf disposition autre de la présente loi.

2. Dans les cas prévus par la loi, les comptes rendus devant être approuvés en tant que lois font l’objet d’une seule lecture à l’Assemblée nationale, tandis que les programmes sont examinés au cours de deux lectures.

Article 104.1. La procédure d’adoption des messages et des déclarations

1. Conformément à l’article 62 de la Constitution, l’Assemblée nationale peut adopter des messages et des déclarations.

2. Un message ou une déclaration exprime la position de l’Assemblée nationale sur certaines questions, certains événements et faits.

3. Un projet de message ou de déclaration de l’Assemblée nationale est présenté à celle-ci et diffusé selon les modalités fixées aux articles 48 et 52 de la présente loi concernant les décisions de l’Assemblée nationale.

4. Un projet de message ou de déclaration présenté par le Président de l’Assemblée nationale est inscrit aux ordres du jour de la session ordinaire et des séances suivantes de quatre jours sans donner lieu à aucun débat et est examiné de manière prioritaire.

5. Le message ou la déclaration de l’Assemblée nationale est examiné et adopté selon les modalités fixées aux articles 55 et 60 de la présente loi. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 104.2. La procédure d’organisation de l’examen d’une question considérée comme prioritaire par un groupe d’opposition

1. Un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale peut être considéré comme prioritaire, par décision d’un groupe d’opposition et l’accord de son auteur, si celui-ci a été diffusé et si la commission compétente au fond a déjà émis son avis sur ce projet ou si le délai de réception de cet avis a expiré.

La décision du groupe d’opposition considérant comme prioritaire un projet de loi ou de décision de l’Assemblée nationale est présentée au Président de l’Assemblée au plus tard à 17 heures le vendredi précédant les séances suivantes de quatre jours.

2. Un groupe d’opposition ne peut considérer comme prioritaire :

a) les projets de Constitution ou de ses amendements et les projets visant à soumettre des lois au referendum;

b) les examens en deuxième et troisième lectures des projets de loi ;

c) les projets de décision de l’Assemblée nationale sur les élections ou les nominations à un poste et les destitutions de postes par l’Assemblée nationale.

3. Les questions considérées comme prioritaires par un groupe d’opposition sont inscrites à l’ordre du jour de toutes les secondes séances de quatre jours d’une session ordinaire et sont examinées lors de la seconde période des séances de mardi.

4. Une seule question ayant été considérée comme prioritaire par un groupe d’opposition peut être inscrite à l’ordre du jour visé au point 3 du présent article et examinée.
En cas d’existence de plus d’un groupe d’opposition, les séances prévues pour l’examen des questions considérées par eux comme prioritaires ainsi que l’ordre selon lequel les périodes d’examen visées au point 3 du présent article sont accordées au cours d’une législature de l’Assemblée nationale, sont décidés en fonction du nombre des membres de groupes, en allant du plus au moins nombreux.

5. Si l’Assemblée nationale ne décide pas d’une procédure spéciale pour l’examen de la question ayant été considérée comme prioritaire par un groupe d’opposition, celle-ci est examinée pendant une période (partie d’une séance) de l’Assemblée nationale, selon les modalités fixées à l’article 55 de la présente loi, à la différence suivante:

a) pour les rapports et les interventions finales jusqu’à 7 minutes de temps de parole est accordé;

b) pour les questions et les réponses, jusqu’à une minute;

c) la durée totale des questions et réponses ne peut dépasser 20 minutes;

d) pour les interventions, y compris prioritaires et celles des représentants des groupes parlementaires et des groupes de députés, jusqu’à 3 minutes;

e) la durée totale des interventions ne peut dépasser 30 minutes;

f) lors de l’examen d’une question, une pause ne peut être annoncée que par décision de l’Assemblée nationale. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

CHAPITRE 14
LES PROCEDURES D’EXAMEN DES QUESTIONS RELEVANT DU GOUVERNEMENT

Article 105. La procédure des questions au Gouvernement

1. Conformément à l’article 80 de la Constitution, les députés ont le droit d’adresser au Gouvernement des questions écrites et orales. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Au cours d’un même mois, un député peut adresser au Gouvernement une question écrite et une orale.

3. A la dernière période du mercredi des séances de quatre jours d’une session ordinaire, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés.

4. Le député remet sa question écrite à l’Administration de l’Assemblée nationale qui l’envoie au Gouvernement le jour même. Dans un délai de deux semaines après la réception de la question, le Premier ministre ou, sur sa désignation, le membre concerné du Gouvernement répond à la question lors de la séance de l’Assemblée nationale, en en tenant informé au préalable le député auteur de la question et l’Administration de l’Assemblée nationale. Le député reçoit par écrit la réponse à sa question.

5. Les réponses aux questions écrites sont données d’après l’ordre de leur réception, dès que la réponse est prête, si le député n’a pas renoncé à la poser publiquement.

6. En trois minutes, le député pose au microphone sa question écrite adressée au Gouvernement qui est suivie de la réponse de trois minutes au maximum du Premier ministre ou d’un membre du Gouvernement. Le député peut disposer de deux minutes pour exprimer son avis sur cette réponse, avis auquel le Premier ministre ou le membre du Gouvernement peut réagir par une réponse de deux minutes. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

7. Si le temps de la séance n’est pas épuisé après la réponse aux questions écrites, les députés peuvent poser au Gouvernement des questions orales selon les modalités du par. 6 du présent article et de l’article 57 de la présente loi; chacune de ces questions doit concerner un domaine du ressort d’un membre du Gouvernement.

7.1. Dans le cas visé au par. 7 du présent article, trois questions orales des groupes d’opposition sont posées d’abord, suivies des questions émanant des autres députés inscrits. (amendé le 23.10.2008 LA-182)

8. La procédure fixée par le présent article ne limite pas le droit du député de saisir directement le Gouvernement par écrit et de recevoir une réponse selon la procédure établie.

9. Si le Premier ministre ou le membre du Gouvernement propose de répondre par écrit à la question orale du député, celui-ci conserve le droit prévu au par. 2 du présent article de poser une question orale. (amendé le 12.04.20011 LA-70)

Article 105.1. La procédure des interpellations, d’organisation de discussions et de prise de décision à ce propos

1. L’interpellation est une demande écrite adressée par un groupe parlementaire ou un groupe de députés au Gouvernement sur une question de son ressort qui peut être examinée à l’Assemblée nationale et sur laquelle celle-ci peut prendre une décision.
Durant une session ordinaire un groupe parlementaire ou un groupe de députés ne peut interpeller le Gouvernement qu’une fois, sans tenir compte des interpellations auxquelles le groupe parlementaire ou le groupe de députés a renoncé.

2. Le groupe parlementaire ou le groupe de députés remet son interpellation à l’Administration de l’Assemblée nationale qui l’envoie le jour même au Gouvernement. L’interpellation peut être accompagnée de notes d’information, d’avis, d’autres documents à caractère informatif ou analytique.

3. Dans les vingt jours suivant la réception de l’interpellation, le Gouvernement répond par écrit au groupe parlementaire ou au groupe de députés dont elle émane. Les interpellations, selon l’ordre de réception de leurs réponses, sont inscrites à l’ordre du jour des séances suivantes de quatre jours de la session ordinaire, si le groupe parlementaire ou le groupe de députés auteur de celle-ci ne renonce pas à la faire examiner. Les interpellations inscrites à l’ordre du jour sont examinées à la seconde période de chaque mercredi des séances de quatre jours de la session ordinaire. L’ordre selon lequel elles sont examinées est fonction du nombre des membres des groupes parlementaire ou des groupes de députés, en allant du moins au plus nombreux.

4. L’examen des interpellations commence par des exposés de cinq minutes au maximum du représentant du groupe parlementaire ou du groupe de députés auteur de celle-ci et du Premier ministre ou, sur sa désignation, du membre concerné du Gouvernement ou de l’autorité de l’administration d’Etat relevant du Gouvernement après quoi, les orateurs peuvent intervenir selon le même ordre pour un exposé final de 10 minutes au maximum.

5. Dans son intervention finale le représentant du groupe parlementaire ou du groupe de députés auteur de l’interpellation peut demander d’adopter une décision en vue de faire des propositions à l’intention des autorités compétentes de l’administration d’Etat et des agents d’autorité, demande qui est mise aux voix à l’issue de l’examen de l’interpellation.

6. Si à la suite du vote la décision visée au par. 5 du présent article ne recueille pas les suffrages requis pour être adoptée ou si, l’adoption d’une telle décision n’a pas été demandée, le groupe parlementaire ou le groupe de députés peut à nouveau saisir le Gouvernement de la même interpellation quatre mois plus tard.

7. Le Président de l’Assemblée nationale signe et envoie dans les 24 heures la décision de l’Assemblée sur la présentation de propositions aux autorités compétentes de l’administration d’Etat et aux agents d’autorité ; ceux-ci envoient leur réponse au Président de l’Assemblée nationale avant le début des séances suivantes de quatre jours, si un autre délai n’a pas été fixé par la décision de l’Assemblée nationale.

Le Président de l’Assemblée nationale donne lecture des réponses écrites selon l’ordre de leur réception, au début de la première période du mercredi des séances de quatre jours de la session ordinaire.

8. Les interpellations et leurs réponses sont publiées dans le journal « Hayastani Hanrapetoutiun ». (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 105.2 Les projets de loi considérés comme urgents par la décision du Gouvernement

1. Si le projet de loi ou le paquet de projet considéré comme urgent par la décision du gouvernement est présenté au moins cinq jours avant la séance de quatre jours:

a) selon l’article 51, point 1, par. «a» de la présente loi l’Administration émet son avis pas plus tard que 2 jours avant la séance de quatre jours:

b) la commission compétente au fond présente son avis selon l’article 51, point 1, par. «b» de la présente loi pas plus tard que deux heures avant la séance de quatre jours;

c) le projet de loi ou le paquet de projets est inclus à l’ordre du jour de la session ordinaire et de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale sans vote et est délibéré et voté pendant ladite séance de quatre jours.

2. Si le projet de loi ou le paquet de projet considéré comme urgents par la décision du gouvernement est présenté au moins quatre jours avant la séance de quatre jours:

a) selon l’article 51, point 1, par. «a» de la présente loi l’Administration émet son avis dans un délai de 14 jours, mais pas plus tard que 2 jours avant la séance de quatre jours qui suivra celle la plus proche;

b) la commission compétente au fond présente son avis selon l’article 51, point 1, par. «b» de la présente loi dans un délai de 20 jours, mais pas plus tard que deux heures avant la séance de quatre jours qui suivra celle la plus proche;

c) le projet de loi ou le paquet de projets est inclus à l’ordre du jour de la session ordinaire et de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale qui suivra celle la plus proche, sans vote et est délibéré et voté pendant ladite séance de quatre jours. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

3. La commission compétente au fond peut présenter son avis sur un projet de loi ou un paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement avant l’émission ou la date d’expiration de la réception d’un avis d’Administration tel que résulte de l’article 51, point 1, par. «a» de la présente loi, du point 1, par. «a» ou point 2, par. «a» du présent article.

4. Dans les cas prévus par l’article 66, point 2 de la présente loi les propositions concernant un projet de loi ou un paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement adopté à la première lecture est présenté à l’Administration pendant 3 jours qui suivent la réception du dossier.

5. Dans le cas prévu par l’article 67, point 1 de la présente loi le Gouvernement présente le projet de loi ou le paquet de projets qu’il a considéré comme urgents par sa décision à la commission compétente au fond dans les 7 jours qui suivent la date d’expiration définie au point 4 du présent article; la commission compétente au fond présente son avis et la version finale du projet de loi ou du paquet de projets au Président de l’Assemblée nationale dans un délai de 3 jours après la réception des documents du Gouvernement mais pas plus tard que 2 heures avant le début de la séance de quatre jours, si autre chose n’est pas prévue par la décision de l’Assemblée nationale.

6. Si le projet de loi ou le paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement est délibéré à l’Assemblée nationale en trois lectures, ledit projet est présenté à la troisième lecture 10 jours après son adoption en seconde lecture.

7. Le projet de loi ou le paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement afin d’être délibéré à l’Assemblée nationale en seconde et troisième lectures sans vote est inclus à l’ordre du jour de la séance de quatre jours la plus proche et est délibéré et voté pendant cette séance.

8. Un projet de loi ou le paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement n’est pas considéré comme tel, si

a) le rapporteur principal du projet à la séance de l’Assemblée nationale est absent, et le représentant mandaté du Gouvernement ne fait pas de rapport à la place de celui-ci;

b) le Gouvernement ne transmet pas les documents dans le délai mentionné au point 5 du présent article à la commission compétente au fond ;

c) le projet de loi ou le paquet de projets n’est pas présenté à la troisième lecture dans le délai prévu par le point 6 du présent article;

d) sur la proposition du Gouvernement et par la décision de l’Assemblée nationale les délais de délibération du projet de loi ou du paquet de projets ou ceux prévus par le présent article sont reportés à un délai qui dépasse celui prévu par l’article 74.1, par. «a» de la Constitution.

9. Le délai prévu par l’article 74.1, par. «a» de la Constitution n’est pas considéré comme expiré, si l’Assemblée nationale a pris une décision de refuser en première, en seconde ou en troisième lectures et entièrement ou d’accepter comme loi, après avoir mis en circulation le projet de loi ou le paquet de projets considéré comme urgents par la décision du Gouvernement:

a) pendant la période de trois mois de la session ordinaire si jusqu’à la fin de la session reste au moins trois mois;

b) pendant la période de trois mois des sessions ordinaires qui se succèdent si à la fin de la première session il reste un lap de temps moins de trois mois.

10. Sur proposition du Président de l’Assemblée nationale ou du Premier-ministre le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale sur base prévue par l’article 74.1. par. «a», pendant 6 mois après l’expiration du délai prévus par le point 9, par. «a» ou «b», sauf le cas où pendant cette période de temps l’Assemblée nationale adopte le projet ou le paquet de projets considéré comme urgent par le Gouvernement.

11. Si les délais prévus par les points 5 et 6 du présent article sont achevés avant le jour du lundi de la séance de quatre jours ces délais sont considérés comme expirés deux heures avant la première séance des séances de quatre jours les plus proches.
(amendé le 19.03.2012 LA-111)

Article 106. La présentation du programme du Gouvernement

1. Dans les vingt jours suivant sa formation, le Gouvernement présente son programme à l’Assemblée nationale.

2. La question de l’approbation du programme du Gouvernement par l’Assemblée nationale est examinée de manière prioritaire, dans les 48 heures suivant sa réception.

3. Le Premier ministre dispose d’une heure au maximum pour présenter le programme du Gouvernement.

4. Selon la procédure établie à l’article 57 de la présente loi, des questions sont posées au Premier ministre sur le programme présenté, après quoi, selon la procédure établie à l’article 58 de la présente loi, un débat a lieu. Après celui-ci, le Premier ministre peut faire une intervention finale d’une heure au maximum.

5. La question de l’approbation du programme du Gouvernement par l’Assemblée nationale est mise aux voix dans un délai de cinq jours après sa présentation.

La décision de l’Assemblée nationale sur l’approbation du programme du Gouvernement est prise à la majorité des voix du nombre total des députés.

6. En cas de non approbation du programme du Gouvernement par l’Assemblée nationale, le Premier ministre présente au Président de la République la démission de son Gouvernement. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 107. La procédure d’examen du projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement

1. Le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement peut être présenté :

a) par au moins un tiers du nombre total des députés, dans les cas prévus aux articles 60 par. 3, 84 par. 6 et 89 par. 6 de la présente loi, dans les 24 heures après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

a.1) par au moins un tiers du nombre total des députés ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

b) par le Président de la République. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1.1. Un projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement ne peut être présenté lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. L'initiative visée au par. 1 « a » ou « a.1 » du présent article s'exerce par la remise au Président de l'Assemblée nationale d’un formulaire retiré auprès de l'Administration et dûment signé. Une fois remis au Président de l'Assemblée nationale, le formulaire ne peut plus être modifié. Si, dans les 24 heures suivant son retrait, le formulaire n’est pas remis au Président de l'Assemblée nationale, il est considéré comme nul. Si, dans ce délai et avec le nombre requis de signatures, le formulaire est remis au Président de l'Assemblée nationale :

a) dans les cas visés au par. 1 « a » du présent article l’Assemblée nationale commence dans les 24 heures l’examen du projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement ;

b) dans le cas visé au par. 1 « a.1 » du présent article le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement est inscrit sans vote aux ordres du jour de la session ordinaire et des séances suivantes de quatre jours et examiné de manière prioritaire. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

3. Le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement est examiné selon la procédure établie à l’article 55 de la présente loi, à la différence suivante :

a) le Président de la République ou le représentant des députés à l’initiative de la motion fait un rapport de 30 minutes au maximum, après lequel le Premier ministre a le même temps de parole pour présenter son corapport ; (amendé le 26.02.2007 LA-111)

b) le Président de la République ou le représentant des députés à l’initiative de la motion et le Premier ministre font une intervention finale de 30 minutes au maximum, après quoi seul le Président de la République a le droit de faire une intervention prioritaire. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

4. Le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement est mis aux voix au plus tôt 48 heures et au plus tard 72 heures après sa présentation. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

5. La motion de censure à l’égard du Gouvernement est adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

6. Si la motion est adoptée, le Premier ministre présente au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 108. La définition du découpage administratif et territorial de la République d’Arménie (amendé le 26.02.2007 LA-111)

1. Conformément à l’article 82 de la Constitution, sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale fixe le découpage administratif et territorial de la République. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

2. Le projet de loi sur le découpage administratif et territorial de la République d’Arménie présenté par le Gouvernement est soumis à l’Assemblée nationale, diffusé et inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours conformément aux modalités fixées aux articles 50, 51 et 54 de la présente loi.

3. Le projet de loi sur le découpage administratif et territorial de la République d’Arménie est examiné à l’Assemblée nationale en trois lectures, conformément aux modalités fixées au chapitre 8 de la présente loi.

Article 109. Le compte rendu du Gouvernement sur l’exécution du programme de l’année courante de privatisation des biens de l’Etat

1. Le Gouvernement présente à l’Assemblée nationale un compte rendu sur l’exécution du programme de l’année courante de privatisation des biens de l’Etat avant le 1er mai de l’année suivante.

2. Dans les deux jours suivant la réception dudit compte rendu, le Président de l’Assemblée nationale le transmet aux commissions permanentes et à la Chambre de contrôle.

3. Le représentant du Gouvernement dispose de 40 minutes de temps de parole pour présenter le compte rendu lors de la séance de l’Assemblée nationale.

4. Un temps de parole de 20 minutes au maximum est accordé :

a) au président de la Chambre de contrôle, pour présenter l’avis de la Chambre sur le compte rendu;

b) au représentant de la commission permanente du domaine économique, pour présenter l’avis de celle-ci sur le compte rendu. (amendé le 26.02.2007 LA-111, 19.03.2012 LA-111)

5. Le compte rendu est examiné selon la procédure établie par les articles 55 et 102 par. 2 de la présente loi. (amendé le 03.07.2002 LA-404)

CHA1PITRE 15
L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 110. La réunion de travail de l’Assemblée nationale

1. En règle générale, les projets d’ordre du jour de la session ordinaire et des séances de quatre jours, ainsi que les questions visées aux articles 18 par. 2, 79 par. 3, 87 par. 3, 112 par. 4 et 113 par. 2 sont examinés préliminairement lors de la réunion de travail de l’Assemblée nationale qui se réunit le vendredi, à 17 heures 30 et à laquelle prennent part le Président, les vice-présidents de l’Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes, les chefs ou les secrétaires des groupes parlementaires et des groupes de députés, les représentants habilités du Président de la République et du Premier ministre, le représentant permanent du Président de la République à l’Assemblée nationale et les personnes invitées par le Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)

2. Le procès-verbal de la réunion de travail est signé par le président de séance.

3. Compte tenu des propositions faites lors de la réunion de travail, le Président de l’Assemblée nationale approuve le projet d’ordre du jour de la session ordinaire avec ses amendements et les projets d’ordre du jour des séances de quatre jours et les soumet à l’examen de l’Assemblée nationale.

Article 110.1. La procédure de saisine de la Cour constitutionnelle dans les cas visés à l’Article 100 par. 1 et 3 de la Constitution

1. Conformément à l’article 101 par. 3 de la Constitution, au moins un cinquième des députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1 et 3 de la Constitution.

2. L’initiative de la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés à propos des questions visées à l’article 101 par. 3 de la Constitution prend la forme de la signature d’un formulaire retiré auprès de l’Administration de l’Assemblée nationale et sa remise au Président de l’Assemblée. Si le formulaire signé par au moins un cinquième du nombre total des députés est remis au Président de l’Assemblée nationale, celui-ci envoie la demande des députés avec le formulaire mentionné à la Cour constitutionnelle sous 24 heures, après quoi le formulaire ne peut plus être modifié. (amendé le 26.02.2007 LA-111)

Article 111. Le fonctionnement de l’Administration de l’Assemblée nationale 

Les besoins de l’Assemblée nationale en matière normative et d’expertise, ainsi que le fonctionnement juridique, organisationnel, documentaire, analytique, informatique, financier, économique et logistique sont assurés par son Administration qui est créée selon les modalités prescrites par la loi et qui fonctionne selon les lois et son règlement. (amendé le 24.12.2004 LA-69)

L’Administration met à la disposition du représentant permanent du Président de la République un bureau équipé et doté de moyens de communication au siège de l’Assemblée nationale. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

Article 112. La couverture des travaux de l’Assemblée nationale

1. L’Assemblée nationale peut avoir ses organes de presse écrite.

2. Les séances publiques de l’Assemblée nationale sont diffusées en direct par la chaîne de radio et de télévision ayant remporté le concours prévu au par. 2.1 du présent article, si l’Assemblée nationale n’a pas pris une autre décision.
La diffusion en direct des séances publiques de l’Assemblée nationale par une chaîne de télévision commence dans l’heure suivant la décision prise à cet effet par l’Assemblée nationale.

Les séances publiques de l’Assemblée nationale sont diffusées en direct et en ligne sur le site de l’Assemblée. La diffusion en ligne est assurée par l’Administration. (amendé le 30.04.2009 LA-113, le 12.04.2011 LA-70)

2.1. La diffusion en direct à la radio ou à la télévision des séances publiques de l’Assemblée nationale, ou la diffusion en différé dans les cas prévus aux par. 3 et 4 de l’article 35 de la présente loi et au paragraphe 4 du présent article, qui est prise en charge par le budget de l’Etat, selon les modalités établies par la législation sur les achats d'Etat, est faite par la chaîne de télévision ou de radio ayant remporté le concours. Les termes du concours, y compris en ce qui concerne les horaires de diffusion et la zone de couverture, sont fixés par le Président de l’Assemblée nationale. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

3. La couverture par les médias du travail de l’Assemblée nationale est organisée par son Administration qui:

a) produit la communication officielle de l’Assemblée nationale destinée à la diffusion par la Télévision et la Radio publiques;

b) effectue l'enregistrement vidéo des déclarations des députés visées à l'article 35 par. 3 de la présente loi, ainsi que la production de l'émission télévisée «Semaine parlementaire» et d'autres émissions; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

c) organise les points de presse, les conférences de presse du Président et des vice-présidents de l’Assemblée nationale, des commissions, des groupes parlementaires et des groupes de députés, des délégations et des députés ayant été en mission; (amendé le 30.04.2009 LA-113)

c.1) place sur le site internet de l’Assemblée nationale les données sur la participation et les votes individuels des députés à la séance publique de l’Assemblée nationale; (amendé le 24.12.2004 LA-69)

d) produit d'autres documents à caractère informatif.

4. L'Administration de l’Assemblée nationale assure la couverture des activités parlementaires de l’Assemblée nationale, de ses commissions, des groupes parlementaires et des groupes de députés par le biais de l'émission télévisée «Semaine parlementaire». Les commissions, les groupes parlementaires et les groupes de députés, ainsi que les députés non inscrits dans ceux-ci, se voient accorder un temps d'antenne égal de 3 minutes au maximum pour intervenir selon l'ordre alphabétique (avec participation égale) au cours d'une même émission, conformément aux modalités fixées à l'article 18 par. 1 «t.2» de la présente loi, durant laquelle 15 minutes au maximum sont accordées à l'Administration pour la couverture des événements parlementaires. L'émission «Semaine parlementaire» est diffusée durant les sessions de l'Assemblée nationale par la chaîne de télévision mentionnée au par. 2.1 du présent article. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

5. (le par. 5 est caduc, amendé le 30.04.2009 LA-113)

5.1. Les enregistrements vidéo des séances de l'Assemblée nationale prévus à l'article 35 par. 3 et 4 de la présente loi, ainsi que les diffusions en direct de ses séances et les enregistrements des séances dans les cas établis par décision de l'Assemblée nationale, sont effectués par la chaîne de télévision et de radio mentionnée au par. 2.1 du présent article. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

6. Les vice-présidents et les présidents des commissions de l'Assemblée nationale ont le droit de présenter au Président de l'Assemblée des propositions sur la communication d'informations relatives à l'activité de l'Assemblée nationale.

Article 113. Les relations interparlementaires

1. L'Assemblée nationale peut signer un accord interparlementaire avec l'organe législatif ou représentatif supérieur d'un autre pays, par lequel sont réglementées leurs relations d'amitié et de coopération, d'échange d'expérience, d'assistance mutuelle, de constitution de groupes d'amitié, d'échanges de délégations, etc.

2. Est considéré comme accord interparlementaire toute entente écrite qui a été libellée sous forme d'accord, de mémorandum, de protocole ou d'un autre texte internationalement reconnu et qui, après avoir été examiné lors de la réunion de travail de l'Assemblée nationale, a été signé par son Président.

3. L'initiative de signer un accord interparlementaire peut émaner du Président, des vice-présidents, des groupes parlementaires, des groupes de députés, des groupes d'amitié et des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. (amendé le 26.02.2007 LA-111, le 30.04.2009 LA-113)

4. Si la proposition de signer un accord interparlementaire émane d'un organe législatif ou représentatif supérieur d'un autre pays, celle-ci est examinée par la commission permanente du domaine des relations extérieures et présentée dans un délai d'une semaine au Président de l'Assemblée nationale. (amendé le 19.03.2012 LA-111)

5. Dans un délai de dix jours suivant une mission effectuée dans un pays étranger, le député dépose auprès de l'Administration les informations concernant le travail effectué.
Les députés et les délégations ayant effectué une mission dans un autre pays pour le compte de l'Assemblée nationale sont tenus de donner un point de presse ou une conférence de presse dans les dix jours suivant leur retour et selon les modalités prescrites à l'article 18 par.1 «t» de la présente loi. (amendé le 30.04.2009 LA-113)

6. Les frais de mission des députés et des agents d'Etat de l'Assemblée nationale sont calculés conformément aux barèmes établis par l’autorité publique compétente. Par ordre du Président de l'Assemblée nationale, les frais de mission des députés et des agents d'Etat de l'Assemblée nationale peuvent être remboursés sur présentation des documents justificatifs, dans la limite des crédits de maintenance de l'Assemblée nationale inscrits à cette fin au budget de l’Etat de l’année concernée. (amendé le 12.04.2011 LA-70)

CHAPITRE 16
DISPOSITIONS FINALES

Article 114. L’entrée en vigueur de la loi

1. La présente loi entre en vigueur dès sa publication officielle.

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la loi de la République d’Arménie « Règlement de l’Assemblée nationale », amendée, est considérée comme caduque.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE
R. KOTCHARIAN

21 mars 2002
LA-308




03.07.2002
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