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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

SUR LES RELATIONS ENTRE LA RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE ET LA SAINTE
ÉGLISE APOSTOLIQUE D'ARMÉNIE

est adoptée le 22.02.2007
Traduction non officielle

Article 1. L’objet de la régulation de la loi

La présente loi régit les relations particulières entre la République d'Arménie et la St. Église apostolique arménienne.

Article 2. La Sainte Église apostolique arménienne

1. La République d'Arménie reconnaît la Sainte Église apostolique arménienne en tant qu'Église nationale avec le centre de St. Siège d’Etchmiadzin, les sièges du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie, les Patriarcats arméniens de Jérusalem et de Constantinople, ainsi que sa mission unique dans la vie spirituelle et la culture nationale du peuple arménien.

2. La République d'Arménie reconnaît l'autogestion de la Sainte Église apostolique arménienne dans les cadres de ses diocèses.

Article 3. Le Catholicos de tous les Arméniens

Le Président de la République d'Arménie accorde la citoyenneté de la République d'Arménie au Catholicos de tous les Arméniens élu chef de l'Église apostolique arménienne, s'il n'est pas citoyen de la République d'Arménie.

Article 4. La législation régissant les relations entre la République d'Arménie et la Sainte Église apostolique arménienne

Les principes de régularisation des relations entre la République d'Arménie et l'Église apostolique arménienne sont définis par la Constitution de la République d'Arménie, les relations générales par la loi de la République d'Arménie sur « la Liberté de la conscience et les organisations religieuses », par d'autres lois et des traités internationaux, et les relations particulières entre l'État et l'Église reconnue nationale par l’Etat, par la présente loi.

Article 5. Le patrimoine de l'Église apostolique arménienne

1. Le patrimoine historique, spirituel, culturel et documentaire de l'Église apostolique arménienne est la partie importante et inséparable du fondement de l'identité nationale.

2. La partie des valeurs historiques, spirituelles, culturelles et documentaires de l'Église apostolique arménienne appartenant à l'État peut être aliénée ou transférée du lieu de sa conservation, en en informant préalablement l'Église apostolique arménienne. La liste desbvaleurs est définie par le gouvernement de la République d'Arménie en consultation avec la Sainte Église apostolique arménienne.

Article 6. Les constructions religieuses de la Sainte Église apostolique arménienne

La Sainte Église apostolique arménienne a le droit de construire des monastères, des églises et d'autres lieux de culte, de faire revenir au St. Siège des monastères et des églises ayant le statut du monument historique. La Sainte Église apostolique arménienne et la République d'Arménie effectuent conjointement la protection des églises et des autres édifices de culte ayant le statut du monument historique.

Article 7. Les établissements culturels appartenant à la Sainte Église apostolique arménienne

Le gouvernement de la République d'Arménie détermine par le projet de son budget annuel et en concertation avec la Sainte Église apostolique arménienne le montant et le but de la subvention de l'État pour la préservation et l'enrichissement des établissements culturels, des collections, musées, bibliothèques, archives, qui, étant la propriété de la Sainte Église apostolique arménienne, font partie intégrante du patrimoine culturel national. 

Article 8. Le rôle de l'Église apostolique arménienne dans le domaine de l'éducation

1. La Sainte Église apostolique arménienne a le droit de :

1) créer ou parrainer des établissements préscolaires, des écoles primaires, secondaires et des classes terminales, des établissements d'enseignement secondaire professionnel et d'enseignement supérieur dans le cadre de la législation de la République d'Arménie,

2) participer à l'élaboration du programme et du manuel de la discipline « Histoire de l'Église arménienne » dans les établissements d'enseignement publics, définir les conditions de formation des enseignants qui l'enseignent et soumettre les candidatures de ces enseignants aux écoles,

3) organiser des cours de formation volontaires dans les établissements d'enseignement publics, en utilisant leurs locaux et leurs ressources, en coordonnant avec ces établissements les questions liées à la mise en œuvre desdits cours,

4) promouvoir l'éducation spirituelle de la société dans les établissements d'enseignement conformément aux modalités établies par la loi.

2. Les établissements d'enseignement créés par la Sainte Église apostolique arménienne reçoivent le même soutien que l'État accorde aux établissements privés.

3. L'Etat garantit l'exercice du droit à l'enseignement religieux sur base volontaire.

4. Les messages officiels de la Sainte Église apostolique arménienne sont publiés dans les médias sans modifications.

Article 9. L’enregistrement des mariages par la Sainte Église apostolique arménienne

La République d'Arménie reconnaît, conformément à la procédure établie par l'accord signé entre le gouvernement de la République d'Arménie et l'Église apostolique arménienne, les mariages et les divorces de l'Église apostolique arménienne annoncés par rituel canonique.

Article 10. L'activité bienveillante de la Sainte Église apostolique arménienne

La Sainte Église apostolique arménienne a le droit d'avoir un représentant spirituel permanent dans les hôpitaux, les orphelinats, les maisons de retraite, les casernes militaires, les lieux de détention, y compris les lieux de détention provisoire.

Article 11. Les revenus exonérés d'impôt de l'Église apostolique arménienne

La Sainte Église apostolique arménienne a le droit d'organiser des collectes de fonds publiques et de recevoir des dons et des cadeaux exonérés d'impôt.

La production et la vente des objets et des accessoires rituels sont également exonérées d’imposition.

Article 12. Les relations entre l'Église apostolique arménienne et les forces de l'ordre

La République d'Arménie reconnaît le secret de la confession de l'Église. Le pasteur-confesseur de l'Église apostolique arménienne, en tant que témoin, ne peut être interrogé sur les circonstances qui lui sont devenues connues lors de la confession.

Article 13. L’activité de la Sainte Église apostolique arménienne dans d'autres pays

La Sainte Église apostolique arménienne, en tant qu'Église nationale, qui opère également dans d'autres pays, est sous la protection de la République d'Arménie conformément aux normes de droit international.

Article 14. L’entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication officielle.



         

14.03.2007
Yerevan
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