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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

TOURISME ET ACTIVITE TOURISTIQUE

est adoptée le 17.12.2003
Traduction non officielle
(Loi à jour le 23.03.2018)

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2. LA POLITIQUE D'ÉTAT DANS LE DOMAINE DU TOURISME
CHAPITRE 3. L’ORGANISATION ET LA PRESTATION DES SERVICES
CHAPITRE 4. LES INTÉRÊTS LÉGITIMES DES VOYAGEURS, LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES VOYAGEURS
CHAPITRE 5. LA SÉCURITÉ DU TOURISTE
CHAPITRE 6. LA RESPONSABILITÉ POUR LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE LOI
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
 

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. L’objet de la régulation de la loi

La présente loi fixe les règles du domaine du tourisme en République d'Arménie et les relations liées à l’activité touristique, qui apparaissent dans le processus de la réalisation des droits au repos, au voyage, à la libre circulation des citoyens.

Article 2. Les termes généraux de la loi

Les termes généraux de la présente loi sont :

Le tourisme – l’activité des citoyens qui se déplacent du lieu de la résidence permanente (du pays) vers un autre lieu (pays) durant une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de curiosité, de loisir, de santé, de sport, de religion, de visite de famille, de profession, d’affaires et d’autres motifs ;

Un visiteur – le citoyen qui se déplace du lieu de sa résidence permanente (pays) vers un autre lieu (pays) durant une période consécutive qui ne dépasse pas une année et le but principal du déplacement n’est pas lié à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité et qui n'est pas rémunéré dans le pays de destination pour son activité professionnelle principale ;

Un touriste - le visiteur qui séjourne au moins une nuit dans le pays ou le lieu visité lors de son voyage ;

Le tourisme interne – le déplacement des citoyens dans les frontières de leur propre pays de résidence ;

Le tourisme externe : le déplacement des citoyens de leur pays vers un autre pays ;

Le tourisme vers un pays – le déplacement des citoyens étrangers vers un pays qui n'est pas leur lieu de résidence ;

Une activité touristique – l’activité de prestation des services touristiques par des personnes morales et des entrepreneurs individuels.

Des services touristiques – les prestations d’hébergement, de transport, d’excursion, de restauration, d’organisation des événements culturels, sportifs, de loisir, de repos et autres accordées aux touristes et répondant à leurs besoins ;

Un opérateur de tourisme – le tour-opérateur et l’agent de voyages ;

Un tour-opérateur – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui exerce l'activité de conception, de promotion et de réalisation du produit touristique et offre un voyage à forfait ;

Un agent de voyage - la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui exerce l'activité de promotion et de réalisation du produit touristique et offre un voyage à forfait ;

Un produit touristique – l’ensemble des services touristiques ;

Un événement touristique - le produit touristique composé d'au moins deux services touristiques combinés en un seul programme, qui est offert à un tarif unique et pour une période dépassant 24 heures ou incluant une nuitée ;

Un tour – l’animation touristique qui prévoit le changement du lieu de résidence des touristes ;

Un voyage à forfait – l’ensemble des services touristiques, ou sont combinés au moins deux types différents de prestations, le transport (et les services connexes) et l’hôtellerie (et les services connexes), ainsi que les prestations qui ne sont pas liées au transport et à l’hôtellerie, et qui composent une partie essentielle du produit touristique. La période du voyage à forfait doit dépasser 24 heures ou inclure au moins une nuitée ;

Un groupe touristique - le groupe des touristes dont les membres voyagent ensemble, ont le même itinéraire et les mêmes conditions de service ;

Un chef du groupe touristique - la personne qui accompagne les touristes, assure le respect des termes du contrat de service, représente l’opérateur de tourisme et agit en son nom ;

Un guide - la personne physique qui lors des excursions payantes offre des informations, des services d'organisation et d’assistance professionnelle aux touristes ;

Un accompagnateur - la personne physique qui offre des services rémunérés d'organisation et d’assistance professionnelle aux touristes ;

Une région et / ou un centre touristique - la zone prioritaire du développement, importante du point de vue touristique par le fait de la centralisation dans le même endroit des ressources naturelles, socioculturelles et balnéaires, dont les frontières et le statut sont déterminés et déclarés par le gouvernement de la République d'Arménie ;

Des ressources touristiques – les ressources de valeur historique, culturelle, religieuse, naturelle, humaine, socio-économique et autres visant à satisfaire les besoins intellectuels, matériels, physiques et autres des touristes.

Un voyage à itinéraire fixe – le voyage touristique dont l’ensemble de services (réservation, hébergement, restauration, loisirs, transport, excursions, etc.), l’itinéraire et les dates sont fixés ;

Un objet touristique – un lieu ou un objet d'intérêt touristique d’ordre historique, culturel, naturel, scientifique et autre ;

Un citoyen - le citoyen de la République d'Arménie, le citoyen d’un pays étranger, la personne sans citoyenneté.

(Article 2 rédigé, amendé par LA-91 du 08.06.04)

Article 3. L’ordre juridique de l’activité touristique

1. L’activité touristique en République d'Arménie est régie par la Constitution de la République d'Arménie, le Code civil de la République d'Arménie, la présente loi, d'autres lois et actes juridiques de la République d'Arménie.

2. Si par les traités internationaux signés par la République d'Arménie sont définies des normes autres que celles prévues par la présente loi, sont appliquées les normes des traités internationaux.

CHAPITRE 2

LA POLITIQUE D'ÉTAT DANS LE DOMAINE DU TOURISME

Article 4. Les principes de base de la politique d'État dans le domaine du tourisme

 Les principes de base de la politique d'État dans le domaine du tourisme sont les suivants :

1) reconnaître le tourisme comme une branche prioritaire de l'économie ;

2) soutenir le développement de l’activité touristique et la création des conditions juridiques, économiques et structurelles favorables au développement de ses directions prioritaires ;

3) définir les directions prioritaires du développement touristique ;

4) authentifier l’image de la République d'Arménie en tant que pays favorable pour le tourisme ;

5) créer des conditions pour la protection des intérêts et des droits légitimes des touristes, des opérateurs de l'activité touristique ;

6) assurer le développement de la coopération internationale dans le domaine du tourisme ;

7) soutenir les associations non-gouvernementales créées par les opérateurs de l'activité touristique conformément à la procédure établie par la loi.

Article 5. Les objectifs, les directions prioritaires et les moyens principaux de la politique d'État dans le domaine du tourisme

 1. Les objectifs principaux de la politique d'État dans le domaine du tourisme sont les suivants :

1) la garantie des droits des citoyens qui surgissent lors du tourisme ;

2) la création d'un tel système touristique qui répond aux besoins des voyageurs, contribue à la création des nouveaux emplois, à l'augmentation des revenus d'État et de ses citoyens, au développement des relations internationales, à la préservation des ressources et de l'environnement d’attractivité touristique, à l'utilisation rationnelle du patrimoine historique, culturel et naturel ;

3) l’assurance du développement des zones et / ou des centres touristiques riches en ressources naturelles, socioculturelles et balnéaires qui sont reconnus prioritaires en Arménie.

2. Les directions prioritaires de la politique d’État dans le domaine du tourisme sont le développement et le soutien du tourisme interne et du tourisme vers le pays.

3. La politique d’État dans le domaine du tourisme est effectuée par :

1) la mise en œuvre des mesures visant à protéger les droits et les intérêts légitimes des touristes, ainsi qu'à assurer leur sécurité ;

2) l’octroi des licences dans le système touristique, la mise en place du système de la qualité, de standardisation ;

3) la définition des règles d'entrée et de sortie de la République d'Arménie à des fins de développement du tourisme ;

4) l’aide à la présentation du produit touristique sur les marchés touristiques internes et externes ;

5) le financement de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes ciblés d’État dans le domaine du tourisme ;

6) la création d'un environnement favorable pour les investissements dans le système touristique ;

7) dotation en personnel du système touristique ;

8) la politique fiscale et douanière ;

9) le développement de la recherche scientifique du système touristique ;

10) l’aide à la participation des opérateurs économiques nationaux et des touristes aux événements touristiques internationaux et à la formation des infrastructures représentatives pertinentes ;

11) la réception et la publication des informations sur le tourisme international et les domaines connexes, ainsi que l’offre des services de conseil et par d’autres moyens.

Article 6. Les pouvoirs du gouvernement de la République d'Arménie dans le domaine du tourisme

Le gouvernement de la République d'Arménie :

1) élabore et met en œuvre la logistique, les programmes et les directions de développement du tourisme ;

2) établit les termes et les conditions de la prestation des services hôteliers ;

3) établit la procédure de qualification et l’ordre de qualification des établissements de l’industrie hôtelière ;

4) définit les régions, les centres et les itinéraires touristiques, décide sur leur inclusion dans les programmes de délocalisation et du développement territorial de la République d'Arménie ;

5) conclut des accords internationaux relevant du domaine du tourisme dans le cadre de ses pouvoirs ;

6) exerce d'autres compétences définies par la législation de la République d'Arménie.

Article 7. Le comité de tourisme

(Titre rédigé par LA-295 du 23.03.18)

1. La politique de tourisme est mise en œuvre par le comité de tourisme (ci-après dénommé le comité).

2. Le comité est présidé par le président du comité.

3. Le comité :

1) élabore et soumet au ministre compétent des recommandations sur le développement des perspectives et des directions de la base logistique et sociale du tourisme ;

2) coopère avec les ministères, les organes de l'administration territoriale et de l’autonomie locale, les opérateurs de l'activité touristique dans les directions de réception des touristes et d’offre de services, d’organisation des voyages, de la création de la base de données, de l’élaboration des programmes du développement et de marketing touristique en République d'Arménie, comptabilise les statistiques du domaine du tourisme ;

3) contribue à l'organisation et la mise en œuvre de l’activité de diffusion d’information, de publicité et d'édition concernant le domaine touristique ;

4) soumet au ministre compétent des propositions sur la définition des régions, des centres, des itinéraires et des établissements touristiques et leur inclusion dans les programmes de délocalisation et de développement territorial de la République d'Arménie ;

5) aide à la création d'un environnement attractif pour les investissements nationaux et étrangers dans le domaine du tourisme ;

6) soumet aux organes de l’autonomie locales des propositions sur la réparation, l'aménagement et l'entretien appropriés des zones, des centres et des établissements touristiques sur leur territoire ;

7) aide à la formation, à l’augmentation du niveau professionnel du personnel, à l’exécution des travaux de recherche scientifique dans le domaine du tourisme ;

8) représente le gouvernement dans les relations avec les autorités compétentes d'autres pays et les organisations internationales du tourisme, participe aux procédures de conclusion des traités internationaux dans le domaine du tourisme ;

9) participe à l'élaboration de la stratégie, des programmes d'État de développement du tourisme, assure leur mise en œuvre et leur suivi ;

10) met à jour les statistiques administratives (registre) du secteur de tourisme ;

11) effectue les recherches et les analyses nécessaires au développement de la politique du tourisme ;

12) élabore et soumet par l'intermédiaire du ministère compétent des recommandations à l'administration publique et aux organes d'autonomie locale sur leurs pouvoirs en matière du développement du tourisme ;

13) effectue l'inscription des opérateurs inclus dans la liste des entités qui desservent le paquet social ;

14) présente des recommandations relatives à la coopération internationale, assure la coopération internationale, représente les intérêts du gouvernement de la République d'Arménie dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine du tourisme ;

15) soutient la création d'un environnement attractif pour les investissements nationaux et étrangers dans le domaine du tourisme ;

16) élabore et met en œuvre des programmes communs au marché intérieur avec les organisations et les associations de tourisme ;

17) coopère avec les organes de l'administration publique et locale, les organes de l’autonomie locale, les organisations internationales, les organisations commerciales et non commerciales dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les autres actes juridiques ;

18) coordonne des programmes ou des volets touristiques des programmes d'aide au tourisme mis en œuvre ou financés par des organisations internationales et supervise leur accomplissement ;

19) assure la création et le renforcement du profil de la République d'Arménie sur le marché mondial en tant que pays attractif et favorable pour le tourisme ;

20) effectue une présentation conforme de la République d'Arménie et du produit touristique arménien sur le marché mondial (y compris le matériel publicitaire et promotionnel), en assurant sa promotion par la participation aux événements internationaux (y compris des expositions spécialisées / professionnelles), par les moyens des relations avec les médias, les réseaux sociaux, le marketing électronique et les autres relations publiques ;

21) mène des recherches marketing (y compris des marchés externes), analyse et fournit des informations pertinentes bénéficières ;

22) accomplit et coordonne les activités du développement touristique ;

23) aide et participe à l'élaboration du cadre législatif favorable réglementant l'environnement d’affaire, des investissements, de l'industrie et du domaine du tourisme et des mesures visant à éliminer les barrières administratives ;

24) participe à l'élaboration et met en œuvre des programmes de promotion des investissements, d’industrie, de tourisme et des exportations ;

25) élabore et met en œuvre des programmes de présentation et de promotion de la République d'Arménie sur le marché mondial en tant que pays touristique et du produit touristique arménien ;

26) conçoit et maintient une base de données d'informations touristiques ;

27) fournit aux bénéficiaires les informations nécessaires ;

28) coordonne et soutient le fonctionnement des centres d'information touristique subventionnés par l'État ;

29) soumet des recommandations sur la généralisation et l'amélioration de la pratique d'application du cadre législatif du tourisme selon les modalités définies ;

30) examine la meilleure expérience mondiale de la promotion et de la mise en œuvre de la production touristique, les recommandations proposées et prend des mesures pour les mettre en œuvre en République d'Arménie ;

31) étudie et analyse les informations des marchés touristiques étrangers et les fournit aux bénéficiaires ;

32) soutient la mise en œuvre des accords et des traités du domaine du tourisme conclus par la République d'Arménie.

(Article 7 rédigé par LA-295 du 23.03.08)

CHAPITRE 3

L’ORGANISATION ET LA PRESTATION DES SERVICES

Article 8. Les services hôteliers

1. Les services hôteliers sont le placement, le logement, la restauration et les autres services payants liés à l'hébergement. Les services hôteliers minimaux sont les services quotidiens suivants : literie, nettoyage du logement et de la salle de bain fournis aux clients.

2. Les établissements hôteliers sont les hôtels, les motels, les résidences hôtelières, les sanatoriums, les camps professionnels et les maisons de repos, les pensions, les stations de tourisme, de jeunesse et de camp, les maisons de tourisme.

 Article 9. Les établissements hôteliers

1. Les hôtels sont les établissements de l'industrie hôtelière où les services hôteliers sont fournis dans un ou plusieurs bâtiments ayant au moins 10 chambres, dont au moins 5 chambres simples ou doubles.

2. Les motels sont les établissements de l'industrie hôtelière, qui se trouvent aux bords des routes, où les services hôteliers sont fournis dans un ou plusieurs bâtiments ayant au moins 10 chambres, dont au moins 5 chambres simples ou doubles. Les motels offrent également des services de parking et d'entretien des voitures.

3. Les résidences hôtelières sont les établissements de l'industrie hôtelière où les services hôteliers sont fournis dans un ou plusieurs bâtiments et comptent au moins 5 chambres.

4. Les maison balnéaires sont les établissements de l'industrie hôtelière où, en plus des services hôteliers, des services spéciaux sont fournis, y compris balnéaires, médicaux et récréatifs.

5. Les camps professionnels et les maisons de repos sont les établissements de l'industrie hôtelière où sont fournis des services hôteliers dans un bâtiment ou dans les espaces de voisinage à des personnes qui exercent des activités professionnelles (archéologiques, agricoles, environnementales, scoutes, sportives, de chasse, de pêche, de montagne, d'alpinisme, etc.).

6. Les pensions sont les établissements de l'industrie hôtelière où, en plus des services hôteliers minimaux, des services de restauration sont organisés et offerts au moins trois fois par jour.

7. Les stations touristiques (complexes) sont les établissements de l'industrie hôtelière où sont fournis les services d'hébergement touristique avec des possibilités de libre-service et qui disposent d'au moins 20 lits.

8. Les complexes touristiques pour enfants et adolescents sont des stations touristiques destinées aux touristes d'âge scolaire.

9. Les camps touristiques sont les établissements de l'industrie hôtelière qui fournissent des tentes, des services de camping et de préparation des repas.

10. Les maisons de tourisme sont les établissements de l'industrie hôtelière où l'hébergement est assuré dans un seul immeuble ou appartement et sont fournis des prestations d'organisation et des services de restauration.

11. Dans le but de la présentation précise de l’établissement de l'industrie hôtelière le prestataire de services hôteliers est tenu d’indiquer dans un endroit visible pour le consommateur, à l’extérieur de son établissement, sur les panneaux et les annonces publicitaires et commerciales, ainsi que sur le site Internet, le type exact de l’établissement de l'industrie hôtelière selon les modalités prévues par le gouvernement de la République d'Arménie.

12. Il est interdit de présenter ou d'annoncer un établissement de l'industrie hôtelière sous forme différente que celle qui correspond à son type.

(Article 9 complété par LA-13 du 26.02.13)

 Article 10. La qualification des établissements de l'industrie hôtelière

1. En République d'Arménie fonctionne la qualification des établissements de l'industrie hôtelière.

2. La qualification des établissements de l’industrie hôtelière est volontaire.

3. La qualification des établissements de l’industrie hôtelière est effectuée par le comité conformément à l’ordre et aux procédures de qualification établis par le gouvernement de la République d'Arménie.

4. Les établissements de l'industrie hôtelière qui acquièrent la catégorie de qualification reçoivent des certificats, dont la forme est établie par le gouvernement de la République d'Arménie.

5. Peuvent acquérir une catégorie de qualification les établissements de l'industrie hôtelière répondant aux exigences minimales des normes d'urbanisme, d'hygiène, d'incendie établies par la législation de la République d’Arménie et la présente loi.

6. Les hôtels sont qualifiés par la catégorie « Deluxe » avec l’inscription Deluxe et les étoiles à cinq angles selon un classement d’une à cinq étoiles.

7. Les motels sont qualifiés par les étoiles à cinq angles selon un classement d’une à cinq étoiles.

8. Les résidences hôtelières et les maisons balnéaires sont qualifiées par les étoiles à cinq angles selon un classement d’une à quatre étoiles.

9. Les camps professionnels, les maisons de repos, les pensions, les stations touristiques, les camps et les maisons de tourisme sont qualifiés par les chiffres romains indiquant la catégorie de la qualification de la troisième à la première classe.

10. Dans le but de la présentation précise de l’établissement de l'industrie hôtelière le prestataire des services hôteliers est tenu d’indiquer dans un endroit visible pour le consommateur, à l’extérieur de son établissement, sur les panneaux et les annonces publicitaires et commerciales, ainsi que sur le site Internet, la marque de la catégorie de qualification de l’établissement de l'industrie hôtelière si ledit établissement a acquiert la catégorie de qualification selon les modalités définies.

11. Les formes et la procédure d'utilisation des marques de la catégorie de qualification de l’établissement de l'industrie hôtelière sont établies par le gouvernement de la République d'Arménie.

12. L’utilisation d’une marque de la catégorie de qualification pour présenter ou promouvoir un établissement de l'industrie hôtelière qui ne possède pas de catégorie de qualification correspondant à la marque utilisée est interdite.

13. L’utilisation des signes qui ressemblent aux marques de la catégorie de qualification prévues par la présente loi pour présenter ou faire la publicité d'un établissement de l'industrie hôtelière au point de créer une confusion est interdite.

(Article 10 rédigé, amendé par LA-91 du 08.06.04, rédigé par LA-13 du 26.02.13, modifié par LA-295 du 23.03.18)

 Article 11. Les exigences relatives aux établissements de l'industrie hôtelière

1. Le prestataire des services hôteliers est tenu d’exposer les informations suivantes dans un endroit visible pour les clients :

1) le nom et la catégorie de qualification (si applicable) de l’établissement de l'industrie hôtelière ;

2) la liste des services fournis et les prix des services d'hébergement de base (nuitée et, si applicable, restauration) ;

3) les informations certifiant la disponibilité des services aux personnes handicapées.

2. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 de la partie 1 du présent article doivent être également visibles de l'extérieur.

3. Afin d’assurer la sécurité du client et de ses biens le prestataire de services hôteliers doit approuver et mettre en application un règlement intérieur.

4. Les définitions relatives au nom et aux exigences de la catégorie qualification de l’établissement de l'industrie hôtelière, ainsi que la liste complète des prix des services, doivent être accessibles au client et être fournies sur demande.

Article 12. La licence des types d'activité hôtelière

(Article 12 abrogé par LA-241 du 08.12.10)

Article 13. Le tour-opérateur et l’agent

1. L’activité du tour-opérateur est exercée par des personnes qui conçoivent et mettent en œuvre :

1) les services d’organisation des tours / circuits et d'hébergement ;

2) les services directement liés à l'organisation des circuits et de l'hébergement, en particulier les services de contrat de transportation ou de vente de billets, de la réservation dans les établissements de l’industrie hôtelière, ainsi que du déplacement et de la restauration ;

3) les services organisés à des fins de repos et de connaissance touristiques, notamment les visites des musées, des monuments et des autres sites touristiques ;

4) les voyages à forfait ;

5) lors de l'organisation et de la conduite des congrès, des conférences et des événements similaires, les services inclus dans les paragraphes 1 et 3.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui :

1) lors de l’exécution des activités visées aux paragraphes 2 et 3 de la partie 1 du présent article présentent les résultats de leur propre production ;

2) effectuent la vente de la transportation terrestre des passagers et utilisent les services intermédiaires d'un ou plusieurs transporteurs de passagers ;

3) de la liste des services visés au paragraphe 1 du présent article n'effectuent que les services aériens et à cet égard, la transportation supplémentaire des passagers soit par eux-mêmes ou par un autre transporteur ;

4) de la liste des services visés au paragraphe 1 du présent article n'effectuent que les services ferroviaires et à cet égard, la transportation supplémentaire des passagers soit par eux-mêmes, ou par un autre transporteur.

3. L'activité d'un agent de voyages est une activité de vente par intermédiaire d'un produit touristique et comprend la vente du résultat généré par l'activité du tour opérateur décrit dans le présent article, y compris la vente des voyages à forfait.

(Article 13 rédigé par LA-91 du 08.06.04)

Article 14. Les exigences envers les opérateurs de l'activité touristique

1. La personne engagée dans l'activité touristique est tenue d’avoir un bureau sur base de propriété ou de droit d'utilisation.

2. Le bureau doit satisfaire aux conditions suivantes :

1) l’exposition du nom et du type d'activité du tour-opérateur ;

2) la disponibilité des moyens modernes de télécommunication ;

3) le service d’hospitalité (chaises, fauteuils) disponible pour les clients.

Article 15. Les obligations des opérateurs de l'activité touristique

1. Le tour-opérateur est tenu d’afficher dans un endroit de son bureau visible pour le client les informations suivantes :

1) une copie du certificat d'enregistrement d'État ;

2) un exemple de contrat avec le consommateur ;

3) des exemples des documents de vente du produit touristique ;

4) le matériel promotionnel lié à sa production touristique ;

5) autres informations et publicités représentant l'Arménie.

2. L'agent de voyages est tenu d’afficher dans un endroit de son bureau visible pour le client les informations suivantes :

1) une copie du certificat d'enregistrement d'État ;

2) un exemple de contrat avec le consommateur ;

3) des exemples des documents de vente du produit touristique ;

4) le matériel promotionnel lié à sa production touristique ;

5) autres informations et publicités représentant les pays de destination ;

6) la liste des pays dangereux du point de vue des infections ;

7) des informations sur les formalités concernant les passeports et les visas ;

8) les informations sur les coutumes nationales, les rituels religieux, les sanctuaires, la nature, la culture, l'histoire et les autres curiosités, les monuments de protection spéciale des pays de destination, les exigences législatives et religieuses et les interdictions en vigueur, qui sont nécessaires pendant le voyage.

3. (la partie est abrogée par LA-241 du 08.12.10)

(Article 15 modifié par LA-24 du 08.12.10)

CHAPITRE 4

LES INTÉRÊTS LÉGITIMES DES VOYAGEURS, LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES VOYAGEURS

Article 16. La protection des intérêts légitimes des touristes

1. Les opérateurs de l'activité touristique fournissent au consommateur le produit touristique conformément aux modalités définies par la législation de la République d'Arménie par la conclusion d’un contrat écrit.

2. Avant la conclusion du contrat, l’opérateur de l'activité touristique est tenu de fournir au touriste les informations concernant les pays de destination ou de transit inclus dans le forfait, comme :

1) les exigences concernant les passeports et les visas d'entrée et de sortie ;

2) les maladies infectieuses, les menaces sanitaires et leur prévention, ainsi que les restrictions et les exigences concernant la santé (injections nécessaires, etc.) dans les pays de destination ou de transit ;

3) les taxes de transport et les charges spéciales ;

4) les restrictions douanières requises pendant le transport des passagers ;

5) le taux de change ;

6) les demandes ou les garanties liées à l'assurance maladie et vie, ainsi qu’en cas d'accident.

3. Avant la prestation du voyage à forfait, l’opérateur de l'activité touristique est tenu de fournir les informations :

1) sur les adresses et les numéros de téléphone de ses partenaires, que les touristes peuvent contacter en cas de nécessité ;

2) sur les moyens de communication direct avec l'enfant ou la personne responsable en cas d'événements touristiques pour enfants dans le pays de destination ;

3) sur la durée, les lieux et les heures des arrêts et des stationnements prévus pendant le voyage à forfait.

4. Dans le contrat conclu entre l’opérateur de l'activité touristique et le touriste sont obligatoirement précisé(e)s :

1) l’adresse du siège ou de la résidence, le numéro de téléphone, le compte bancaire de l’opérateur de l’activité touristique, ainsi que le nom et le prénom du signataire ;

2) le lieu de destination et (ou) l'itinéraire du touriste ;

3) la durée de l'itinéraire ou les dates du voyage à forfait ;

4) les types, les indicateurs de qualité et les délais des services fournis pendant le voyage, y compris :

- le type, la catégorie des moyens de transport, les durées, les heures d’arrivée et de départ et les adresses,

- l'emplacement, le type, la catégorie de l’établissement de l’industrie hôtelière dans le pays ou le lieu de destination,

- la fréquence, les conditions de la restauration,

- le programme des visites touristiques, l’itinéraires et les autres services inclus dans le prix du voyage à forfait ;

5) le prix du voyage à forfait avec la description des détails de tous les paiements, des taxes et des impôts nécessaires (s'ils ne sont pas inclus dans le prix), ainsi que des circonstances clairement indiquées qui peuvent amener à un changement de prix ;

6) la forme et les modalités de paiement ;

7) le type et le montant de l'assurance touristique (au cas échéant).

5. Le prix du voyage à forfait déterminé par le contrat ne peut être modifié unilatéralement, si le contrat ne précise pas les conditions de la modification éventuelle, et en cas d'augmentation du prix, l’opérateur de l'activité touristique est tenu de justifier par les documents ladite augmentation, qui ne peut concerner que :

1) les frais de transport ;

2) les droits de douane, les droits et les impositions relatifs aux aéroports et aux ports ;

3) le taux de change.

Le prix mentionné dans le contrat ne peut pas être augmenté durant les 20 jours avant la date de départ.

6. L’opérateur de l'activité touristique est tenu de fournir au chef du groupe touristique ou en son absence au guide ou à l’accompagnateur, une instruction écrite indiquant le lieu et la durée de la prestation et un mandat approuvant ses compétences dans le cadre de l’évènement touristique.

7. L’opérateur d'une activité touristique lors des voyages à l'étranger doit assurer la disponibilité d'un guide connaissant la langue couramment utilisée dans le pays de destination ou une langue convenue avec le partenaire étranger, sauf disposition contraire du contrat.

8. L’opérateur de l'activité touristique lors des voyages vers le pays doit assurer la disponibilité d'un guide parlant couramment la langue du pays de destination ou une langue convenue avec le partenaire étranger, sauf disposition contraire du contrat.

(Article 16 amendé par LA-13 du 26.02.13)

Article 17. Les droits du touriste

1. Sur le lieu de résidence temporaire et de transit, le touriste a le droit :

1) à la réception des prestations complète prévues par le contrat et le programme des visites ;

2) à la protection de la sécurité personnelle, de la vie, de la santé, des droits de consommateurs et de ses biens ;

3) au recours au tribunal selon les modalités définies par la législation de la République d'Arménie en cas d'inexécution ou d’exécution pas conforme du contrat ;

4) à la réception des informations complètes et objectives de la part de l’opérateur de l’activité touristique dans une langue qui lui soit compréhensible sur les lois relatives au tourisme et les règles de résidence du pays (lieu) de destination, les habitudes, les coutumes locales, les rituels publics et religieux, les règles de conduite, les valeurs culturelles, archéologiques, architecturales, historiques et naturelles, les conditions de l'assurance, les maladies infectieuses dans le pays de destination ou de transit, les menaces pour la santé et leur prévention, les restrictions et les exigences liées à la santé, les conditions de contrat concernant l’offre des prestations touristiques.

5) aux autres droits prévus par la législation de la République d'Arménie.

2. En cas de l'absence d'un contrat écrit ou des dispositions obligatoirement indiquées dans le contrat conformément à la présente loi, lors du litige relatif aux prestations touristiques offertes ou à offrir entre l’opérateur de l'activité touristique et le consommateur, les explications raisonnables écrites du consommateur font foi.

(Article 17 amendé par LA-13 du 26.02.13)

Article 18. La responsabilité et les obligations du touriste

1. Sur le lieu de résidence temporaire et de transit, le touriste doit :

1) respecter les termes et les conditions du contrat des prestations touristiques ;

2) respecter les traditions, les coutumes, les croyances religieuses du pays (lieu) de destination ;

3) ne pas violer l'ordre public, respecter les règles de sécurité incendie et exécuter les exigences des lois en vigueur dans le pays de destination.

2. Sur le lieu de résidence temporaire et de transit, le touriste porte la responsabilité conformément à la procédure prévue par la loi, y compris par l'indemnisation des dommages matériels causés par ses actions illégales.

Article 19. Les droits et les obligations des citoyens de la République d'Arménie voyageant à l'étranger

Les droits et obligations des citoyens de la République d'Arménie voyageant à l'étranger sont régis par la législation du pays de destination et les traités internationaux.

Article 20. Les obligations de l'État à l'égard des touristes étrangers et des citoyens de la République d'Arménie voyageant à l'étranger

1. L'État garantit les droits et les intérêts légitimes des touristes étrangers conformément à la législation de la République d'Arménie et aux traités internationaux de la République d'Arménie.

2. L'État est tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens de la République d'Arménie voyageant à l'étranger.

CHAPITRE 5

LA SÉCURITÉ DU TOURISTE

Article 21. Le système d’assurance de la sécurité du touriste

1. Les opérateurs de l’activité touristique élaborent des mesures pour assurer la sécurité, la prévention des blessures et des accidents des touristes participant à des voyages, expéditions, excursions et autres animations touristiques organisés par lesdits opérateurs.

2. Les opérateurs de l’activité touristique sont tenus d'informer immédiatement les autorités compétentes de l'État sur les accidents qui ont eu lieu avec les touristes.

CHAPITRE 6

LA RESPONSABILITÉ POUR LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE LOI

Article 22. La responsabilité pour les infractions dans le secteur du tourisme

1. La violation des exigences de la présente loi entraîne la responsabilité selon les modalités prescrites par les lois de la République d'Arménie.

2. La violation des dispositions des paragraphes 11, 12 de l'article 9, des paragraphes 10, 12 ou 13 de l’article 10 de la présente loi entraîne l'imposition d’amende dont le montant est égal à deux cent fois la taxe de base.

3. La violation des exigences de l'article 11 de la présente loi entraîne l'imposition d'amende dont le montant est égal à cinquante fois la taxe de base.

4. En cas du non-paiement de l'amende infligée par la décision du comité dans un délai de 30 jours, une pénalité de 0,15% du montant est appliquée pour chaque jour de retard mais pas plus que pour 365 jours.

5. La procédure définissant l'application de la responsabilité est exécutée conformément à la modalité et aux conditions énoncées dans le Code des infractions administratives de la République d'Arménie.

(Article 22 modifié par LA-91 du 08.06.04, rédigé par LA-13 du 26.02.13, modifié par LA-295 du 23.03.18)

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 23. Les dispositions finales et transitoires

1. La présente loi entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication officielle.

2. La période de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2004 est considérée comme transitoire.

3. Tous les prestataires de services touristiques sont tenus de se conformer aux exigences de la présente loi avant la fin de la période de transition, à l'exception des règles énoncées au chapitre 4 de la présente loi, dont l’exécution est obligatoire après le troisième mois de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. En cas d’exercice de l’activité en violation des exigences de la présente loi après la fin de la période de transition, les normes de responsabilité définies par la présente loi s'appliquent aux prestataires de services touristiques.



PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE          R. KOTCHARYAN

14.01.2004
LA-11


08.06.2004
08.12.2010
26.02.2013
23.03.2018