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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

TAXE A LA VALEUR AJOUTEE

est adoptée le 14.05.1997
Traduction non officielle

Loi à jour 12.11.2013
TITRE I

LA TAXE À LA VALEUR AJOUTÉE ET LES ASSUJETTIS

Article 1. La taxe à la valeur ajoutée (ci-après: TVA) est un impôt indirect qui est payé (perçu) au budget de l'Etat conformément à la présente loi à toutes les étapes de l'importation des marchandises, de leur production et leur circulation sur le territoire de la République d'Arménie, ainsi que de la prestation de services.

Article 2. Sont considérées comme assujettis à la TVA les personnes physiques et morales qui mènent une activité économique (commerciale) autonome selon les modalités fixées par la loi et qui réalisent des transactions (opérations) citées à l'article 6 de la présente loi, les entreprises n'ayant pas le statut de personne morale (ci-après: les personnes), à l'exception des cas définis au présent article et à l'article 3 de la présente loi.

L'activité commerciale est l'activité économique périodique à but lucratif. Est considérée comme activité économique toute activité effectuée contre remboursement, quelle qu’en soit la forme.

Les citoyens de la République d'Arménie et les citoyens étrangers, ainsi que les apatrides (ci-après: les personnes physiques) qui, conformément à un contrat passé avec des employeurs sont des salariés et qui en même temps n'effectuent pas de transactions (opérations) citées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6 de la présente loi ne sont pas assujettis à la TVA.

Les personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs individuels sont assujettis à la TVA conformément aux modalités fixées par la présente loi et par la législation douanière de la RA lors de l'importation de marchandises en RA si la quantité ou la valeur de celles-ci est supérieure au taux fixé par la loi. (amendé le 26.12.97 LA-177, 26.12.00 LA-126, 21.08.08 LA-146-N)

Article 3. Les personnes dont le volume des transactions (opérations) taxables, effectuées lors de l'année civile précédente, aux termes des paragraphes 1, 2 et (ou) 3 de l'article 6 de la présente loi n’a pas dépassé la somme de 58,35 mln de drams sont considérées comme assujetties à la TVA pour l’année civile concernée dès le dépassement de la somme de 58,35 mln de drams du volume imposé et pour la partie supérieure à 58,35 mln de drams (seuil de la TVA).

Chacun des sujets (participants) agissant au titre d’un contrat d’activité commune dans le domaine de la production agricole conformément aux modalités fixées par la législation de la RA se présente comme assujetti séparé.

L’activité des sujets (participants) fonctionnant dans le cadre d’un contrat d’activité commune est considérée comme production agricole si 90% des produits issus de leur activité constitue une production agricole.

Au sens du présent article est considérée comme production agricole celle définie au paragraphe 2 de l’article 11 de la loi du 27 décembre 1997 LA-183 de la RA sur « L’impôt sur le revenu».

En vue d’établir le taux évoqué au premier alinéa du présent article il est tenu compte également des produits issus de formes d’activités imposées par un paiement fixe se substituant à la TVA.

Le seuil de la TVA défini par le présent article n’est pas appliqué:

a)      à l’égard de la personne qui produit ou qui importe des articles soumis aux droits d'accise ou

b)      à l’égard de la personne qui effectue une activité soumise à la licence ou de celle titulaire d’une licence dont le montant annuel de droit d’Etat est fixé à 100 mille drams ou plus, ou

c)      à l’égard de l’entreprise et de l’entrepreneur individuel auquel appartient 20 % ou plus du capital statutaire ou social d'autres personnes (actions, parts), ou

d)      à l’égard de l’entreprise dont 20 % ou plus du capital statutaire ou social (action, parts) appartient à d’autres entreprises commerciales ou à des entrepreneurs individuels, ou

e)      à l’égard de l’entreprise dont 20 % ou plus du capital statutaire ou social (action, parts) appartient à une personne physique qui n’est pas entrepreneure individuelle à laquelle appartient en même temps 20 % ou plus du capital statutaire ou social (action, parts) d’une autre organisation, le seuil de la TVA ne s’appliquant à aucune des entreprises en question, ou

f)        à l’égard de l’entreprise commerciale ou de l’entrepreneur individuel dont au moins 80 pour cent des revenus évalués sur la fourniture de marchandises ou la prestation de services (à l’exception de la location de biens, de la jouissance gratuite, de l’aliénation des immobilisations et de la perception des intérêts) concerne les revenus imposables d'un seul contribuable et (ou) dont au moins 80 pour cent des dépenses  engagées pendant l'année civile précédente en vue d'acquisition de marchandises (à l'exception de l'importation) pour activité commerciale (commercialisation) concerne un contribuable;

g)      à l'égard des personnes qui ne sont pas entrepreneures individuelles, pour la part du volume imposable défini, aux termes du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 et du présent article de la présente loi, de transactions de fourniture de marchandises;

h)      à l'égard des personnes dont le volume imposable à la suite de l'écoulement de marchandises (dont la taxe à la valeur ajoutée n'est pas calculée ni perçue par les autorités douanières) inscrites dans la nomenclature approuvée par la loi et importées en RA sous le régime douanier «importation pour la libre circulation» à des fins d'activité commerciale (vente) dépasse 1 mln de drams à tout moment de l’exercice comptable.

Dans le cas visé par le présent paragraphe la personne est considérée comme assujettie à la TVA depuis le moment du dépassement du seuil de 1 mln de drams jusqu’à la fin de l’année civile concernée pour la part dépassant 1 mln de drams et pour d’autres transactions imposables.

Au titre de l’application du présent article est considérée comme marchandise importée en RA à des fins commerciales (vente) le bien qui a été aliéné avant usage (exploitation);

i)        à l’égard de personnes réunies par des liens de parenté ou d’amitié, sur le plan d'imposition selon l'article 11.1 de la loi de la RA sur «Les impôts».

Les personnes qui, aux termes du premier alinéa du présent article ne sont pas assujetties à la TVA, mais qui ont présenté une déclaration écrite pour être considérées comme assujetties à la TVA, conforme à la forme établie par l'autorité hiérarchique de l'autorité fiscale de leur lieu d'enregistrement, sont considérées comme telles depuis le jour indiqué dans la déclaration, mais pas plus tôt du premier jour civil de l’exercice comptable de la présentation de celle-ci.

L’aliénation, selon les modalités prévues par la loi, d’un immeuble, de ses appartements ou d’autres locaux ou de maisons d’habitation individuelle (sans les espaces non habitables constituant une propriété collective) de la part d’une personne physique non entrepreneure individuelle considérée comme constructeur et /ou/ propriétaire (ci-après dans l’article : aménageur) d’un immeuble d'habitation (y compris d'immeuble multifonctionnel), d’immeuble subdivisé, de maison individuelle dans les quartiers ou les ensembles résidentiels est considérée comme fourniture de marchandise, à l’exception de:

1)      l’aliénation de jusqu’à 10 pour cent, mais pas plus de 500 mètres carrés de la surface générale de l’immeuble d'habitation (y compris d'immeuble multifonctionnel), d’immeuble subdivisé, de ses appartements ou d’autres locaux;

2)      l’aliénation de jusqu’à 4 maisons individuelles d’habitation situées dans des quartiers ou ensembles résidentiels.

Dans le cas où l’activité effectuée par une personne physique non entrepreneure individuelle est considérée comme une activité commerciale illégale selon les modalités fixées par la loi, les obligations fiscales de ladite personne sont calculées selon les modalités fixées par la loi.

Au sens de la présente loi le revenu est le produit général issu de l'activité économique (commerciale) des personnes effectuant une activité économique (commerciale), sans déduction des dépenses faites (y compris celles faites pour l'acquisition de biens). Dans le domaine commercial le revenu est apparenté au volume des échanges.

(article 3 amendé le 26.12.97 LA-177, 28.12.98 LA-276, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 27.11.06 LA-189-N, 21.08.08 LA-146-N, 26.12.08 LA-246-N, 08.12.10 LA-192-N, 22.12.10 LA-208-N, 15.04.11 LA-126-N, 06.12.11 LA-334-N)

Article 4. (l'article 4 est caduc depuis le 11.12.02 LA-478-N)

TITRE II

MATIÈRE IMPOS ABLE ET VOLUME IMPOSABLE

Article 5. Est considéré comme matière imposable à la TVA la valeur totale (le volume) de toutes les transactions (opérations) définies par l'article 6 de la présente loi et effectuées sur le territoire de la République d'Arménie par les assujettis à la TVA, sauf stipulation contraire.

Article 6. Sont des transactions (opérations) imposables par la TVA :

1) la fourniture de marchandises; cette transaction est effectuée par le biais de transfert contre paiement du droit de propriété de biens (y compris de produits et de biens immobiliers) à une autre personne.

Est fourniture de biens l'aliénation (y compris leur investissement dans le capital statutaire de la personne morale) de biens, d'équipement de production, d'autres biens à vocation commerciale et publique, y compris d'édifices, de constructions (y compris inachevées), de terrains industriels, de sous-sols, d’autres terrains à vocation de production (y compris de biens et de terrains constituant une propriété commune) appartenant à des personnes physiques et faisant l'objet d'activité commerciale.

N'est pas fourniture de bien la transaction économique qui n’est pas liée à l’activité commerciale (celle à des fins de consommation) touchant des biens personnels, familiaux ou d’usage domestique (y compris d’appartement, de maison (y compris inachevé), de terrains agricoles et d’autres terrains, de véhicule à usage personnel) et l'aliénation de droits réels de la part de personnes physiques constituant une transaction économique, à l'exception du cas visé au quatrième alinéa du présent paragraphe.

Dans les cas d’aliénation contre paiement, quelle qu’en soit la forme, deux et plus de fois durant une année civile, de la propriété de la personne ou de sa propriété commune, à savoir : appartement, maison (y compris inachevé), véhicule à usage personnel, terrains agricoles et terrains des localités, garage, est considérée comme fourniture de bien l’aliénation du deuxième et plus de bien de même type pendant cette période, si celle-ci se fait en une période ne dépassant pas une année depuis l’acquisition du bien en question. Les modalités et délais de présentation des calculs simplifiés de la TVA et de paiement des sommes pour les transactions soumises à la TVA et évoquées dans la présente partie, sont fixées par le gouvernement de la République d’Arménie.

Indépendamment des dispositions du présent paragraphe, l’aliénation au profit de l’héritier d’un bien appartenant à des personnes physiques et inclus dans la masse successorale n’est pas considérée comme fourniture de biens;

2) la prestation de services en tant que transaction (opération) qui n’est pas fourniture de biens et qui est effectuée contre un paiement, quel qu’il soit, y compris l’écoulement (le transfert) d’immobilisations incorporelles. Est considérée par ailleurs comme prestation de services le bail de biens et de propriété immobilière;

3) la consommation à titre gracieux (avec rémunération partielle): mise à disposition gratuite de biens de la part de personnes assujetties à la TVA conformément aux modalités fixées par la présente loi ou prestation gratuite de services aux personnes concernées ou à d'autres personnes ou fourniture de biens et prestation de services à des tarifs sensiblement inférieurs par rapport à ceux pratiqués pour les transactions (opérations) visées, à l'exception des cas prévus par la loi ou d'autres actes juridiques définis par d'autres cas prévus par la loi;

4) l'importation de marchandises selon le régime douanier «importation pour la libre circulation», à l'exception des cas prévus par la loi.

La TVA est calculée et perçue par les autorités douanières à la frontière de la République d'Arménie pour les marchandises importées sur son territoire intérieur, sauf :

a) les marchandises incluses dans la nomenclature approuvée par la loi et importées par des organisations et des entrepreneurs individuels pour l'importation desquelles il est établi le taux zéro de droit de douane et qui ne sont pas soumises au droit d'accise;

b) (le paragraphe «b» est caduc depuis le 14.12.01 LA-288)

c) les marchandises dont la fourniture est exonérée de la TVA au titre du paragraphe 28 de l'article 15 de la présente loi.

(l'article 6 est amendé le 08.09.97 LA-141, 26.12.97 LA-177, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 25.12.03 LA-54-N, 27.11.06 LA-189-N, 21.08.08 LA-146-N)

Article 6.1

Le délai de paiement au budget de l’Etat de la part de personnes réputées assujetties à la TVA des sommes de la TVA établies par les autorités douanières pour les marchandises inscrites sous les codes ATGAA 841920000, 841990150, 8422 (à l’exceptions des codes 842211000 et 842290100), 8426, 8429, 8430, 8435, 8441, 84431, 8452 (à l’exceptions des codes 845210 et 845290000), 8453, 8475, 8478, 8479, 85023100 ou 870410 est ajourné, sauf les cas définis par le présent article:

1) pour une durée d’un an à partir du jour de la déclaration si la valeur douanière des marchandises importées sous les codes mentionnés est inférieure à 70 mln de drams;

2) pour une durée de deux ans à partir du jour de la déclaration si la valeur douanière des marchandises importées sous les codes mentionnés constitue 70 mln de drams et plus;

3) pour une durée de trois ans à partir du jour de la déclaration si la valeur douanière des marchandises importées sous les codes mentionnés est supérieure à 300 mln de drams.

Le délai de paiement au budget de l’Etat des sommes de la TVA établies par les autorités douanières pour les marchandises inscrites sous les codes ATGAA 250510, 250900, 251820, 2836, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905 et 3906 est ajourné d’un an à partir du jour de la déclaration.

Dans le cadre de programmes d’investissement effectués par des entreprises et des entrepreneurs individuels choisis par décision du gouvernement de la République d’Arménie, outre les marchandises dépassant le montant de 300 mln de drams et mentionnées dans le présent article, dans le cas d’importation d’autres marchandises le paiement des sommes de la TVA établies par les autorités douanières selon les modalités fixées est ajourné pour une durée de trois ans. Les modalités de choix des entreprises et des entrepreneurs individuels sont établies par le gouvernement de la République d’Arménie.

Le délai de paiement des sommes de la TVA calculées pour les marchandises importées et classées sous les codes établis dans la présente partie peut ne pas être ajourné sur la base de la déclaration écrite que l'assujetti à la TVA aura présenté aux autorités douanières. Il est mis fin à la remise mentionnée dans la présente partie dans le cas visé au paragraphe deux du présent article.

2. Il est mis fin à l’ajournement du délai de paiement avant l’expiration du délai de la remise de paiement des sommes calculées par les autorités douanières pour les marchandises mentionnées dans la première partie du présent article (naissance de l’obligation de paiement de la TVA):

1) dans les cas d’aliénation ou de la remise à d’autres personnes par droit de jouissance des marchandises importées (à l'exception des cas de réorganisation), le jour suivant leur aliénation ou leur remise à d’autres personnes par droit de jouissance;

2) par déclaration écrite de l’assujetti présentée aux autorités douanières, le jour suivant la présentation de celle-ci, à hauteur du montant de la TVA figurant dans la déclaration.

N'est pas aliénation de marchandises au sens du présent paragraphe la transaction d'aliénation de la marchandise fabriquée à partir de la matière première importée.

3. Les sommes de la TVA calculées par les autorités douanières par rapport aux marchandises mentionnées au premier paragraphe du présent article sont payées (à l'exception des cas définis au présent paragraphe) au budget de l'Etat:

1) avant l'expiration du délai de l’ajournement, s'il n'a pas été mis fin à celui-ci dans les cas définis au deuxième paragraphe du présent article;

2) dans un délai de dix jours suivant la fin de l’ajournement du paiement de la TVA, dans les cas définis à la deuxième partie du présent article.

Les sommes de la TVA calculées par les autorités douanières concernant les marchandises mentionnées à la première partie du présent article peuvent être remboursées sur le compte de sommes de la TVA soumises à compensations et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de l’assujetti conformément à la loi pour des transactions imposées à taux zéro de la TVA.

4. Conformément à la troisième partie du présent article, les sommes de la TVA soumises à paiement au budget de l’Etat sont reflétées dans les comptes de la TVA de l'exercice de la naissance de l'obligation, en tant que sommes redevables au budget de l'Etat au titre des marchandises importées qui ne participent pas au calcul de la somme totale de l'obligation en TVA pour les transactions imposables par celle-ci.

Un calcul de la TVA est présenté indépendamment du fait si la personne est considérée ou non assujettie à la TVA quand elle a bénéficié du report de paiement au budget de l'Etat à la naissance de l'obligation conformément à la troisième partie du présent article.

5. Les sommes payées au budget de l'Etat aux termes de la troisième partie du présent article ou celles compensées en cas de transactions imposées à taux zéro de la TVA sont compensées par les personnes considérées comme assujetties à la TVA selon les résultats de la période comptable, comme sommes payées pour des marchandises importées, dans les cas, les modalités et le montant prévus par la loi.

(l’article 6.1 est amendé le 19.05.05 LA-117-N, 03.10.05 LA-181-N, 13.06.06 LA-129-N, 26.12.08 LA-246-N, 19.03.09 LA-65-N, 06.12.11 LA-334-N)

Article 7. Ne sont pas soumis à la TVA (ne sont pas matière imposable):

1) la somme de la taxe d'Etat;

2) sur la base des décisions du gouvernement de la République d'Arménie, de la part des contribuables:

- les transactions gratuites de fourniture de marchandises et de prestation de services ;

- dans le cas de transactions partiellement remboursées, la différence entre le volume imposable et le remboursement perçu défini selon les modalités fixées par la présente loi;

3) les prestations de services gratuits en période de délai de garantie des marchandises écoulées, défini par des accords publics, de la part du vendeur des marchandises, le remplacement de marchandises non conformes à la qualité établie ou de leurs composants dont le coût est inclus dans la valeur des marchandises et des services fournis conformément au contrat public ;

4) les transactions concernant la modification du droit de propriété (y compris la privatisation) par rapport à la personne morale, à l’entreprise n’ayant pas le statut de personne morale, ainsi que les transactions de dénationalisation;

5) les transactions de réorganisation, selon les modalités fixées par la loi, de la personne morale, de l’entreprise n’ayant pas le statut de personne morale;

6) les transactions de bail des entreprises de location créées sur la base d’entreprises publiques ;

7) (le paragraphe 7 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

8) (le paragraphe 8 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

9) le volume de vente des valeurs et de trésors sans maître, de celles passées à l'Etat par droit de succession, ainsi que les subsides, les subventions et les dons d'argent qui ne font pas surgir des obligations de fournir des produits ou des service chez les bénéficiaires ;

10) l'aliénation à l'Etat d'un bien ou d'un droit patrimonial par voie de confiscation ou de don;

11) la fourniture de marchandises et la prestation de services de la part d’organismes publics de la République d’Arménie dans leur partie dont le revenu a été imputé dans son intégralité au profit du budget de l’Etat ou des budgets des collectivités;

12) l’importation de biens à usage personnel définis par la loi de la part de personnes physiques ;

13) l’importation de biens personnels de citoyens se rendant en République d’Arménie pour s'y établir;

14) les diplomates en service dans les représentations diplomatiques de la République d'Arménie dans des pays étrangers et les attachés militaires, commerciaux et autres auprès d'une mission diplomatique de la République d'Arménie, les citoyens arméniens nommés par le Saint Siège d'Etchmiadzine pour accomplir un service spirituel dans les diocèses étrangers de la Sainte Eglise Apostolique arménienne, après la fin de leur service, peuvent importer (rapatrier) leurs biens d'usage personnel sans payer la TVA;

15) les transactions d'exportation de marchandises depuis le territoire de la République d'Arménie d'après le régime douanier «Réexportation» (à l'exception des cas d'application du régime «Réexportation» par rapport aux marchandises importées sous le régime douanier «Importation temporaire en vue de traitement»);

16) les actifs d’infrastructure appartenant au concédant dans le cadre des termes de transaction qualifiée de contrat de concession de la part de l’autorité compétente de la République d'Arménie et établis par le concessionnaire (l’opérateur) selon les critères établis par le gouvernement de la République d'Arménie, le résultat d’amélioration effectuée sur certains de leurs éléments ou les actifs d’infrastructure achetés ou construits ou remplacés (corporels ou immobilisations incorporelles), les transactions de transfert au concédant, selon le droit de propriété, en cours d'action ou à la fin du contrat de concession de certains de leurs éléments, ainsi que la prestation de services de concession au concédant;

Au sens de la présente loi:

a) est concédant l'organisme public ou local qui cède au concessionnaire (opérateur), pour une période déterminée, des infrastructures de services publics en vue de leur exploitation et (ou) leur entretien;

b) est concessionnaire (opérateur) l'organisation résidente dotée de la personnalité morale à laquelle le concédant cède des infrastructures de services publics en vue de prestation de services publics et (ou) de leur amélioration et qui exploite et (ou) entretient ses infrastructures pendant la période convenue.

( l'article 7 est amendé le 26.12.97 LA-177, 06.07.98 LA-242, 28.12.98 LA-276, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 22.03.06 LA-44-N, 26.12.08 LA-246-N, LA-138-N, 25.05. 11 LA-188-N)

Article 8. Le volume soumis à la TVA est déterminé de la manière suivante:

1) dans les cas de fourniture de marchandises et de services (à l’exception des cas définis par le présent article) est considérée comme volume soumis à la TVA leur coût en valeur monétaire (y compris les autres paiements joints par la loi à ce coût) sans la TVA que l'acheteur doit payer au fournisseur comme compensation. Le coût de l’emballage à usage multiple n’est pas inclus dans le volume soumis à la TVA, à l’exception des cas d’exportation des marchandises, ainsi que le cas où l’emballage est écoulé par le producteur direct ou l’importateur;

2) pour les marchandises importées en République d’Arménie est considéré comme volume soumis à la TVA au moment de l’importation la somme de leur valeur douanière déterminée selon la procédure fixée par la loi et du droit de douane et de l’accise;

3) en cas d’importation de marchandises ayant été exportées du territoire de la République d’Arménie par des assujettis à la TVA en vue de retraitement ou de réparation, selon la procédure de la législation douanière est considérée comme volume soumis à la TVA la valeur de leur retraitement ou de leur réparation qui, en tant que compensation, doit être payée aux personnes morales étrangères, aux entreprises n’ayant pas la personnalité morale ou aux citoyens étrangers et aux apatrides (ci-après: aux personnes physiques étrangères) et, en cas d’impossibilité d’établir cette valeur, la différence de la valeur douanière d’importation après le retraitement ou la réparation des marchandises et celle déclarée lors de leur exportation;

4) lors de la réalisation de transactions imposables par la TVA en RA de la part de personnes étrangères qui ne sont pas enregistrées, selon la procédure établie, comme entrepreneurs en République d’Arménie (y compris lors de l’importation de biens constituant la propriété de ces personnes), les personnes de la République d’Arménie (y compris contractants) qui sont partie des relations contractuelles (les citoyens, les entrepreneurs individuels, les personnes morales, les organismes des collectivités locales ou du pouvoir public) sont soumises à l'obligation fiscale pour ces transactions à la place des étrangers selon la procédure générale et les délais établis par la présente loi. Pour lesdites transactions volume soumis à la TVA est défini selon les modalités fixées par le présent article;

5) pour les services fournis par le commissionnaire ou l'agent sur la base de contrats d'agence prévoyant la condition de se présenter au nom d'un principal ou d'un mandat est volume soumis à la TVA respectivement la somme due au commissionnaire, à l'agent (la somme sans TVA payée en tant que rétribution et comme indemnisation pour les dépenses que le commissionnaire ou l'agent ont fait à leur nom), tandis que pour l’ordonnateur et le principal le volume soumis à la TVA est la valeur totale hors TVA de la marchandise ou du service fourni selon l’ordre ou le contrat de l’agence.

Dans les contrats d’agence prévoyant la condition de se présenter au nom du commissionnaire ou de l’agent (à l’exception du cas prévu au présent paragraphe) est volume soumis à la TVA chez le commissionnaire ou l’agent la valeur totale (hors TVA) de la marchandise ou du service fourni selon la commission ou le contrat de l’agence, et pour le commettant ou le principal est volume soumis à la TVA la différence de la somme (hors TVA) de la marchandise ou du service fourni selon la commission ou le contrat de l’agence et respectivement celle due au commissionnaire ou à l'agent.

Dans les transactions d’aliénation de biens d’une personne physique d’après le contrat de l’agence prévoyant la condition de se présenter au nom du commissionnaire ou de l’agent, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente loi, dont l’aliénation n’est pas considérée comme transaction soumise à la TVA d’après la loi, est volume soumis à la TVA chez le commissionnaire ou l’agent respectivement la somme de rétribution du commissionnaire ou de l’agent (hors TVA);

6) dans le cas de fourniture gratuite de marchandises, de prestation gratuite de services, ainsi que dans le cas où pour lesdites transactions des prix inférieurs de 20 et plus de pour cent du prix réel sont pratiqués (remboursement partiel), est considéré comme matière imposable le montant reconnu comme volume imposable et défini conformément à la présente loi pour des transactions similaires effectuées dans des circonstances comparables (coût de la transaction, montant de paiement, de rétribution, de prime ou d’autre récompense pécuniaire), et, en cas de son absence, la grandeur constituant 80 % du montant de la grandeur(de la valeur réelle de la transaction)  reconnue d'ordinaire matière imposable d'un autre contribuable agissant dans des conditions comparables et pour des transactions similaires;

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas, si conformément au contrat  lié à des réductions, le fournisseur ou le prestataire de services a déposé à l’administration fiscale la déclaration sur l’application des réductions, dont la forme est établie par l’administration fiscale supérieure, deux jours ouvrés avant le jour d’application desdites réductions commerciales prévues par le contrat.

7) le volume imposable pour des opérations (transactions) de troc est défini d'après les modalités établies par la présente loi pour la fourniture de marchandises ou la prestation de services, en prenant pour base le prix hors TVA, habituellement pratiqué au moment de la fourniture de marchandises ou la prestation de services ;

8) en cas de fourniture de marchandises imposées par l’accise (sauf les produits à base de tabac ) la somme de celle-ci est incluse dans le volume imposable par la TVA;

9) en cas d’aliénation de bâtiments, de constructions (y compris inachevées), de surfaces habitables et autres, le volume imposable par la TVA est établi selon la procédure fixée par le présent article, mais pas moins de la valeur établie par la loi pour leur imposition par l’impôt sur la fortune, à l'exception du cas prévu par le présent paragraphe.

En cas d’indemnisation du propriétaire par des appartements ou d’autres espaces dans un immeuble d’habitation (y compris multifonctionnel) ou immeuble subdivisé et, dans des quartiers résidentiels, par des maisons, pour l’aliénation de sa propriété au profit des besoins publics prioritaires, est considérée comme volume imposable par la TVA la valeur déterminée selon le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi de la RA sur « L’aliénation de la propriété pour les besoins de la société et de l’Etat ». Le volume imposable par la TVA en matière de transactions concernant le bail ou la jouissance gratuite de bâtiments, de constructions (y compris inachevées), de surfaces habitables et autres, est défini selon la procédure établie par le présent article, mais pas moins de la valeur définie conformément à la loi pour l'impôt sur la fortune et, en cas d’absence d’une telle valeur, à partir de cinq pour cent de la valeur correspondant à la part de la surface cédée à bail ou pour jouissance gratuite dans l’ensemble de la surface de l’a matière imposable calculée pour l’année. Cette grandeur, d’après les exercices comptables de la TVA, est répartie de façon égale;

10)  si la somme remboursable dans le cadre des transactions pour la fourniture d’une marchandise figurant dans la nomenclature fixée par le gouvernement de la République d’Arménie est censée être précisée conformément au contrat conclu sur la base de données à préciser (quantité définitive de la marchandise, particularités qualitatives) après réception de la marchandise ou après la fin de son retraitement, le volume imposable par la TVA est définie pour les marchandises fournies sur la base du prix comptable de son unité établie selon les données fournies par une bourse étrangère ou publiée dans une revue étrangère ou venant d'autre source et les données à préciser (en particulier, quantité définitive de la marchandise, particularités qualitatives) prévues par le contrat de fourniture de la marchandise concernée (quelle que soit la somme de compensation à payer à la suite de l’arrêté de compte). Pour l’application du point présent en vue de définir le volume imposable, les données à préciser, les limites maximums de leur précision, ainsi que les modes d’établissement du prix comptable de la marchandise (y compris la périodicité d’établissement du prix comptable) sont fixées par le gouvernement de la République d’Arménie.

11)  le volume imposable dans les  transactions d’aliénation et d’importation des produits à base de tabac est déterminé sur base du prix minimum de la vente au détail du produit de tabac marqué conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République d’Arménie.

12)    (abrogé par la loi du 19.12.2012 LA-240 –N)

13)    dans les opérations d’échange de devises est considéré comme volume imposable l’écart positif entre les coûts de l’achat et de la vente de devises.

(l’article 8 est amendé le 26.12.97 LA-177, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 27.11.06 LA-189-N, 11.10.07 LA-211-N, 21.08.08 LA-146-N, 07.10.2010 LA- 129-N, 06.12.11 LA-334-N, 19.12.2012 LA-240 –N )

TITRE III

LES TAUX DE L A TAXE

Article 9. Le taux de la TVA est établi à 20% par rapport au volume imposable des marchandises et des services.

Dans la somme de compensation des marchandises et des services à leur valeur brute (y compris le taux de 20%) la somme de la TVA est définie selon le taux de calcul de 16,67%. Si la personne ne se considère pas assujetti à la TVA par violation à la loi ou si celle, considérée assujettis à la TVA n’a pas spécifié dans les documents relatifs aux opérations soumises à la TVA ou n’a pas remplis de documents comptable et en même temps dans les cas susmentionnées l’assujetti à la TVA n’a pas reflété le montant de la TVA dans les lignes correspondantes de la TVA, le montant de la TVA est calculé au taux de 20%.

Article 10. Le taux zéro de la TVA est fixé pour le volume imposable des marchandises et des services visés à l'article 16 de la présente loi.

Article 11. Pour certains assujettis à la TVA, leurs groupes, pour certains types de transactions et d'opérations la loi peut établir des paiements fixes qui se substitueront à la TVA.

TITRE IV

LE LIEU DE LA FOURNITURE DES MARCHANDISES ET DE LA PRESTATION DES SERVICES

Article 12. Le lieu de la fourniture des marchandises est celui où elles se trouvent et d'où elles sont fournies de fait. Il est considéré que les marchandises sont fournies en République d'Arménie si celles-ci:

a) ont été expédiées ou remises à l'acquéreur (au commanditaire) sur le territoire de la République d'Arménie;

b) ont été exportées de la République d'Arménie.

Les marchandises importées sont considérées comme fournies depuis leur entrée en République d'Arménie.

Article 13. A l'exception des cas visés à l'article 14 de la présente loi est considéré comme lieu de prestation de services celui d’enregistrement d’Etat de la société bénéficiaire des services ou le lieu d’inscription de l’entrepreneur individuel, et en cas de leur absence, l’adresse mentionnée dans des documents statutaires de la société ou  l’adresse du département permanent de la société, si lesdits services sont fournis immédiatement à ce département et, si le service est fourni à un entrepreneur individuel, son adresse de domicile.

Article 14. Pour les services liés aux biens fonciers, y compris le bail, les services des agents immobiliers ou d’experts, les préparatifs et travaux de construction (y compris, l'établissement du projet, la prospection, le contrôle et autres) le lieu de prestation des services est celui où est sis le bien foncier ou bien où sa construction est prévue.

Pour les services de transport, le lieu de leur prestation est celui d'où commence le transport des cargaisons, du courrier, des passagers et des bagages. Le lieu de transport des cargaisons, du courrier, des passagers et des bagages qui commence sur le territoire de la République d'Arménie ne se trouve pas sur le territoire de la République d'Arménie, si le prestataire termine sa prestation en-dehors du territoire de la République d’Arménie. 

Le lieu de prestation de services dans les domaines de la culture, des arts, des sports, de la science, de l’enseignement et de la santé (y compris les services nécessaires pour leur organisation), des services auxiliaires de transport (chargement, déchargement, traitement des marchandises, leur stockage et d'autres services), ceux relatifs à l'évaluation des biens mobiliers, leur réparation, leur installation et d'autres services similaires est celui où ces services sont fournis de fait.

En matière de transfert à d’autres personnes de licences, d'autorisations, de droit d'auteur, de marques de fabrique et d’autres droits similaires, de services publicitaires, de conseil, de génie, juridiques, comptables, d'expert, de traduction et d'autres services analogues, ainsi que de traitement de données, de création de logiciels et de communication d'information, de services bancaires, financiers et d'assurance (à l'exception de la location de coffres-forts), de location de biens mobiliers (à l’exception de la location de tous types de véhicules) fournis aux personnes morales étrangères, aux personnes n’ayant pas la personnalité morale ou aux personnes physiques étrangères de la part de personnes enregistrées en République d’Arménie (ou vice versa) est considéré comme lieu de prestation de services celui d’enregistrement d’Etat de la société bénéficiaire des services ou le lieu d’inscription de l’entrepreneur individuel, et en cas de leur absence, l’adresse mentionnée dans des documents statutaires de la société ou  l’adresse du département permanent de la société, si lesdits services sont fournis immédiatement à ce département et, si le service est fourni à un entrepreneur individuel, son adresse de domicile.

Dans le cas de location de moyens de transports est considéré comme lieu de prestation de services celui où le loueur effectue une activité commerciale et, en cas de son absence, son adresse juridique ou son domicile.

(l’alinéa est abrogée par la loi du 19.12.2012, LA-240)

La présente loi ne s’applique pas aux services de radio-télédiffusion assurés par des personnes étrangères à l’intention des chaînes de radio et de télévision.

(l’article 14 a été amendé le 28.12.98 LA-276, 24.12/04 LA-194-N)

TITRE V

FACILITÉS ET IMPOSITION À TAUX ZÉRO

Article 15. L’exonération de la TVA signifie que celle-ci n’est pas calculée par rapport au volume imposable.

Sont exonérées de la TVA les transactions et opérations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la présente loi :

1) (le par. 1 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

2) les établissements scolaires, les centres d’activités artistiques des jeunes, les établissements scolaires musicaux, de peinture, des arts, les écoles sportives, les écoles professionnelles, les écoles assurant la formation et la formation continue, sur leurs frais d'inscription;

3) la vente des manuels scolaires et des cahiers de notes de musique, des albums de peinture, de la littérature enfantine et scolaire, des éditions scolaires, celle des organisations scientifiques spécialisées des écoles supérieures, des publications scientifiques et scolaires assurées par l'Académie nationale des sciences;

4) les travaux de recherches scientifiques et en matière des principaux programmes scolaires d’enseignement général, ainsi que les concours, les compétitions et les concurrences disciplinaires à caractère éducatif réalisés depuis le 1 janvier 2012 dans le domaine de l'enseignement général qui sont reconnus et agréés par l’autorité publique compétente dans le domaine de l’instruction et de la science et conformes aux critères établis par le gouvernement de la République d’Arménie, en ce qui concerne leur frais de participation; (amandé par la loi du 14 mai 1997 LA-118)

5) (le par. 5 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

6) la vente de matériel et de pièces classés sous les codes ATG AA 8432, 8433, 8434, 8436, 8701, des engrais classés sous le code 31, de produits phytosanitaires, de plants et de semences agricoles classés sous les codes 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 94, 3808 99 ;

7) (le par. 7 est caduc depuis le 25.09.02 LA-420-N)

8) les services liés à la prise en charge des enfants dans les structures préscolaires, aux services prodigués dans les internats, les orphelinats, les structures d'accueil des enfants ou adultes handicapés, la prise en charge des retraités dans les maisons de retraite, ainsi que la vente des biens et des services réalisés par les personnes accueillies dans ces structures;

9) (le par. 9 est caduc depuis le 14.12.01 LA-288)

10) la vente des journaux et des revues;

11) les services des pompes funèbres, des cimetières, ainsi que d'autres services rituels en rapport avec le décès et l'enterrement et la vente d'accessoires appropriés;

12) les cérémonies religieuses, la fourniture d’objets religieux aux organisations religieuses, ainsi que la vente par celles-ci de ces objets ;

13) (le par. 13 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

14) (le par. 14 est caduc depuis le 11.12.02 LA-478-N)

15) les transactions d’assurance et de réassurance, y compris les services d'agents ou d'intermédiaires d'assurance liés à celles-ci;

16) les transactions liées aux pensions de retraite, y compris les services d'agents ou d'intermédiaires  liés à celles-ci;

17) les transactions et les opérations suivantes des banques, des participants spécialisés du marché des valeurs, des organisations financières (exclusivement pour ce qui concerne les services de financiers prévu par la présente partie) et des institutions de crédit (à l’exception des cas fixés par le présent paragraphe):

- acceptation de dépôts à vue, à terme, d'épargne et autres, ouverture, tenue et service de comptes bancaires et d'investissement, y compris prestation de services de paiement et de règlement;

- l’octroi, de la part des banques, d’institutions de crédit et d’autres personnes, de prêts, y compris le financement des dettes et de transactions commerciales, facturation et autres;

- l’octroi de cautions, de garanties bancaires, l’ouverture d'accréditifs;

- l'aliénation de la part des banques, des institutions de crédit et d'autres personnes de titres, leur prise en dépôt et leur escompte;

- l'émission d'effets de commerce, de chèques, d'autres titre de paiement, de documents de paiement, de cartes et d'autres instruments, leur escompte, leur transfert, leur cession ou leur service, ainsi que l’aliénation d’effets de commerces, de chèques, d’autres titres de paiement, de documents de paiement de la part d’autres personnes;

- l’achat, la vente et l’échange de devises étrangères en dram arménien (de billets et de pièces, à l’exception de ceux ayant une valeur numismatique et utilisés à cette fin) de la part des banques, des institutions de crédit et d’autres personnes, l’exécution, de la part des banques, des institutions de crédit et d’autres personnes, de contrats à terme, d’options et d’autres opérations similaires;

- de services en matière d’octroi de liquidités;

- la prestation de services d’agent financier (de représentant) de la part des banques et des institutions de crédit;

- la gestion du fonds d’investissement, y compris sur la part des payements obtenus du rachat (déduction) et (ou) du placement des actions émises par ledit fond d’investissement (y compris comme résultat de commandite)(amendé le 12.11.2012 LA -210);

- le service de dépôt du fonds d’investissement;

- le pouvoir de gestion des titres;

- la vente de l’or bancaire, l’ouverture et la tenue de comptes exprimés en or, l’accomplissement d’autres opérations en or, ainsi que la vente de lingots d’or aux banques et aux institutions de crédit;

- (l’alinéa a été supprimé le 26.12.00 LA-126)

- d’autres services de courtage;

- (l’alinéa a été supprimé le 26.12.00 LA-126)

- la vente de l’objet de gage ayant appartenu à des personnes physiques non entrepreneures et devenus propriété de banques et d’institutions de crédit selon les modalités prévues par la loi;

- des services contractuels concernant l’acceptation de sommes (recettes, factures des services municipaux, paiements obligatoires et autres), ainsi que des services liés aux salaires, pensions de retraite, allocations, des paiements d'assurance et autres;

- la location-bail de marchandises importées par des banques et des institutions de crédit lors de l’importation desquelles la taxe à la valeur ajoutée n’a pas été calculée et perçue par les autorités douanières selon la procédure fixée par la loi;

- les taux d’intérêt perçus par les banques et les institutions de crédit pour des locations-bail.

Ne sont pas exonérés de la TVA l’établissement et l’octroi d’extraits et d’autres informations liés aux services prévus par le présent paragraphe, la préparation de titres, de chèques, de titres de paiements, de documents de paiement, de cartes, de billets de banque, de pièces, d’or bancaire, ainsi que les services facsimilé.

17 1) au sens de la loi de la RA sur «La titrisation des actifs et les titres couverts d’actifs» la vente d’actifs par l’initiateur au fonds de titrisation ou au vendeur, la vente des actifs par le vendeur au fonds de titrisation, ainsi que le rachat des actifs ou l’échange de ceux-ci avec le fonds de titrisation dans les cas fixés par la loi de la RA sur «La titrisation des actifs et les titres couverts d’actifs»;

18) (le paragraphe 18 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

19) la vente de don de sang, de lait maternel, de matériel de prothèse et orthopédique, de matériel et d’accessoires médicaux, d’aide médicale, de soins médicaux (y compris préventif et diagnostique), la vente d’articles et de services fournis par les patients accueillis dans des structures de médecine préventive et fabriqués dans le cadre de leur traitement;

20) (le par. 20 est caduc depuis le 14.12.01 LA-288)

21) la fourniture de marchandises et la prestation de services d’après les modalités fixées par le gouvernement de la République d’Arménie sur le compte des programmes de prêt ou de dons des organisations financières internationales;

22) la consommation gratuite de la part d'associations (y compris de bienfaisance) et d'organisations religieuses;

23) (le par. 23 est caduc depuis le 14.12.01 LA-288)

24) (le par. 24 est caduc depuis le 31.12.97 LA-118)

25) (le par. 25 est caduc depuis le 31.12.97 LA-118)

26) la vente de pierres précieuses et semi-précieuses inscrites dans la nomenclature établie par le gouvernement de la République d’Arménie;

27) la vente de métaux précieux et de semi-produits de joaillerie à base de ces métaux (code ATG AA - 7106, 7108, 7109, 7110, 7113, 7115);

28) la fourniture de marchandises et la prestation de services de la part d’Etats étrangers, d’organisations internationales intergouvernementales (interétatiques), d’associations (y compris de bienfaisance), d’organisations religieuses et similaires internationales, étrangères et arméniennes et de bienfaiteurs différents dans le cadre de l’aide humanitaire et de programmes de bienfaisance, ainsi que la fourniture de marchandises et la prestation de services liés directement à ces programmes de la part des assujettis à la TVA de la République d’Arménie.

Dans le cas où le programme n’est pas défini expressément par la législation arménienne (y compris par les traités internationaux de la République d’Arménie), la distinction du programme (de l’activité) selon son caractère d’aide humanitaire ou de bienfaisance, ainsi que conformément aux dispositions du présent article, le cadre des marchandises et des services exonérés de la TVA est décidé par l’autorité nationale habilitée par le gouvernement de la République d’Arménie;

28 1) les valeurs culturelles importées en République d’Arménie.

29) (le par. 29 est caduc depuis le 04.10.05 LA-182-N);

30) la vente de tapis faits main fabriqués par le producteur direct en République d’Arménie (code ATGAA 570110, ATGAA 570210);

31) (le par . 31 avec l’amendement du 27.04.10 LA-57-N entrera en vigueur le 01.01.2013, avec l’amendement 07.10.10 LA-129-N entrera en vigueur le 01.01.2014)

32) l’importation et (ou) l’aliénation du diesel-fuel;

  (le par. 32 entrera en vigueur avec amendement du 27.04.10 LA-57-N le 01.01.2013);

33) (le par. 33 entrera en vigueur avec amendement du 27.04.10 LA-57-N le 01.01.2013);

34) l'apport de bien dans le capital statutaire ou social des personnes morales de la part de personnes physiques non entrepreneures;

35) les transactions en matière d'approvisionnement en eau de la part d'associations d'usagers de l'eau;

36) la prestation de services à l'organisateur et à l’exploiteur de la zone franche, la fourniture de marchandises sur le territoire de la zone franche.

(l’article 15 est amendé le 30.09.97 LA-146, 21.10.97 LA-152, 26.12.97 LA-177, 28.12.98 LA-276, 13.12.00 LA-137, 26.12.00 LA-126, 26.07.01 LA-210, 14.12.01 LA-288, 19.11.02 LA-461-N, 11.12.02 LA-478-N, 03.12.03 LA-45-N, 25.12.03 LA-54-N, 11.12.02 LA-478-N, 03.12.03 LA-45-N, 25.12.03 LA-54-N, 24.11.04 LA-152-N, 06.12.04 LA-166-N, 08.12.04 LA-193-N, 24.12.04 LA-179-N, 04.10.05 LA-182-N, 23.05.06 LA-87-N, 25.12.06 LA-42-N, 09.04.07 LA-147-N, 26.05.08 LA-101-N, 25.09.02 LA-420-N, 19.03.09 LA-69-N, 10.07.09 LA-165-N, 25.02.10 LA-28-N, 27.10.10 LA- 151-N, 07.10.10 LA-129-N, 07.12.10 LA- 179-N, 22.12.10 LA-269-N, 25.05.11 LA-194-N, 23.06.11 LA-212-N)

Article 16. L’imposition à taux zéro de la TVA est l’application du taux zéro de la TVA à l’égard du volume pour la réalisation des transactions visées dans le présent article (dans l’article ci-après : volume imposable):

1) à l’égard du volume imposable des marchandises exportées au-delà de la frontière douanière de la République d’Arménie sous le régime douanier « exportation pour la libre circulation », ainsi qu’à l’égard de la livraison de carburant pour les avions de ligne effectuant des vols internationaux et de biens prévus pour les passagers et les équipages à bord durant tout le trajet ;

Lors de l’exportation d’articles acquis en RA de la part de ressortissants étrangers les sommes de la TVA payées sur le territoire du pays leur sont restituées conformément à la procédure établie par le gouvernement de la République d’Arménie.

2) à l’égard de la vente de détail à l’intention des passagers de vols internationaux, dans les zones spécialement aménagées des aéroports, après les contrôles douanier et de passeport, si ces marchandises, avant leur mise en vente, ont passé les formalités douanières selon la législation douanière arménienne pour l'exportation des marchandises du territoire interne ;

3) (le par. 3 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126);

4) (le par. 4 est caduc depuis le 14.12.01 LA-288);

5) à l’égard du volume imposable des services fournis aux véhicules assurant des transports internationaux (y compris des services de navigation aérienne, de décollage-atterrissage), de réparation, de rééquipement, ainsi que pour les services de passagers sur des circuits internationaux, de bagages, de cargaisons et de courrier et de services fournis aux passagers lors du transport;

6) à l’égard du volume imposable des services (y compris d’agent, d’intermédiaire) qui sont liés directement et qui assurent la prestation de services visés au paragraphe 5 du présent article ;

7) à l’égard du volume imposable des marchandises importées sous le régime douanier «importation temporaire pour retraitement» et exportées sous le régime « réexportation », ainsi qu’à l’égard du volume imposable de traitement ou d’assemblage d’une production, de réparation, de modernisation et d’autres services similaires de bien meuble, effectués sur le territoire de la République d’Arménie qui sont exportés au-delà de la frontière douanière de la République d’Arménie, selon les modalités et les délais établis par la législation douanière de la RA;

8) à l’égard du volume imposable des services dont le lieu de prestation, conformément à la présente loi, ne se trouve pas dans le territoire interne de la République d’Arménie;

9) (le par. 9 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126);

10) (le par. 10 est caduc depuis le 28.12.98 LA-278);

11) à l’égard des marchandises importées ou acquises sur le territoire de la République pour leur usage officiel et des services fournis aux représentations diplomatiques, les services consulaires et aux organisations internationales, intergouvernementales (interétatiques) apparentées aux premiers;

12) à l’égard des frets étrangers de transit par le territoire de la République.

En cas de réalisation de transactions (opérations) imposables à taux zéro, dans les comptes fiscaux présentés par les fournisseurs et détenus par les assujettis à la TVA concernant les marchandises acquises et les services reçus, les sommes séparées de la TVA sont soumises à restitution (compensation) selon la procédure générale fixée par la présente loi.

(l’article 16 est amendé le 26.12.97 LA-177, 28.12.98 LA-276, 13.12.00 LA-137, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 26.12.08 LA-246-N)

Article 17. Des lois particulières peuvent stipuler l’exonération de la TVA et d’autres avantages établis par la législation fiscale de la République d’Arménie. 

(l’article 17 est amendé le 26.12.97 LA-177)

TITRE VI

LA PROCÉDURE DE CALCUL ET DE PAIEMENT DE LA TAXE

Sous-titre I. Les modalités de remplir les instruments de paiement

Article 18. Lors de la fourniture de marchandises ou de la prestation de services aux entreprises ou aux entrepreneurs individuels, les personnes qui sont réputées assujetties à la TVA sont tenues d’émettre un instrument de paiement considéré comme compte fiscal conformément à la présente loi si cette transaction est soumise à l'imposition au taux de 20% (16,67% de calcul). L'instrument de paiement est émis le jour de la livraison de la marchandise ou de la réception du service par son bénéficiaire. Dans les domaines de la vente de détail et de services fournis à la population l’instrument de paiement (le compte fiscal) n’est émis qu’à la demande de l’organisation acheteuse ou de la personne physique. Pour les transactions considérées comme fourniture de marchandises et soumises à la TVA la personne physique non entrepreneure, conformément à la présente loi, peut émettre un compte fiscal selon les modalités fixées par la présente loi uniquement à la demande de l’organisation acheteuse ou de l’entrepreneur individuel et si cette personne physique possède un numéro d’immatriculation d'assujetti.

Le compte fiscal est le document papier ou électronique rempli et émis selon les modalités fixées à l’article 20 de la présente loi. Le compte fiscal électronique est un document électronique et est protégé par la signature électronique numérique. Ne sont pas comptes fiscaux les titres de paiement qui sont considérés par la législation comme un compte sommaire.

Lors de la fourniture de marchandises ou de la prestation de services aux personnes physiques non entrepreneures (à l'exception des cas où la personne physique a fait une demande pour recevoir un compte fiscal) ou aux administrations publiques les personnes considérées comme assujetties à la TVA sont tenues d'émettre des titres de paiement qui ne sont pas réputés de compte fiscal ou de remettre, dans les cas prévus par la loi, des tickets de caisse enregistreuse.

(l’article 18 est amendé le 26.12.97 LA-177, 29.10.09 LA-203-N, 08.12.10 LA-192-N)

Article 19. Des comptes fiscaux ne sont pas émis:

1) de la part de personnes qui ne sont pas considérées comme assujetties à la TVA;

2) pour les marchandises et services qui sont exonérés de la TVA par la loi;

3) pour les transactions (opérations) qui ne sont pas matière imposable ou qui sont imposées à taux zéro conformément à la présente loi;

4) pour les transactions auxquelles ne s’applique pas la présente loi (y compris celles imposées d’un paiement fixe);

5) pour les transactions qui, conformément aux traités internationaux de la République d’Arménie, sont exonérées de la TVA;

6) (le par. 6 est caduc depuis le 08.12.10 LA-192-N);

Dans les cas susmentionnés, à la place de compte fiscal sont rédigés (établis) d’autres documents comptables (y compris pour l'expédition de fret) et titres de paiement établis selon les modalités générales.

(l’article 19 est amendé le 29.10.09 LA-203-N, 08.12.10 LA-192-N)

Article 20. Dans le compte fiscal papier ou électronique sont mentionnés obligatoirement:

1) les données prévues par les exigences présentées aux documents justificatifs des dépenses, établies par le gouvernement de la République d'Arménie;

2) le taux et la somme de la TVA, par ligne séparée;

3) les références du compte fiscal,

4) le numéro d'inscription de l’assujetti à la TVA.

Dans le cas d'aliénation de marchandises soumises à l'accise le compte fiscal mentionne également la somme de celle-ci.

En cas d'absence de certaines données dans le compte fiscal (à l'exception de la somme de la TVA) ou d'erreur dans son établissement celui-ci est considéré comme compte fiscal irrégulier.

Les comptes fiscaux sont émis:

1) par voie électronique ou

2) en remplissant les formulaires retirés auprès de l’autorité fiscale.

Les formulaires des comptes fiscaux retirés auprès de l’autorité fiscale ne peuvent être aliénés à d’autres personnes ou copiés. Les modalités de délivrance des formulaires papier des comptes fiscaux, de leur émission, de leur conservation, de la présentation d’un compte rendu sur l’utilisation des comptes fiscaux reçus, de la remise des formulaires rebutés, annulés ou inutilisés sont établies par le gouvernement de la République d'Arménie.

Conformément à la présente loi, après l’expiration de l’exercice comptable et jusqu’au 20 du mois qui le suit, les personnes réputées assujetties à la TVA présentent un certificat conforme aux modalités fixées par le gouvernement de la République d'Arménie sur les comptes fiscaux émis (remis aux acheteurs) par les fournisseurs pour les marchandises qu'ils ont acquises et les services reçus pendant l’exercice comptable. Dans le certificat, l’assujetti à la TVA n'inclut que des renseignements sur les comptes fiscaux dans lesquels la valeur du volume imposable pour la personne ayant émis le compte fiscal à la personne concernée ou ayant reçu un compte fiscal de celle-ci dépasse le montant établi par le gouvernement de la République d'Arménie. Le certificat visé dans la présente partie peut être présenté en version électronique.

Dans les cas visés au paragraphe 4 de l'article 8 de la présente loi, les personnes qui paient la TVA dans le cadre de leur obligation fiscale peuvent émettre des comptes fiscaux au nom d’un étranger non enregistré en République d’Arménie conformément aux modalités prévues par la loi dans lesquels en tant que numéro d’inscription de l’assujetti à la TVA en qualité de fournisseur de marchandises ou prestataire de services (si une telle modalité est fixée par le gouvernement de la République d'Arménie) et pour l’inscription du contribuable elles notent leurs numéros d’inscription appropriés. Les comptes fiscaux ainsi émis sont considérés comme établis par le fournisseur.

Les renseignements relatifs aux comptes fiscaux émis par voie électronique ne sont pas inclus dans le certificat visé dans le présent article de la part de l’émetteur 

1) concernant les comptes qui ont été émis par internet;

2) concernant les comptes qui ont été émis sans internet et le renseignement les concernant a été présenté à l’autorité fiscale avant l’expiration du délai de présentation du certificat.

Les renseignements relatifs aux comptes fiscaux émis par voie électronique ne sont pas inclus dans le certificat visé au présent article que le destinataire de ces comptes est tenu de présenter si celui-ci a attesté leur réception par voie électronique avant l'expiration du délai de présentation du certificat.

Le certificat visé au présent article n'est pas présenté à l'autorité fiscale si les renseignements sur les comptes fiscaux qu'il devrait comprendre n'ont pas lieu d'être inclus, dans d'autres conditions, dans le certificat présenté à l'autorité fiscale conformément au présent article.

Le gouvernement de la République d'Arménie fixe la procédure d'enregistrement des assujettis à la TVA, le prix et les modalités d'obtention des formulaires papier de comptes fiscaux de la part de l'autorité fiscale, les modalités de l'impression des formulaires fiscaux et celles de la production de la série et du numéro du compte fiscal que l'autorité fiscale délivre.

(l’article 20 est amendé le 26.12.97 LA-177, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 20.05.02 LA-347-N, 11.12.02 LA-478-N, 11.10.07 LA-211-N, 29.10.09 LA-203-N, 08.12.10 LA-192-N)

Article 20.1. Les comptes fiscaux émis et (ou) les numéros de séries des comptes fiscaux sont invalidés dans les cas visés au présent article de la part de la personne ayant émis le compte fiscal ou de la part de l'autorité fiscale. Les numéros de série des comptes fiscaux délivrées par l'autorité fiscale sont invalidées de la part de cette autorité pour annulation pour cause de défaut des formulaires, le retour des formulaires non utilisés ou pour cause de perte involontaire de la part du contribuable sur la base des données (des numéros de séries) présentées par celui-ci. Les modalités de présentation des renseignements relatifs aux numéros de séries sujets à annulation de la part de l’autorité fiscale sont fixées par l’autorité fiscale hiérarchique.

Les comptes fiscaux émis sont invalidés dans les cas où ils comportent des erreurs, lorsque la transaction n’a pas été accomplie selon les conditions mentionnées dans le compte fiscal ou si ces conditions ont été modifiées dans les cas et selon les modalités fixées par la loi.

Les modalités d’invalidation des comptes fiscaux dans les cas fixés dans la présente partie, ainsi que celles concernant la présentation de renseignements sur les comptes fiscaux invalidés selon les modalités prévues sont établies par le gouvernement de la République d’Arménie.

Il n’est pas procédé à des diminutions de volume imposable par la TVA et de la somme de la taxe liées à l’invalidation des comptes fiscaux en vue de l’imposition par la TVA si:

1) les modalités d’invalidation des comptes fiscaux n’ont pas été observées, ou

2) l’assujetti n’a pas présenté d’information sur l’invalidation du compte fiscal.

(l'article 20.1 est amendé le 06.12.11 LA-334-N)

Article 21. L’évaluation et la perception de la TVA de la part des autorités douanières lors de l’importation de marchandises en RA sont justifiées par les déclarations de douane remplies lors des formalités douanières et les titres de paiement (ordre de paiement, reçu ou d’autres documents attestant le paiement).

Article 22. Les personnes qui ont émis des comptes fiscaux se doivent de faire l’inventaire de tous les comptes fiscaux établis par elles-mêmes (y compris les comptes fiscaux électroniques en bonne et due forme), en procédant par ordre chronologique et en les conservant pendant au moins l'expiration de trois ans suivant leur établissement. Les personnes sont tenues de conserver pendant au moins l'expiration de trois ans suivant leur réception les comptes fiscaux reçus (y compris les comptes fiscaux électroniques en bonne et due forme) ou les déclarations de douane d'importation de marchandises.

Les délais de conservation des comptes fiscaux, des documents attestant le paiement, des déclarations de douane ne peuvent être inférieurs à trois ans suivant l’année d’exécution de l’obligation engendrée par le compte fiscal émis et, dans les cas de compensations croisées concernant les marchandises acquises et les services reçus, du délai de remboursement de la somme de la TVA selon les modalités établies par la loi séparée dans le compte fiscal ou la déclaration de douane sur le compte des obligations en matière de la TVA, de compensations croisées ou de restitutions.

(l'article 22 est amendé le 29.10.09 LA-203-N)

Sous-titre II. Les modalités de calcul de la TVA

Article 23. Conformément à la présente loi, pendant l’exercice comptable les assujettis à la TVA versent au budget de l’Etat la somme de la TVA calculée par rapport au volume imposable pour les transactions (opérations) imposables effectuées pendant cette période, de laquelle somme sont compensés (déduits):

1) à hauteur de la somme de la TVA émise dans les comptes fiscaux (à l’exception des cas fixés par la présente loi) par les fournisseurs pour les marchandises acquises et les services reçus sur le territoire de la République à des fins de production et commerciale pendant l’exercice comptable pour lesquels un paiement a été effectué sur le compte bancaire du fournisseur par la banque ou la poste, à l’exception des cas fixés par la présente loi.

Les sommes payées en liquide pour les marchandises acquises et les services reçus sur le territoire de la République à des fins de production et commerciale peuvent être compensées aussi à hauteur des sommes affectées à la TVA des comptes fiscaux, des tickets de caisses enregistreuses et (ou) des factures si la somme de ces transactions (TVA comprise) ne dépasse pas pour chaque transaction ponctuelle les 300 000 drams et les 3 mln de drams pour toutes les transactions similaires durant chaque mois.

(L’alinéa est caduc depuis le 08.12.10 LA-192-N)

Les sommes séparées de la TVA dans les comptes fiscaux pour les marchandises acquises et les services reçus sont compensées pendant l’exercice comptable de paiement effectué.

Dans le cas où les transferts au compte bancaire du fournisseur par la banque ou par la poste pour les marchandises acquises et les services reçus sur le territoire de la République à des fins de production et commerciale ont été effectués partiellement les compensations de la TVA sont faites au prorata.

Si la somme de la transaction ponctuelle (TVA comprise) dépasse les 300 mille drams la compensation de la TVA selon les modalités établies se fait seulement dans le cas de paiements par des transferts sur le compte bancaire du fournisseur par la banque ou par la poste, et, si la somme totale de toutes les transactions ponctuelles inférieures à 300 mille drams dépasse les 3 mln de drams, est sujette à compensation selon les modalités établies la totalité de la somme de la TVA de la transaction dont la somme totale n’a pas dépassé le montant de 3 mln de drams.

Indépendamment des dispositions du présent article, les assujettis qui ont passé de l’impôt simplifié à la règle générale de l'imposition depuis le 1 janvier 2008 et dont le bénéfice brut en 2008 n’a pas excédé les 50 mln de drams, pendant les exercices de 2008 peuvent compenser sans comptes fiscaux les sommes de la TVA des marchandises acquises en vue de vente, ainsi que les sommes présentes au 1 janvier 2008 calculées d’après le taux de calcul de la TVA par rapport aux sommes payées en liquides ou par virements bancaires aux fournisseurs pour les restes des marchandises acquises en vue de vente dont les sommes n’ont pas été compensées auparavant, s’il existe quelque document de calcul ou un document attestant le virement bancaire ou le paiement en liquides.

2) pour les marchandises importés sur le territoire de la République, dans les montants et selon les modalités prévus par la loi, à hauteur des sommes douanières perçues (sujettes à perception) de la part des autorités douanières de la République d’Arménie, si la présente loi prévoit une perception au moment de l’importation des marchandises.

3) les sommes de la TVA présentées séparément dans les comptes fiscaux et émis par le commettant ou le principal concernant les transactions effectuées sur la base des contrats d'agence prévoyant la condition de se présenter au nom de la commission ou de l'agent par la somme imposable et selon les modalités définies conformément à la présente loi.

Conformément à l'article 3 de la présente loi, les personnes réputées assujetties à la TVA pendant l'exercice où elles sont considérées comme telles, peuvent compenser, selon la règle générale fixée par la présente loi, les sommes de la TVA séparées et non compensées par le passé, présentes au moment de devenir assujetties à la TVA dans les documents comptables délivrés par les fournisseurs (dans le cas d’importation, dans les déclarations de douane) pour les restes des marchandises acquises en vue de vente.

Conformément à l'article 3 de la présente loi, le solde débiteur du jour de cessation du statut d’assujetti à la TVA chez  les personnes qui ont cessé d’être considérées comme assujetties à la TVA (sans paiement excessif et somme distincte de paiement excessif et compte tenu des résultats des calculs de la TVA du dernier exercice sous statut d’assujetti) n’est pas soumis à compensation et (ou) à restitution par rapport à d’autres obligations fiscales du contribuable et est attribué aux coûts de production et de distribution. A propos du montant de la somme attribuée aux coûts de production et de distribution le contribuable tient informée par écrit, dans un délai d'un mois suivant le jour où il est considéré comme assujetti à la TVA, l'autorité fiscale. S'il n'y a pas d'avis écrit pendant le délai prescrit, l'autorité fiscale retire le solde débiteur du compte jusqu'à la justification de la grandeur de la somme du solde débiteur de la TVA sujette à la réduction.

En cas de perte de marchandises acquises en vue de production et autres buts commerciaux de la part des assujettis à la TVA les sommes de la TVA payées (mises à part dans les comptes fiscaux ou dans les documents de douane) aux fournisseurs (dans le cas prévu par la loi, à la frontière douanière) ne sont pas soumises à compensation ou à restitution si ces pertes ne sont pas considérées à des fins d'imposition par l'impôt sur les bénéfices comme diminution de la marge brute. Dans le cas de la définition, pour un délai d'un an, de la grandeur des pertes à des fins d'imposition par l'impôt sur les bénéfices à chaque exercice de la TVA la somme compensée de la TVA calculée en plus ou en moins par rapport à la norme annuelle de la perte est recalculée d'après ses résultats annuels au dernier exercice de la TVA de l'année concernée, en considérant la différence comme augmentation ou diminution de la somme compensée de la TVA pour le dernier exercice.

(l'article 23 est amendé le 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 25.12.03 LA-54-N, 21.08.08 LA-146-N, 26.12.08 LA-246-N, 08.12.10 LA-192-N, 22.12.10 LA-213-N, 06.12.11 LA-334-N)

Article 24. (L'article 24 est caduc depuis le 26.12.00 LA-126)

Article 24.1. Avant le 1 janvier 2009 le moment de la naissance de l’obligation de paiement de la TVA pour les transactions d’approvisionnement en eau potable, les services d’évacuation des eaux usées, ainsi que pour la fourniture de marchandises et la prestation de services dans le cadre des achats publics conformément à la loi de la République  d’Arménie sur « Les achats » et, avant le 1 janvier 2011, pour les transactions en approvisionnement de l’eau d’irrigation, à la population, aux communes urbaines et rurales de la République d’Arménie, aux associations des usagers de l’eau, aux unions des associations des usagers de l’eau, aux organismes de gestion collectifs d’immeubles, aux personnes effectuant le service (la gestion) des immeubles d’habitation, est décidé par le moment de paiement pour les marchandises acquises et fournies et les services prêtés et obtenus. 

Aux fins de la présente loi, durant l’exercice doit être payé au budget de l’Etat la somme de la TVA calculée par rapport au volume imposable des transactions (opérations) imposables et perçues des acheteurs (commanditaires) pendant l’exercice dont sont compensées (réduites) les sommes de la TVA qui, pendant le même exercice :

1) ont été payées aux fournisseurs selon les modalités fixées à l’article 23 de la présente loi pour les marchandises (y compris les actifs immobilisés), pour les immobilisations incorporelles acquises sur le territoire interne de la République à des fins de production et d'autres fins commerciales et les services fournis à hauteur de la somme séparée de la TVA dans les comptes fiscaux présentés selon les modalités établies au sous-titre I du Titre IV de la présente loi;

2) ont été perçues par les autorités douanières de la République d’Arménie pour les marchandises importées sur le territoire de la République, dans les quantités et selon les modalités fixées par la loi.

(l'article 24.1 est amendé le 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 25.12.03 LA-54-N, 16.12.05 LA-259-N, 21.08.08 LA-146-N, 27.11.08 LA-218-N, 07.12.10 LA-179-N)

Article 24.2. Dans les sociétés effectuant une activité licenciée en matière d’achat et de vente de l’énergie électrique est soumise au paiement au budget de l’Etat pour l’exercice comptable la somme de la TVA calculée par rapport au volume imposable dont il est compensé (réduit) :

a) les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux présentés, selon la procédure établie, par les fournisseurs pour l’énergie électrique acquise pendant l’exercice ;

b) les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux présentés par les fournisseurs selon la procédure fixée à l’article 23 de la présente loi, pour les marchandises acquises sur le territoire de la République à des fins de production et d’autres fins commerciales ou importées (excepté l’énergie électrique) et pour les services reçus.

Si les sociétés effectuant une activité licenciée en matière d’achat et de vente de l’énergie électrique ont effectué les paiements pour l’énergie électrique acquises lors de l’exercice plus tard que les délais fixés par la licence, les sommes séparées de la TVA (au montant correspondant la part impayée) dans les comptes fiscaux présentés par les fournisseurs pendant l’exercice sont compensées selon la règle générale fixée à l’article 23 de la présente loi.

(l'article 24.2 est amendé le 25.12.03 LA-54-N)

Article 25. Si les sommes de la TVA soumises à compensation pendant l’exercice sont supérieures à celles calculées par rapport au volume imposable la part excédentaire est compensée sur le compte des sommes à payer au budget d’après les calculs de la TVA. Les dispositions ici formulées ne concernent pas les transactions visées à la seconde partie du présent article.

En cas de transactions imposables à taux zéro (à l’exception de celles concernant l’exportation des vieux métaux ferreux ou non ferreux) la somme de la TVA séparée dans les comptes fiscaux des fournisseurs au chapitre d'acquisitions et dans les déclarations de douane d'importation de marchandises peut être compensée sur la base de la demande écrite de l'assujetti sur le compte de ses autres obligations fiscales et (ou), dans le cas d'absence d'obligations fiscales imputées au budget de l’Etat, être restituée ou compensée à l'égard d'autres obligations fiscales du contribuable si celui-ci a un solde débiteur de la TVA. Dans ce cas, est soumise à la compensation et (ou) restitution face à d’autres obligations fiscales du contribuable la part du solde débiteur de la TVA (sans les sommes de paiement excédentaire et des restes de sommes non compensables de la taxe) qui ne dépasse pas les 20% du volume imposable des transactions imposées à taux zéro de la TVA pour l’exercice concerné, la compensation des sommes de la TVA et (ou) leur restitution étant effectuée selon les modalités et les délais fixés par la loi.

Conformément au présent article, le montant de la somme soumise à compensation et (ou) restitution face à d’autres obligations fiscales du contribuable sur le compte des sommes de la TVA est défini par l’étude et (ou) le contrôle des compensations fiscales selon les modalités fixées à la loi de la RA sur «Les impôts». Les particularités de la définition de la somme soumise à compensation et (ou) restitution face à d’autres obligations fiscales de l'assujetti sur le compte des sommes de la TVA, des études et des contrôles, la liste des documents à présenter à l’autorité fiscale sont fixées à l’Annexe 1 de la présente loi dont elle fait partie intégrante.

Dans les cas prévus à l’article 40 de la présente loi, le solde débiteur de la TVA n’est pas soumis à compensation et (ou) restitution face à d’autres obligations fiscales du contribuable à l’exception des sommes soumises à compensation et (ou) restitution concernant les transactions visées à la seconde partie du présent article. La somme qui n'est pas soumise à compensation et (ou) restitution face à d’autres obligations fiscales du contribuable (le reste non compensable de la taxe) est extraite sur le compte du profit (revenu).

(l'article 25 est amendé le 26.12.97 LA-177, 28.12.98 LA-276, 26.12.00 LA-126, 11.12.02 LA-478-N, 25.12.03 LA-54-N, 11.10.07 LA-211-N, 26.12.08 LA-246-N)

Article 26. Dans les cas visés à l'article 23 de la présente loi, les sommes de la TVA (y compris celles fixées à l'article 6.1 de la présente loi dont le délai de paiement a été remis au moment de l’importation) mises à part dans les comptes fiscaux des fournisseurs (en cas d'importation, dans les déclarations de douane, dans les tickets de machines enregistreuses, dans les factures sommaires) ne sont pas soumises à compensation (réduction):

1) de la part des personnes qui ne sont pas considérées comme assujetties à la TVA;

2) pour les transactions (opérations) qui ne sont pas considérées comme matière imposable selon l'article 7 de la présente loi et qui, selon l'article 15, sont exonérées de la TVA, ainsi que pour les transactions auxquelles ne s'applique pas la présente loi. Dans les cas visés au présent paragraphe, les sommes de la TVA mises à part dans les comptes fiscaux des fournisseurs (en cas d'importation, dans les déclarations de douane, dans les tickets de machines enregistreuses, dans les factures sommaires) sont additionnées au prix d'acquisition des marchandises ou aux coûts de distribution de la production, à l’exception des cas visés aux paragraphes 3 et 16 de l’article 7 de la présente loi.

A l’exception du cas d’exportation des marchandises, les modalités fixées par le présent paragraphe s’applique également aux acquéreurs d'emballage à usage multiple directement chez le producteur ou l'importateur, en ce qui concerne l'emballage même, ainsi qu’à ceux qui font des paiements fixes en remplacement de la TVA selon les modalités fixées par la loi;

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les acquisitions ayant trait directement aux transactions effectuées pendant l'exercice concerné, à l'exception des biens ayant un délai d'exploitation (ci-après: dans la présente partie: bien) les sommes de la TVA compensées pendant les exercices précédents sont soumises à rétablissement et doivent être rattachées au prix d’acquisition des marchandises ou des services (à l’exception des transactions d’exportation de marchandises effectuées sous le régime douanier « Réexportation » conformément au point « b » de la deuxième partie de l’article 52 du code douanier de la République d’Arménie). Les dispositions de la présente partie sont valables pour les acquisitions ayant été faites après le 31 décembre 2001.

Si l’acquisition, l’importation ou la construction d’un bien (ci-après: acquisitions au sens d’application du présent article) est attribuée dès le départ directement aux transactions imposées par la TVA ou il n’est pas possible dès le départ d’attribuer aux transactions imposées par la TVA ou à celles visées au paragraphe 2 du présent article (ci-après: transactions non imposées par la TVA au sens d’application du présent article), la compensation des sommes de la TVA pour ces transactions selon la procédure établie se fait pendant l’exercice de ces acquisitions.

Si le bien pour l’acquisition ou l’importation ou la construction duquel une compensation de la TVA a été effectuée selon la procédure établie pendant les exercices précédents, est utilisé, entièrement ou partiellement, pendant les exercices suivants, pour la réalisation de transactions non soumises à la TVA :

a) les sommes compensées de la TVA sont soumises à rétablissement, à la déduction des sommes soumises à la compensation pendant l’exercice, à hauteur d’une somme calculée au taux de 20% de la TVA par rapport à celle d’amortissement calculée pour ce bien conformément aux normes fixées par la loi de la RA sur « L’impôt sur les bénéfices » ;

b) la somme diminuée selon la procédure établie au point « a » du présent alinéa est déduite du volume total de toutes les transactions effectuées pendant l’exercice (hors somme de la TVA), avec un coefficient correspondant au poids spécifique du volume (hors TVA) des transactions imposables par la TVA si pendant l’exercice le bien visé est utilisé à la fois pour la réalisation de transactions soumises à la TVA et non soumises à celle-ci ;

c) les sommes compensées de la TVA sont soumises à rétablissement, à la soustraction des sommes soumises à la compensation pendant l’exercice, à hauteur d’une somme calculée au taux de 20% de la TVA par rapport au compte bilan du bien visé si pendant l'exercice l'aliénation du bien constitue en elle-même une transaction non imposée par la TVA.

Si l'acquisition d'un bien est attribuée directement dès le départ aux transactions non imposées par la TVA les sommes de la TVA concernant ces acquisitions ne sont pas soumises à compensation pendant les exercices de réalisation de celles-ci.

Si le bien pour l’acquisition duquel une diminution des sommes compensées de la TVA a été effectuée selon la procédure établie pendant les exercices précédents (les sommes de la TVA ont été additionnées, selon la procédure établie, au prix d'acquisition du bien) est utilisé, entièrement ou partiellement, pendant les exercices suivants, pour la réalisation de transactions imposables par la TVA :

a) les sommes de la TVA soumises à compensation pendant l’exercice, sont augmentées à hauteur d’une somme calculée au taux de 16,67% de la TVA par rapport à celle d’amortissement calculé pour ce bien conformément aux normes fixées par la loi de la RA sur « L’impôt sur les bénéfices» ;

b) la somme augmentée selon la procédure établie au point « a » du présent alinéa est réduite dans le volume total de toutes les transactions effectuées pendant l’exercice (hors somme de la TVA), avec un coefficient correspondant au poids spécifique du volume (hors TVA) des transactions non imposables par la TVA si pendant l’exercice le bien visé est utilisé à la fois pour la réalisation de transactions imposées  par la TVA et non imposées par celle-ci ;

c) les sommes compensées de la TVA sont soumises à rétablissement, à la déduction des sommes soumises à la compensation pendant l’exercice, à hauteur d’une somme calculée au taux de 16.67% de la TVA par rapport au compte bilan du bien visé si pendant l'exercice l'aliénation du bien constitue en elle-même une transaction non imposée par la TVA.

Si pendant l'exercice d’acquisition ou d’importation ou de construction du bien celui-ci est utilisé à la fois pour la réalisation de transactions imposées par la TVA et non imposées par celle-ci, la somme de la TVA soumise à compensation pendant cet exercice est diminuée pour l'exercice visé à hauteur d'une somme calculée au taux de 20% de la TVA par rapport à la somme de l'amortissement selon les normes établies par la loi de la RA sur «L'impôt sur les bénéfices», par un coefficient correspondant au poids spécifique du volume des transactions imposées par la TVA (hors TVA) diminué auparavant dans le volume total de toutes les transactions réalisées pendant l'exercice (sans la somme de la TVA).

Pour les entrepreneurs individuels considérés comme assujettis à la TVA la valeur comptable du bien et la somme de l'amortissement sont calculées en recourant aux modalités fixées par la loi de la RA sur «L'impôt sur les bénéfices» pour les personnes morales.

3) pour les marchandises et les services acquis et (ou) utilisés à des fins non productives (non commerciales), à l'exception des cas d’octroi gratuit (de remboursement partiel) des  marchandises et des services.

(le par. 2 a été abrogée le 14.12.01 LA-288à

(le par. 3 a été abrogé le 26.12.00 LA-126)

(le par. 4 a été abrogé le 26.12.00 LA-126)

(le par. 5 a été abrogé le 26.12.00 LA-126)

4) la différence négative entre les sommes de la TVA calculées par rapport au volume imposable des transactions imposées par la TVA et les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux (dans les déclarations de douane, les tickets de caisse enregistreuses, les factures sommaires) des fournisseurs en matière d'acquisitions (des marchandises acquises ou importées et des services reçus) suite à ces transactions, à l'exception des cas où la différence négative apparaît à la suite de l'application, selon les modalités fixées par la législation, des tarifs fixées par l'autorité publique de régulation.

5) les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux (dans les déclarations de douane d’importation de marchandises, les tickets de caisse enregistreuses, les factures sommaires) des voitures acquises (importées) non à des fins de vente. Les sommes mentionnées sont soumises à rétablissement et à compensation selon la règle générale fixée par la présente loi, à hauteur de la somme calculée d’après le mode comptable à l’égard de la valeur résiduelle au moment de la vente ultérieure de ces voitures.

6) les sommes de remboursement prévues à l’article 34.1 de la présente loi, les sommes de la TVA compensées selon les modalités prévues par la loi pour l’obtention des services pendant les exercices précédant le listage des titres étant soumises, pendant la période de l’exercice de remboursement, à rétablissement et devant être jointes à la valeur de l’obtention des services.

(l'article 26 est amendé le 26.12.97 LA-177, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 19.05.05 LA-104-N, 19.05.05 LA-117-N,  21.08.08 LA-146-N, 11.06.09 LA-154-N, 25.05.11 LA-188-N, 06.12.11 LA-334-N)

Article 27. Si, conformément à la présente loi, les assujettis à la TVA effectuent à la fois des transactions imposées et non imposées par la TVA (y compris des transactions exonérées de la TVA, d’autres qui ne sont pas considérées comme matière imposable, ou d’autres avec des paiements fixes, ou soumises à l’impôt simplifié, ainsi que des transactions sur lesquelles ne s’applique pas la présente loi), ils peuvent compenser (réduire de la somme à payer dans le budget de l’Etat) uniquement les sommes de la TVA (y compris perçues par les autorités douanières) concernant les marchandises et les services acquis pour l’accomplissement des transactions (opérations) imposables. A cette fin les assujettis à la TVA sont tenus de faire le compte séparé des opérations imposables et de celles exemptées de la TVA (ainsi que de celles ne constituant pas matière imposable), ainsi que des marchandises et des services acquis pour leur accomplissement. Si un tel compte séparé est impossible, lors de chaque exercice la somme de la TVA soumise à compensation (réduction) est calculée en partant du poids spécifique du volume sans les sommes de la TVA calculées (pour les transactions imposées par la TVA) des transactions (des opérations, y compris de celles imposées à taux zéro) imposables dans le volume total de toutes les transactions (opérations) effectuées lors du même exercice.

(la 4ème phrase a été supprimée le 26.12.00 LA-126).

(la 5ème phrase a été supprimée le 26.12.00 LA-126).

(la 6ème phrase a été supprimée le 26.12.00 LA-126).

(la 7ème phrase a été supprimée le 26.12.00 LA-126).

Pour les transactions visées aux paragraphes 3 et 16 de l'article 7 de la présente loi un volume imposable ne survient pas et il n’est pas procédé à des réescomptes des sommes mises à part et soumises à compensation de la TVA selon les modalités fixées par le présent article dans les comptes fiscaux des fournisseurs pour les acquisitions.

(l’article 27 a été amendé le 28.12.98 LA-276, 26.12.00 LA-126, 25.12.03 LA-54-N, 25.05.11 LA-188-N)

Article 28. Si les personnes physiques assujetties à la TVA conformément à la présente loi effectuent une activité commerciale à leur domicile en même temps de leur propre consommation et ont payé (ont fait établir) la TVA pour les marchandises et services acquis, seules les sommes de la TVA qui ont été payées (établies) pour les marchandises et services acquis directement à fin d'activité commerciale sont soumises à compensation (réduction).

Article 29. Dans le cas de la violation des dispositions de l'article 19 de la présente loi et de l'émission d'un compte fiscal les personnes sont tenues de payer au budget, selon la règle générale, la somme de la TVA mise à part dans le compte fiscal.

(l'article 29 a été amendé le 26.12.00 LA-126)

Sous-titre III. Les modes et les délais de paiement de la TVA et de présentation des calculs

Article 30. En cas d'importation de marchandises en Républiques d'Arménie la TVA pour celles-ci est payée selon la procédure établie par le gouvernement de la Républiques d'Arménie dans les dix jours suivant l'importation, sauf les cas prévus par la présente loi. Si le régime douanier annoncé au départ (sous lequel la TVA n'est pas perçue lors de l’admission par la frontière douanière) est remplacé par le régime d’admission (d’importation) pour la libre circulation les payeurs (ou d’autres personnes qui sont responsables pour les paiements établis par la législation douanière) sont tenus de payer les sommes non perçues de la TVA dans les dix jours suivant la redéclaration des marchandises selon le régime douanier d’importation ou le jour lorsque ce fait a été établi.

Pour les marchandises visées au point a) du paragraphe 4 de l’article 6 de la présente loi, le gouvernement de la Républiques d'Arménie peut établir, conformément à la liste qu’il a approuvé, une procédure de calcul des obligations fiscales remises au moment de l’importation.

(l’article 30 a été amendé le 25.12.03 LA-54-N, 19.05.05 LA-117-N)

Article 31. Est considéré comme moment de consommation gratuite (partiellement gratuite) de la fourniture de marchandises et de la prestation de services, ainsi que de la naissance de l’obligation fiscale liée à l’accomplissement de transactions (opérations) imposables de la part des assujettis à la TVA, le moment où est intervenu l’un des cas suivants :

1) les marchandises ont été expédiées ou remises aux acheteurs et les services ont été fournis aux commanditaires ;

2) pour les assujettis à la TVA conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la présente loi un remboursement (compte tenu du montant du remboursement) a été reçu de la part des acheteurs (commanditaires) pour la fourniture de marchandises et la prestation de services ;

3) le jour de l’accomplissement des transactions (opérations) de consommation gratuite (partiellement gratuite) et imposables (y compris pour les assujettis à la TVA visés à l’article 24 de la présente loi).

(l’article 31 a été amendé le 26.12.97 LA-177)

  Article 32. Le paiement au budget de l’Etat des sommes de la TVA calculées selon les articles 23 et 24 de la présente loi sont effectués pour chaque exercice.

Au sens de la présente loi est considéré comme exercice de paiement de la TVA chaque trimestre, sauf le cas visé à l’alinéa trois du présent article.

Pour les personnes dont les recettes obtenues (hors TVA) lors de l’année civile précédente à la suite des transactions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 de la présente loi ont dépassé les 100 mln de drams, l’exercice de paiement de la TVA est chaque mois.

Les paiements au budget de l’Etat des sommes calculées de la TVA sont effectués jusqu’au 20 inclus du mois suivant l’exercice.

(l’alinéa 5 a été supprimé le 26.12.00 LA-126)

(l’article 32 a été amendé le 28.12.98 LA-276, 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 21.08.08 LA-146-N)

Article 33. Dans les délais fixés à l’article 32 de la présente loi, les assujettis à la TVA présentent, à l’inspection fiscale de leur lieu de résidence, des calculs appropriés pour le paiement de la TVA, selon la forme établie par l’inspection fiscale de la République d’Arménie.

Dans le cas où les assujettis à la TVA découvrent par eux-mêmes des erreurs concernant la TVA, ils peuvent présenter des calculs rectifiés suite à la rectification selon les modalités établies et (ou) des précisions des renseignements (des renseignements vérifiés) visés à l’article 20 de la présente loi, sauf les cas prescrits à l'article 29 de la présente loi, ainsi que ceux où les calculs et (ou) les renseignements précisés concernent les exercices que les autorités fiscales sont en train de vérifier ou ont déjà vérifiés.

Dans le cas où les assujettis à la TVA découvrent par eux-mêmes des erreurs concernant les calculs de la TVA des exercices précédents, ils peuvent présenter aux autorités fiscales des calculs rectifiés de la TVA selon les modalités fixées par la loi, si la rectification a été faite en vue de listing des actions nominatives ordinaires émises par le contribuable de la TVA à la bourse des valeurs exerçant sur le territoire de la République d'Arménie, des amendes étant calculées et perçues à l’égard des assujettis à la TVA selon les modalités et le montant et sur la base des calculs rectifiés présentés en vue de listing des actions uniquement si les actions nominatives ordinaires émises par la société concernée n’ont pas été listées à la bourse des valeurs exerçant sur le territoire de la République d'Arménie ou en cas où intervient l’une des conditions fixées à l’alinéa quatre de l’article 34.1 de la présente loi.

(l’article 33 a été amendé le 26.12.00 LA-126, 26.12.08 LA-246-N, 11.06.09 LA-154-N)

TITRE VII

LES PARTICULARITÉS DE CALCUL DE LA TVA

Article 34. Est considérée comme volume imposable par la TVA dans le domaine du tourisme la valeur totale des services fournis aux touristes (y compris, sur la base de contrats passés avec d’autres agences de voyage) sans les sommes payées par les personnes fournissant des services touristiques pour les transports internationaux. Les services touristiques fournis aux étrangers, ainsi que les services d’agences fournis par les agences de voyage sont exemptés de la taxe à la valeur ajoutée si les voyages, les déplacements et les visites dans le cadre de ces services sont effectués sur le territoire de la République d’Arménie.

(l’article 34 a été amendé le 25.12.03 LA-54-N)

Article 34.1. Si à la suite de l’acquisition des services visés au second alinéa du présent article la société (sauf celles appliquant des tarifs régulés par l’Etat) liste, selon la procédure fixée par la loi, les actions nominatives ordinaires qu’elle a émises à la bourse des valeurs exerçant sur le territoire de la République d’Arménie, cette société se voit remboursée à hauteur de la somme de la TVA payée aux fournisseurs des services selon les modalités fixées par le gouvernement de la République d’Arménie.

Le remboursement visé au premier alinéa du présent article est appliqué à l’égard des services suivants obtenus en vue de listing:

1) services juridiques;

2) services de marketing;

3) services d’information;

4) services d’audit conformes aux comptes rendus financiers internationaux;

5) services de comptabilité conformes aux comptes rendus financiers internationaux;

6) services de listing à la bourse des valeurs.

Dans les contrats et dans les documents comptables conclus pour les services visés au second alinéa du présent article entre les prestataires de services et les bénéficiaires, en vue d’application du remboursement prévu au premier alinéa du présent article, doivent être mentionnés expressément le type, le volume des services, ainsi que la somme de la TVA auxquels s’applique le remboursement prévu au premier alinéa du présent article.

La société ayant bénéficié du remboursement prévu au premier alinéa du présent article se voit retirer la somme de l’impôt de remboursement, ainsi que les amendes calculées selon les modalités et le montant établis par la législation fiscale, calculées à partir du jour du remboursement si dans les six années comprenant l’année du listing des actions nominatives ordinaires émises par la société celles-ci sont délistées (y compris à la suite de la réorganisation de la société) ou la société est liquidée (sauf le cas de liquidation pour faillite).

(l’article 34.1. a été amendé le 11.06.09 LA-154-N)

Article 35. En cas de dépôt-vente selon les modalités établies de biens personnels des citoyens et des apatrides, est volume imposable pour celui qui effectue une activité commerciale la somme de la commission à condition que le compte du bien visé est effectué selon une règle distincte de celui des articles nouveaux (non d'occasion), avec l'observation des règles de dépôt-vente.

Article 36. Dans le cas de la vente aux enchères est considéré comme volume imposable pour l'organisateur des enchères la somme de courtage (de prime, d'intérêts) payée par le propriétaire (une autre personne) des marchandises en vente, sauf disposition contraire.

Article 37. Lors de prestation de services de communications sur le territoire de la République d'Arménie est considéré comme volume imposable leur prix en partant des tarifs établis.

Les sommes payées aux personnes fournissant des services de communications de la part des pays membres de l'Union internationale des Télécommunications (UIT) à la suite des compensations croisées entre la République d'Arménie et les pays membres de l'UIT pour des services en matière de communications internationales, ainsi que celles payées aux personnes fournissant des services postaux de la part des pays membres de l'Union postale universelle (UPU) à la suite des compensations croisées entre la République d'Arménie et les pays membres de l'UPU pour des services postaux sont considérées comme remboursement perçu pour des services exportés et le taux zéro de la TVA est appliqué à leur égard.

(l’article 37 a été amende le 26.12.97 LA-177)

Article 38. Dans les transactions liées au gage, sauf le cas visé au paragraphe 8 de l’article 7 de la présente loi, est volume imposable:

1) la volume imposable définie selon la procédure établie au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente loi, lors de la vente de l’objet avec des marchandises en circulation (y compris le gage (l’hypothèque) du bien immobilier);

2) en cas de vente de l’objet du gage constitué de marchandises hors circulation (en usage), le remboursement de la créance totale reçue au moment de leur satisfaction effective, y compris les intérêts, le remboursement des dommages causés par les retards d'accomplissement de l'obligation prévue par le contrat de gage, la différence de frais liés au maintien de bien frappé d’amende, d’intérêts de retard, mis en gage et d’accomplissement de créance gagée et les prix d'écoulement (de vente).

Dans les cas visés par le présent article l'obligation de calculer et de payer la TVA incombe à la maison de prêt sur gages.

(l’article 38 a été amendé le 28.12.98 LA-276)

Article 39. (l’article 39 est caduc depuis le 14.12.01 LA-288)

Article 39. 1. Pour l’application de l’avantage visé au paragraphe 28 de l’article 15 de la présente loi, ceux qui réalisent l’aide humanitaire et des programmes de bienfaisance doivent en faire mention dans les contrats conclus avec les fournisseurs se trouvant en République d’Arménie.

Dans le cas où les recettes des marchandises fournies ou les marchandises et les services reçus (hors TVA) ne sont pas utilisés à des fins statutaires (prévus par le programme) la qualification du programme (de l’activité) visé en tant qu’aide humanitaire ou bienfaisance peut être modifiée ou suspendue par l’autorité compétente du gouvernement de la République d’Arménie, selon la procédure établie par le gouvernement, ce qui entraîne l’arrêt ou la suspension des avantages mentionnés.

Dans le cas où le programme qualifié au départ d’humanitaire ou de bienfaisance est modifié ou suspendu par l’autorité compétente du gouvernement de la République d’Arménie l’obligation de paiement de la somme impayée de la TVA, ainsi que de celle d’intérêts de retard incombe :

a) à l’organisation ayant effectué le programme qui a perdu (modifié) sa qualification d’aide humanitaire ou de bienfaisance dans la mesure où les bénéficiaires de celui-ci ont été des personnes physiques ou des organisations, s’il avait été prévu que dans le cadre du programme, les personnes visées devraient recevoir des marchandises ou des services, tandis que le programme a perdu sa qualification en raison de la non réception de fait de ces marchandises ou de ces services;

b) à chacun des bénéficiaires du programme ayant perdu (modifié) sa qualification d’aide humanitaire ou de bienfaisance, si ces derniers sont des organisations et s’il était prévu que les personnes concernées devraient, à la suite de l’utilisation des marchandises ou des services reçus dans le cadre du programme, fournir des services à des tiers, tandis que le programme a perdu sa qualification en raison de la non prestation de fait de ces services.

Dans le cas où le programme qualifié au départ d’humanitaire ou de bienfaisance est modifié ou suspendu par l’autorité compétente du gouvernement de la République d’Arménie, est considéré comme point de départ du délai de calcul de la TVA conformément au premier alinéa de l’article 30.1 de la loi de la RA sur « Les impôts » la fin du délai établi par le programme.

(l’article 39.1 a été amende lé 19.11.02 LA-461-N)

Article 40. Lors de la liquidation des entreprises commerciales, ainsi que des coopératives non commerciales l’aliénation de leur part des objets du droit de propriété et d’autres droits patrimoniaux, y compris, après l'accomplissement (le remboursement) des obligations vis-à-vis de l'Etat et des tiers, la répartition (l’aliénation) entre les actionnaires, les fondateurs et les participants est soumise à l’imposition par la TVA, selon la règle générale établie.

En cas de cessation d’activité des entrepreneurs individuels une obligation fiscale supplémentaire naît par rapport aux restes des objets d'activité commerciale (y compris des marchandises, de la production, d'objets de propriété intellectuelle) à hauteur des sommes de la TVA payées pour des acquisitions d’autres droits patrimoniaux (mises à part dans les comptes fiscaux ou les documents douaniers) et compensées avant la cessation de l’activité.

(l’article 40 a été amendé le 26.12.00 LA-126, 26.12.08 LA-246-N)

Article 40.1. Pour la partie des transactions imposées par la TVA et réalisées par le fiduciaire à la suite de la gestion du patrimoine est considéré comme volume imposable par la TVA le volume général déterminé conformément à la présente loi. L'obligation pour le calcul et le paiement de la TVA dans ces transactions incombe au fiduciaire à sa place et à la place du fondateur de gestion.

Pour les transactions effectuées selon la fiducie de gestion est soumise au paiement au budget la différence de la somme de la TVA soumise à compensation conformément à la présente loi calculée par rapport au volume imposable de celles-ci et de celles mises à part dans les comptes fiscaux émis par les fournisseurs pour les marchandises acquises (importées) et les services reçus et compris dans les biens confiés à la fiducie de gestion en vue de l'accomplissement de ces transactions.

(l'article 40.1 est amendé le 11.12.02 lA-478-N)

TITRE VIII

LA RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DE LA PRÉSENTE LOI

Article 41. Pour l’infraction à la présente loi les assujettis à la TVA et leurs hauts fonctionnaires sont responsables selon les modalités fixées par la loi.

Article 42. Pour les comptes fiscaux remplis en violation de la règle fixée à l'article 20 de la présente loi, les contribuables s'acquittent d'une amende à hauteur de 10% de la somme de la TVA calculée dans ces documents.

Article 43. En cas de dissimulation ou de minimisation du volume imposable par la TVA, ainsi que pour la dissimulation ou la réduction des sommes de la TVA payées en violation de la règle prévue par la présente loi pour les marchandises et les services à la suite de la réduction (compensation) des sommes de la TVA soumises à paiement au budget les payeurs doivent verser la somme de la TVA dissimulée ou réduite, ainsi qu'une amende égale à 50% de celle-ci, sauf le cas prévu au présent article. Cette amende est appliquée également en cas de non accomplissement de l'obligation fiscale prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la présente loi et dans celui (indépendamment du fait de dissimulation ou de réduction des sommes de la TVA soumises à paiement au budget) lorsqu'à la suite de l’étude effectuée par les autorités de l'inspection fiscale en vue de contrôle, ainsi que d'établissement de la somme de la TVA soumise à compensation et (ou) restitution il n'apparaît pas de somme de la TVA soumise au paiement au budget en raison du dépassement des sommes de la TVA calculées pour la compensation (réduction) par rapport aux sommes de la TVA calculées en moins ou compensées en plus (réduites).

(l'article 43 est amendé le 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 25.12.03 LA-54-N, 20.05.10 LA-80-N)

Article 43.1. En cas de non inclusion (présentation) d’informations relatives aux comptes fiscaux sur la fourniture de marchandises ou leur acquisition et sur la prestation de services ou leur réception dans la note présentée aux autorités fiscales selon les modalités fixées à l’article 20 de la présente loi la personne concernée paie une amende à hauteur de 5000 drams pour chaque information (compte fiscal) erronée ou omise, sauf les cas de présentation d’informations précisées.

Les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux émis par les fournisseurs pour les marchandises acquises et les services reçus à propos desquels, conformément à l’article 20 de la présente loi, n’ont pas été présenté des informations (y compris précisées) à l’autorité fiscale ou les informations présentées ou non présentées ne correspondent pas aux données reflétées dans les comptes fiscaux ne sont pas soumises à compensation. Les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux pour les marchandises acquises et les services reçus qui ont été présentées (ont été incluses dans la note) lors d'un exercice quelconque suivant la réception du compte fiscal sont compensées selon le calcul de la TVA présentée pour la période de présentation des informations.

(l'article 43.1 est amendé le 26.12.00 LA-126, 14.12.01 LA-288, 11.12.02 LA-478-N, 25.12.03 LA-54-N, 21.08.08 LA146-N, 26.12.08 LA-246-N, 29.10.09 LA-203-N)

Article 43.2. En cas d'établissement d'un compte fiscal en violation de la procédure fixée par le gouvernement de la République d'Arménie ou par le biais de formulaires détournés ou copiés la personne concernée paie une amende égale au double de la somme de remboursement par la valeur fiscale totale (la somme de la TVA comprise), mais pas moins de 5 millions de drams.

(l'article 43.2 a été amendé le 29.10.09 LA-203-N)

Article 44. (l'article 44 est caduc depuis le 26.12.97 LA-177)

Article 44.1. Les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux ou mentionnées à l’article 43.2 de la présente loi ou dans un document non assuré par des marchandises établies par les fournisseurs pour des transactions annulées ou invalidées conformément aux modalités fixées par la loi, de celles qui sont exemptées de la TVA ou ne sont pas matière imposable, de celles imposées par un paiement fixe ne sont pas soumises à compensation. Les sommes compensées de la TVA séparées dans de tels comptes fiscaux doivent être rétablies. Par ailleurs, les sommes de la TVA établies par des personnes n'étant pas considérées comme assujetties à la TVA ou concernant une activité imposées par un paiement fixe ou les sommes séparées dans les comptes fiscaux visés à l’article 43.2 de la présente loi sont soumises au rétablissement (réduction des sommes de la TVA soumises à compensation) durant l’exercice lors duquel a été établi ou enregistré l'inadmissibilité de leur compensation. Les sommes de la TVA séparées dans les comptes fiscaux par le biais d'usage de documents non assurés de marchandises, ainsi que pour des transactions exemptées de la TVA, ainsi que pour celles exemptées de la TVA ou ne constituant pas matière imposable, annulées et invalidées conformément aux modalités fixées, doivent être rétablies selon les résultats de l'exercice durant lequel elles ont été effectuées (une compensation a eu lieu).

Le non rétablissement (la non réduction) des sommes compensées de la TVA selon les modalités fixées par le présent article est considéré comme compensation (réduction) des sommes de la TVA payées pour des marchandises et des services en violation des modalités fixées par la loi.

(l'article 44.1 a été amendé le 14.12.01 LA- 288, 11.12.02 LA-478-N, 16.12.05 LA-261-N, 29.10.09 LA-203-N, 22.12.10 LA-213-N)

Article 45. Si les personnes effectuant une activité commerciale autonome étaient tenues, selon les exigences de l'article 3 de la présente loi, de payer la TVA, mais ne l'ont pas fait, lors de leurs transactions (opérations) imposables elles encourent une responsabilité prévue par la loi.

Article 45.1. (l'article 45.1 a été amendé le 26.12.00 LA-126 et est caduc depuis le 11.12.02 LA-478-N)

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46. Les instructions relatives aux dispositions de la présente loi, ainsi que les explicitations les concernant sont approuvées par l'Inspection fiscale de la République d'Arménie en concertation avec le ministère des finances de la RA, ainsi que:

-          les explicitations relatives aux paragraphes 3 et 4 de l'article 15 de la loi, avec le ministère de l'instruction et de la science de la RA;

  -         les explicitations relatives aux paragraphes 5 à 7 de l'article 15 de la loi, avec le ministère de l'agriculture et avec l’administration de la standardisation, de la métrologie et de la certification de la RA;

-          les explicitations relatives au paragraphe 8 de l'article 15 de la loi, avec le ministère de la sécurité sociale de la RA;

-          les explicitations relatives au paragraphe 13 de l'article 15 de la loi, avec le ministère des communications de la RA;

-          les explicitations relatives aux paragraphes 18 de l'article 15 et 10 de l’article 16 (en matière des travaux de construction et apparentés) de la loi, avec le ministère de l'urbanisme et l’administration des statistiques, du registre d’Etat et d’analyse de la RA;

-          les explicitations relatives au paragraphe 19 de l'article 15 de la loi, avec le ministère de la santé de la RA.

Lors de l’importation de marchandises sur le territoire de la République d'Arménie, l’instruction pertinente relative à la procédure de calcul et de paiement de la TVA perçue par les autorités douanières de la République d'Arménie, ainsi que les explicitations les concernant sont approuvées par l’administration douanière de la RA en concertation avec le ministère des finances et l’inspection fiscale de la RA.

Article 47. Si les traités internationaux signés et ratifiés au nom de la République d'Arménie définissent des normes distinctes de celles prévues par la présente loi, ce sont les normes du traité international qui sont appliquées.

Article 48. La présente loi entre en vigueur le 1 juillet 1997. Dès l’entrée en vigueur de celle-ci, reconnaître caduque la loi du 30 juin 1993 de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée ».

Le paragraphe 24 de l’article 15 de la présente loi est en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997 inclus.

Le paragraphe 29 de l’article 15 de la présente loi est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.

(l’alinéa est caduc depuis le 22.12.10 LA-3-N)

(l’article 48 a été amendé le 30.09.97 lA-146, 04.10.05 LA-182-N, 19.03.09 LA-65-N, 22.12.10 LA-3-N)

Annexe 1

De la loi de la République d’Arménie sur « La taxe à la valeur ajoutée »

LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DU MONTANT DE LA SOMME DEVANT ÊTRE COMPENSÉE ET (OU) RESTITUÉE À L’ÉGARD D’AUTRES OBLIGATIONS FISCALES DU CONTRIBUABLE DE LA TVA

1. Sont définis selon les présentes  modalités:

a) les modalités d’établissement du montant de la somme du contribuable devant être compensée et (ou) restituée à l’égard d’autres obligations fiscales en matière de transactions (à l'exception de celles en matière d'exportation de chutes de métaux ferreux et non ferreux) imposées à taux zéro de la TVA (ci-après : en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA) par le biais d’étude ou de contrôle des compensations fiscales menées selon la procédure fixée par la loi, les modalités d’établissement des sommes de paiement excessif et de restes non compensés dans le solde débiteur du contribuable, les spécificités de la réalisation des études et des contrôles;

b) les modalités et les délais de présentation de documents à l’autorité fiscale pour la compensation et (ou) la restitution à l’égard d’autres obligations fiscales du contribuable.

2. Sont également compensées et (ou) restituées conformément aux présentes modalités, dans les cas prévus à l’article 40 de la loi de la RA sur «La taxe à la valeur ajoutée» les sommes de la TVA pour les transactions imposées à taux zéro de la TVA.

3. Les sommes concernant les transactions imposées à taux zéro de la TVA à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti et réalisées avant l’entrée en vigueur des présentes modalités sont compensées et (ou) restituées selon la procédure fixée par les actes normatifs en vigueur au moment de la réalisation de ces transactions.

4. Les sommes concernant les transactions imposées à taux zéro de la TVA sont compensées par rapport à d’autres obligations fiscales de l'assujetti et (ou), en cas d’absence d’obligations fiscales portées au budget de l’Etat, sont restituées ou compensées à l’égard d’autres obligations de celui-ci en cas de présentation d’une demande (ci-après : demande) relative à la compensation et (ou) la restitution à l’égard d’autres obligations fiscales en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA. La forme de la demande est établie par l’autorité fiscale.

5. La partie du solde débiteur de la TVA de l'assujetti qui est une somme excédentaire par rapport au montant établi qui a été payé au budget de l'Etat de la RA (le reste de paiement excédentaire) est soumise à compensation et (ou) à restitution pour d’autres obligations fiscales selon la procédure établie à l’article 33 de la loi de la RA sur « Les impôts », le montant du reste de paiement excédentaire étant défini par le biais de remboursement par ordre chronologique des obligations fiscales et des sommes compensées.

6. Lors de l’établissement du montant de la somme soumise à compensation et (ou) restitution en matière des transactions imposées à taux zéro de la TVA à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti, comme solde débiteur de la TVA est admis le solde débiteur de fait de la TVA à la date de présentation de la demande de celui-ci sans les sommes du solde de paiements excédentaires et du solde non compensé de la taxe, les soldes non compensés de la taxe étant les sommes dont la compensation et (ou) la restitution ont été considérées par l’étude ou le contrôle en cours et (ou) mené par le passé comme infondées, ainsi que les sommes les délais de compensation et (ou) de restitution des transactions les concernant ont été suspendus dans les cas fixés par la loi.

7. Les sommes concernant les transactions imposées à taux zéro de la TVA sont compensées sur la base des résultats de l’étude ou du contrôle (ci-après : étude ou contrôle) effectué selon les modalités fixées par la loi sur la base de la demande.

Si l'assujetti présente une demande pendant le contrôle effectué par l’autorité fiscale en vue de vérification de la pertinence des relations avec le budget de la RA, la compensation et (ou) la restitution à l’égard d’autres obligations fiscales se font sur la base des résultats du contrôle. La compensation et (ou) la restitution se font conformément aux modalités fixées par la loi.

8. Le calcul des sommes de la TVA à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti soumises à compensation et (ou) à restitution concernant les transactions imposées à taux zéro de la TVA se fait selon l’exercice, étant donné que :

a) si l'assujetti a présenté une demande sur la compensation et (ou) la restitution concernant des transactions imposées à taux zéro de la TVA en matière d’autres obligations fiscales réalisées lors d’un exercice, en tant que solde débiteur de la TVA est admis le minimum des soldes débiteurs établi selon le paragraphe 6 des présentes modalités entre le jour de présentation de la demande et le jour suivant la présentation du calcul de la TVA pour l’exercice concerné ;

b) si l'assujetti a présenté une demande sur la compensation et (ou) la restitution concernant des transactions imposées à taux zéro de la TVA en matière d’autres obligations fiscales réalisées lors de deux et plus d’exercices il est admis comme solde débiteur du dernier exercice celui établi selon le point a) du présent paragraphe et, comme solde débiteur des exercices précédents, celui établi le jour suivant la présentation du calcul de la TVA pour chaque exercice concerné  selon le paragraphe 6 des présentes modalités.

9. D’après les résultats de chaque exercice est soumise à compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti la part du solde débiteur de la TVA (ci-après : solde débiteur de la TVA) établi selon le paragraphe 6 des présentes modalités qui ne dépasse pas 20%  du volume imposable des transactions imposées à taux zéro de la TVA et réalisées pendant cet exercice.

En effectuant la compensation et (ou) la restitution à l’égard d’autres obligations fiscales pour deux et plus d’exercices, il est compensé et (ou) restitué le total des sommes appropriées calculées pour chaque exercice, mais pas plus du solde débiteur à la date de la présentation de la demande par l'assujetti. Si le total des sommes calculées pour les exercices dépasse le solde débiteur de l'assujetti à la date de la présentation de la demande, lors de la répartition selon les exercices de la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de celui-ci la somme excédentaire est déduite de celle calculée pour le dernier exercice.

10. Si le solde débiteur de la TVA selon les résultats de quelque exercice que ce soit dépasse la somme calculée au taux de 20% de la TVA par rapport au volume imposable à taux zéro des transactions imposables l’excédent est porté aux exercices suivants. L’excédent est considéré comme porté aux exercices suivants s’il est pris en compte lors de l’établissement de la somme de la TVA soumise à compensation et (ou) restitution par rapport au volume imposable à taux zéro des transactions imposables (si cette somme est incluse dans le solde débiteur de l'assujetti à la date de la présentation de la demande).

11. Le volume imposable à taux zéro de la TVA des transactions imposables est établi selon les modalités fixées à l’article 8 de la loi de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée ». En cas d’établissement d'un fait d'ajout dans le volume imposable à taux zéro de la TVA un contrôle intervient et l'autorité fiscale est habilitée à calculer le volume imposable à taux zéro de la TVA par des modes indirects, conformément à l'article 22 de la loi de la RA sur «Les impôts». La somme compensée et (ou) restituée en excédent par rapport à d'autres obligations fiscales de l'assujetti à la suite d'ajout du volume imposable à taux zéro de la TVA est considérée comme somme d'obligation fiscale compensée en excédant par rapport au montant fixé par la loi à l'égard de laquelle des amendes et des astreintes sont calculées par un acte de contrôle.

12. L'autorité fiscale est tenue d'établir et de remettre au ministère des finances et de l'économie de la RA une conclusion pertinente sur la base des résultats d'étude ou de contrôle en vue de la compensation et (ou) la restitution par rapport à d'autres obligations fiscales de l'assujetti ou, par le biais de la remise à celui-ci d'un exemplaire du protocole de l'étude ou de l'acte de contrôle, de l'informer de la reconnaissance totale ou partielle du droit à la compensation et (ou) la restitution.

Le protocole de l'étude ou l'acte de contrôle fait état, entre autres:

a) des bases juridiques de la prise de décision (les normes juridiques qui n'ont pas été remplies);

b) des documents et des faits ayant servi de base pour la prise de la décision.

13. A la suite de l'étude ou du contrôle les sommes soumises à compensation et (ou) restitution à l'égard  d'autres obligations fiscales sont considérées comme infondées si les exigences prévues par la loi n'ont pas été respectées, ces sommes étant considérées comme infondées si:

a) le solde débiteur de la TVA a surgi dans les sommes de la TVA séparées dans les documents de paiement émis par les fournisseurs pour des marchandises acquises et des services reçus qui ne sont pas des comptes fiscaux au sens de l’article 20 de la loi de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée »; 

b) une compensation des sommes de la TVA a été effectuée avec des comptes fiscaux dans lesquels sont reflétés des sommes de la TVA qui, selon l’article 43.1 de la loi de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée », ne peuvent être compensées durant l’exercice concerné ;

c) la compensation des sommes de la TVA a été effectuée par des documents non assurés de marchandises conformément à de l’article 31 de la loi de la RA sur «Les impôts»;

d) la compensation des sommes de la TVA est liée à des transactions qui, conformément au Code civil de la RA, sont invalides;

e) les sommes de la TVA ont été compensées en violation des modalités fixées aux articles 23, 24.1, 24.2, 26 ou 27 de la loi de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée »;

f) une compensation a été effectuée dans les comptes fiscaux émis par les fournisseurs pour des acquisitions (marchandises acquises ou services reçus) concernant les transactions visées à l’article 44.1 de la loi de la RA sur «La taxe à la valeur ajoutée»;

g) à la suite de la dissimulation ou de la minimisation du volume imposable par la TVA une compensation d'une somme plus grande que prévue par la loi a été effectuée;

h) les documents présentés par l'assujetti n'ont pas justifié le volume de l'écoulement signalé dans la demande en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA.

Dans ce cas, comme volume d'écoulement pour des transactions imposées à taux zéro de la TVA est admise la partie justifiée par les documents que l'assujetti a présentés.

Dans les cas où la compensation des sommes de la TVA concernant les transactions d’acquisition de marchandises ou de services est considérée comme injustifiée (dans les cas visés aux points « a » à « d » du présent paragraphe) la somme présentée par l'assujetti pour la compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales est considérée comme injustifiée uniquement par rapport à ces transactions.

Dans les cas où la compensation a été effectuée par une somme non prévue par la loi et les actes juridiques (dans les cas visés aux points « f » et « g » du présent paragraphe) la somme présentée par l'assujetti pour la compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales est considérée comme injustifiée uniquement par rapport à cette somme.

14. Le fait de solde débiteur de la TVA et de la réalisation de transactions imposées à taux zéro de la TVA sur la base des résultats d’un exercice quelconque n'est pas une raison pour considérer comme accomplies d'autres obligations fiscales et pour ne pas calculer les amendes prescrites par la loi pour retard de paiement des impôts dans les délais prescrits, si l'assujetti n'a pas présenté une demande conformément aux présentes modalités sur la compensation des sommes de la TVA en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA à l'égard d'autres obligations fiscales.

Si l'existence des sommes de la TVA soumises à compensation a été constatée (ou justifiée) sur la base des résultats de l'étude ou du contrôle pour chaque exercice, par des sommes calculées conformément au paragraphe 9 des présentes modalités, des avis pertinents établis, sont compensées les autres obligations fiscales de l'assujetti pour l'exercice concerné. Les amendes calculées par le passé en matière d'autres obligations fiscales de l'assujetti sont recalculées compte tenu des sommes de la TVA soumises à compensation sur la base des résultats de chaque exercice et de la date de présentation du calcul de la TVA.

15. Sans étude ou contrôle, le solde débiteur de la TVA ne peut être consacré par l’autorité fiscale à la compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales.

Les sommes de la TVA soumises à compensation et (ou) restitution en matière d’exportation des ferrailles des métaux ferreux et non ferreux sont compensées de la part de l'assujetti concerné, des sommes de la TVA soumises à paiement pour la fourniture de marchandises ou la prestation de services pendant les exercices suivants, conformément aux règles générales prescrites par la loi.

16. Pour l’enregistrement de la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti sur le compte du solde débiteur de la TVA celui-ci présente à l’autorité fiscale compétente (aux personnes menant une étude ou un contrôle) les documents suivants :

a) pour les transactions concernant l’exportation des marchandises sous le régime douanier « Exportation pour la libre circulation », le certificat délivré à l'assujetti par le comité douanier d’Etat près le gouvernement de la République d’Arménie dûment rempli sur l’existence de la déclaration de douane avec mentions «Omission autorisée» et  «La marchandise est reçue».

Le comité douanier d’Etat près le gouvernement de la République d’Arménie délivre le certificat visé ci-dessus à l'assujetti, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de ce dernier, mais pas plus tôt de 15 jours suivant l’apposition du tampon « La marchandise est reçue » sur la déclaration de douane. La formule de l'imprimé du certificat sur l’existence de la déclaration de douane avec rubriques «Omission autorisée» et « «La marchandise est reçue» est approuvée par le comité douanier d’Etat près le gouvernement de la République d’Arménie;

b) dans le cas d'application du taux zéro de la TVA à l'égard de traitement de données par le biais de moyens de communications, tels que fax, courrier électronique, internet et autres, de mise en place de logiciels et de services de communication d'informations, ainsi que de services de conseil, d'expertise, de traduction et autres, la copie du contrat avec la personne étrangère ou celle de la commande de cette personne et celle d'attestation écrite (de l'acte ou d'autre document) de réception du service;

c) si le lieu de la prestation de service taxé à taux zéro de la TVA est décidé par le lieu d'activité commerciale du bénéficiaire du service conformément à l'article 14 de la loi de la RA sur «La taxe à la valeur ajoutée», le certificat émis par l'autorité compétente (l'autorité qui enregistre les personnes morales, le registre d'Etat) attestant que la personne étrangère bénéficiaire du service pendant l'exercice de l'accomplissement de la transaction mentionnée par l'assujetti n'est pas enregistrée sur le territoire de la République d'Arménie en tant qu'entrepreneur.

L'autorité qui assure l'enregistrement public des personnes morales délivre le certificat visé au présent point à l'assujetti dans les dix jours ouvrables suivant la réception de sa demande. La formule de l'imprimé du certificat est approuvée par le ministère de la justice de la République d’Arménie;

d) les comptes fiscaux (les déclarations de douane d'importation de marchandises) des fournisseurs en matière des marchandises acquises (importées) et des services reçus, les documents attestant les règlements des fournisseurs pour leurs acquisitions (les ordres bancaires, les extraits des comptes bancaires, les fiches de retrait).

17. Les documents visés au paragraphe 16 des présentes modalités sont présentés au cours de l’étude ou du contrôle effectué par l’autorité fiscale, mais pas plus tard du cinquième jour suivant le début de l’étude ou du contrôle, sauf le cas où le paragraphe mentionné établit un autre délai de présentation du document. La non présentation des documents dans les délais établis est une raison de suspension du déroulement des délais fixés par les présentes modalités pour la compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de transactions imposées à taux zéro de la TVA conformément au paragraphe 24 des présentes modalités et pour l’étude ou, concernant les documents non présentés, pour le refus de la compensation et (ou) restitution de ces sommes sur le compte des sommes de la TVA d’autres obligations fiscales conformément au paragraphe 25 des présentes modalités.

18. Si au moment de la présentation de la demande le nouvel exercice a pris fin, la restitution des sommes de la TVA se fait conformément aux modalités fixées par la loi, après remboursement des nouvelles obligations.

19. Il est considéré comme début de la compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti le délai de présentation de la demande de la part de celui-ci pour la partie de la somme signalée dans la demande par laquelle le déroulement du délai de compensation et (ou) restitution n’a pas été refusé et (ou) suspendu conformément au présent paragraphe.

20. Au cours de l’étude ou du contrôle en vue d’établir la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l’égard d’autres obligations fiscales de l'assujetti, en particulier :

a) sont vérifiés les obligations fiscales de l'assujetti à la date de la réception de la demande, en confrontant les renseignements contenus dans les cartes de ses comptes individuels avec ceux présentés par lui, établissant un acte de vérification mutuelle ;

b) sont précisées les sommes enregistrées chez l'assujetti lors des études précédentes ayant été estimées injustifiées et celles à propos des transactions desquelles le cours du délai d’étude a été suspendu;

c) est réalisée une étude de la différence (de la somme excédant) qui survient entre les sommes de la TVA calculées par rapport au volume imposée conformément aux modalités prescrites par la loi et celles de la TVA soumises à compensation au cours de laquelle est vérifiée la fiabilité des calculs de la TVA présentés par l'assujetti.

Pendant l’étude sont vérifiés, entre autres:

a) le volume de la réalisation des transactions imposables à taux zéro de la TVA ;

b) la conformité des comptes fiscaux en matière des acquisitions aux exigences de l’article 20 de la loi de la RA sur «La taxe à la valeur ajoutée» ;

c) conformément à l’article 20 de la loi de la RA sur «La taxe à la valeur ajoutée», le fait de présentation par l'assujetti, dans les délais impartis, d’informations relatives aux comptes fiscaux émis et reçus;

d) la présence de comptes fiscaux qui, selon l’article 31 de la loi de la RA sur « Les impôts », sont considérés comme non assurés par des marchandises et qui concernent les transactions (activité) visées à l'articler 44.1 de la loi de la RA sur « La taxe à la valeur ajoutée ».

Sur la base du protocole ou de l'acte de contrôle établi à la suite de l'étude une conclusion appropriée est rédigée selon la forme établie avec la somme sur le compte de laquelle la compensation et (ou) restitution sur le compte d'autres obligations fiscales n'a pas été refusée ou a été estimée justifiée.

21. Les compensations à l'égard d'autres obligations fiscales sont effectuées en respectant les modalités de remboursement des obligations fiscales fixées par la loi de la RA sur «Les impôts».

22. Le solde de la somme de la TVA soumise à compensation en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA à la suite de compensations (du remboursement de toutes les obligations fiscales enregistrées par l'autorité fiscale) effectuées selon les modalités prescrites par la loi peut, selon la volonté de l'assujetti, être consacré à la compensation des sommes de la TVA calculées en matière de transactions de fourniture de marchandises ou de prestation de services pendant les exercices suivants, au remboursement des obligations fiscales vis-à-vis des autorités douanières pour les marchandises importées sur le territoire de la République d'Arménie ou peut être restitué.

23. L'étude visant à établir la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales de l'assujetti est effectuée dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande de celui-ci (y compris le délai prévu pour la prise de décision de l’autorité fiscale sur l’étude à mener). Dans certains cas, à l’ordre du chef du service fiscal d’Etat près le gouvernement de la République d’Arménie, le délai visé au présent paragraphe peut être prolongé de dix jours ouvrables si le délai précédent de quinze jours n’est pas suffisant pour étudier dûment les documents présentés ou, en cas de besoin, pour effectuer des études, des contrôles ou d’autres actes prévus par la législation chez d’autres contribuables ayant effectué des transactions avec l'assujetti.

24. Les délais fixés pour la compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales de l'assujetti en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA peuvent être suspendus selon les présentes modalités et les cas prévus par la loi.

25. La demande de l'assujetti sur la compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA est rejetée par les autorités fiscales si:

a) à la suite de l'étude ou du contrôle effectué selon les modalités fixées par la loi il a été établi que les renseignements contenus dans le document présenté selon les présentes modalités ne s'accordent pas avec la réalité;

b) à la suite de l'étude il a été établi que les transactions imposées à taux zéro de la TVA, conformément au Code civil de la RA, sont nulles. En cas de nullité de certaines des transactions, la demande sur la compensation et (ou) restitution est rejetée uniquement par rapport à ces transactions;

c) la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales présentée par l'assujetti n'est pas justifiée conformément au paragraphe 13 des présentes modalités.

Dans les cas où les renseignements fournis ne s'accordent pas avec la réalité quant à certaines transactions ou de nullité de certaines transactions la demande de l'assujetti est rejetée par rapport à ces transactions et, dans le cas où la somme soumise à compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales de celui-ci n'est pas justifiée partiellement, la demande est rejetée par rapport à la somme injustifiée.

26. Dans les cas visés aux paragraphes 24 et 25 des présentes modalités, si une étude est mise en place, l'autorité fiscale est tenue, dans un délai de cinq jours suivant la prise de décision, mais pas plus tard du 21ème jour ouvrable suivant la réception de la demande de l'assujetti, d'informer par écrit celui-ci de la suspension du délai (du cours du délai d'étude) de compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales avec mention des motifs d'une telle décision. Les objections écrites présentées par l'assujetti à l'égard de cette décision sont examinées dans les dix jours suivant leur réception et donnent lieu à une décision soit sur la poursuite de l'étude, soit de faire droit à la demande de l'assujetti ou de rejeter les objections dont celui-ci est tenu informé dans le délai imparti.

27. La contestation des actes des personnes ayant effectué une étude ou un contrôle en vue de compensation et (ou) restitution à l'égard d'autres obligations fiscales de l'assujetti en matière de transactions imposées à taux zéro de la TVA se fait selon les modalités fixées dans la loi de la RA sur « L’organisation et le déroulement des contrôles en République d'Arménie».

28. Les actions ou les omissions de l'autorité ou de l'agent fiscal pour décider d'effectuer une étude ou un contrôle, pour conduire l'étude ou le contrôle pour non-respect des délais de restitution des sommes de la part de l'assujetti (à l’exception des cas de suspension des délais d’étude selon le paragraphe 24 des présentes modalités) peuvent être contestées selon les modalités fixées par la loi de la RA sur «Le service fiscal», si à la suite de ce non-respect des délais les sommes de la TVA n’ont pas été restituées à l'assujetti en temps voulu.

(L’annexe a été amendé le 11.10.07 LA-211-N)

Président de la République d’Arménie

LEVON T ER -PÉ TROSSIAN

Le 16 juin 1997

LA-118  




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