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LOI DE LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

TAXE D’ACCISE

est adoptée le 07.07.2000
Traduction non officielle

Loi à jour 19.12.2012

Article 1. Le domaine d'application de la loi

La présente loi réglemente les relations liées au calcul et au paiement de l’accise en République d'Arménie, définit la liste des produits soumis à l'accise, les payeurs (ci-après dénommés les contribuables), les taux, les modalités de calcul et de paiement, ainsi que la responsabilité pour violation de la présente loi.

Article 2. La taxe d'accise

La taxe d'accise est un impôt indirect payé au budget de l'Etat selon les modalités et les montants définis par la loi pour l'importation des produits visées au point 1 de l'article 3 de la présente loi, ou, pour l'aliénation (vente) de ces produits manufacturés ou fabriqués sur le territoire de la République d'Arménie.

Article 3. Les produits soumis à l’accise et les contribuables

1. Les produits soumis à l'accise sont: la bière, le vin à base de raisin et les autres vins, les alcools (à l’exception de l’alcool du cognac) et les boissons alcooliques, les substituts manufacturés de tabac, cigares, cigarillos et cigarettes à base de tabac ou à base de substituts de tabac, l'essence, le pétrole brut et les produits pétroliers, le fioul, le gazole et d'autres gaz d'hydrocarbures (sauf pour le gaz naturel), les huiles moteurs et les automobiles légers prévus par la présente loi.

2. L'accise en République d'Arménie est payée par les personnes morales (y compris les représentations et les filiales   des personnes morales étrangères dûment enregistrées en République d'Arménie) et physiques qui importent ou fabriquent les produits susmentionnés (y compris l’embouteillage, l’emballage ou tout autre conditionnement de ces produits).

3. Il revient aux personnes susmentionnées (contribuables) de calculer et de payer l'accise sur les produits soumis à l'accise fabriquées ou emballées sur le territoire de la République dans le cadre des contrats signés avec les personnes dûment enregistrées selon les modalités définies en République d'Arménie et sur les matières premières fournies par celles-ci (y compris l’embouteillage ou l'emballage).

4. Il incombe aux personnes qui fabriquent, emballent ces produits de calculer et de payer l'accise sur les produits soumis à l'accise produites (fabriquées ou emballées) sur le territoire de la République dans le cadre des contrats signés avec les personnes qui ne sont pas dûment établies en République d'Arménie et sur les matières premières fournies par celles-ci (y compris l’embouteillage ou l'emballage).

5. En cas de transfert au créancier hypothécaire du droit de disposer des biens mis en gage, l'obligation de payer l'accise retombe sur le débiteur, si celui-ci est considéré contribuable en conformité avec la présente loi.

6. Au cas où les personnes effectuent une activité conjointe sans établir de personne morale, est considérée contribuable sur la part des produits aliénés soumis à l’accise, la personne à laquelle incombe l’obligation de calculer et de payer les impôts.

7. Dans les cas prévus par la loi, l’obligation de calcul et de payement de l’accise   incombe à d’autres personnes ou elle est partagée de manière égale en ce qui concerne la part de réalisation des obligations fiscales.

Article 4. La matière imposable par l’accise et l'assiette fiscale

1. Est considérée comme matière imposable:

a)  toute importation en République d'Arménie de produits soumis à l’accise   importées sous régime douanier titré «importation pour libre circulation»;

b)   toute aliénation (y compris sans redevance) par les fabricants (embouteilleurs ou emballeurs) des produits fabriqués sur le territoire de la République d'Arménie et soumis à l’accise.

c) toute livraison de produits soumis à l’accise   perçue comme investissement pour l’activité conjointe des personnes non-établies en tant que personne morale, si une déclaration sur la prise en charge de l’obligation de calculer et de payer les impôts provenant de l’activité conjointe n’est pas déposée à l’administration fiscale.

En termes d’application du présent article, est considérée comme matière imposable l’aliénation ou l’échange (vente) des produits soumis à l’accise   contre les biens (y compris les marchandises), les travaux et les droits sur les biens.

En termes d’application du présent article la matière imposable apparait dans le cas défini par la partie 3 de l’article 7 de la présente loi.

2. Au sens de la présente loi, est considérée comme assiette fiscale la valeur des produits soumis à l’accise (y compris douanière) ou la quantité (volume) des produits exprimée en unités physiques, tel que défini par la présente loi, pour lesquelles le montant de l’accise est calculé au taux et selon les modalités prévues par la loi.

Article 5. Les taux de l'accise

1.      La taxe d'accise est payée aux taux suivants:

Code de la marchandise selon LP AEE[2]

Nom des produits

Unité d’assiette fiscale

Taux  de l’accise (en AMD)

2203

Bière

En cas de la production locale ,le prix de vente (hors TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation la valeure douanière ou 1 litre

30%, mais pas moins que 105 drams pour 1 litre

2204

Vins de raisin

En cas de la production locale, le prix de vente (hors TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation la valeur douanière ou 1 litre

10%, mais pas moins que 100 drams pour un litre

2205

Vermouths et autres vins de raisins avec des plantes et des extraits aromatiques

En cas de la production locale, le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation, la valeur douanière ou 1 litre

50%, mais pas moins que 750 drams pour un litre

2206 (sauf        2206 00 390,                  2206 00 590,           2206 00890)

Autres boissons fermentées (cidre de pomme, cidre de poire (Perrou), hydromel), sauf  les vins à base de bais et de fruits

En cas de la production locale, le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation, la valeur douanière ou 1 litre

25%, mais pas moins que 270 drams pour un litre

2206 00 390,                  2206 00 590,           2206 00 890

Vins à base de bais et de fruits

En cas de la production locale, le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation la valeur douanière ou 1 litre

10%, mais pas moins que 100 drams pour un litre

2207

Les spirites d’éthyle

En cas de la production locale, le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation, la valeur douanière ou 1 litre

50%, mais pas moins que 900 drams pour un litre

2208 (sauf 2208 20, 2208 30, 2208 40

Boissons spiritueuses

En cas de la production locale le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre

En cas d’importation, la valeur douanière ou 1 litre

50%, mais pas moins que 500 drams pour un litre

2208 20,

2208 30,

2208 40

Teinture alcoolique obtenue par distillation du vin de raisin

Wiski

Rom et autres tentures d’alcool dérivées de distillations des produits   de fermentation

En cas de la production locale le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 litre, ou

selon le calcul pour 1 litre de spirit à 100%

En cas d’importation, la valeur douanière ou selon le calcul pour 1 litre de spirit à 100degré

50%, mais pas moins que pour un litre a) 3000 drams pour des boissons ayant de 1à 3 ans de vieillissement, b)   3500 drams pour des boissons ayant de 4 à 5 ans de vieillissement, c) 6000 drams pour des boissons ayant de 6 à  10 ans de vieillissement,      d) 8500 drams pour des boissons ayant de 11à 15 ans de vieillissement,      e) 14 000 drams pour des boissons ayant de 16 à 19 ans de vieillissement,      f) 22 000 drams pour des boissons ayant 20 et plus de 20 ans de vieillissement,

2402 10 00011*

2402 90 00011

2402 10 00012

2402 90 00012

Cigares à base de tabac

Cigares  autres

Cigarillos à la base de tabac

Cigarillos autres

1000 unités

1000 unités

555 000 drams

15 000 drams

2402 20 90011

2402 20 1001

2402 90 00013

Cigarettes à base de tabac,

avec filtre

cigarette à base de plantes

avec filtre

cigarettes autres, avec filtre

1000 unités

5000 drams

2402 20 90012

2402 20 10012

2402 90 00014

Cigarettes à base de tabac,

sans filtre

cigarette à base de plantes

sans filtre

cigarettes autres, avec filtre[3]

1000 unités

1400 drams

2403

Substituts industriels du tabac

1 kilogramme

1500

2709

Pétrole brut et des produits pétroliers

1 tonne

27000

2711 (sauf  pour 2711 11, 2711 21)

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (sauf le gaz naturel)

1 tonne

1000

271012

Essence

1 tonne

25000 drams

2710

Carburant de diesel

Prix douanier ou 1 tonne

10%,, mais pas moins que 32500 drams pour une tonne

2710 19710-2710 19980

huiles moteur

En cas de la production locale, le prix de vente (sans TVA et TA) ou 1 kg

En cas d’importation la valeur douanière ou 1 kg

10%, mais pas moins que 400 drams pour 1 kg

8703 sauf

8703 10,        8703 21 101, 8703 21 901,  8703 22 101, 8703 22 901, 8703 23 199, 8703 23 909, 8703 24 101, 8703 24 901, 8703 31 101, 8703 31 901, 8703 32 191, 8703 32 901, 8703 33 191, 8703 33 901, 8703 90 10 et 8703 90 901.

automobiles légers de prix douanier 25,0 mln drams et plus ou ceux ayant 2 ans de date de production et 4500 cm3 de volume de moteur

En cas d’importation, la valeur douanière

20%

2. Conformément au point 1 du présent article pour les spiritueux à fort titrage alcoolique (plus de 40% de teneur en alcool), codifiés 2208, le taux d'imposition s’accroit de 7, 5 drame pour chaque point de pourcentage au-delà de 40 % d'alcool (sauf l’alcool de cognac ), et pour les boissons dont la teneur en alcool est de 9% inclus, est défini 100 drams pour chaque litre.

3. Les taux d'accise sur les produits à base de tabac sont définis par une loi spéciale.

4. La loi peut établir des payements fixes remplaçant la taxe d'accise.

5. En cas d’aliénation (y compris sans rétribution) des produits embouteillés classifiés selon le code LP AEE 2207 et ceux du group codifiés 2208 (sauf le cognac et l’alcool de cognac ayant plus de 40% d’alcool et non-embouteillés) le prix de l’aliénation de ces produit (la TA  et (ou) TVA compris) ne peut pas être inférieur de 3500 drams pour 1 litre selon le calcul basé sur 100 degré d’alcool. 

L’importateur ou le producteur (y compris l’embouteilleur ou l’emballeur) des produits de groupes de produits classifiés sous les codes LP AEE 220820,220830 et 220840 sont tenus de apposer sur les bouteilles ou l’autre emballage des ces produits l’étiquette mentionnant l’âge de vieillissement de ces produits, selon les modalités définies par le Gouvernement de la République d’Arménie. En cas d’absence de l’étiquette mentionnant l’âge de vieillissement sur les bouteilles ou autre emballage des produits des groupes de produits codifiés LP AEE 220820,220830 et 220840, l’accise est calculée aux taux qui ne peuvent pas être inférieurs au taux défini par le point «f» de la ligne concernant les codes LP AEE 220820, 220830 et 220840 du tableau de la partie 1 du présent article.

6. Au cas où l’adition de l’accise   définie pour 1 tonne de l’essence et de la TVA calculé selon les modalités définies par la loi est inférieure aux 112000 drams, l’accise est calculée de telle façon que l’adition de l’accise   et de la TVA pour une tonne d’essence soit égale à 112 000 drams.

Article 6. Les exemptions   prévues pour la taxe d'accise

1. L’accise n'est pas appliquée:

a) à l’aliénation (vente) des produits soumis à l’accise en République d'Arménie, si le document spécifié au paragraphe «b» du point 1 de l'article 9 de la présente loi est présenté;

b) aux produits soumis à l'accise qui se distinguent du régime douanier titré «importation pour libre circulation», qui sont importés sur le territoire douanier de la République sous les régimes douaniers dont les modalités sont définies par la législation douanière de la République d'Arménie, et qui sont exportés du territoire douanier de la République d’Arménie;

c) à l'importation et l’aliénation des produits soumis à l’accise qui sont confisqués, sans maitre transférés à l’Etat et ceux, transférés à l'Etat par droit de succession conformément à la législation;

d) aux produits soumis à l'accise, qui sont importés en République d'Arménie par des personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs individuels, et   qui, ne dépassent pas en volumes et en coûts les produits transportés par les personnes physiques franchissant la frontière douanière de la République d’Arménie sans payement de la taxe douanière conformément à ce qui est défini par la législation douanière;

e) à l’aliénation du cognac non-embouteillé dont la teneur en alcool est supérieure de 40% aux autres producteurs de cognac.

2. La loi peut établir d'autres privilèges de payement de la taxe d'accise.

Article 7. Le timbrage de certains produits soumis à l'accise

1. Le Gouvernement de la République d'Arménie peut établir la procédure de timbrage de certains produits soumis à l’accise importés en République d'Arménie et ceux fabriqués en République d'Arménie.

Le Gouvernement de la République d'Arménie peut établir la procédure d’importation ou de la comptabilité et du contrôle fiscal et douanier des produits codifiés LP AEE 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402, y compris les exigences et les modalités spéciales de comptabilité des quantités de vente et les exigences au timbrage des produits susmentionnés, à la forme des timbres, aux modalités d’octroi, d’utilisation, de retour, ainsi que de vente des produits timbrés.

1.1   Pour l’achat des timbres fiscaux de droits d’accise pour les produits fabriqués en Arménie à l’inspection fiscale sont présentés les documents suivants:

1)      une demande, dont la forme est établie par le Gouvernement de la République d’Arménie, en 2 exemplaires,

2)      la copie de la  facture de payement du montant correspondant à l’achat des timbres d’accise,

3)      un rapport sur l’utilisation des timbres d’accise achetés précédemment, dont la forme est établie par l’administration fiscale,

4)      les copies des documents de comptabilisation de l’achat des spiritueux en tant que matière premières de la part des producteurs (y compris les embouteilleurs),

5)      les copies de la facture de payement de la licence (autorisation) et  de la taxe annuelle d’Etat et du certificat de conformité (au cas où ce certificat est demandé). Les copies des factures de payement de la licence et de la taxe annuelle d’Etat peuvent ne pas être présentées, si pour l’année en question ces documents ont été déjà une fois présentés. Le certificat de conformité est présenté une fois pour chaque période d’exercice. Dans ce cas dans la note jointe aux documents mentionnés ci-dessus sont inscrits la date et le numéro de la note à laquelle les copies de ces documents ont été jointes précédemment.

1.2   Les timbres d’accise sont accordés sur base des documents mentionnés dans la partie 1.1 du présent article et le relevé concernant l’étude des capacités industrielles effectuée par les inspections fiscales chez le producteur. L’inspection fiscale accorde les timbres d’accise dans un délai de sept jours ouvrés  après la déposition des documents. Les timbres d’accise ne sont pas accordés, si  à l’état du jour de présentation de la demande, le surplus du payement d’accise est inférieur au montant de payement requis pour les timbres d’accise ou le potentiel industriel ne correspond pas à la quantité des timbres exigés. Dans ce cas la demande peut être satisfaite partiellement soit au niveau du montant du surplus de payement, soit au niveau du potentiel industriel.

1.3   Le Gouvernement de la République d’Arménie a défini les dimensions autorisées de l’emballage des boissons alcooliques et du tabac produits en Arménie et prévus pour la vente au détail.

2.      Pour le contribuable le montant payé pour l'achat des timbres d'accise est considéré comme un paiement anticipé de l’accise calculée, et ne peut pas faire objet de déduction des autres obligations fiscales, sauf les cas prévus par les modalités de timbrage.

3.      Dans les cas ou les timbres d’accise qui ne sont pas utilisés ou qui sont abimés ne sont pas rendus dans les délais prescrits par le Gouvernement de la République d’Arménie ou dans les cas, définis par la partie 4 du présent article, de la non-reprise de ces timbres par les inspections fiscales des circonscriptions ou par la douane régionale, un droit d’accise est payé pour les produits soumis obligatoirement à l’accise au niveau du montant  de volume, de type et de nombre des timbres d’accise non-rendus ou non-repris.

4.      Les timbres d’accise rendus par le contribuable ne sont pas acceptés (repris) par les inspections fiscales des circonscriptions ou la douane régionale, si les conditions suivantes ne sont pas respectées:

a)      les timbres d’accise doivent être collés à des pages séparés, sans plis et irrégularités,

b)      le numéro du timbre  et le centre du timbre doivent être bien visibles,

c)      en cas de déchirure du timbre toutes les parties doivent être réunies,

d)      la superficie du timbre rendu (y compris de celui déchiré et réuni) doit correspondre au moins à 60% de sa dimension initiale.

5.      Les timbres d’échantillon défini par l’opérateur habilité par le gouvernement de la République d’Arménie sont mis en application et sont retirés d’application par la décision du gouvernement de la République d’Arménie. Le délai d’autorisation de vente des produits timbrés par les timbres susmentionnés ne peut pas être inférieur à 2 ans, à partir du moment de la mise en application de lesdits timbres, ou de six mois à partir du moment de la mise en application des timbres de l’échantillon suivant.

6.      Le timbrage des produits importés soumis à l’accise est une condition obligatoire pour le laisser passer des produits par la douane sous régime de l’«importation pour libre circulation», sauf le cas prévu par le point « d » de l’article 6 de la présente loi.

7.      L’aliénation (transmission, vente, octroi) des timbres d’accise au tiers est interdite sauf la transmission au contractant étrangers des timbres d’accise exportés sous régime douanier d’ «exportation temporaire».

8.      Le timbrage des produits importés soumis à l’accise obligatoire se fait avant l’entrée de ces produits dans la zone douanière de la République d’Arménie, sauf les cas d’apposition d’un deuxième timbre, ou des produits confisqués, sans maitre transférés à l’Etat et ceux transférés à l'Etat par droit de succession, ainsi que les cas de l’importation des cigares et de 25000 bouteilles de boissons alcooliques, où le timbrage peut se faire sur le territoire de la zone douanière, jusqu’au remplissage des formalités douanières et sous la surveillance douanière. La responsabilité pour le timbrage conforme aux modalités définies par la législation de la République d’Arménie des produits importés soumis à l’accise obligatoire retombe sur l’importateur.

9.      Les timbres d’accise ne peuvent être accordés qu’aux sociétés (organisations) et aux entrepreneurs  enregistrés en République d’Arménie.

10.   Pour l’achat des timbres fiscaux de droits d’accise pour les produits importés en Arménie, l’importateur présente à une administration fiscale supérieure les documents suivants:

a)      une demande, dont la forme est établie par le Gouvernement de la République d’Arménie,

b)      la copie du contrat signé avec le contractant étranger sur l’achat et l’importation des produits soumis à l’accise,

c)      un rapport sur l’utilisation des timbres d’accise achetés précédemment, dont la forme est établie par l’administration fiscale. En cas des importations dans le cadre d’un contrat précédemment présenté à l’administration fiscale  signé avec le contractant étranger, à la place du contrat un autre document mentionnant les gammes des produits, les quantités, les volumes des emballages et, en cas des boissons alcooliques, le degré d’alcool, peut être présenté .

11.   L’administration fiscale étudie la demande et les documents joints et prend la décision sur l’octroi des timbres dans un délai de 5 jours. Les timbres sont accordés à l’importateur  dans un délai d’un jour s’il a présenté la facture de payement du montant correspondant à l’achat des timbres d’accise.

Les timbres d’accise sont accordés à l’importateur pour un délai de 90 jours. Au cas où dans ce délai de 90 jours le contrat avec le contractant étranger n’est pas accompli ou est accompli partiellement,  à la demande de l’importateur l’administration fiscale rallonge le délai d’octroi des timbres par le délai mentionné dans la demande, mais pas plus que pour 90 jours.

La demande d’octroi des timbres d’accise est refusée, si l’importateur n’a pas présenté dûment tous les documents exigés par le présent article ou s’il a des timbres sur l’utilisation desquels le rapport n’a pas été présenté dans des délais prévus à l’administration fiscale, ou  s’il a des timbres dont le délai de retour est expiré, et il n’a pas effectué les payements définis par la loi.

  L’administration fiscale peut refuser  la demande d’octroi des timbres d’accise, si l’importateur détient des timbres d’accise au delà de 5mln unités de tabac ou 300 000 unités de boisson d’alcool achetés précédemment.

12.   Le timbre d’accise est payé au niveau de 100 drams pour chaque unité des spirites d'éthyle et des boissons d’alcool importés en Arménie soumis à l’accise obligatoire et pour le tabac – 25 drams, sauf le cas des produits confisqués, sans maitre transférés à l’Etat et ceux transférés à l'Etat par droit de succession.

13.   Le timbre d’accise est payé au niveau de 100 drams pour chaque unité des spirites d'éthyle et des boissons d’alcool produits en Arménie soumis à l’accise obligatoire et pour le tabac – 25 drams, sauf le cas des timbres pour des produits confisqués, sans maitre transférés à l’Etat et ceux transférés à l'Etat par droit de succession.

Article 7. 1 Le régime d’entrepôt d’accise

(l’article est abrogé par la loi LA- 250, 19.12.2012)

Article 7. 2 La procédure de la  comptabilité, de laisser passer et de contrôle des produits stockés dans l’entrepôt d’accise

(est abrogé par la loi LA- 250, 19.12.2012)

Article 8. Le paiement de la taxe d’accise et le rapport financier

1.    Conformément à la présente loi, l’accise sur les produits importés en République d'Arménie soumis à l’accise, doit être payée par les contribuables (les responsables de payement d’impôts), dans les dix jours à compter de la date de leur franchissement de la frontière, selon la procédure établie par le Gouvernement de la République d'Arménie. Dans les cas visés au présent point, les contribuables ne présentent pas de rapport sur le payement d'accise à l’administration fiscale de la République d'Arménie.

2.    Conformément à la présente loi pour les contribuables (les responsables de payement d’impôts), chaque mois est considéré comme délai de calcul et de payement d’accise sur les produits fabriqués en République d'Arménie soumis à l'accise.

3.    Les contribuables visés au point 2 du présent article, payent l'accise pour chaque période d’exercice   jusqu'à la date du 20 (inclus) du mois suivant, et soumettent à l'administration fiscale un rapport trimestriel sur le calcul d’accise dont la forme est établie par l’administration fiscale jusqu'à la date du 20 (inclus) du mois suivant de  chaque trimestre. Le rapport sur le calcul d’accise est présenté aussi dans le cas visé au point 5 du présent article.

4.      En cas de repérage des erreurs dans le rapport de calcul d’accise par le contribuable et de leur correction conformément à la procédure définie, le calcul corrigé peut être présenté selon les modalités et dans les délais définis par le ministère des Revenus d'État de la République d'Arménie, en accord avec les ministères de l'Economie et des Finances de la République d'Arménie.

5.    Le montant de l’accise payée conformément à la présente loi pour la matière première achetée par le producteur des produits soumis à l’accise en République d'Arménie par un transfert bancaire en République d'Arménie ou pour celle importée dont l’accise est prélevée, ce montant 

a) est soumis au remboursement selon la procédure et les modalités prévues par l'article 9 de la présente loi, en cas d'exportation de produits soumis à l'accise fabriqués à partir de ladite matière première;

b) sauf dans le cas prévu au point 6 du présent article, est déduit sur base de documents de calcul, du montant   total de l’accise due au payement lors de la période d’exercice.

6.       La partie du montant de l’accise payée conformément à la présente loi, pour la matière première achetée par le producteur des produits soumis à l’accise en République d'Arménie par un transfert bancaire en République d'Arménie ou pour celle importée dont l’accise est prélevée, qui représente le surplus du montant de l’accise calculé pour les produits soumis à l’accise obligatoire fabriqués de ladite matière première, n’est pas soumise au remboursement ou à la déduction.

6. 1. La partie du montant de l’accise payée conformément à la présente loi, pour la matière première achetée par le producteur des produits soumis à l’accise en République d'Arménie par un transfert bancaire en République d'Arménie ou pour celle importée dont l’accise est prélevée, qui représente le surplus du montant de l’accise calculé pour les produits soumis à l’accise obligatoire fabriqués de ladite matière première, sauf les cas visés aux points 6 et 8 de la présente loi, est soumise à la déduction des montants de payement d’accise conformément à la présente loi pour des périodes d’exercice futures.

7.       Conformément à la présente loi le montant de l’accise séparément présenté dans le document de calcul considéré comme compte fiscal, pour les produits soumis à l’accise achetés en tant que matière première, est déduit dans les cas et selon les modalités prévues par la présente loi.

8.       Dans le cas visé dans la partie 3 de l’article 7 de la présente loi   l’accise est payée dans le délai de dix jours suivant le jour d’expiration de la date de retour des timbres d’accise ou  le jour de la non-reprise desdits timbres par l’inspection fiscale de circonscription ou la douane régionale.

Dans les cas ou les timbres d’accise endommagés sont rendus à l’inspection fiscale ou à la douane régionale (et sont acceptés par celles-ci) conformément à la procédure établie, le montant payé au budget d’Etat pour l’achat desdits timbres est diminué au niveau des dépenses de l’Etat pour l’impression de ceux-ci.

La note sur le montant des dépenses de l’Etat pour l’impression de chaque échantillon des timbres d’accise est présentée au contribuable par respectivement l’administration fiscale et douanière à sa demande. La note est présentée au contribuable pas plus tard que dans les 15 jours suivant le jour de la déposition de la demande.

9.      Au cas où, dans le cadre d’une coentreprise (joint venture) la gestion des affaires est conférée à l’un des participants sur qui retombe la responsabilité de calculer et de payer les impôts, l’accise due aux actions effectuées dans lesdits cadres est calculée et payée  par celui sur qui retombe la responsabilité de calculer et de payer les impôts.

Au cas où, dans le cadre d’une joint venture la gestion des affaires est conférée à plus d’un des participants, l’accise due aux actions effectuées dans lesdits cadres peut être calculée et payée au nom de celui sur qui retombe la responsabilité de calculer et de payer les impôts, en cas d’accord écrit signé par tous les participants de la joint venture.

10.   Les investissements accordés aux activités conjointes sans établissement de personne morale, concernant les montants de la taxe d’accise payés pour la matière première achetée, ces montants ne sont pas remboursables, ni déductibles, sauf le cas visé au paragraphe « c » du point 1 de l’article4 de la présente loi. Conformément au présent point les montants non déductibles de l’accise, qui ont été déduits précédemment, sont revus et diminués des montants déduits lors de la période d’exercice durant laquelle l’investissement a été fait.

Article 9. La procédure de remboursement de la taxe d'accise

1.    En cas d'exportation des produits taxés d’accise, achetés par des personnes dûment enregistrés, sur le territoire de la République d'Arménie chez les contribuables d’accise, les montants de l’accise sont déductibles des autres obligations fiscales de ces personnes ou remboursable selon la procédure établie par la loi, si ces personnes ont présentées à l’administration fiscale:

a) les copies des documents considérés comme compte fiscal prouvant le payement du droit d'accise, dont le montant est spécifié en ligne à part, relatif à l’achat des produits soumis à l’accise achetés en République d'Arménie chez les contribuables d’accise;

b) une copie de la déclaration douanière rempli conformément à la législation douanière pour des produits sous régime  «exportation pour libre circulation», ou « réexportation » , avec la notification « Laisser passer autorisé »,

2.         Le montant de la taxe est remboursé comme prévu par la loi en l'absence d'autres obligations fiscales   d'impôt ou est déduit des autres obligations fiscales:

a) pour les contribuables d’accise, sur base de calcul trimestriel d'accise défini par la présente loi, dans les 30 jours suivant la déposition de la demande et des documents visés au point 1 du présent article;

b) pour les personnes qui ne sont pas considérés comme des payeurs d'accise, dans les 30 jours suivant la déposition de leur demande, dont la forme est établie par le ministère des revenus d'État de la République d'Arménie, et les documents visés au point 1 du présent article.

3.         Les montants d’accise payé pour des produits codifiés LP AEE 2710 19 710-2710 19 980 (sauf les huiles moteur codifiés LP 2710 19 810) achetés par des sociétés industrielles, sont remboursés selon les modalités définies par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Article 10. La responsabilité pour violation de la présente loi

1.      La violation de la présenter loi crée une responsabilité conformément aux modalités définies par la loi.

2.        Pour la dissimulation ou la sous-estimation de la matière d’imposition, les contribuables sont soumis au prélèvement du montant d’accise  dissimulée ou sous-estimée et à l’amande égale au ledit montant.

3.        En cas de présentation de plus qu’une fois pour chaque période d’exercice d’un rapport rectifié de calcul d’accise selon les modalités visées au point 4 de l'article 8 de la présente loi,  le contribuable est amendé de 200.000 drams.

Article 11. Les actes normatifs des administrations sur l'application de la loi  

 Les actes normatifs sur l'application de la présente loi sont adoptés par l’administration fiscale ou l’administration douanière dans le cadre de leurs compétences respective et en accord avec les Ministères des finances   et de l’économie de la République d'Arménie.

Article 12. Entrée en vigueur de la loi

1.    Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi de la République d'Arménie sur «la Taxe d’accise» du 24 juin 1997 et ses modifications ultérieures sont nulles.

2.      La présente loi entre en vigueur le 1er août 2000.



[1] Dernière amendement par loi de la République d’Arménie LA -250 de 19.12.2012, avec l’entrée en vigueur de certains article en italique le 1 janvier 2013 .

[2] La liste des produits de l’activité économique  extérieur –LP AEE

[3] Les parties soulignées sont en vigueur jusqu’au 1 janvier 2014.

Président de la République d'Arménie
R KOTCHARYAN
27 juillet 2000




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