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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D’ARMENIE
(AMENDEE)

est adoptée le 05.07.1995
Traduction non officielle


Le peuple arménien, prenant pour base les principes fondamentaux et les objectifs nationaux sur l’Etat arménien fixés dans la Déclaration de l’Indépendance de l’Arménie , suivant le précepte sacré de ses ancêtres épris de liberté pour le rétablissement de la souveraineté nationale, résolu à se dévouer pour rendre la Patrie plus puissante et prospère en vue d’assurer la liberté, le bien-être général et la concorde civile des générations, réaffirmant son attachement aux valeurs universelles, adopte la Constitution de la République d'Arménie.

CHAPITRE 1
LES FONDEMENTS DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

Article 1. La République d'Arménie est un Etat  souverain, démocratique, social et de droit.

Article 2. En République d'Arménie le pouvoir appartient au peuple.

Le peuple exerce son pouvoir par la voie d'élections libres, de referendums, ainsi que par la voix des autorités nationales et locales et des agents publics prévus par la Constitution.

L'appropriation du pouvoir par toute organisation ou individu est un crime.

Article 3. La personne humaine, sa dignité, ses droits et ses libertés fondamentaux sont des valeurs suprêmes.

L'Etat veille au respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, conformément aux principes et aux normes du droit international.

L'Etat est limité par les droits et les libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, en tant que droit  directement applicable.

Article 4 . Les élections du Président de la République, de l’Assemblée nationale, des collectivités locales, ainsi que les referendums se font au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

Article 5 . Le pouvoir d'Etat est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Les autorités nationales et locales et leurs agents ne peuvent accomplir que les actes qui leur sont autorisés par la Constitution et les lois.

Article 6. La Constitution a la force juridique suprême et ses normes s'appliquent directement.

Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.

Les lois entrent en vigueur après leur publication dans le «Bulletin officiel de la République d'Arménie». Les autres actes juridiques normatifs entrent en vigueur après leur publication selon les modalités prévues par la loi.

Les traités internationaux n'entrent en vigueur qu'après ratification ou approbation. Les traités internationaux font partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie. Si le traité international ratifié comporte d'autres normes que celles prévues par les lois, ce sont ces premières qui sont appliquées. Les traités internationaux contraires à la Constitution ne peuvent être ratifiés.

Les actes juridiques normatifs sont adoptés sur la base de la Constitution et des lois et en vue d'assurer leur réalisation.

Article 7. La République d'Arménie reconnaît le pluralisme des idées et le multipartisme.

Les partis politiques se constituent librement et contribuent à la formation et à l'expression  de la volonté politique du peuple. Leur activité ne peut contredire la Constitution et les lois et leurs modes d'action ne peuvent être contraires aux principes démocratiques.

Les partis assurent la transparence de leurs activités financières.

Article 8. La République d'Arménie reconnaît et protège le droit à la propriété.

La République d'Arménie garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence économique.

Article 8.1. En République d'Arménie l'Eglise est séparée de l'Etat.

La République d'Arménie reconnaît la Sainte Eglise apostolique arménienne pour sa mission exceptionnelle d'Eglise nationale dans la vie spirituelle du peuple arménien, son rôle dans le développement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale.

La République d'Arménie garantit la liberté d'exercice de toutes les organisations religieuses qui fonctionnent conformément aux règles établies par la loi.

Les relations de la République d'Arménie et de la Sainte Eglise apostolique arménienne peuvent être réglées par la loi.

Article 8.2. Les forces armées de la République d'Arménie assurent la sécurité, la défense et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie et l'inviolabilité de ses frontières. Les forces armées observent la neutralité dans les questions politiques et sont soumises au contrôle civil.

Article 9. La République d'Arménie conduit sa politique extérieure selon les principes et les normes du droit international, en vue de l’établissement de relations de bon voisinage et mutuellement avantageuses.

Article 10 . L’Etat veille à la protection et au renouvellement de l’environnement et à l’utilisation raisonnable des ressources naturelles.

Article 11 . Le patrimoine historique et culturel et autres valeurs culturelles se trouvent sous la protection de l’Etat.

La République d'Arménie, dans le cadre des principes et des normes du droit international, contribue à la consolidation des liens avec la Diaspora arménienne, à la protection des valeurs historiques et culturelles arméniennes et au développement de la vie culturelle et éducative arménienne dans d'autres Etats.

Article 11.1. Les subdivisions territoriales administratives de la République d'Arménie sont les marz et les communes.

Article 11.2. La République d'Arménie garantit l'autonomie locale.

Article 11.3. Les citoyens de la République d'Arménie se trouvent sous sa protection sur son territoire et à l’extérieur.

Les personnes d'origine arménienne obtiennent la nationalité arménienne selon une procédure simplifiée.

Article 12. La langue d'Etat de la République d'Arménie est l'arménien.

Article 13. Le drapeau de la République d'Arménie est tricolore, avec des bandes horizontales et égales en rouge, bleu et orange.

Les armoiries de la République d'Arménie représentent sur un écusson, au milieu, le mont Ararat avec l’Arche de Noé et les armoiries des quatre royaumes de l’Arménie historique. L’écusson est porté par un aigle et un lion, tandis que sous celui-ci sont représentés un glaive, un rameau, un bouquet d’épis, une chaîne et un ruban.

La description détaillée du drapeau et des armoiries fait l’objet d’une loi.

L’hymne de la République d'Arménie est défini par une loi.

La capitale de la République d'Arménie est Erevan.
 


CHAPITRE 2
LES DROITS ET LES LIBERTES FONDAMENTAUX DE L’HOMME ET DU CITOYEN

Article 14. La dignité de l’homme, en tant que base indéfectible de ses droits et de ses libertés, est respectée et protégée par l’Etat.

Article 14.1. Tous les hommes sont égaux devant la loi.

La discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les convictions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'existence d'un handicap physique ou mental, l'âge ou d'autres circonstances d'ordre personnel ou social, est interdite.

Article 15. Chaque personne a droit à la vie. Personne ne peut être condamné à mort ou exécuté.

Article 16. Chaque personne a droit à la liberté individuelle et à l’inviolabilité. La personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Seulement dans les cas suivants la loi peut prévoir la privation de liberté:

1) la personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis une infraction pénale;

2) la personne n’a pas exécuté une ordonnance du tribunal entrée en vigueur;

3) en vue de garantir l’exécution de certaines obligations prescrites par la loi;

4) s’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ou si cela est nécessaire pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

5) pour confier un mineur à l’éducation surveillée ou afin de le traduire devant une autre autorité compétente;

6) afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou afin de prévenir le danger social créé par un malade mental, un alcoolique, un toxicomane ou un vagabond;

7) en vue d’empêcher l’entrée irrégulière d’une personne en République d’Arménie, de l’expulser ou de l’extrader vers un autre Etat.

Toute personne privée de sa liberté est informée, dans le plus bref délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de sa privation de liberté et, en cas d’inculpation, également de celle-ci. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’en informer sans tarder la personne de son choix.

Si dans les 72 heures suivant l’arrestation, la personne n’est pas mise en détention provisoire par décision du tribunal, elle doit être remise en liberté sans tarder.

En cas de privation de liberté ou de perquisition irrégulières toute personne a droit à réparation dans les cas et selon les modalités établis par la loi. Toute personne a le droit de contester devant l’instance juridictionnelle supérieure la régularité et le bien-fondé de la privation de sa liberté ou de la perquisition.

Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.

On ne peut soumettre la personne à une fouille que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

Article 17. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues et privées de liberté ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité.

Nul ne peut être soumis à des expérimentations scientifiques, médicales et autres sans son accord.

Article 18. Toute personne a droit à un recours effectif devant une instance judiciaire, ainsi que devant toute autre autorité publique pour faire valoir ses droits et libertés.

Toute personne a le droit de faire valoir ses droits et ses libertés par tous les moyens non interdits par la loi.

Toute personne a le droit, pour faire valoir ses droits et ses libertés, de bénéficier de l’assistance du Défenseur des droits de l’homme dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.

Conformément aux traités internationaux de la République d’Arménie, toute personne a le droit de saisir les instances internationales de défense des droits de l’homme et des libertés en vue de protéger ses droits et libertés.

Article 19. Pour son rétablissement dans ses droits violés, ainsi que pour l'établissement du bien-fondé de l'accusation portée contre elle, toute personne a le droit de faire examiner publiquement sa cause dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, dans des conditions d'égalité et avec le respect de toutes les exigences de la justice.

Dans le but de protéger la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, la vie privée des parties au procès ou les intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public durant toute l’audience ou une partie de celle-ci.

Article 20 . Toute personne a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, l’Etat prend en charge l’octroi de l’assistance juridique.

Toute personne a le droit, dès son arrestation, l’ordonnance de la prise d’une mesure de sûreté à son encontre ou la notification de son inculpation, de se faire assister d’un défenseur de son choix.

Toute personne a le droit à ce que la décision du tribunal dont elle fait l’objet soit revue par la juridiction supérieure, selon les modalités établies.

Toute personne condamnée a le droit de demander la grâce ou l’atténuation de la peine prononcée à son encontre.

L’indemnisation de la victime se fait selon les modalités prescrites par la loi.

Article 21 . La personne accusée d’avoir commis un crime est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision définitive du tribunal selon les modalités prescrites par la loi.

L’accusé n’est pas tenu de prouver son innocence. Il a le bénéfice du doute.

Article 22 . Nul n’est obligé de témoigner contre lui-même, son conjoint ou ses proches. La loi peut prévoir d’autres cas de dispense de l’obligation de témoigner.

L’utilisation des preuves obtenues en violation de la loi est interdite.

Il est interdit de prononcer une peine plus sévère que celle applicable d’après la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise.

Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction si au moment des faits ceux-ci ne constituaient pas une infraction d’après la loi en vigueur.

La loi qui dépénalise un fait ou qui atténue la peine est rétroactive.

La loi qui établit la responsabilité ou qui aggrave la peine n’est pas rétroactive.

Nul ne peut être poursuivi une seconde fois pour le même fait.

Article 23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Sans l’accord de la personne on ne peut recueillir, conserver, utiliser ou diffuser d’autres données personnelles sur elle que celles prévues par la loi. Il est interdit d’utiliser ou de diffuser des données personnelles, si cela est contraire aux buts de la collecte des données ou si cela n’est pas prévu par la loi.

Toute personne a le droit de se faire communiquer par des autorités nationales ou locales les données personnelles qui la concernent.

Toute personne a droit à la rectification des données inexactes la concernant et à la suppression de celles obtenues de manière illégale.

Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres; ce droit ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.

Article 24 . Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit d’y pénétrer contre la volonté de la personne, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le domicile ne peut être perquisitionné que dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi et sur décision d’un tribunal.

Article 25. Toute personne se trouvant régulièrement en République d’Arménie a le droit de circuler librement sur son territoire et d’y choisir son domicile.

Toute personne a le droit de quitter la République d’Arménie.

Tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en République d’Arménie a le droit d’y retourner.

Article 26. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et ses convictions individuellement ou collectivement, par l’enseignement, le culte et d’autres rites.

L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la protection de la santé, de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 27. Toute personne a le droit  d’exprimer librement son opinion. Il est interdit de contraindre une personne à renoncer à son opinion ou à la modifier.

Toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris celle de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations ou des idées, par tous les moyens et sans considération de frontières.

La liberté des médias et des autres moyens d’information est garantie.

L’Etat garantit l’existence et le  fonctionnement de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui offrent des programmes variés d’information, éducatifs, culturels et de divertissement.

Article 27.1. Toute personne a le droit, en vue de la défense de ses intérêts personnels ou sociaux, de présenter des demandes ou des suggestions aux autorités locales et nationales et aux agents publics et de recevoir une réponse appropriée dans des délais raisonnables.

Article 28. Toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier.

Tout citoyen a le droit de fonder des partis politiques avec d’autres citoyens et de s’y affilier.

Le droit de fonder des partis politiques et des syndicats et de s’y affilier peut être restreint selon les modalités prescrites par la loi à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi qu’à l’égard des juges et des membres de la Cour constitutionnelle.

On ne peut contraindre quiconque à adhérer à un parti ou une association.

L’activité des associations ne peut être suspendue ou interdite que par la voie judiciaire, dans les cas prévus par la loi.

Article 29. Toute personne a le droit de manifester pacifiquement et sans armes.

Des restrictions à ce droit à l’égard des membres des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, du parquet, ainsi que des juges et des membres de la Cour constitutionnelle  ne peuvent être prévues que par la loi.

Article 30 . Les citoyens de la République d’Arménie ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de voter aux élections et aux referendums, ainsi que de participer à l’administration de l’Etat et aux affaires locales, par la voix de leurs représentants élus directement et par leur libre décision.

La loi peut accorder aux personnes n’ayant pas la nationalité arménienne le droit de participer aux élections et aux référendums locaux.

Ne peuvent voter et être élus les citoyens qui ont été reconnus incapables par l’effet d’une décision judiciaire, ainsi que ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté par une décision définitive et ceux qui purgent déjà leur peine.

Article 30.1. L’enfant né des parents arméniens est citoyen de la République d’Arménie. Tout enfant dont l’un des parents est arménien, a droit à la nationalité arménienne. La procédure d’octroi et de déchéance de la nationalité arménienne est établie par la loi.

Nul ne peut être privé de sa nationalité arménienne, ni du droit de changer de nationalité.

Le citoyen de la République d’Arménie ne peut être extradé vers un Etat étranger, sauf les cas prévus par les traités internationaux ratifiés par la République d’Arménie.

Les droits et les devoirs des doubles nationaux sont fixés par la loi.

Article 30.2 . Les citoyens ont le droit d’accéder à la fonction publique selon les règles générales fixées par la loi.

Les principes de la fonction publique et les modalités de son organisation sont fixés par la loi.

Article 31. Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de léguer ses biens comme elle l'entend. L'exercice du droit de propriété ne doit pas porter atteinte à l'environnement ni aux droits et aux intérêts légitimes d'autrui, du public et de l'Etat.

Nul ne peut être privé de sa propriété, à l'exception des cas prévus par la loi et par voie judiciaire.

La privation de la propriété au profit de la société et de l'Etat ne peut se faire que dans des cas exceptionnels, pour cause d’intérêts publics prioritaires, selon la procédure fixée par la loi, avec une compensation préalable adéquate.

Ne jouissent pas du droit à la propriété foncière les étrangers et les apatrides, sauf les cas prévus par la loi.

La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

Article 31.1. L'Etat protège les droits des consommateurs, il réalise les mesures prévues par la loi en vue du contrôle de qualité des marchandises, des services et des travaux.

Article 32. Toute personne est libre de choisir son emploi.

Tout travailleur a droit à un salaire équitable qui ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, ainsi qu’à des conditions de travail répondant aux exigences de sécurité et d’hygiène.

Les travailleurs ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités de l’exercice de ce droit et les restrictions sont fixées par la loi.

L’embauche des enfants de moins de 16 ans à un poste permanent est interdite. Les modalités et les conditions de leur embauche temporaire sont fixées par la loi.

Le travail forcé est interdit.

Article 33. Toute personne a droit au repos. La durée maximum du travail, les jours de repos et la durée minimum du congé payé annuel sont fixés par la loi.

Article 33.1. Toute personne a le droit d’exercer une activité commerciale non interdite par la loi.

L’abus de position dominante ou de monopole sur le marché et la concurrence déloyale sont interdits.

Les restrictions à la concurrence, les types de monopoles possibles et leur taille autorisée ne peuvent être fixés que par la loi, si cela est nécessaire à la protection des intérêts du public.

Article 33.2 . Toute personne a le droit de vivre dans un environnement favorable à sa santé et à son bien-être et doit protéger et améliorer individuellement et collectivement celui-ci.

Les dirigeants sont responsables pour la dissimulation d'informations environnementales ou le refus d'en fournir.

Article 34 . Toute personne a droit à un niveau de vie satisfaisant pour elle et pour sa famille, y compris le droit à l'amélioration de son habitat et de ses conditions de vie. L'Etat prend les mesures nécessaires en vue de la mise en oeuvre de ce droit.

Article 35 . La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société.

A partir de l'âge nubile, la femme et l'homme ont le droit de consentir librement au mariage et de fonder une famille. Lors du mariage, durant celui-ci et en cas de divorce ils jouissent des mêmes droits.

Le licenciement pour cause de maternité est interdit. Toute femme active a droit à un congé payé en cas de grossesse et d'accouchement. Elle a droit à un congé après la naissance de l'enfant ou en cas d'adoption.

Article 36 . Les parents ont le droit et sont tenus de veiller à l'éducation, à la santé, au développement complet et harmonieux et à l'instruction de leurs enfants.

La déchéance de l'autorité parentale ou sa restriction ne peut se faire que par décision judiciaire, dans les cas et selon les modalités prescrits par la loi.

Les adultes aptes au travail se doivent de subvenir aux besoins de leurs parents inaptes au travail et démunis.

Article 37. Toute personne a droit à la protection sociale en cas de vieillesse, d'invalidité, de maladie, de perte de soutien, de chômage et dans d'autres cas prévus par la loi. L’étendue de la protection sociale et ses formes sont fixées par la loi.

Article 38. Toute personne a droit à l'assistance et aux soins médicaux selon les modes fixés par la loi.

Toute personne a le droit de bénéficier gratuitement des soins médicaux de base. La liste de ces soins et le mode de leur octroi sont fixés par la loi.

Article 39. Toute personne a droit à l'instruction.

L'instruction générale de base est obligatoire, sauf les cas prévus par la loi. La loi peut fixer un niveau plus élevé d'instruction obligatoire.

L'enseignement secondaire dans les établissements publics est dispensé gratuitement.

Les principes de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur sont définis par la loi.

Les modalités de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement sont fixées par la loi.

Tout citoyen a le droit, sur la base d’un concours et selon les modalités fixées par la loi, de faire des études gratuitement dans des établissements publics d'enseignement supérieur ou d’autres établissements de formation spécialisée. Dans les cas et selon les modalités fixés par la loi, l’Etat accorde une assistance financière ou autre aux établissements d'enseignement supérieur ou de formation spécialisée, et à leurs apprenants.

Article 40 . Toute personne a droit à la liberté de création littéraire, scientifique et technique, ainsi que le droit de bénéficier des acquis scientifiques et de participer à la vie culturelle de la société.

Article 41. Toute personne a le droit de préserver son identité nationale et ethnique.

Les personnes appartenant à des minorités nationales ont droit à la préservation et au développement de leurs traditions, de leur religion, de leur langue et de leur culture.

Article 42. Les droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen stipulés par la Constitution n’excluent pas d’autres droits et libertés établis par les lois et les traités internationaux.

Toute personne est libre de faire ce qui n’est pas interdit par la loi et qui ne viole pas les droits et libertés d’autrui. Nul ne peut être tenu par des obligations qui ne sont pas fixées par la loi.

Les lois et les autres actes juridiques aggravant la situation juridique de la personne n'ont pas d'effet rétroactif.

Les actes juridiques améliorant la situation juridique de la personne, supprimant ou atténuant  sa responsabilité, ont un effet rétroactif, si cela est prévu par lesdits actes.

Article 42 .1. Les droits et les libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen s'appliquent également aux personnes morales pour autant que ces droits et libertés leur soient applicables.

Article 43 . Les droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen inscrits aux articles 23 à 25, 27, 28 à 30, 30.1, 32, alinéa trois ne peuvent être restreints que par la loi, si, dans une société démocratique, cela est nécessaire à la sécurité nationale, au maintien de l'ordre public, à la prévention des crimes, à la protection de la santé et de la moralité publiques, des droits et libertés constitutionnels, ainsi que de l’honneur et de la bonne réputation d’autrui.

Les restrictions aux droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen ne peuvent aller au-delà du cadre fixé par les engagements internationaux de la République d'Arménie.

Article 44 . Certains droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen, à l'exception de ceux inscrits aux articles 15, 17 à 22 et 42 de la Constitution, peuvent être restreints temporairement, selon les modalités fixées par la loi, en cas de proclamation de la loi martiale ou de l'état d'urgence, dans la mesure des dérogations aux obligations lors des situations d’urgence prévues par les engagements internationaux.

Article 45 . Toute personne est tenue de payer des impôts, des taxes et de verser d'autres contributions obligatoires selon les modalités et le taux prévus par la loi.

Article 46. Tout citoyen est tenu de participer à la défense de la République d'Arménie, selon les modalités prévues par la loi.

Article 47. Toute personne est tenue d'observer la Constitution et les lois, de respecter les droits, les libertés et la dignité d'autrui.

Il est interdit d’utiliser les droits et libertés en vue de renverser par la force l'ordre constitutionnel, d'inciter à la haine nationale, raciale, religieuse, de prôner la violence et la guerre.

Article 48. Dans les domaines économique, social et culturel les tâches principales de l'Etat sont:

1) défendre et protéger la famille, la maternité et l'enfance;

2) contribuer à l'emploi de la population et à l'amélioration des conditions de travail;

3) stimuler la construction locative, contribuer à l'amélioration des conditions d'habitat de chaque citoyen;

4) mettre en œuvre des programmes de santé publique, contribuer à la création des conditions d’un service médical efficace et accessible;

5) favoriser la participation de la jeunesse à la vie politique, économique et culturelle du pays;

6) promouvoir le développement de la culture physique et des sports;

7) réaliser des programmes de prévention et de traitement de l’invalidité, stimuler l’insertion des handicapés;

8) contribuer au développement de l’enseignement supérieur et spécialisé gratuit;

9) contribuer au développement de la recherche et de la culture;

10) mettre en place des politiques assurant la sécurité environnementale des générations présentes et à venir;

11) contribuer au libre accès de chacun aux valeurs nationales et universelles;

12) assurer un niveau de vie digne aux personnes âgées.

L’Etat se doit, dans la mesure du possible, d'œuvrer à la réalisation des tâches énoncées dans le présent article.

CHAPITRE 3
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 49 . Le Président de la République est le chef de l’Etat.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution ; il assure le bon fonctionnement des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la sécurité de la République d’Arménie.

Article 50 . Le Président de la République est élu par les citoyens de la République d’Arménie, pour une durée de cinq ans.

Peut être élue Président de la République toute personne ayant atteint l’âge de trente-cinq ans, citoyen de la République d’Arménie depuis dix ans, résident permanent de la République d’Arménie depuis dix ans et titulaire de la capacité électorale.

Une même personne ne peut être élue au poste de Président de la République plus de deux fois consécutives.

Article 51. Le Président de la République est élu selon les règles fixées par la Constitution et la
loi. L’élection du Président de la République a lieu cinquante jours avant la fin du mandat du Président sortant.

Est élu Président de la République le candidat ayant recueilli plus de la moitié des suffrages des électeurs votants.

S’il y a eu plus de deux candidats dont aucun n’a recueilli les suffrages nécessaires, il est procédé à un second tour de scrutin, le quatorzième jour suivant le premier tour. Peuvent participer au second tour de scrutin les deux candidats ayant recueilli le plus de voix. Au second tour, est élu Président de la République celui des candidats qui a recueilli la majorité des suffrages.

En cas de scrutin à candidat unique, celui-ci est élu s’il a recueilli plus de la moitié des suffrages des électeurs votants.

Si la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête relative aux résultats de l’élection du Président de la République, elle doit rendre son arrêt dans les dix jours suivant la réception de la requête, et les délais fixés par le présent article courent à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour.

Si le Président de la République n’a pas été élu, une nouvelle élection est annoncée et le scrutin se tient le quarantième jour suivant la date de cette annonce.

Le Président de la République prend ses fonctions à la date de l'expiration du mandat du Président sortant.

Le Président de la République élu à la suite d'une élection nouvelle ou anticipée entre en fonction le vingtième jour après l'élection.

Article 52 . L'élection du Président de la République est reportée de quinze jours si des obstacles insurmontables apparaissent pour l'un des candidats. Si les obstacles insurmontables ne sont pas levés, une nouvelle élection est annoncée et le scrutin se tient le quarantième jour suivant l’expiration de la période précitée de quinze jours.

En cas de décès de l'un des candidats avant le jour du scrutin, une nouvelle élection est annoncée, et le scrutin a lieu le quarantième jour suivant la date de l’annonce.

Article 53 . En cas de démission, de décès, d'empêchement ou de destitution du Président de la République, au titre de l'article 57 de la Constitution, une élection anticipée du Président de la République est fixée et le scrutin a lieu le quarantième jour après l’ouverture de la vacance du poste de Président.

Article 53.1. En période d’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence il n'est pas procédé à l'élection présidentielle et le Président de la République continue d'exercer son mandat. Dans ce cas, il est procédé à l'élection du Président de la République le quarantième jour suivant la fin de l’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Article 54. Le Président de la République entre en fonction selon les modalités prescrites par la loi, lors d'une séance spéciale de l'Assemblée nationale, en prêtant au peuple le serment suivant: «Prenant les fonctions de Président de la République d'Arménie, je jure d'accomplir  sans réserve les exigences de la Constitution, de respecter les droits et les libertés de l’homme et du citoyen, d’assurer l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République, pour la gloire de la République d’Arménie et pour le bien-être de son peuple.».

Article 55. Le Président de la République:

1) adresse des messages au peuple et à l'Assemblée nationale;

2) dans les vingt-et-un jours de la réception de la loi votée par l'Assemblée nationale, la signe et la promulgue.

Pendant cette période, il peut renvoyer à l'Assemblée nationale la loi votée par celle-ci avec des objections et des suggestions en demandant une nouvelle délibération.
Dans un délai de cinq jours, il signe et promulgue la loi votée une nouvelle fois par l'Assemblée nationale;

3) dans les cas et selon les modalités prescrites à l'article 74.1, dissout l'Assemblée nationale et fixe la date des élections anticipées;

4) sur la base de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale et des consultations avec les groupes parlementaires, nomme comme Premier ministre la personne bénéficiant de la confiance de la majorité des députés et si cela n'est pas possible, celle qui bénéficie de la confiance du plus grand nombre de ceux-ci. Le Président de la République nomme le Premier ministre dans un délai de dix jours, après acceptation de la démission du Gouvernement. Le Gouvernement est constitué dans un délai de vingt jours après la nomination du Premier ministre.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et les démet de leurs fonctions.

Le Président de la République accepte la démission du Gouvernement le jour de la première séance de l'Assemblée nationale nouvellement élue, de l'entrée en fonction du Président de la République, de l’adoption d’une motion de défiance à l'encontre du Gouvernement, du rejet du programme du Gouvernement, de la démission du Premier ministre ou de l'ouverture de la vacance du poste de Premier ministre. Après l'acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement, ses membres continuent d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

5) dans les cas prévus par la loi, procède aux nominations dans les fonctions d’Etat;

6) constitue et préside le Conseil de la sécurité nationale et peut constituer d'autres organes consultatifs;

7) dans les relations internationales, représente la République d’Arménie, assure la direction générale de la politique extérieure, conclut des traités internationaux, soumet à la ratification de l’Assemblée nationale des traités internationaux et signe leurs instruments de ratification, suspend ou annule ceux des traités internationaux qui ne sont pas sujets à ratification;

8) nomme et rappelle les représentants diplomatiques de la République d'Arménie auprès des Etats étrangers et des organisations internationales, reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants diplomatiques d’Etats étrangers et d'organisations internationales;

9) soumet à l'Assemblée nationale les candidatures aux fonctions de Procureur général, de Gouverneur de la Banque centrale et de Président de la Chambre de contrôle. Sur proposition du Procureur général, nomme et démet de leurs fonctions ses adjoints;

10) nomme quatre membres de la Cour constitutionnelle et nomme son Président parmi ses membres si l'Assemblée nationale n’y a pas pourvu dans les délais fixés par le paragraphe 2 de l'article 83.

Sur avis de la Cour constitutionnelle, peut mettre fin au mandat d’un membre de la Cour nommé par lui-même ou donner son accord pour son inculpation, sa détention ou pour sa poursuite administrative par voie judiciaire.

11) sur proposition du Conseil de la justice, nomme les présidents et les juges de la Cour de cassation et de ses Chambres, les présidents de la Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés, met fin à leur mandat, donne son accord pour leur inculpation, leur détention ou leur poursuite administrative par voie judiciaire, sur avis du Conseil de la justice, nomme les juges de la Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés;

11. 1) nomme deux membres du Conseil de la justice parmi les chercheurs en droit;

12) est le chef suprême des forces armées, coordonne l’action des autorités publiques en matière de défense, nomme et démet de leurs fonctions les personnels du haut commandement des forces armées et des autres troupes;

13) en cas d’agression armée contre la République, de danger immédiat d’une telle agression ou de déclaration de guerre, décrète la loi martiale et peut déclarer la mobilisation générale ou partielle, et décide de l'usage des forces armées.

En période de guerre, le Président de la République peut nommer et démettre le commandant en chef des forces armées.

En cas de recours aux forces armées ou de déclaration de la loi martiale, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée de droit.

Le régime juridique de la loi martiale est établi par la loi.

14) en cas de danger immédiat à l'ordre constitutionnel, après consultation avec le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, décrète l'état d'urgence, prend les mesures dictées par la situation et adresse un message à ce sujet au peuple.

En cas de déclaration de l'état d'urgence, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée de droit.

Le régime juridique de l'état d'urgence est établi par la loi.

15) selon les modalités prévues par la loi, règle les questions relatives à l'octroi de la nationalité arménienne et de l'asile politique;

16) décerne les ordres et les médailles de la République d’Arménie, promeut aux plus hauts grades militaires et confère les titres honorifiques, attribue les classes, diplomatiques ou autres, les plus élevées ;

17) accorde la grâce aux personnes condamnées.

Article 56. Le Président de la République publie des décrets et des ordonnances qui ne peuvent contredire la Constitution et les lois de la République d'Arménie et qui sont exécutoires sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 56.1. La personne du Président de la République est inviolable.

Durant l'exercice de son mandat et après celui-ci, le Président de la République ne peut faire l'objet de poursuites pour ses actes de fonction.

Pour ceux ne relevant pas de sa fonction il peut être poursuivi après l'expiration de son mandat.

Article 57. Le Président de la République peut être destitué pour haute trahison ou autre crime grave.

L'Assemblée nationale, par une décision prise à la majorité du nombre total des députés, saisit la Cour constitutionnelle pour avis de la question de la destitution du Président de la République.

La décision de destitution du Président de la République est prise sur la base de l'avis rendu par la Cour constitutionnelle par au moins deux tiers du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Si d'après l'avis rendu par la Cour constitutionnelle, les motifs de la destitution du Président de la République sont inexistants, la question est retirée des débats parlementaires.

Article 58 . Le Président de la République présente sa démission à l'Assemblée nationale. A l'expiration d’un délai de dix jours après la présentation de la démission, en cas de réitération dans les deux jours suivants, la démission du Président de la République est considérée comme acceptée et une élection anticipée est fixée conformément aux modalités et aux délais établis par la Constitution.

Article 59. Dans les cas d’une maladie grave ou d’autres empêchements du Président de la République qui, pour une période durable, rendent impossible l’exercice de son mandat, l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et sur avis de la Cour constitutionnelle, décide, par au moins les deux tiers du nombre total des députés, de l’incapacité du Président de la République à exercer son mandat. Si selon l’avis de la Cour constitutionnelle, les motifs de l’incapacité, de la part du Président de la République, d’exercer son mandat sont inexistants, le Gouvernement ne peut saisir l’Assemblée nationale d’une telle proposition.

Article 60. En cas de vacance de la présidence de la République et avant l’entrée en fonction du Président nouvellement élu, le Président de l’Assemblée nationale remplit ses fonctions, et, à défaut de cela, le Premier ministre. En cas d’exercice par le Président de l’Assemblée nationale des fonctions de Président de la République, les attributions du Président de l’Assemblée nationale sont remplies par celui des vice-présidents qui a recueilli le plus de suffrages lors de son élection. Pendant cette période, il est interdit d’organiser un referendum, de nommer le Premier ministre, de nommer et de démettre le haut commandement des forces armées et des autres troupes (sauf en période d’application de la loi martiale), dans les cas prévus par la loi, de faire des nominations aux postes de police et de la sécurité nationale, ainsi que d’exercer des pouvoirs prévus à l’article 55, paragraphes 3, 8, 16 et 17 de la Constitution.

Article 61. Le Président de la République forme son cabinet, selon les modalités prescrites par la loi. Les modalités relatives aux indemnités, au service et à la sécurité du Président de la République sont établies par la loi.

CHAPITRE 4
L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 62 . En République d’Arménie le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale. Dans les cas prévus aux articles 55, paragraphes 13 et 14, aux articles 57, 59, au deuxième alinéa du présent article, aux articles 66, 67, 69, 73, 74, 74.1, 75, 77, 79, 80 alinéa deux, 81, 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 94.1, 101 paragraphe 2, 103, 111 et 112, ainsi que sur les questions relatives à l’organisation de son travail l’Assemblée nationale prend des décisions qui sont signées et publiées par son Président.

D’après la procédure établie par le Règlement, l’Assemblée nationale peut adopter des messages et des déclarations.

Les attributions de l’Assemblée nationale sont fixées par la Constitution.

Les modalités de fonctionnement de l’Assemblée nationale, de la constitution de ses organes et de leur fonctionnement sont fixées par la Constitution et le Règlement de l’Assemblée nationale.

Article 63 . L’Assemblée nationale est composée de cent trente-et-un députés.

Elle est élue pour cinq ans. Son mandat commence à partir de la réunion de la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue et prend fin à la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, ainsi que lorsque se pose la question de la destitution du Président de la République.

Lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, il n’est pas procédé à l’élection de l’Assemblée nationale et le mandat de celle-ci est prorogé jusqu’à l’ouverture de la première séance de l’Assemblée nationale nouvellement élue après la période d’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence. Dans ce cas, pas moins de cinquante jours et pas plus de soixante jours après la période de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence il est procédé à l’élection de l’Assemblée nationale.

Article 64. Peut être élue député toute personne ayant atteint l’âge de vingt-cinq ans, ayant la nationalité arménienne depuis les cinq dernières années, résidant en permanence en République d’Arménie depuis les cinq dernières années et ayant la capacité électorale.

Article 65 . Le député ne peut avoir d’activités commerciales, ni occuper un poste dans la fonction publique ou les collectivités locales ou dans des organisations commerciales, ni exercer un travail rémunéré autre qu’une activité scientifique, pédagogique et créative.

Le député exerce son mandat à titre permanent.

Le statut de député et ses garanties fonctionnelles sont fixés par la Constitution et la loi.

Article 66. Le mandat du député n’est pas impératif; le député s’inspire de sa conscience et de ses convictions.

Durant son mandat et après celui-ci, le député ne peut faire l’objet de poursuites pour les actes relevant de sa qualité de député, y compris pour les opinions émises, si elles ne sont pas de nature diffamatoire ou outrageante.

Sans l’accord de l’Assemblée nationale le député ne peut faire l’objet d’inculpation, de détention ni être poursuivi administrativement par voie judiciaire.

Le député ne peut être arrêté sans l’accord de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de l’Assemblée nationale est tenu au courant sans tarder.

Article 67. Le mandat du député à l’Assemblée nationale cesse à la fin de la législature et en cas de la dissolution de celle-ci, de violation des conditions énoncées au premier alinéa de l’article 65 de la Constitution, de perte de la nationalité arménienne, d’absence, sans motifs valables, à plus de la moitié des séances au cours d’une session parlementaire, de condamnation à une peine d’emprisonnement, d’incapacité et de démission.

Les modalités de la cessation du mandat du député sont fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.

Article 68. Les élections ordinaires à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt quarante et au plus tard trente jours avant l’expiration de la législature.

Les élections anticipées à l’Assemblée nationale se tiennent au plus tôt trente et au plus tard quarante jours après sa dissolution.

Les élections à l’Assemblée nationale sont convoquées par décret du Président de la République.

La première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue est réunie le troisième jeudi suivant l’élection d’au moins les deux tiers du nombre total des députés.

En cas d’élections anticipées, la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue est réunie le deuxième jeudi suivant l’élection d’au moins les deux tiers du nombre total des députés.

Article 69 . Les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale sont réunies dans les délais et selon les modalités fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Une séance à huis clos peut être décidée par l’Assemblée nationale.

Article 70 . Une session ou une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale est convoquée par son Président, à l’initiative du Président de la République, d’au moins un tiers des députés ou du Gouvernement. La session ou la séance extraordinaire se déroule selon l’ordre du jour et dans les délais définis par son initiateur.

Article 71 . Sauf dans les cas prévus par la Constitution, les lois et les décisions de l’Assemblée nationale sont adoptées à la majorité des députés ayant participé au vote, dès lors que plus de la moitié du nombre total des députés a participé au vote.

Article 72 . En cas de rejet des objections et des propositions du Président de la République, l’Assemblée nationale revote la loi renvoyée à la majorité des voix du nombre total des députés.

L’Assemblée nationale examine la loi retournée par le Président de la République de manière prioritaire.

Article 73. L’Assemblée nationale ne peut créer plus de douze commissions permanentes.

Les commissions permanentes sont créées en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos.

Si nécessaire,  des commissions ad hoc peuvent être créées selon les modalités de Règlement de l’Assemblée nationale en vue d’un examen préliminaire de certains projets de loi ou afin d’émettre un avis ou de fournir des informations à l’Assemblée nationale à propos de problèmes, d’événements et de faits ponctuels.

Article 74. Le Gouvernement, dans les vingt jours suivant sa formation, présente son programme à l’Assemblée nationale. La question de l’approbation de celui-ci est discutée prioritairement et soumise au vote dans les cinq jours suivant sa présentation. La décision d’approbation du programme du Gouvernement est adoptée à la majorité du nombre total des députés.

Article 74.1 . Le Président de la République dissout l’Assemblée nationale si, à deux reprises en deux mois, celle-ci rejette le programme du Gouvernement.

Sur proposition du Président de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale si:

a) pendant trois mois d’une session ordinaire, l’Assemblée nationale ne prend pas de décision à propos d’une question déclarée urgente par le Gouvernement;

b) au cours de la session ordinaire, pendant plus de trois mois, l’Assemblée nationale ne se réunit pas en séances;

c) au cours de la session ordinaire, pendant plus de trois mois, l’Assemblée nationale ne prend aucune décision au sujet de questions qu’elle débat.

Article 75. L’initiative des lois à l’Assemblée nationale appartient aux députés et au Gouvernement.

Le Gouvernement peut établir l’ordre selon lequel les projets de loi présentés par lui doivent être examinés et exiger qu’ils ne soient soumis au vote qu’avec les amendements qu’il accepte.

Les projets de loi qui, selon la conclusion du Gouvernement, diminuent les recettes ou augmentent les dépenses du budget sont adoptés à la majorité du nombre total des députés à l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos d’un projet de loi qu’il présente. Si dans les vingt-quatre heures qui suivent l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, au moins un tiers des députés à l’Assemblée nationale ne présente pas un projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement ou, en cas de présentation d’un tel projet, si cette motion n’est pas votée à la majorité du nombre total des députés et dans les délais fixés au troisième alinéa de l’article 84, le projet de loi présenté par ce dernier est considéré comme adopté.

Au cours d’une session, le Gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité à propos d’un projet de loi plus de deux fois.

Article 76 . Sur présentation du Gouvernement, l’Assemblée nationale adopte le budget de l’Etat. En cas de non adoption du budget de l’Etat avant le début de l’année budgétaire, les dépenses sont engagées conformément aux proportions du budget précédent.

Les modalités d’examen et d’adoption du budget de l’Etat sont fixées par les Règles de procédure de l’Assemblée nationale.

Article 77. L’Assemblée nationale contrôle l’exécution du budget de l’Etat, ainsi que l’utilisation des emprunts et des crédits reçus de la part d’Etats étrangers et d’organisations internationales.

L’Assemblée nationale  examine et approuve le compte rendu annuel sur l’exécution du budget au vu de la constatation de la Chambre de contrôle.

Article 78. (supprimé)

Article 79. L’Assemblée nationale élit son Président à la majorité du nombre total des députés.

Le Président de l’Assemblée nationale préside les séances, gère les moyens matériels de celle-ci et en assure le bon fonctionnement.

L’Assemblée nationale élit deux Vice-présidents.

Article 80 . Les députés ont le droit d’adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales, tandis que les groupes parlementaires et les groupes de députés peuvent l’interpeller. Lors d’une séance hebdomadaire de la session ordinaire, le Premier ministre et les membres du Gouvernement répondent aux questions des députés. L’Assemblée nationale ne prend pas de décisions à propos des questions des députés.

Les interpellations sont présentées par écrit au moins dix jours avant les débats. Les modalités relatives aux interpellations, l’organisation des débats et la prise de décision en la matière sont fixées par le Règlement de l’Assemblée nationale.

Article 81 . L’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République:

1) décrète l’amnistie;
2) ratifie, suspend ou dénonce les traités internationaux de la République d’Arménie.

Sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale les traités internationaux:

a) qui sont de nature politique ou militaire ou qui prévoient une modification de la frontière nationale;
b) qui concernent les droits de l’homme, ses libertés et ses responsabilités;
c) qui prévoient des engagements financiers pour la République d’Arménie;
d) dont l’application prévoit des amendements législatifs ou l’adoption d’une nouvelle loi ou qui fixe des normes contraires aux lois;
e) qui prévoient la ratification;
f) dans d’autres cas prévus par la loi.

3) décide de déclarer la guerre et de conclure la paix. En cas d’impossibilité de réunion de l’Assemblée nationale, c'est le Président de la République qui résout la question de la déclaration de la guerre.

L’Assemblée nationale peut annuler les mesures prises en vertu des paragraphes 13 et 14 de l’article 55 de la Constitution.

Article 82. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale fixe le découpage administratif et territorial de la République.

Article 83. L’Assemblée nationale:

1) sur proposition du Président de l’Assemblée nationale nomme cinq membres de la Cour constitutionnelle;

2) dans un délai de trente jours de la vacance du poste de Président de la Cour constitutionnelle, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale, nomme le Président de la Cour constitutionnelle parmi ses membres;

3) sur l’avis de la Cour constitutionnelle, peut, à la majorité des voix du nombre total des députés, mettre fin au mandat d’un membre de cette Cour qu’elle a nommé, donner son accord à son inculpation, sa détention ou sa poursuite administrative par voie judiciaire;

4) élit deux chercheurs en droit au Conseil de la justice.

Article 83.1 . A la majorité d'au moins les trois cinquième des voix du nombre total des députés, l’Assemblée nationale désigne le Défenseur des droits de l’homme pour une durée de six ans.

Peut être désigné Défenseur des droits de l’homme la personne bénéficiant d’une grande notoriété dans la société et répondant aux mêmes exigences que celles s’appliquant aux députés.

Le Défenseur des droits de l’homme est inamovible.

Le Défenseur des droits de l’homme est un fonctionnaire indépendant qui assure la défense des droits et des libertés de la personne violés par les autorités nationales, locales et les agents publics.

Les organismes nationaux, les collectivités locales et les fonctionnaires collaborent avec le Défenseur des droits de l’homme.

Le Défenseur des droits de l’homme jouit de la même immunité que le député.

Les autres garanties de l’exercice des fonctions de Défenseur des droits de l’homme sont stipulées par la loi.

Article 83.2. En vue d’assurer la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la radio et de la télévision il est institué, par la loi, un organisme indépendant de réglementation dont la moitié des membres est élue par l’Assemblée nationale pour une durée de six ans et l’autre moitié, nommée par le Président de la République, pour la même durée. L’Assemblée nationale élit les membres de cet organisme à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 83.3. La vocation principale de la Banque centrale de la République d’Arménie est d’assurer la stabilité des prix en République d’Arménie. La Banque centrale élabore, approuve et réalise les programmes de la politique monétaire.

La Banque centrale émet la devise de la République d’Arménie, le dram arménien.

La Banque centrale est indépendante quand elle exerce les tâches et les fonctions qui sont les siennes d’après la Constitution et la loi.

Le gouverneur de la Banque centrale est nommé sur proposition du Président de la République, par l’Assemblée nationale, pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être nommée gouverneur de la Banque centrale plus de deux fois de suite.

Dans les cas stipulés par la loi l’Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, peut démettre de ses fonctions le gouverneur de la Banque centrale à la majorité des voix du nombre total des députés.

Article 83.4 . La Chambre de contrôle de la République d’Arménie est un organe indépendant qui exerce un contrôle sur l’usage des moyens budgétaires et de la propriété d’Etat et des collectivités locales.

Le programme de la Chambre de contrôle est approuvé par l’Assemblée nationale.

Une fois par an au moins la Chambre de contrôle présente à l’Assemblée nationale le compte rendu des résultats de ses travaux.

Les modalités de fonctionnement et les compétences de la Chambre de contrôle sont définies par la loi.

Le président de la Chambre de contrôle est nommé sur proposition du Président de la République, par l’Assemblée nationale, pour une durée de six ans. Peut être nommé président de la Chambre de contrôle la personne qui répond aux mêmes exigences que celles s’appliquant aux députés. Une même personne ne peut être nommée président de la Chambre de contrôle plus de deux fois de suite.

Article 83.5. Sont définis exclusivement par les lois de la République d’Arménie:

1) les conditions et les modalités de l’exercice  et de la protection des droits des personnes physiques et morales;

2) les restrictions aux droits et libertés des personnes physiques et morales, leurs devoirs, ainsi que les types de leur responsabilités, leur mesure, les modalités de leurs poursuites, les mesures coercitives et les modalités de leur application, les types d’impôts, de taxes et d’autres contributions obligatoires pour les personnes physiques et morales, leur montant et les modalités de paiement;

3) les cas, les conditions et les modalités de surveillance et de contrôle (y compris, vérification, étude, inspection) exercés à l’égard des personnes morales, ainsi que des personnes physiques qui s’occupent d’activités commerciales;

4) les conditions et les modalités de création des personnes morales, de suspension ou de la cessation de leur activité;

5) la liste de renseignements personnels ou familiaux des personnes physiques et ceux des personnes morales qui ne constituent pas des secrets commerciaux;

6) les cas, les conditions et les modalités des poursuites pénales, administratives, économiques (patrimoniales), disciplinaires, les modalités d’exécution des sanctions pénales, celles de l’exécution forcée d’actes judiciaires et administratifs, le statut et les pouvoirs des avocats;

7) les modalités relatives aux referendums, aux élections du Président de la République, de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie et des organes des collectivités locales;

8) les modalités de la constitution et de la dépense du budget de l’Etat;

9) les modalités et les conditions de conclusion et de dénonciation des traités internationaux de la République d’Arménie;

10) le statut juridique des partis politiques et d’autres ONG, des médias;

11) les entités administratives et territoriales de la République d’Arménie et leurs limites.

Article 84. L’Assemblée nationale peut voter la défiance au Gouvernement à la majorité des voix du nombre total de ses députés.

Le projet de motion de censure peut être présenté par le Président de la République ou par au moins un tiers des députés. Un tel projet ne peut être présenté lors de l’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence.

Le projet de motion de censure à l’égard du Gouvernement est soumis au vote au plus tôt quarante-huit et au plus tard soixante-douze heures après sa présentation.

CHAPITRE 5
LE GOUVERNEMENT

Article 85 . Le Gouvernement détermine et conduit la politique interne de la République d’Arménie. Quant à la politique extérieure de la République d’Arménie, le Gouvernement l’élabore et la réalise conjointement avec le Président de la République. Sont du ressort du Gouvernement toutes les questions d’administration publique qui ne sont pas réservées par la loi à d'autres autorités nationales ou locales.

Sur la base de la Constitution, des traités internationaux, des lois de la République d’Arménie ou des actes normatifs du Président de la République et en vue d'assurer leur exécution, le Gouvernement prend des arrêtés qui sont exécutoires sur l'ensemble du territoire de la République.

Le Gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Sur proposition du Premier ministre, l'un des ministres peut être nommé Vice-premier ministre par le Président de la République pour remplacer le Premier ministre en cas d'absence de celui-ci.

Le Premier ministre et les ministres doivent être citoyens de la République d’Arménie.

Les pouvoirs du Gouvernement sont définis par la Constitution et les lois.

Sur proposition du Gouvernement, sa structure est fixée par la loi. Les modalités d'organisation du fonctionnement du Gouvernement et des autres organes de l'administration de l'Etat sont définies par le Président de la République sur présentation du Premier ministre.

Article 86 . Le Premier ministre convoque et préside les séances du Gouvernement.

Le Président de la République peut convoquer et présider une séance du Gouvernement consacrée aux questions de politique extérieure, de défense et de sécurité nationale.

Les arrêtés gouvernementaux sont signés par le Premier ministre.

Le Président de la République peut suspendre pendant un mois l'application des arrêtés gouvernementaux et saisir la Cour constitutionnelle au sujet de la conformité de ceux-ci à la Constitution.

Article 87 . Le Premier ministre dirige les activités du Gouvernement et coordonne le travail des ministres.

Le Premier ministre prend des décisions à propos de l'organisation de l'activité gouvernementale.

Article 88. Un membre du gouvernement ne peut avoir d'activité commerciale, occuper un poste sans rapport avec ses fonctions dans des organismes publics ou locaux ou des organisations commerciales, exercer un autre travail rémunéré, à l'exception des travaux scientifiques, pédagogiques et créatifs.

Article 88 .1. Les gouverneurs des marz, les marzpets, sont nommés et démis de leur fonction par décision du Gouvernement. Ces décisions sont approuvées par le Président de la République.

Les marzpets réalisent la politique territoriale du Gouvernement, coordonnent le travail des services déconcentrés des autorités exécutives, à l'exception des cas prévus par la loi.

Les spécificités de l'administration territoriale dans la ville d'Erevan sont définies par la loi.

Article 89 . Le Gouvernement:

1) conformément aux modalités prévues à l'article 74 de la Constitution, soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée nationale;

2) soumet à l'adoption de l'Assemblée nationale le projet du budget de l'Etat, en assure l'exécution et en présente un compte rendu à l'Assemblée nationale;

3) gère la propriété de l'Etat;

4) mène des politiques unifiées en matière économique et financière, de crédit et fiscales;

4.1) réalise la politique nationale de l’aménagement du territoire;

5) met en œuvre la politique nationale dans les domaines de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité sociale et de la protection de l’environnement;

6) assure la mise en œuvre de la défense, de la sécurité nationale et de la politique étrangère de la République;

7) veille au maintien de l’ordre public, prend des mesures en vue de renforcer la légalité et d’assurer les droits et les libertés des citoyen;

8) exerce d’autres fonctions et pouvoirs fixés par la Constitution et les lois.

Article 90 . Le Gouvernement soumet le projet du budget de l’Etat à l’examen de l’Assemblée nationale au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l'année budgétaire et peut exiger qu'il soit soumis au vote avant l'expiration de ce délai avec les amendements acceptés par lui. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité à propos de l'adoption du budget. Si l'Assemblée nationale ne vote pas une motion de défiance à l'égard du Gouvernement, d'après les modalités fixées à l'article 75 de la Constitution, le budget de l'Etat, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté.

En cas de motion de défiance au Gouvernement à propos de l'adoption du budget, le nouveau Gouvernement présente son projet de budget à l'Assemblée nationale dans les dix jours suivant l'approbation de son programme, et ce projet est discuté et adopté dans les trente jours selon les modalités prévues au présent article.

CHAPITRE 6
LE POUVOIR JUDICIAIRE

Article 91 . La justice n'est administrée en République d'Arménie que par les tribunaux, conformément à la Constitution et aux lois.

Les décisions définitives d’un tribunal sont rendues au nom de la République d'Arménie.

Article 92 . En République d'Arménie fonctionnent les tribunaux de compétence générale de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation, et, également, dans les cas prévus par la loi, des tribunaux spécialisés.

La juridiction supérieure en République d'Arménie, excepté pour les questions relatives à la justice constitutionnelle, est la Cour de cassation qui a pour vocation d’assurer l'application uniforme de la loi. Les pouvoirs de la Cour de cassation sont définis par la Constitution et la loi.

La création de juridictions extraordinaires est interdite.

Article 93 . La justice constitutionnelle en République d'Arménie est rendue par la Cour constitutionnelle.

Article 94 . L’indépendance des juridictions est garantie par la Constitution et les lois.

Les compétences des juridictions, les modalités de leur composition et de leur fonctionnement sont définies par la Constitution et les lois.

Les compétences et les modalités de la composition de la Cour constitutionnelle sont définies par la Constitution, tandis que les modalités de son fonctionnement sont fixées par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.

Article 94 .1. Le Conseil de la justice est constitué et fonctionne selon les modalités définies par la Constitution et la loi.

Le Conseil de la justice comprend neuf juges élus au scrutin secret par l’Assemblée générale des juges de la République d’Arménie selon les modalités prescrites par la loi, deux chercheurs en droit nommés par le Président de la République et deux autres chercheurs en droit élus par l’Assemblée nationale.

Les séances du Conseil de la justice sont présidées par le président de la Cour de cassation qui n’a pas le droit de vote.

Article 95 . Le Conseil de la justice, conformément aux modalités définies par la loi:

1) établit la liste des candidats-juges et celles de la promotion professionnelle des juges, sur la base desquelles les nominations sont faites, et les soumet à l'approbation du Président de la République;

2) donne son avis sur les candidatures présentées aux fonctions de juges;

3) propose les candidatures aux fonctions de président de la Cour de cassation, de ses Chambres et de ses juges, celles aux fonctions de présidents des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés;

4) sur la demande du Président de la République, donne son avis sur les questions de grâce;

5) poursuit disciplinairement les juges, propose au Président de la République de donner son accord à la cessation du mandat d'un juge, à sa détention, à son inculpation ou à sa poursuite administrative par voie judiciaire.

Article 96 . Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle exercent leur mandat jusqu'à l'âge de 65 ans. Il ne peut être mis fin à leur mandat que dans les cas et selon les modalités prescrits par la Constitution et la loi.

Article 97. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'administration de la justice; ils ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.

Leurs garanties fonctionnelles et les motifs et la procédure de leur responsabilité sont fixés par la Constitution et la loi.

Un juge et un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être interpellé, inculpé, ainsi qu'il ne peut faire l'objet de poursuites administratives par voie judiciaire sans l'accord respectivement du Conseil de la justice et de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent être arrêtés sauf en cas de flagrant délit ou immédiatement après celui-ci. En ce cas le Président de la République et, respectivement, les Présidents du Conseil de la justice ou de la Cour constitutionnelle sont immédiatement tenus au courant.

Article 98 . Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent avoir d'activité commerciale, occuper un poste dans des organismes d'Etat ou locaux sans rapport avec leurs responsabilités professionnelles, un poste dans des organisations commerciales, exercer un autre travail rémunéré, sauf un travail scientifique, pédagogique ou créatif.

Ils ne peuvent être membres d'un parti politique ou avoir des activités politiques.

Article 99 . La Cour constitutionnelle comprend neuf membres.

Article 100. Selon les modalités prescrites par la loi, la Cour constitutionnelle:

1) décide de la conformité à la Constitution des lois, des décisions de l’Assemblée nationale, des décrets du Président de la République, des arrêtés du Gouvernement ou des décisions du Premier ministre et des autorités locales;

2) avant la ratification des traités internationaux, décide de la conformité à la Constitution des engagements contenus dans ceux-ci;

3) règle les contestations liées aux résultats des referendums;

3.1) règle les contentieux électoraux liés aux décisions fondées sur les résultats de l’élection présidentielle et des élections législatives;

4) décide de l’inéligibilité d’un candidat à l’élection présidentielle ou reconnaît l’absence de motif d’inéligibilité;

5) donne son avis sur la présence de motifs à la destitution du Président de la République;

6) donne son avis relatif à l’empêchement du Président de la République de remplir ses fonctions;

7) donne son avis sur la cessation du mandat d’un membre de la Cour constitutionnelle, sa détention, son inculpation, ainsi que sur sa poursuite administrative par voie judiciaire;

8) donne son avis sur les motifs de la destitution du maire d'une commune;

9) dans les cas prévus par la loi, décide de suspendre ou d’interdire l’activité d’un parti politique.

Article 101 . Peuvent saisir la Cour constitutionnelle au titre de la Constitution et selon la loi sur la Cour constitutionnelle:

1) le Président de la République, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1, 2, 3, 7 et 9 de la Constitution;

2) l’Assemblée nationale, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes  3, 5, 7 et 9 de la Constitution;

3) au moins un cinquième des députés, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1 et 3 de la Constitution;

4) le Gouvernement, dans les cas prévus à l’article 100, paragraphes 1, 6, 8, et 9 de la Constitution;

5) les collectivités locales, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs des autorités publiques qui violent leurs droits constitutionnels;

6) toute personne, dans une affaire déterminée, lorsqu’il y a une décision judiciaire définitive du tribunal et que tous les recours judiciaires ont été épuisés, quand est contestée la constitutionnalité de la disposition légale appliquée à son encontre par ladite décision;

7) les tribunaux et le Procureur général, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs en rapport avec l’affaire dont ils sont saisis;

8) le Défenseur des droits de l’homme, au sujet de la constitutionnalité des actes normatifs énumérés à l’article 100, paragraphe 1 par rapport aux dispositions du Chapitre 2 de la Constitution;

9) les candidats à la présidence de la République et à l’Assemblée nationale, au sujet des questions les touchant dans le cadre des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 100 de la Constitution;

La Cour constitutionnelle ne connaît de l’affaire que dans les limites d'une requête.

Article 102. La Cour constitutionnelle rend des arrêts et des avis, dans les délais et selon les modalités fixés par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.

Les arrêts et les avis de la Cour constitutionnelle sont définitifs et entrent en vigueur dès leur publication.

La Cour constitutionnelle peut décider de faire rétroagir l’abrogation d'un acte normatif déclaré en tout ou partie inconstitutionnel.

A propos des questions prévues aux paragraphes 1 à 4 et 9 de l'article 100 de la Constitution, la Cour constitutionnelle rend des arrêts, et sur celles énoncées aux paragraphes 5 à 8, des avis. Les avis et l'arrêt visé au paragraphe 9 sont rendus par au moins les deux tiers des voix du nombre total des membres de la Cour, les autres arrêts à la majorité des voix du nombre total des membres.

Si l'avis de la Cour constitutionnelle est négatif, la question ne fait plus l'objet d'un examen de la part de l'autorité compétente.

Article 103. Le ministère public de la République d'Arménie est un système unifié qui est dirigé par le Procureur général.

Le Procureur général est nommé par l'Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, pour une durée de six ans. Une même personne ne peut être nommée Procureur général plus de deux fois de suite.

Dans les cas prévus par la loi et sur proposition du Président de la République, l'Assemblée nationale peut, à la majorité des voix du nombre total des députés, démettre le Procureur général de ses fonctions.

Dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, le Ministère public:

1) intente des poursuites pénales;

2) exerce un contrôle sur la légalité de l'instruction et de l'enquête;

3) défend l'accusation devant le tribunal;

4) intente une action en justice en vue de la défense des intérêts de l'Etat;

5) conteste les jugements, les verdicts et les décisions judiciaires;

6) exerce un contrôle sur la légalité de l'application des peines et des autres mesures de coercition.

Le Ministère public agit dans le cadre de ses compétences fixées par la Constitution, sur la base de la loi.

CHAPITRE 7
L'AUTONOMIE LOCALE

Article 104. L’autonomie locale est assurée au niveau des communes.

L’autonomie locale est le droit et le pouvoir de la commune de régler les problèmes locaux relevant de sa compétence en vue du bien-être des habitants de la commune, conformément à la Constitution et aux lois.

Article 104.1. La commune est l’ensemble de la population d’une ou de plusieurs localités.

La commune est dotée de la personnalité morale, du droit de propriété et d’autres droits patrimoniaux.

Article 105 . Les compétences qui consistent à gérer et à disposer de la propriété de la commune, à régler d’autres questions à l’échelle de celle-ci et d’autres visant à répondre à ses besoins sont exercées par la commune comme ses propres compétences. La loi peut donner un caractère obligatoire à une partie des compétences propres de la commune.

En vue d'une réalisation plus efficace des compétences des autorités étatiques celles-ci peuvent être déléguées par la loi aux collectivités locales.

Article 105.1 . Les terrains se trouvant dans les limites administratives de la commune, à l’exception de ceux d’utilité publique et ceux appartenant à des personnes physiques ou morales, sont propriété de la commune.

Article 106. Les communes établissent leur budget de manière autonome.

Les ressources des communes sont prescrites par la loi.

La loi établit les sources de financement des communes qui assurent l’exercice de leurs compétences.

Les compétences déléguées aux communes sont sujettes à un financement obligatoire du budget de l’Etat.

Les communes fixent des impôts et taxes locaux, dans les limites prévues par la loi. Les communes peuvent fixer des redevances pour les services qu’elles fournissent.

Article 107 . La commune exerce son droit d’administration autonome par le biais des organes d’autonomie locale, à savoir le conseil communal et le maire de la commune, qui sont élus pour une durée de quatre ans selon les modalités prescrites par la loi.

Le conseil communal dispose de la propriété de la commune selon les modalités prescrites par la loi, approuve son budget sur présentation du maire de la commune, en contrôle l’exécution, fixe les impôts, les taxes et les redevances locaux selon les modalités prescrites par la loi, prend des actes juridiques exécutoires sur le territoire de la commune. Les actes juridiques adoptés par le conseil communal ne peuvent contredire la législation, les modalités de leur promulgation et leur entrée en vigueur sont fixées par la loi.

Les pouvoirs du maire de la commune et les modalités de leur exercice sont fixés par la loi.

Les habitants de la commune peuvent participer directement à l’administration de celle-ci par le biais de referendums locaux. Les modalités de la tenue de referendums locaux sont fixées par la loi.

Article 108. Erevan constitue une commune. Les particularités de l’autonomie locale et de la formation d’organes d’autonomie locale à Erevan sont fixées par la loi. La loi peut établir une élection directe ou indirecte du maire d’Erevan.

Article 108.1. En vue d’assurer la légalité du fonctionnement des collectivités locales, un contrôle juridique est effectué selon les modalités fixées par la loi. Les modalités du contrôle public sur l’exécution des compétences déléguées aux communes sont fixées par la loi.

Article 109 . Dans les cas prévus par la loi, sur avis de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement peut destituer le maire de la commune.

Article 110. Compte tenu des intérêts généraux, les communes peuvent être fusionnées ou être divisées par la loi. L’Assemblée nationale vote la loi appropriée sur proposition du Gouvernement. Avant la présentation du projet de loi, le Gouvernement organise des referendums locaux dans les communes concernées dont les résultats sont annexés au projet de loi. Les communes peuvent être fusionnées ou divisées indépendamment du résultat des referendums locaux.

Les principes et les modalités de la fusion ou de la division des communes, ainsi que les délais de l’élection des organes d’autonomie locale dans les communes refondées, sont fixés par la loi.

Des groupements intercommunaux peuvent être créés selon les modalités fixées par la loi.

CHAPITRE 8
L’ADOPTION DE LA CONSTITUTION, SA REVISION ET LE REFERENDUM

Article 111. La Constitution est adoptée ou amendée par voie référendaire, à l’initiative du Président de la République ou de l’Assemblée nationale.

Le referendum est décidé par le Président de la République, sur proposition ou l’accord de l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale vote la décision en la matière à la majorité du nombre total de ses membres.

Dans les vingt-et-un jours de la réception du projet de Constitution ou de sa révision, le Président de la République peut le renvoyer à l’Assemblée nationale accompagné d’objections et de suggestions, en demandant une nouvelle délibération.

Le Président de la République soumet au referendum à la date fixée par l’Assemblée nationale le projet de Constitution ou de révision présenté à nouveau par au moins les deux tiers du nombre total des membres de l’Assemblée nationale.

Si l’initiative émane du Président de la République, l’Assemblée nationale, dans un délai de trois mois après réception du projet de Constitution ou de sa révision, soumet au vote la question de mise à referendum du projet. Si la majorité des députés vote pour le projet, celui-ci est considéré comme adopté et le Président de la République le soumet au referendum à la date fixée par lui.

Article 112. Les lois sont soumises à referendum sur proposition de l’Assemblée nationale ou du Gouvernement, selon les modalités fixées à l’article 111 de la Constitution.

Les lois adoptées par voie référendaire ne peuvent être amendées que par referendum.

Article 113 . Le projet soumis au referendum est considéré comme adopté s’il a recueilli les suffrages de plus de la moitié des votants, mais  non moins d'un quart des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 114. Les articles 1, 2 et 114 de la Constitution ne peuvent être modifiés.

CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 115. Les amendements de la Constitution de la République d’Arménie, à l’exception des dispositions de la première phrase du paragraphe 9 de l’article 55 concernant le président de la Chambre de contrôle et le procureur général, des dispositions énoncées au deuxième alinéa de l’article 63, du premier alinéa de l’article 74.1, de l’article 83.4, de la disposition énoncée au sixième alinéa de l’article 85, de l’article 86, du premier alinéa de l’article 88.1, du paragraphe 6 de l’article 101et du délai énoncé au premier alinéa de l’article 107, entrent en vigueur dès le lendemain de leur publication au «Bulletin officiel de la République d’Arménie».

Article 116 . Les dispositions de la première phrase du paragraphe 9 de l’article 55 concernant le président de la Chambre de contrôle et le procureur général, du premier alinéa de l’article 74.1, la disposition énoncée à l’article 83.4, l’article 86 et le premier alinéa de l’article 88.1 entrent en vigueur le jour de l’ouverture de la première session de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale.

La disposition énoncée par la première phrase du deuxième alinéa de l’article 63 est appliquée pour l’Assemblée nationale des prochaines législatures.

La disposition énoncée par la première phrase du sixième alinéa de l’article 85 entre en vigueur à partir du 1 juillet 2006.

Le délai fixé au premier alinéa de l’article 107 commence à courir à l’égard des collectivités locales élues à compter de l’adoption des amendements constitutionnels.

Article 117 . Après l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels:

1) l’Assemblée nationale met, dans les deux ans, les lois en vigueur en conformité avec les amendements constitutionnels;

2) dans l’année, l’Assemblée nationale établit par une loi, l’hymne de la République d’Arménie. Avant cette date, c'est l’hymne existant avant les amendements constitutionnels qui est conservé;

3) les droits sociaux établis par la Constitution se réalisent dans les limites énoncées par les lois appropriées;

4) avant l’ouverture de la première session de la prochaine législature de l’Assemblée nationale, le Président de la République peut:

a) après concertation avec le Président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, dissoudre l’Assemblée nationale et fixer des élections anticipées;
b) démettre le Premier ministre;

5) avant l’ouverture de la première session de la prochaine législature de l’Assemblée nationale, le Président de la République convoque et préside les séances du Gouvernement ou, à sa demande, le Premier ministre. Les arrêtés gouvernementaux sont signés par le Premier ministre et entérinés par le Président de la République;

6) avant la définition par la loi du régime juridique de l’état d’urgence, en cas de danger imminent à l’ordre constitutionnel, le Président de la République, après concertation avec le Président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre, prend des mesures adéquates et adresse à cet effet un message à la nation;

7) le gouverneur de la Banque centrale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat d’après la loi en vigueur;

8) le président de la Chambre de contrôle est nommé dans les cinq mois de l’ouverture de la première session de la législature prochaine de l’Assemblée nationale. Avant cette date, la Chambre de contrôle continue d’exercer ses compétences fixées avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels;

9) le procureur général continue son mandat pour une durée minimale de cinq mois après l’ouverture de la première session de la législature prochaine de l’Assemblée nationale, jusqu’à la nomination du procureur général selon les modalités fixées au paragraphe 9 de l’article 55 de la Constitution;

10) les membres juges et chercheurs en droit du Conseil de la justice continuent d’exercer jusqu’au terme de leur mandat. L’Assemblée nationale désigne dans les trois mois les deux chercheurs en droit du Conseil de la justice;

11) les membres en place de l’autorité indépendante prévue par l’article 83.2 continuent d’exercer jusqu’au terme de leur mandat fixé par la loi de la République d’Arménie sur «La télévision et la radio». Dans les cas de la fin de leur mandat ou de cessation avant terme de celui-ci il est pourvu aux vacances successivement de la part de l’Assemblée nationale et du Président de la République;

12) les organes de l’autonomie locale dans la ville d’Erevan sont constitués après l’adoption de la loi appropriée, au plus tard dans les deux ans. Avant cela, l’autonomie locale et l’administration territoriale à Erevan sont assurées selon les modalités  fixées par la législation en vigueur;

13) les membres de la Cour constitutionnelle continuent d’exercer jusqu’à 70 ans.