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DECLARATION DE L’INDEPENDANCE DE L’ARMENIE

est adoptée le 23.08.1990
Traduction non officielle

Le Conseil Suprême de la République soviétique socialiste d'Arménie

Exprimant la volonté commune du peuple d’Arménie,

Conscient de sa responsabilité devant le destin du peuple arménien, engagé dans la réalisation des aspirations de tous les Arméniens et la restauration d'une justice historique,

Se référant aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des normes du droit international universellement reconnues,

Exerçant le droit à l’autodétermination  libre des nations, se fondant sur la décision commune du Conseil suprême de la RSS d’Arménie et du Conseil national du Haut Karabakh sur la «Réunification de la RSS d’Arménie et du Haut Karabakh» du 1 décembre 1989,

Développant les traditions démocratiques de la Première République indépendante établie le 28 mai 1918,

Ayant en vue la création d’un régime démocratique et de droit,

DECLARE

Le début du processus d’établissement d’un Etat indépendant.

1. La République soviétique socialiste d'Arménie est rebaptisée en  République d’Arménie (l’Arménie). La République d’Arménie est dotée de son drapeau, de ses armoiries et de son hymne.

2.  La République d’Arménie est un Etat souverain doté de la primauté du pouvoir public, d’indépendance et de tous les droits.

 Sur tout le territoire de la  République d’Arménie ne sont reconnues que  les lois et la Constitution de la République d’Arménie.

3. Le porteur de l’étatisme  arménien est le peuple de la République d’Arménie qui exerce  son autorité directement et par les organes représentatifs, se référant à la Constitution et aux lois de l’Arménie.

Le Conseil suprême de la République d’Arménie dispose du droit exclusif de se prononcer au nom du peuple arménien.

4. Pour toutes les personnes demeurant sur le territoire de la République d’Arménie la citoyenneté arménienne est  décrétée.

Les Arméniens des pays étrangers ont droit à la citoyenneté arménienne.
Les citoyens d’Arménie se trouvent sous la protection et jouissent du soutien de la République d’Arménie.

La République d’Arménie assure le développement libre et égal de ses citoyens indépendamment de leur nationalité, race et religion.

5. Afin d’assurer sa sécurité et l’intangibilité de ses frontières, la République d’Arménie crée ses propres forces armés, unités militaires intérieures et organes de la sécurité d’ordre public et nationale, directement soumises au Conseil suprême.

La République d’Arménie dispose de sa part des dispositifs militaires de l’URSS.

La République d’Arménie décide elle-même les modalités du service militaire de ses citoyens.

Les unités militaires étrangères, les bases et les constructions militaires des autres pays peuvent être implantées sur le territoire de la République d’Arménie uniquement à la décision du Conseil suprême.

 Les forces armées de la République d’Arménie peuvent être déployées uniquement à la décision du Conseil suprême.

6. La République d’Arménie étant sujet du droit international, mène une politique extérieure indépendante, établit des relations directes avec les autres Etats, les formations nationales étatiques de l’URSS et participe aux activités des organisations internationales.

7. La richesse nationale de la République d’Arménie - la terre, le sous-sol, l’espace aérien, les ressources d’eau et autres ressources naturelles, le potentiel économique,  intellectuel, culturel - est considérée comme la propriété du peuple de la République d’Arménie.

Les modalités de possession, d’utilisation et d’administration de cette propriété est déterminé par les lois de la République d’Arménie.

La République d'Arménie a droit à sa part de la  richesse nationale de l’URSS, y compris des réserves d'or, de diamant et des devises.

8. Se fondant sur  la diversité des formes de propriété des biens, la République d’Arménie décide elle-même les principes et la modalité de sa gestion économique, crée sa propre monnaie, sa banque nationale, son système de financement, ses services fiscaux et douaniers.

9. Sur son territoire, la République d’Arménie assure :
- la liberté d’expression, de la presse, de conscience,
- la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
- le pluralisme des partis politiques, l’égalité de droits des partis, la dépolitisation des forces de l’ordre et des forces armés.
 
10. La République d’Arménie assure l’usage de l’arménien en tant que langue officielle d’Etat dans tous les domaines de la vie de la République, crée son propre système d’éducation, des sciences et de la culture.

11. La République d’Arménie soutient la cause de la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens de 1915 en Arménie Occidentale et en Turquie Ottomane.

12. Cette déclaration sert de base pour l’élaboration de la Constitution de la République d’Arménie, ainsi que pour  les amendements à la Constitution existante, pour le fonctionnement des institutions publiques et l’élaboration de la nouvelle législation de la République.

L.TER- PETROSSYAN
Président du Conseil suprême de la République d’Arménie

A.SAHAKYAN
Secrétaire du Conseil suprême de la République d’Arménie

Le 23 aout 1990,
Erevan