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Lettre à la commission
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de l'administration territoriale et de l'autonomie locale
Domaines d'activités:
administration territoriale, autonomie locale, développement des territoires, service communal, impôts, taxes et contributions locaux
Courriel tktih@parliament.am
Tél. (374-11) 513231




Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE L'AUTONOMIE LOCALE
22.06.2012



Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les activités de la commission
Chapitre III. Le président de la commission, le vice-président et le suppléant
Chapitre IV. Le membre de la commission
Chapitre V. La sous-commission, le groupe de travail
Chapitre VI. Les séances de la commission
Chapitre VII. Le projet d'ordre du jour de la séance de la commission
Chapitre VIII. Les modalités de délibération lors de la séance de la commission
Chapitre IX. Les séances conjointes de la commission et les auditions parlementaires
Chapitre X. Le fonctionnement de la commission
Chapitre XI. La correspondance de la commission
Chapitre XII. L'adoption et l’amendement du présent règlement

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1 de la Loi de la République d'Arménie «Le Règlement de l'Assemblée nationale» la commission permanente de l'administration territoriale et de l'autonomie locale de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.

2. La commission est constituée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et exerce ses fonctions jusqu'à la fin de la législature.

3. Conformément aux principes établis par l'article 21, paragraphe 3 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale.

4. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.

5. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE II.
LES ACTIVITES DE LA COMMISSION

6. Les domaines de compétence de la commission sont:

a. administration territoriale,

b. autonomie locale,

c. développement des territoires,

d. service communal,

e. impôts locaux,

f. taxes et contributions.

7. Le fonctionnement de la commission est régi par la Constitution de la République d’Arménie le Règlement de l’Assemblée nationale et le présent règlement.

8. Les principes du fonctionnement de la commission sont:

a. la garantie de la suprématie de la Constitution, des lois et des droits et des libertés fondamentaux de l’homme;

b. le pluralisme politique, le libre examen des questions et les solutions collectives;

c. l’assurance de l'accessibilité d'information et de la transparence.

CHAPITRE III.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT ET LE SUPPLEANT

9. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 du Règlement.

10. Le président d'une commission:

a) assure le bon fonctionnement de la commission et veille à l’accomplissement du présent règlement;

b) assure la préparation du programme de travail de la commission;

c) prépare et préside les séances de la commission

d) convoque une séance extraordinaire;

e) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;

f) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail, peut participer et présider les séances de ceux-ci;

g) signe les décisions de la commission et veille à leur exécution;

h) peut envoyer le projet de loi soumis à l’examen à une expertise;

i) participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale;

j) dans un délai de 30 jours après la fin de la session ordinaire, présente au Président de l’Assemblée nationale la liste des questions débattues lors des séances de la commission;

k) donne suite et/ou répond aux requêtes adressées à la commission;

l) dirige le travail du secrétaire et de l’expert de la commission;

m) du consentement du Président de l’Assemblée nationale peut se faire inclure dans la commission de recrutement et/ou d’attestation créée pour la sélection d’un candidat au poste vacant d’un expert - spécialiste de la commission ou de participer aux travaux d’une telle commission;

11. Les pouvoirs du président de la commission cessent :

a) si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 du Règlement;

b) s’il a démissionné aux termes du point 4 de l'article 26 du Règlement.

12. Selon le point 1 de l’article 26 du Règlement le droit de proposition de la candidature du vice-président de la commission jusqu’à la fin de la législature appartient aux groupes parlementaires. Le vice-président est élu selon la formule définie par le point 1 de l’article 26 du Règlement.

13. Selon le point 8 de l’article 26 du Règlement, en cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.

14. Le vice-président de la commission participe :

a) à l’élaboration du programme de travail de la commission;

b) à l’élaboration du projet d’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission.

c) surveille la diffusion des documents et des projets aux membres de la commission;

d) surveille l’exécution des programmes de travail de la commission;

e) contrôler le secrétariat de la commission;

f) surveiller l’organisation de la réception des citoyens.

CHAPITRE IV.
LE MEMBRE DE LA COMMISSION

15. Conformément à l’article 25, point 3, du Règlement, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande.

16. Conformément à l’article 25, point 5, du Règlement, les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire.

17. Selon les modalités définies le membre de la commission peut:

a) de faire partie d’une sous-commission ou d’un groupe de travail;

b) de soumettre à l’examen de la commission des projets de décision de la commission et d’autres propositions relevant des compétences de la commission;

c) d’intervenir, de poser des questions et de faire des propositions lors des séances de la commission, de ses sous-commissions et de ses groupes de travail;

d) de présenter l’avis de la commission à la séance de l’Assemblée nationale;

e) de s’abstenir de voter lors de la séance de la commission;

f) de se faire communiquer tout document adressé à la commission, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que d’informations constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;

18. Selon les modalités fixées le membre de la commission est tenu:

a) de participer aux séances de la commission;

b) d’exécuter les décisions de la commission et d’accomplir les dispositions du président de la commission;

CHAPITRE V.
LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

19. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs.

20. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts (spécialistes) de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de député et d'autres spécialistes.

21. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail exercent les dispositions du président de la commission.

22. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission.

23. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissouts avant terme, par décision de la commission.

CHAPITRE VI.
LES SEANCES DE LA COMMISSION

24. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées tous les vendredis à 11.00.

25. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée à l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum, dans les délais et avec l’ordre du jour définis par l’initiateur.

Il est interdit de convoquer une séance de la commission lors de la séance de l’Assemblée nationale.

26. Le président de la commission informe les membres de la commission sur son initiative de convoquer une séance extraordinaire au moins 1 heures avant la séance.

27. Les séances de la commission sont publiques, sauf les cas prévus par le point 2, de l’article 28 du Règlement.

a) Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission.

b) Aux termes de l’article 28, point 3, du Règlement, outre les personnes citées au paragraphe 29 du présent règlement, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les experts (spécialistes) et le secrétaire de la commission, les experts des groupes parlementaires et des groupes de députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la loi.

28. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission.

a) Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos outre la communication officielle est poursuivie par la Loi.

b) La conservation des comptes rendus des séances à huis clos suit le régime prévu pour les documents secrets.

29. Lors de la séance d'une commission, le droit de participer aux débats concernant le projet ou les propositions en la matière appartient aux auteurs du texte en question.

30. Le modérateur de la séance de la commission:

a) ouvre, suspend et clôture la séance;

b) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;

c) décide l’ordre de délibération des questions d’ordre du jour et rappelle la question suivante avant la délibération de chaque question;

d) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;

e) rappelle à l’ordre en prononçant son nom et prénom le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes et néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et se permet d’autres actions troublant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le Règlement et le présent règlement;

f) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;

g) peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance;

30.1 Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance.

30.2. Les membres de la commission s’enregistrent avant la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission.

30.3. Le membre de la commission s’enregistre dans la liste des membres de la commission en apposant sa signature devant son nom.

31. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent.

32. Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus de deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités:

a. le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance,

b. le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

33. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.

34. Le projet de loi ou le paquet de projets de loi, les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale débattus et restés inachevés lors de la législature précédente, sont inscrits à l’ordre du jour sans vote.

35. Le projet de loi ou le projet de décision de l'Assemblée nationale ne peuvent être retiré de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session ordinaire ou de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire. Les autres questions prévues par le présent règlement sont retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment, la proposition est adoptée sans scrutin.

36. Les décisions, les propositions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance, si au moins un quart de la commission a voté pour.

37. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu.

38. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant trait aux activités de la commission.

39. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite.

40. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu.

41. Le compte rendu de la séance comprend:

a)le numéro, la date et l’heure de la séance;

b) le nom du modérateur, la liste des membres de la commission présents à la séance et de ceux qui sont absents; les raisons des absences sont mentionnées;

c) la liste des participants, y compris celle des invités;

d) l’ordre du jour et la liste des questions débattues;

e) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;

f) les résultats nominatifs de tous les votes intervenus;

g) les décisions, les propositions et les avis adoptés;

42. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.

43. Le membre de la commission a le droit de lire et de vérifier le compte rendu de la séance.

a) Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

b) Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE VII.
LE PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

44. Le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont mis en circulation officielle et sont adoptés en première ou en seconde lecture et des questions proposées par les membres de la commission, qui ont trait aux compétences de la commission.

45. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission est composé de quatre parties:

a) questions ne faisant pas encore partie de l’ordre du jour ou du projet d’ordre du jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale;

b) questions qui sont à l’ordre du jour de la session ordinaire, mais qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale;

c) questions d’ordre du jour de la séance ordinaire de l’Assemblée nationale et (ou) de la séance de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale;

d) questions ayant trait aux activités de la commission conformément au présent règlement.

46. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission au moins 24 heures avant la séance et au moins 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission.

47. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.

48. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

CHAPITRE VIII.
LES MODALITES DE LA DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

49. Les questions inscrites à l’ordre du jour sont examinées lors de la séance selon l’ordre suivant :

a) intervention du rapporteur principal;

b) questions au rapporteur principal;

c) intervention du corapporteur;

d) questions au corapporteur;

e) débats;

f) conclusion du corapporteur ;

g) conclusion du rapporteur principal ;

h) vote.

50. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission désigné selon les modalités définies.

51. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier- ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.

52. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.

53. La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission. Le vote de la question intervient après le vote de la commission.

54. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

55. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés.

56. Le membre de la commission absent de la salle de la séance est privé du droit de poser des questions.

57. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.

58. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.

59. Pendant les débats ont droit à une intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, le président de la commission, le vice-président de la commission (la durée de leurs interventions n’est pas limitée), ainsi que les membres du Gouvernement, qui ont droit à trois interventions.

60. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. La décision sur cette question est prise par la commission sans délibération.

61. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.

62. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats.

63. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci.

64. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.

65. Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.

66. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur.

67. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote.

68. Si les infractions repérées lors du vote influencent la prise de la décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et suite à la déclaration du modérateur ou par décision de la commission.

69. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur proposition du représentant de la commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi.

70. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.

CHAPITRE IX.
LES SEANCES CONJOINTES ET LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

71. La commission peut se réunir avec les autres commissions en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission.

72. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.

73. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale.

74. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par la commission.

75. Les auditions sont présidées par le président de la commission ou, en cas de son absence ou de vacance de son poste, par le vice-président, ou, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission.

76. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.

77. Les personnes qui veulent participer aux auditions ou être présent, peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.

CHAPITRE X.
LE FONCTIONEMENT DE LA COMMISSION

78. Les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par l'Administration.

79. Conformément à l’article 21, points 6 et 7 du Règlement, les activités juridiques, organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles, financières, économiques, matérielles et techniques de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration.

80. Le secrétaire est recruté et démis de ses fonctions avec l'accord du président de la commission, et les experts sont recrutés et démis de leur fonctions conformément à la législation sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale.

81. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.

CHAPITRE XI.
LA CORRESPONDANCE

82. Aux termes de l’article 7, point 1 du Règlement, l'administration d'Etat et les autorités locales, les dirigeants et les agents des établissements et des organisations sont tenus d'examiner dans les délais de dix jours, sauf les cas prévus par le Règlement, les demandes et les propositions du président et des membres de la commission et de leur répondre par écrit, et d'en informer la commission au plus tard trois jours avant l'examen.

83. La demande du président de la commission est imprimée sur un formulaire avec l'en-tête de la commission et les armoiries de la République d'Arménie.

84. La commission délibère sur les requêtes selon les modalités fixées par la loi.

CHAPITRE XII.
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

85. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. Le présent règlement entre en vigueur dès la prise de la décision par la commission.

86. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.




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