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Lettre à la commission
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de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures
Domaines d'activités:
défense, sécurité, situations d'urgence, police, complexe militaro-industriel, établissements d'enseignement militaire, services militaire et policier
Courriel pasht@parliament.am
Tél. (374-11) 513461




Approuvé par la décision de la
Commission permanente de la défense,
de la sécurité nationale et des affaires intérieures
N 02 du 7 septembre 2012

Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les sous-commissions et les groupes de travail
Chapitre III.  Les séances de la commission
Chapitre IV.  Les auditions parlementaires
Chapitre V. Les demandes de la commission
Chapitre VI. Le président, le vice-président et les membres de la commission de la commission
Chapitre VII.  Le secrétariat de la commission
Chapitre VIII. La délibération des propositions  et la réception des citoyens
Chapitre IX.  La couverture médiatique  des activités  de la commission
Chapitre X. Les rapports de la commission

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à la Constitution et à la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est un organe de l’Assemblée nationale et est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs relevant de sa compétence et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
2. Conformément à la décision de l’assemblée nationale du 31 mai 2012, N 004 DAN, les domaines de compétence de la commission sont:
• la défense,
• la sécurité,
• les situations d'urgence,
• la  police,
• le complexe militaro-industriel,
• les établissements d'enseignement militaire,
• le service militaire
• le service policier.
3. Le fonctionnement de la commission est régi par la Constitution de la République d’Arménie, le Règlement de l’Assemblée nationale et le présent règlement.
4. Conformément aux principes établis par l'article 21, paragraphe 3 du Règlement, la composition de la commission est approuvée par le Président de l'Assemblée nationale.
 

CHAPITRE II.
LA SOUS-COMMISSION, LE GROUPE DE TRAVAIL

5. La commission peut former des sous-commissions et des groupes de travail.
6. Les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement d’une sous-commission et/ou d’un groupe de travail sont définis dans le projet de décision de la commission.
7. Dans une sous-commission peuvent être inclus seulement les membres de la commission sur leur demande communiquée au président de la commission.
8. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts (spécialistes) de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de député et d'autres spécialistes.
9. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail exercent les dispositions  du président de la commission.
10. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission.
11. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissouts avant terme, par décision de la commission.

CHAPITRE III.
LES SEANCES DE LA COMMISSION

La convocation des séances de la commission
 
12. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées le vendredi précédant les séances de quatre jours e l'Assemblée nationale,  à 11.00.
13. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée à l’initiative du président de la commission ou  d’un tiers des membres de la commission au minimum, dans les délais définis par l’initiateur.
14. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable.  L'ordre du jour de la séance est approuvé par la commission.
15. Il est interdit de convoquer une séance de la commission lors de la séance de l’Assemblée nationale.
16. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

Le déroulement de la séance

17. Les séances de la commission sont publiques, sauf les cas prévus par le Règlement:
a. Les articles confidentiels de dépenses du projet de budget de l'Etat sont délibérés lors d'une séance conjointe avec la commission permanente des questions financières et budgétaires et la commission permanente des questions économiques.
b. Les articles confidentiels de dépenses du rapport annuel d'exécution du budget de l'Etat sont délibérés lors d'une séance conjointe avec la commission permanente des questions financières et budgétaires et la commission permanente des questions économiques.
18. A la séance à huit clos de la commission, outre les députés, peuvent être présents le Président de la République, son représentant mandaté, le Premier-ministre, son représentant mandaté, le président de la Chambre des comptes et les personnes invitées sur décision de la commission.
19. Pendant la séance à huit clos le vote est interdit.
20. Outre les personnes mentionnées au paragraphe 18 du présent règlement, à la séance publique de la commission peuvent être présents les dirigeants des subdivisions structurelles de l'Administration, les experts –spécialistes du département des relations publiques, les assistants, les experts - spécialistes des groupes de députés et des groupes parlementaires, d’autres personnes invitées par le président de la commission.
21.  Lors de la séance d'une commission, le droit de participer aux débats concernant le projet  ou les propositions en la matière appartient aux auteurs du texte en question.
22. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.
23. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables est interdite.

La compétence de la séance

24. La séance de la commission est de droit
a. si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et
b. qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission.
25.  Le membre de la commission s’enregistre dans la liste des membres de la commission en apposant sa signature devant son nom.
26. Si le député est en même temps membres d'une autre commission de l'Assemblée nationale, il n'est compté dans le nombre total des membres qu'au cas de sa participation à l'enregistrement et au vote.
27. Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement est continué jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour.
28. Au cas où dans les délais précités au point 27 du présent règlement:
a. le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance,
b. le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
La conduite de la séance
29. Le modérateur de la séance de la commission
a) ouvre, suspend et clôture la séance
b) décide l'ordre e délibération des questions de l'ordre du jour et avant la délibération de toute question rappelle  la question suivante;
c) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
d) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
e) rappelle à l’ordre le membre de la commission en prononçant son nom et prénom qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et sur d’autres actions empêchant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
f) peut interrompre une intervention afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
g) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
h) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.

30. En cas de désordre empêchant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure.
31. Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur clôture la séance.

Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission

32. Le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont mis en circulation officielle et sont adoptés en première ou en seconde lecture et des questions proposées par les membres de la commission, qui ont trait aux compétences de la commission en tant que  commission compétente au fond.
33. Le lieu et la date de la séance sont mentionnés dans le projet de l'ordre du jour
34. Le projet d’ordre du jour et les documents appropriés sont mis à la disposition des membres de la commission au moins 3 jours avant la séance et au moins 1 heure avant la séance extraordinaire de la commission, ainsi que sont mis sur le site officiel de l'Assemblée nationale, page de la commission.
35. Le projet de l’ordre du jour de la séance ordinaire est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.
36. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

L'ordre de délibération des questions lors de la séance

37. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.
38. Les questions inscrites à l’ordre du jour sont examinées lors de la séance selon l’ordre et la durée suivants :
a) intervention du rapporteur principal (12 minutes);
b) questions au rapporteur principal (4min);
c) intervention du corapporteur (12 min);
d) questions au corapporteur (4 min);
e) débats (7 min);
f) conclusion du corapporteur (7 min) ;
g) conclusion du rapporteur principal (7 min) ;
h) vote.
39. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission désigné.
40. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier- ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
41. La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission. Le vote de la question intervient après le vote de la commission.
42. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale, ainsi que la durée d'intervention prévue par le Règlement de l'Assemblée nationale.
43. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
44. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés.
45. Le membre de la commission absent de la salle de la séance est privé du droit de poser des questions.
46. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
47. Le membre de la commission a droit à deux interventions lors de la délibération dont la durée cumulée ne peut dépasser les 7 minutes, sauf le cas ou sur décision de la commission le modérateur augmente la durée de l'intervention.
48. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.
49. Pendant les débats ont droit à une intervention extraordinaire le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-présidents de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, le président de la commission, (la durée de leurs interventions n’est pas limitée).
50. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. La décision sur cette question est prise par la commission sans délibération.
51. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.
52. Le membre de la commission absent de la salle de la séance est privé du droit d'intervention.
53. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.
54. Le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de :
a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue;
b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou  en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours mais non encore examiné;
c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
d) définir une procédure spéciale pour la délibération  sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures;
g) délibérer en trois lectures les projets de loi sur les amendements de loi.

Le vote

55. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci.
56. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission.
57. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.
58. Le modérateur de la séance avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation.
59. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.
60. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur.
61. Les résultats nominatifs  du vote sont enregistrés dans le tableau des résultats des votes.
62. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote.
63. Si suite au vote 1/3 de députés qui ont participé au vote est contre l'avis de la commission et a un avis spécial, leur représentant peut présenter cet avis lors de la délibération de ladite question  a l'Assemblée nationale.
L’initiative des membres de la commission de présenter un avis particulier est mentionnée dans le relevé du compte rendu de la séance de la commission envoyé au Président de l’Assemblée nationale.
64. Les décisions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents à la séance, si au moins un quart des membres de la commission ont voté pour.
65. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu.

Le compte rendu de la séance

66. Le compte rendu de la séance contient:

a) le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu;
b) le nom et prénom du modérateur, les noms des membres présents et la liste des membres absents (les raisons des absences doivent être mentionnées);
c) l’ordre du jour de la séance et les questions présentées à la délibération;
d) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
e) le tableau des résultats nominatifs des votes;
f) les décisions adoptées.
67.  Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.
68. Le compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale après la clôture de la séance et est mis sur le page de la commission au site de l'Assemblée nationale.
69. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance.
70. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.
71.  Le compte rendu de la séance est conservé au secrétariat, une copie est transmise à la bibliothèque de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IV
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

72. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.

73. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale.

74. L'ordre et la duré des interventions, des interrogations et des rapports sont  établies par la procédure des auditions, assurant l'exposition de différents points de vue sur la question débattue.

75. Les auditions sont présidées par le président de la commission ou, en cas de son absence ou de vacance de son poste, par le vice-président, ou, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission.

76. L’information relative à l’organisation des auditions au moins trois jours avant les auditions est:

a. mise sur le site officiel de l'Assemblée nationale;
b.  transmise à l'Administration pour communiquer aux médias.

77. Ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent,  peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.

CHAPITRE V
LES DEMANDES DE LA COMMISSION

78. Concernant les questions examinées au sein de la commission, elle peut, par sa décision  saisir toutes instances d’Etat ou d’autonomie locale,  organisations ou  établissements non commerciaux d’Etat ou de collectivité locale, ou des fonctionnaires de ces établissements ou organisations.

CHAPITRE VI.
LE PRESIDENT, LE VICE-PRESIDENT ET LES MEMBRES DE LA COMMISSION

79. Le président de la commission:
a. assure le bon déroulement de la séance;
b. représente la commission;
c. prépare et anime les séances de la commission;
d. convoque la séance extraordinaire de la commission;
e. dirige les auditions parlementaires organisées par la commission;
f. soumet à l'approbation de la commission le projet d’ordre du jour de la séance;
g. coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
h. signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution;
i. tient informé  la commission sur l'état d'exécution de ses décisions;
j. invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
k. envoi le projet de la loi soumise à la délibération de la commission à une expertise;
l. participe aux réunions de travail de l'Assemblée nationale;
m. coordonne le travail de la commission avec l'Administration  et les autres commissions de l'Assemblée nationale;
n. donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;
o. présente au Président de l'Assemblée nationale la liste des députés absents des séances de la commission au cours de la session ordinaire;
p. présente au Président de l'Assemblée nationale le rapport sur les activités de la commission durant la session ordinaire et un rapport extraordinaire sur les travaux spéciaux de la commission;
q. exerce d’autres compétences prévues par le Règlement et le présent règlement.

Le vice- président de la commission

80. Le vice-président remplace le président de la commission en cas de son absence  ou en cas de vacance de son poste,
81. En cas d’empêchement, le président de la commission  est remplacé par un membre de la  commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.
82. Le membre de la commission peut:
a. présenter à la délibération de la commission des projets de décision de la commission;
b. être inclus dans une sous-commission ou un groupe de travail créés par la commission;
c. intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail
d. à la proposition du président de la commission de présenter l’avis de la commission en tant que représentant de la commission aux séances de la commission et de l’Assemblée nationale lors de la délibération du projet de la loi mis en circulation à l'Assemblée ou d'autres questions;
e. refuser de participer au vote lors de la séance de la commission;
f. se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et /ou aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que toute information  constituant un secret d’Etat qu’il n’a pas qualité pour en connaître.

83. Selon les modalités prévues le membre de la commission est tenu:
a. de participer aux séances de la  commission, de la sous-commission ou du groupe de travail dont il est membre;
b. de participer aux auditions parlementaires organisées par la commission;
c. Dans les cas prévus par le Règlement intervenir sur le conflit d'intérêts lors des séances de la commission ou de la sous-commission;
d. d'exécuter les décisions de la commission;
84. Le membre de la commission est tenu d'informer le président de la commission de ses absences aux séances et aux auditions mentionnées au point 83, «a» et «b» du présent règlement.
85.  Le membre de la commission peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par le Règlement.

Le représentant de la commission

86. Après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale la commission  dans un délai de 3 jours, par sa décision désigne un représentant de la commission.
87. Le représentant de la commission:
a. présente son intervention de corapporteur lors de  la séance de la commission en exposant sa conclusion et ses propositions concernant l'avis de la commission;
b. intervient en tant que coraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale.
c. lors de la délibération  du projet de budget de l'Etat présente son intervention de corapporteur  de 30 minutes en présentant l’avis de la commission  sur la légitimité et le bienfondé des dépenses qui font un secret d'Etat.
d. Lors de la délibération  du rapport annuel d'exécution du budget de l'Etat présente son intervention de corapporteur  de 30 minutes en présentant l’avis de la commission  sur la légitimité et le bienfondé des dépenses qui font un secret d'Etat.
88. En cas d’absence du représentant de la commission les pouvoirs définis par le point 24 du présent règlement  sont exercés par un autre membre habilité ou le président de la commission.

CHAPITRE VII
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION

89. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale.
90. Le secrétariat fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale.
91. La commission a un secrétaire (assistant) et les experts-spécialistes.
92. Les experts de la commission selon la description de leur poste de travail d'un fonctionnaire d'Etat exécutent les instructions du président de la commission et, à sa demande, soutient les activités des membres de la commission.
93. Les experts et le secrétaire de la commission sont tenus à ne pas rendre public oralement ou par écrit par les médias, propager parmi les personnes tiers ou rendre accessible les informations sur les activités de la commission  qu'ils ont reçu lors d'exécution de leur compétences professionnelles.

CHAPITRE XI
L’EXAMEN DES PROPOSITIONS ET LA RECEPTION DES CITOYENS A LA  COMMISSION

94. La commission délibère sur les propositions des citoyens selon les modalités fixées par la loi.
95. La réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale a lieu selon l’agenda établi par le président de la commission: au moins un membre de la commission et (ou) un expert - spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens.

CHAPITRE IX
LA COUVERTURE PAR LES MEDIATS

96. La couverture par les médias du travail de la commission est organisée par son président à l'intermédiaire de l'Administration de l'Assemblée selon les modalités prévues par le Règlement.
97. Les informations sur les activités de la commission sont placées sur le site internet de l’Assemblée nationale, page de la commission, dans les cas prévus par le présent règlement ou à l'initiative du président de la commission.

CHAPITRE 10
LES RAPPORTS DE LA COMMISSION

98. Le président de la commission présente au Président de l'Assemblée le rapport sur les activités de la commission durant la session ordinaire dans un délai de 30 jours après la clôture de la session,
99. Les rapports des activités de la commission sont placés sur le site internet de l’Assemblée nationale, page de la commission.
100. A l'initiative du président de la commission  ou par décision de la commission un rapport extraordinaire sur les travaux spéciaux de la commission peut être présenté.




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