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Lettre à la commission
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des questions économiques
Domaines d'activités:
impôts, taxes, contributions, industrie, urbanisme, énergie, ressources naturelles, à l’exception des ressources en eau, transports, communications, télécommunications, autres branches des infrastructures de production, tourisme, commerce et services, activités commerciales, gestion des biens de l’Etat
Courriel vasura@parliament.am
Tél. (374-10) 513415




 
  • Chapitre I. Dispositions générales
  • Chapitre II. Le membre de la commission
  • Chapitre III. Le président, le vice-président de la commission
  • Chapitre IV.  Les séances de la commission
  • Chapitre V.  Le projet d’ordre du jour de la séance
  • Chapitre VI. La procédure de délibération à la séance de la commission
  • Chapitre VII. Le dossier des projets de loi ou du paquet de projets de loi examinés à la commission
  • Chapitre VIII. Les auditions parlementaires
  • Chapitre IX.  L'organisation des travaux de la commission
  • Chapitre X.  L'adoption et l’amendement du présent règlement


CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1.  Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie  «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente des questions économiques de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
2. Aux termes de l'article 21, paragraphe 2 du Règlement, la commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature. La commission est l’organe de l’Assemblée nationale.
3. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont:
les impôts, les taxes, les contributions, l’industrie, l’urbanisme, l’énergie, les ressources naturelles, à l’exception des ressources en eau, les transports, les communications, les télécommunications, les autres branches des infrastructures de production, le tourisme, le commerce et les services, les activités commerciales, la gestion des biens de l’Etat.

CHAPITRE II
LE MEMBRE DE LA COMMISSION

4. Selon les modalités définies, le membre de la commission  a le droit:
a. d’être désigné et élu aux postes du vice-président de la commission ou du suppléant;
b. de faire partie de plus d’une sous-commission ou de plus d’un groupe de travail  et de changer ou de quitter la sous-commission ou le groupe de travail sur sa demande;
c. de soumettre à l’examen de la commission des projets de loi, des projets de décision l’Assemblée nationale et d’autres questions relevant des compétences de la commission;
d. d’intervenir, de poser des questions et de faire des propositions lors des séances de la commission, de ses sous-commissions et de ses groupes de travail;
e. de présenter l’avis ou la proposition de la commission à la séance de l’Assemblée nationale;
f. de s’abstenir de voter lors de la séance de la commission;
g. de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que d’information constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
h. d’exercer d’autres pouvoirs définis par la loi.
5. Le membre de la commission est tenu:
a. de participer aux travaux de la  commission, particulièrement aux séances, en cas d’empêchement d’être présent à la séance, en tenir préalablement informé le président de la commission;
b. d’examiner les requêtes et les propositions des citoyens;
c. d’exécuter les décisions de la commission et d’accomplir les dispositions du président de la commission;
 


CHAPITRE III
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, LE VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION

6. Selon les modalités définies, le président d'une commission
a) assure le bon fonctionnement de la commission;
b) prépare et préside les séances de la commission;
c) convoque une séance extraordinaire;
d) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;
e) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
f) signe  les décisions de la commission et veille à leur exécution;
g) informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission;
h) fait des propositions au Président de l’Assemblée nationale concernant les communiqués officiels sur les activités de l’Assemblée nationale;
i) peut envoyer le projet de loi soumis à l’examen à une  expertise;
j) participe aux réunions de travail  de l'Assemblée nationale;
k) donne suite et répond aux requêtes et propositions adressées à la commission;
l) dirige le travail du secrétaire et de l’expert  de la commission;
m) peut inviter des spécialistes lors des délibérations lors des séances de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
n) informe la commission sur l’exécution de ses décisions;
o) coordonne la collaboration avec les autres commissions et l’Administration de l’Assemblée nationale;
p) exerce d’autres compétences fixées par le Règlement.
7. Le vice-président de la commission est élu sur proposition du président de la commission et par décision de al commission.
7.1.  Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent:
a) si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 du  Règlement;
b) s’il a démissionné.
Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser avant la fin de son mandat  sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission.
8. Selon le point 9 de l’article 26 du Règlement, en cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, le vice-président le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.

CHAPITRE V
LES SEANCES DE LA COMMISSION

9. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées selon l’article 27 du  Règlement tous les vendredis à 11.00.
9.1. Selon le Règlement, article 27, point 4, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale;
9.2. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée.
10. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou  d’un tiers de ses membres  au minimum dans les délais prévus par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission.
10.1. Si l’ordre du jour de la séance extraordinaire contient la question concernant l’avis de la commission sur un projet de loi ou un paquet de projets de loi ou la loi renvoyée avec les objections et propositions du Président de la République débattus lors de la séance de quatre jours, la séance extraordinaire de la commission est convoquée deux heures avant la réunion de la première séance des séances de quatre jours de l’Assemblée nationale lors de laquelle ladite question est débattue.
10.2.  L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur.
10.3. Le président de la commission informe les membres de la commission sur son initiative de convoquer une séance extraordinaire  au moins 4 heures avant la séance.
11. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement.
11.1. Peuvent assister à la séance de la commission les personnes désignées à l’article 28, de point 2 à 4,  du Règlement.
12. Le modérateur de la séance de la commission:
a) ouvre, suspend et clôture la séance;
b) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
c) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
d) rappelle à l’ordre en prononçant son nom et prénom le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes et  néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et se permet d’autres actions troublant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le Règlement et le présent règlement;
e) peut interrompre les interventions afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
f) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du Règlement et du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
g) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.
12.1.  En cas de désordre troublant le bon déroulement de la séance, le modérateur peut suspendre la séance pour une demi-heure.
12.2.  Au cas où après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur  clôture la séance.
13.  L’enregistrement du membre de la commission a lieu avant l’ouverture de la séance par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.
14.  La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission.
14.1.  Si la séance de la commission n’a pas atteint le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus de deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où dans les délais précités:
a) le quorum est atteint, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance;
b) le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
15. La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.
15.1. Les questions citées à l’article 51, paragraphe 1, point «b», l’article 52, paragraphe 3, point «b», l’article 53, paragraphe 2 du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 16.1, 7.1, 8, 23, 28.2, 32, 35, 43 du présent règlement sont inscrites à l’ordre du jour sans délibération.
15.2.  Les questions citées dans l’article 36, paragraphe 3, points «d», «e», «f», du Règlement, ainsi que les questions citées aux paragraphes 9.1, 7.1, 8, 23, 28.2, 32, 35, 43 du présent règlement sont soumises à une délibération extraordinaire. L’ordre de la délibération sur d’autres questions de l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est décidé par la commission, celles de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur ou le représentant du groupe des initiateurs.
16. Le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale ne peuvent être retirés de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session, de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale.
 Les autres questions peuvent être retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment. La proposition est adoptée sans vote.
17. Les décisions, les  propositions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix de ses membres votants représentant au moins le quart du nombre total des membres de la commission. La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu. Pendant la séance de la commission le vote  ne peut être proposé que par les membres de la commission.
18. Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant  trait aux activités de la commission.
19. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance.
20. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu.
Le compte rendu de la séance contient:
a. le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu;
b. le nom et prénom du modérateur, les noms des membres présents et la liste des membres absents (les raisons des absences doivent être mentionnées);
c. la liste des personnes présentes, y compris des invités;
d. l’ordre du jour de la séance et les questions présentées à la délibération;
e. la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
f. les résultats nominatifs du vote;
g. les décisions, les  propositions et les avis adoptés.
Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.
20.1. Le relevé du compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16:30 heures.
20.2.  Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance.
Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.
 

CHAPITRE V
LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

21. Conformément à l’article 27, point 5 du Règlement, le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont mis en circulation officielle et sont adoptés en première ou en seconde lecture et des questions proposées par les membres de la commission, qui ont trait aux compétences de la commission en tant que  commission compétente au fond.
22.  Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission une heure avant la séance.
Le Gouvernement et l'Administration  sont tenus informés sur le projet d’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance.
23.  Le projet d’ordre du jour de la séance est présenté aux membres de la commission par le président de la commission.  Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs.

CHAPITRE VI
LA PROCEDURE DE DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

24. Après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale la commission désigne par sa décision un représentant de la commission qui :
a. Dans un délai de 25 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi mis en circulation selon les modalités fixées au point 1 de l’article 51 du Règlement ou l’expiration de la date de la réception de ces avis, présente sa proposition sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi lors de la séance de la commission;
b.  présente son intervention de corapporteur lors de la séance de la commission en exposant son avis concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale;
c. peut amender le projet de loi en collaboration avec l’auteur du projet dans un délai de 10 jours après la réception du projet de loi ou du paquet de projets de loi adopté en première lecture et amendé lors de celle-ci et de la liste des propositions acceptables pour l’auteur afin de présenter la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi, avec la liste des propositions en annexe et son avis lors de la séance de la commission.
d. dans les 25 jours suivant l’adoption du projet de loi en seconde lecture, peut faire des amendements rédactionnels dans le projet de loi en questions en collaboration avec l’auteur du projet et les présenter à la délibération de la commission;
e. présente son intervention de corapporteur et son avis sur les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet de loi;
f. intervient en tant que corraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet en question.
24.1. En cas d’absence du représentant de la commission les pouvoirs définis par le point 24 du présent règlement  sont exercés par un autre membre habilité ou le président de la commission.
25. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:
a. intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);
b. question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question);
c. intervention du corapporteur (jusqu’à 10 minutes);
d. question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question);
e. débat (jusqu’à 5 minutes par intervenant);
f. intervention de conclusion du  rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
g. intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
25.1.  L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission.
25.2. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier -ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
25.3. Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.
26.  L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.  Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés par le modérateur.
27. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
28. Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire les personnes mentionnées au point 2 de l’article 58 du Règlement.
28.1.  Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.  A ce propos la commission prend sa décision sans délibération.
28.2. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.
29. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats.
30.  Le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de :
a. présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale concernant la question débattue;
b. considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;
c. suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
d. d)définir une procédure spéciale pour la délibération sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e. f)  considérer,  en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f. modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets  de loi adoptés par l’Assemblée nationale en seconde et troisième lectures;
g. délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi.
30.1.  Les propositions du représentant de la commission sont votées dans l’ordre défini par lui-même.
 Si la proposition du représentant de la commission n’a pas eu le nombre nécessaire des voix lors du vote pour être adoptée comme il est prévu par le point «a» de l’article 30 du présent règlement ou le représentant de la commission n’a pas fait une telle proposition, il est considéré que la commission n’a pas présenté un avis favorable concernant la question en cause à l’Assemblée nationale.
31. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement à la fin des débats sur celle-ci. Le modérateur de la séance avant chaque vote répète toutes les propositions en précisant leur formulation. Le vote est réalisé à main levée. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur.  Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote.
31.1.  Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote.  Si les infractions repérées lors du vote influencent la prise de la décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et la déclaration du modérateur ou par décision de la commission.
32. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la  commission  et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi. L’auteur du projet annonce la proposition d’établir une procédure spéciale lors de son rapport, la commission  décide sans délibération.
 Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.
 

CHAPITRE VII
LE DOSSIER DE PROJET DE LOI OU DU PAQUET  DE PROJETS DE LOI EXAMINES A LA COMMISSION

33. Conformément à l’article 51, point “b” du Règlement, les projets de loi ou les paquets soumis à l’examen de la commission, doivent contenir:
a. la demande de l’auteur de mettre en circulation le projet de loi ou le paquet de projets de loi;
b. le projet de loi ou le paquet de projets, avec  en annexe : 1) la motivation de la nécessité d’adoption de la loi et 2) la notice sur l’absence de la nécessité d’adoption d’autres lois suite à l’adoption de ladite loi;
c. une notice annexe au projet de loi sur l’amendement de la loi et l’article de la loi en vigueur soumis à l’amendement;
d. l’avis du Gouvernement sur le projet de loi ou sur le paquet de projets;
e. la notice sur l’avis du Gouvernement sur la diminution des revenus ou l’augmentation des dépenses du budget de l’Etat, ou sur son absence
f. l’avis de l’Administration de l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets;
g. le relevé du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets;
h. le projet de loi ou le paquet de projets amendés par l’auteur suite aux propositions des députés et du Gouvernement et la liste de ces propositions;
i. la version finale du projet de loi ou du paquet de projets présentée au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à une seconde lecture, la liste des propositions et le relevé correspondant du compte rendu de la séance de la commission concernant le projet de loi ou le paquet de projets;
j. le projet de loi ou le paquet de projets  adoptés en seconde lecture;
k. le projet de loi ou le paquet de projets présentés au Président de l’Assemblée nationale afin de la soumettre à une troisième lecture, la liste des amendements apportés;
l. la loi adoptée par l’Assemblée nationale;
m. la loi révisée par le Président de la République avec ses  propositions ou ses objections;
n. le procès-verbal de la séance de la commission  concernant les propositions et les objections du Président de la République relatives au projet de loi ou le paquet de projets;
o. la loi adoptée en conformité avec les propositions du Président de la République ou la loi nouvellement adoptée par l’Assemblée nationale;
p. la copie de la loi signée et promulgué par le Président de la République;
q. la version russe du projet.
51. Les documents mentionnés au paragraphe 33 du présent règlement
a.  points de «a» à «d», «f», «h», «i», «jb», «jd», «je» et de «jg» à «ii» officiellement, et, en cas de non parution au site officiel de l'Assemblée nationale, sur un porteur électronique ou par courriel sont envoyés au président de la commission par l'Administration;
b. point «j», officiellement et via un porteur électronique ou par courriel sont communiqués par l'auteur du projet de loi ou du paquet de projets de loi;
c. points «e», «g», «ja», «jc», «jf», du consentement du président de la commission, sont complétés et présentés par l'expert-spécialiste en chef de la commission, ainsi que les versions électroniques en cas de leur réception de la part de l'Administration, selon les modalités prévues par le point «a» du  présent paragraphe, et sont envoyés par courriel ou sur un porteur aux subdivisions correspondantes de l'Administration;
33.2. Le dossier est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les dossier sont transmis aux archives de l’Assemblée national

CHAPITRE VIII
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

34.  Conformément à l’article 32, paragraphe 1 du Règlement, la commission peut entreprendre une convocation d’auditions parlementaires en en informant préalablement le Président de l’Assemblée nationale.
35. La proposition de convocation d’auditions peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission. La proposition de convocation d’auditions faite par un membre de la commission ou par la sous-commission est inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.
36. Dans le projet de décision de convocation des auditions sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités.
37. La procédure des auditions prévoit les modalités et les délais de présentation des rapports, des interventions, des questions,  ce qui assure l'expression de points de vue différent sur la question en cause, une délibération et l’éclaircissement de l’opinion publique.
38.  L’information sur la convocation des auditions est communiquée à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.
39. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présents,  peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.

CHAPITRE IX
L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

40. Les activités organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles et professionnelles de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission. qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et de l’Administration de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.
41. Conformément à l’article 21, point 7 du Règlement la commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts - spécialistes.
41.1.  L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.
41.2.  L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public.

CHAPITRE X
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

42.  Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.
43. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. 
 




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