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Lettre à la commission
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de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures
Domaines d'activités:
défense, sécurité, situations d'urgence, police, complexe militaro-industriel, établissements d'enseignement militaire, services militaire et policier
Courriel pasht@parliament.am
Tél. (374-10) 513461




Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DE LA DEFENSE,
DE LA SECURITE NATIONALE ET
DES AFFAIRES INTERIEURES

  • Chapitre I. Dispositions générales
  • Chapitre II. Le membre de la commission
  • Chapitre III. Le président et le vice-président de la commission
  • Chapitre IV. Les séances de la commission
  • Chapitre V. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission
  • Chapitre VI. La procédure de délibération lors de la séance de la commission
  • Chapitre VII. Les auditions parlementaires
  • Chapitre VIII. L'organisation des travaux de la commission
  • Chapitre IX. La correspondance de la commission et la réception des citoyens
  • Chapitre X. L'adoption et l’amendement du présent règlement


CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente de la défense, de la sécurité nationale et des affaires intérieures de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos.
2. Conformément à l'article 21, point 2 du Règlement la commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature.
3. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont la défense, la sécurité, les situations d'urgence, la  police, le complexe militaro-industriel, les établissements d'enseignement militaire, les services militaire et policier.

CHAPITRE II
LE MEMBRE DE LA COMMISSION

4. Le membre de la commission, selon les modalités définies,  peut:
a) être désigné et élu à la fonction du vice-président de la commission;
b) soumettre à la délibération de la commission des questions relevant des compétences de la commission; intervenir;
c)  intervenir, poser des questions et faire des propositions lors des séances de la commission, des sous-commissions, des groupes de travail;
d) présenter l’avis de la commission lors de la séance de l’Assemblée nationale;
e) refuser de participer au vote lors de la séance de la commission;
f) se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et /ou aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que toute information  constituant un secret d’Etat qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
g) avoir d’autres droits prévus par le Règlement.
5. Le membre de la commission est tenu:
a) de participer aux travaux de la commission, en particulier, aux séances de la commission, et, en cas d’empêchement, en tenir informé le président de la commission.
b) d’exécuter les décisions de la commission et les dispositions du président de la commission.
 

CHAPITRE III
LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION
 

6. Le président de la commission:
a)  prépare et anime les séances de la commission;
b)  convoque la séance extraordinaire de la commission;
c)  soumet à l'approbation de la commission le projet d’ordre du jour de la séance;
d)  coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail;
e)  signe les décisions de la commission et veille à leur mise à exécution;
f) tient informé  la commission sur l'état d'exécution de ses décisions;
g) donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;
h) dirige le travail des experts - spécialistes de la commission;
i) invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
j) décide en concertation avec le membre de la commission (les membres) sur la question de préparation et de la présentation à la séance de la commission en tant que corapporteur (représentant de la  commission)   d’une question d’ordre du jour.
7. Le vice-président de la commission est élu sur proposition du président de la commission et par décision de la commission.
8. Comme prévu par l'article 26, point 9 du Règlement, en cas d’absence du président de la commission, ou en cas de vacance de son poste, il est remplacé par le vice-président, en cas d’empêchement, par un membre de la  commission dont la candidature est habilitée par la décision de la commission.

CHAPITRE IV
LES SEANCES DE LA COMMISSION

9. En conformité avec l'article 27 du Règlement, les séances ordinaires de la commission, en règle générale, sont convoquées le vendredi à 13:00.
9.1. Conformément à l'article 27, paragraphe 4 du Règlement, les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.
9.2. La langue de travail de la commission est l’arménien littéraire. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée
10. Une séance extraordinaire de la commission est convoquée sur l'initiative de son président ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais définis par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission.
10.1 Au cas où les questions délibérées au cours des séances de l’Assemblée nationale  relatives aux avis de la commission sur les projets de loi ou le paquet de projets de loi, et/ou  sur les lois renvoyées avec les propositions et les objections du Président de la République sont inscrites à l’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission, la commission est convoquée au moins 3 heures avant la première séance.
10.2  L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la  soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions de l'ordre du jour doivent  être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur.
10.3 Le président de la commission tient informé les membres de la commission de son initiative de convocation d’une séance extraordinaire au moins une heure à l’avance.
11 Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement.
11.1 Les personnes mentionnées aux points 2-4 de l’article du Règlement peuvent assister aux séances de la commission.
12 Le modérateur de la séance de la commission
a) ouvre, suspend et clôture la séance
b) passe la parole et augmente le temps de l’intervention;
c) organise l’enregistrement des députés, leur inscription, leur vote et en annonce les résultats;
d) rappelle à l’ordre le membre de la commission en prononçant son nom et prénom qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et sur d’autres actions empêchant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
e) peut interrompre une intervention afin de rétablir le bon déroulement de la séance;
f) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur relevant du présent règlement et commet d’autres actions troublant le bon déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
g) exerce d’autres fonctions définies par le présent règlement.
13. La séance de la commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent (est enregistré) et qu’elle est présidée par son président, son vice-président ou un membre habilité par décision de la commission: les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres ayant participé au vote au cas ou un quart du nombre total des membres de la commission a voté pour la décision en question.
13.1  Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continue jusqu'à ce que le quorum soit atteint, mais pas plus que deux heures, pendant lesquelles le président de la commission peut présenter aux membres les questions de l’ordre du jour. Au cas où:
• le quorum est atteint dans les délais précités, le modérateur informe les membres de la commission de l’ouverture de la séance;
• le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.
14.  La séance de la commission commence par l’adoption de l’ordre du jour. D’autres questions ne sont pas délibérées avant l’adoption de l’ordre du jour.
14.1 Les questions citées dans l’article 51, paragraphe 1, point «b», l’article 52, paragraphe 3, point «b», l’article 53, paragraphe 2 du Règlement sont soumises à une délibération extraordinaire.
14.2 Les questions citées dans l’article 36, paragraphe 3, l’article 37, paragraphe 3, points «d», «e», «f», du Règlement, sont soumises à une délibération extraordinaire. L’ordre de la délibération sur d’autres questions de l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission est décidé par la commission, celles de la séance extraordinaire, selon l’ordre présenté par l’initiateur ou le représentant du groupe des initiateurs.
15. Le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale ne peuvent être retirés de l’ordre du jour que s’ils sont retirés de l’ordre du jour de la session, de la séance de quatre jours ou de la séance extraordinaire de l’Assemblée nationale. Les autres questions peuvent être retirées de l’ordre du jour sur proposition de l’auteur. L’auteur peut faire cette proposition à tout moment. La proposition est adoptée sans vote.
16.  Les décisions, les  propositions et les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix de ses membres votants représentant au moins le quart du nombre total des membres de la commission.  La décision de la commission entre en vigueur à partir du moment de son adoption, si un autre délai n’est pas prévu. Pendant la séance de la commission le vote  ne peut être proposé que par les membres de la commission.
17.  Lors de la séance de la commission ne sont diffusés que les documents ayant  trait aux activités de la commission.
18.  Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance.
19.  La séance de la commission fait objet d’un compte rendu. Le compte rendu de la séance contient:
a) le numéro de la séance, la date, l’heure et le lieu;
b) le nom et prénom du modérateur, les noms des membres présents et la liste des membres absents (les raisons des absences doivent être mentionnées);
c) la liste des personnes présentes, y compris des invités;
d) l’ordre du jour de la séance et les questions présentées à la délibération;
e) la liste des intervenants lors de la délibération sur les questions de l’ordre du jour;
f) les résultats nominatifs du vote;
g) les décisions, les  propositions et les avis adoptés.
Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission.
20. Conformément au point 20, sous- paragraphe «g» du présent règlement, le compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 :30 heures.
21. Le membre de la commission a le droit de vérifier le compte rendu de la séance.
Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.
 

CHAPITRE V
LE PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

22. Conformément à l’article 27, point 5 du Règlement, le projet d’ordre du jour de la commission est composé des projets de loi ou des projets de décision de l’Assemblée nationale, qui sont mis en circulation officielle et sont adoptés en première ou en seconde lecture et des questions proposées par les membres de la commission, qui ont trait aux compétences de la commission en tant que  commission compétente au fond.
23. Le projet d’ordre du jour de la séance ordinaire est présenté aux membres de la commission par le président de la commission et le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs

CHAPITRE VI
LA PROCEDURE DE DELIBERATION LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

24. Après la réception des projets de loi ou du paquet de projets de loi mis en circulation officielle à l’Assemblée nationale la commission désigne par sa décision un représentant de la commission qui :
a. Dans un délai de 25 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi mis en circulation selon les modalités fixées au point 1 de l’article 51 du Règlement ou l’expiration de la date de la réception de ces avis, présente son avis sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi lors de la séance de la commission;
b.  présente son intervention de corapporteur lors de  la séance de la commission en exposant son avis concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale;
c. peut amender le projet de loi en collaboration avec l’auteur du projet dans un délai de 10 jours après la réception du projet de loi ou du paquet de projets de loi adopté en première lecture et amendé lors de celle-ci et de la liste des propositions acceptables pour l’auteur afin de présenter la version finale du projet de loi ou du paquet de projets de loi, avec la liste des propositions en annexe et son avis lors de la séance de la commission.
d. dans les 25 jours suivant l’adoption du projet de loi en seconde lecture, peut faire des amendements rédactionnels dans le projet de loi en questions en collaboration avec l’auteur du projet et les présenter à la délibération de la commission;
e. présente son intervention de corapporteur et son avis sur les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet de loi;
f. intervient en tant que corraporteur en présentant l’avis de la commission lors de la délibération à l’Assemblée nationale sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions et les objections du Président de la République concernant le projet en question.
25. En cas d’absence du représentant de la commission les pouvoirs définis par le point 24 du présent règlement  sont exercés par un autre membre habilité ou le président de la commission.
26. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant:
a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes);
b) question au rapporteur principal (jusqu’à 3 minutes par question);
c) intervention du corapporteur  (jusqu’à 10 minutes);
d) question au corapporteur (jusqu’à 3 minutes par question);
e) débat (jusqu’à 5 minutes par intervenant);
f) intervention de conclusion du  rapporteur principal (jusqu’à 5 minutes);
g) intervention de conclusion du corapporteur (jusqu’à 5 minutes);
26.1 L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission.
26.2 Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier - ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission.
26.3 Si la délibération a été interrompue, elle est reprise à l’étape ou elle a été interrompue.
27. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés
28. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat.  L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission.
28.1 Pendant les débats ont droit d’intervention extraordinaire les personnes mentionnées au point 2 de l’article 58 du Règlement.
28.2 Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission.
28.3 Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps.
29. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats.
30. Selon les modalités fixées, le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de:
a) présenter un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue;
b) considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine inscrit ou en train d’être inscrit à l’ordre du jour de la session ou de la séance de quatre jours mais non encore examiné;
c) suspendre la mise à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours du projet de loi ou du projet de décision de l’Assemblée nationale;
d) définir une procédure spéciale pour la délibération  sur la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e) considérer, en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f) modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur des projets de loi ou le paquet de projets de loi adoptés en seconde et troisième lectures;
g) délibérer en deux lectures les projets de loi sur les amendements de loi.
31. Les propositions du représentant de la commission sont votées dans l’ordre défini par lui-même. Si, selon le point 30, sous- paragraphe «a»du présent règlement, à la suite du vote, la proposition du représentant de la commission ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.
32. Lors de la séance de la commission, le vote de chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci. Avant le vote le modérateur répète toutes les propositions soumises au vote, précisant leurs formulations. Le vote est réalisé à main levée. Le membre de la commission vote  en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote.
Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. Il est interdit de s’adresser au modérateur pendant le vote.
32.1 Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote. Si les infractions repérées par le modérateur lors du vote influencent la prise de décision, le vote est répété sur proposition du membre de la commission et après la déclaration du modérateur ou par décision de la commission.
33. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur  proposition du représentant de la  commission  et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi. La proposition concernant la procédure spéciale est annoncée lors du rapport, la commission  décide sans délibération.

Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale.

CHAPITRE VII
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

34. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.
35. La proposition de convocation des auditions parlementaires  peut être faite par un membre de la commission. La proposition de convocation des auditions parlementaires  faite par le président de la commission est inscrite à l’ordre du jour sans vote et est soumise à une délibération extraordinaire.
36. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont mentionnés dans le projet de décision de la commission  sur la convocation des auditions.
37. La procédure des auditions prévoit les modalités et les délais de présentation des rapports, des interventions, des questions,  ce qui assure l'expression de points de vue différents sur la question en cause, une délibération et l’éclaircissement de l’opinion publique.
38. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent.
39. Outre les personnes ayant droit, ceux qui veulent participer aux auditions ou être présent,  peuvent saisir le président de la commission d’une demande écrite deux jours avant les auditions, en présentant le texte d’intervention ou la motivation de leur présence. Le solliciteur peut participer ou être présent aux auditions en cas d’invitation, laquelle lui est communiquée du consentement du président de la commission.
 

CHAPITRE VIII
L'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

40. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et de l’Administration de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.
41. Conformément à l’article 21, point 7 du Règlement la commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts - spécialistes.
42.  L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission.
43.  L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public.
 

CHAPITRE IX
LA CORRESPONDANCE DE LA COMMISSION ET LA RECEPTION DES CITOYENS

44. La commission délibère sur les requêtes et les propositions des citoyens selon les modalités fixées par la loi.
45.  Selon l’agenda établi le membre de la commission participe à la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale.

CHAPITRE X
L'ADOPTION ET L’AMENDEMENT DU PRESENT REGLEMENT

46.  Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission.
47.  La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire.
 

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