Règlement Chapitre I. Dispositions générales
CHAPITRE I
1. Conformément à l’article 73 de la Constitution et à l'article 21, point 1 de la Loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après Règlement) la commission permanente des questions d'intégration européenne de l'Assemblée nationale (ci-après commission) est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d'actes législatifs et d’autres questions, afin de fournir un avis à l'Assemblée nationale à leur propos. 2. Aux termes de l'article 21, paragraphe 2 du Règlement, la commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature. 3. La langue de travail de la commission est l’arménien. Si la personne invitée à la séance s'exprime en langue étrangère, une traduction en arménien est assurée. 5. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale nationale à Erevan, au 19, avenue Baghramian. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale. CHAPITRE II
6. Conformément à l'article 21, paragraphe 4 du Règlement, les domaines de compétence de la commission sont: 7. Le fonctionnement de la commission est régi par le présent règlement. 8. La commission fonctionne afin d'assurer: 9. Les objectifs principaux des activités de la commission sont: 10. Afin d’assurer l’efficacité de son fonctionnement et de la réalisation de ses objectif la commission peut: CHAPITRE III
11. Aux termes de l'article 23 du Règlement, la commission permanente peut former des sous-commissions et des groupes de travail constitués de ses membres, définir les objectifs, les modalités et les délais de fonctionnement et désigner les dirigeants de ceux-ci. CHAPITRE IV
12. Le vice-président de la commission, les dirigeants des sous- commissions et des groupes de travail sont élus par décision de la commission. 13. Selon les modalités définies, le président d'une commission 13.1. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser avant la fin de son mandat sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission. 14. Conformément à l’article 25, point 3, du Règlement, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande. 15. Selon les modalités définies le membre de la commission a le droit: 16. Le représentant de la commission, son président, son vice- président ou le suppléant, lors de la séance de la commission compétente au fond peuvent intervenir en tant que corapporteur et présenter l’avis de la commission sur la question débattue. 17. Selon les modalités fixées par le Règlement et le présent règlement le membre de la commission est tenu: a) de participer aux travaux de la commission, particulièrement aux séances, en cas d’empêchement d’être présent à la séance, en tenir préalablement informé le président de la commission; CHAPITRE V
18. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées selon l’article 27 du Règlement tous les vendredis à 13.00. 19. Une séance extraordinaire de la commission peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou d’un tiers de ses membres au minimum dans les délais prévus par l’initiateur. La séance extraordinaire de la commission ne peut pas être tenue lors de la séance de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la séance extraordinaire est approuvé par décision de la commission. 20. Avant l’ouverture de la séance ordinaire ou extraordinaire de la commission, les membres de la commission doivent s’enregistrer, selon les modalités définies par le paragraphe 20.1. du présent règlement. Celui qui n’a pas été enregistré, s’enregistre à sa propre demande. 20.1. L’enregistrement du membre de la commission a lieu par l’apposition de sa signature sur la liste d’enregistrement devant son nom et prénom. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission. 22. Si l’ordre du jour de la séance extraordinaire contient la question concernant l’avis de la commission sur un projet de loi ou un paquet de projets de loi ou la loi renvoyée avec les objections et propositions du Président de la République débattus lors de la séance de quatre jours, la séance extraordinaire de la commission est convoquée deux heures avant la réunion de la première séance des séances de quatre jours de l’Assemblée nationale lors de laquelle ladite question est débattue. 22.1. L'initiative des membres de la commission de convoquer une séance extraordinaire de la commission se traduit par la signature d’un formulaire de convocation et la soumission de ce formulaire au président de la commission. Le formulaire doit contenir l'ordre du jour et les délais de la tenue de la séance extraordinaire, les projets des questions d'ordre du jour doivent être joints au formulaire. Après sa transmission au président de la commission le formulaire n’est plus amendable. Quand le formulaire contenant le nombre nécessaire de signatures est transmis au président de la commission, celui-ci convoque une séance extraordinaire en respectant l'ordre du jour et les délais prévus par l’initiateur. 22.2. Les séances de la commission sont publiques, sauf le cas défini à l'article 90, paragraphe 3 du Règlement. 23. Pendant les séances de la commission l’utilisation des portables et d’autres moyens de communication est interdite, à l’exception du téléphone installé dans la salle de séance. 24. La séance de la commission fait objet d’un compte rendu. Le compte rendu de la séance contient: 24.2. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. 24.4. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission. 24.5. Le relevé du compte rendu de la séance est envoyé au Président de l’Assemblée nationale pas plus tard que le vendredi, 16 heures. 24.6. Le compte rendu de la séance est conservé par le secrétaire de la commission. Suite à la dissolution de la commission, dans un délai de 30 jours, les comptes rendus des séances sont transmis aux archives de l’Assemblée nationale. CHAPITRE VI
25. Dans le projet d’ordre du jour de la commission sont inclus les projets ou le paquet de projets de loi et les projets de décision de l’Assemblée nationale, d’autres questions prévues par la loi et le présent règlement, qui sont envoyées à la commission par le Président de l’Assemblée nationale en conformité avec les modalités définies par le Règlement. 26. Le projet d’ordre du jour de la séance de la commission ou de la séance extraordinaire de la commission convoquée par le président de la commission est composé de quatre parties: a) questions ne faisant pas encore partie de l’ordre du jour ou du projet d’ordre du jour de la session ordinaire de l’Assemblée nationale; 27. Le projet d’ordre du jour et les projets des questions inscrites sont mis à la disposition des membres de la commission 24 heures avant la séance et 4 heures avant la séance extraordinaire de la commission. 27.1. Le Gouvernement et l'Administration sont tenus informés sur le projet d’ordre du jour au moins 3 jours avant la séance. 28. Le projet d’ordre du jour est présenté aux membres de la commission par le président de la commission. 28.1. Le projet d’ordre du jour de la séance extraordinaire de la commission est présenté aux membres de la commission par l’initiateur de la séance ou par le représentant du groupe des initiateurs. 29. Si autre chose n’est pas prévue par le présent règlement, la délibération sur les questions d’ordre du jour de la séance suit l’ordre suivant: a) intervention du rapporteur principal (jusqu’à 10 minutes); 30. L’auteur de la question est le rapporteur principal, le corapporteur est le représentant de la commission. 31. Si l’auteur du projet est un député, la personne mandatée par le Premier -ministre peut prendre la parole après l’intervention et avant le discours de conclusion du représentant de la commission. 33. La proposition de définir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part à l’Assemblée nationale est faite soit par l’auteur (rapporteur principale) soit par un membre de la commission, le vote sur la procédure intervient après le vote sur la question en cause. 34. L’inscription des députés qui veulent poser des questions est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 34.1. Les questions sont posées selon l’ordre établi sur la liste, le nom et le prénom de l'intervenant suivant sont rappelés par le modérateur. 34.2. Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit de poser des questions. 35. L’inscription des députés voulant intervenir pendant les débats est effectuée par le modérateur de la séance de la commission. 35.1. Les questions ne sont pas posées aux intervenants pendant le débat. 36. Le droit d’intervention est accordé aux personnes invitées ou présentes à la délibération sur la proposition d’un membre de la commission, avec la permission du modérateur ou par décision de la commission. A ce propos la commission prend sa décision sans délibération. 37. Les intervenants prennent la parole selon l’ordre d’inscription, suite à l’invitation du modérateur, le nom et le prénom de l’intervenant suivant sont rappelés en même temps. 38. Le membre de la commission absent de la salle de séance est privé du droit d’intervention. 39. Le représentant de la commission et le rapporteur principal exposent leur position concernant les propositions des membres de la commission et du Gouvernement faites lors des débats. 40. Le représentant de la commission dans sa dernière intervention peut proposer de : 42. Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement à la fin des débats sur celle-ci. 43. Lors de la séance, les votes n’ont lieu que sur la demande des membres de la commission. Est mise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale. 44. Le membre de la commission vote en personne «pour» «contre» ou «abstenu» ou conformément aux modalités définies refuse de participer au vote. 45. Le vote est réalisé à main levée. Pendant le vote les voix sont comptées par le modérateur. 46. Les résultats du vote sont déclarés par le modérateur immédiatement après la fin du vote. 47. Si les infractions repérées par le modérateur lors du vote influencent les résultats, le vote est répété sur proposition du modérateur. 48. La commission peut établir une procédure spéciale pour la délibération sur une question à part, sur proposition du représentant de la commission et de l'auteur du projet de décision de l'Assemblée nationale et/ou du projet de loi. 49. Le nombre des intervenants et des personnes qui posent des questions ne peut pas être limité par la procédure spéciale. CHAPITRE VII
50 .Le dossier des questions débattues par la commission contient: 51. Les documents mentionnés CHAPITRE VIII
52. Conformément à l’article 32, paragraphe 1 du Règlement, la commission peut entreprendre une convocation d’auditions parlementaires en en informant préalablement le Président de l’Assemblée nationale. 53. La proposition de convocation d’auditions peut être faite par un membre de la commission ou par la sous-commission. 53.1. La proposition de convocation d’auditions faite par un membre de la commission ou par la sous-commission est inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. 53.2. Dans le projet de décision de convocation des auditions sont mentionnés le sujet, la date, l’heure, le lieu et la procédure des auditions, ainsi que la liste préalable des rapporteurs et des invités. 54. L’information sur la convocation des auditions est communiquée à l'Administration au moins quatre jours avant les auditions, celle-ci communique cette information aux médias au cours des 24 heures qui suivent. CHAPITRE IX
56. Les activités organisationnelles, documentaires, analytiques, informationnelles et professionnelles de la commission sont assurées par le secrétariat de la commission. 57. Un poste de secrétaire et trois postes d’experts-spécialistes de la commission sont inclus dans la liste des effectifs de l’Administration. 57.1. Les experts de la commission sont des agents publics de l'Administration. 57.2. L’expert de la commission exécute les instructions du président de la commission et, sur sa demande, soutient les activités des membres de la commission. 57.3. L’expert de la commission exerce ses fonctions conformément à la description de son poste d’agent public. CHAPITRE X
58. La commission délibère sur les requêtes des citoyens selon les modalités fixées par la loi. 59. L'Administration est tenue de mettre à la disposition de la commission, deux jours par mois, un local aménagé pour la réception des citoyens au siège de l'Assemblée nationale. 59.1. Selon l’agenda établi par le président de la commission un membre de la commission et un expert-spécialiste participent à la réception des citoyens. Un assistant du membre de la commission peut aussi participer à la réception des citoyens. CHAPITRE XI
60. Le présent règlement est adopté et est amendé sur proposition du président ou d’un membre de la commission et par décision de la commission. 61. La proposition d'amender le présent règlement est inscrite sans vote à l'ordre du jour de la séance de la commission et est soumise à une délibération extraordinaire. |