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Lettre à la commission
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de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports
Domaines d'activités:
recherche, éducation, édition, culture, relations avec la Diaspora, presse, radio, télévision, internet; jeunesse, sports
Courriel gkm@parliament.am
Tél. (374-10) 513331




Approuvé par la décision de la
COMMISSION PERMANENTE DE LA  RECHERCHE,
DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE,
 DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
 Le 22 juin 2007
 Compte-rendu N 01


Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Les domaines, les principes et le cadre des compétences de la commission
Chapitre III. Les attributions de la commission en tant que commission compétente au fond
Chapitre IV. Le déroulement des séances de la commission
Chapitre V. Les modalités de délibération et de prise de décisions lors de la séance de la commission
Chapitre VI. Les sous-commissions, les groupes de travail de la commission et leurs activités
Chapitre VII. Le président de la commission et le vice-président
Chapitre VIII. Le membre de la commission, ses droits et ses devoirs
Chapitre IX. Les auditions parlementaires
Chapitre X. Le secrétariat de la commission
Chapitre XI. La cessation du fonctionnement de la commission

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

1.1. La commission permanente de la recherche, de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports de l’Assemblée nationale (ci-après la commission) est l'un des organes de l'Assemblée nationale, dont la création et le fonctionnement sont régis par la Constitution, par la loi de la République d'Arménie «Règlement de l'Assemblée nationale» (ci-après la Loi), par la loi de la République d’Arménie «Sur le service public dans l’Administration de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie» et par le présent règlement.

1.2. La commission est créée en vue d’un examen préliminaire des projets d’actes législatifs et d’autres questions afin de fournir un avis à l’Assemblée nationale à leur propos, ainsi qu’en vue d’étudier, de discuter et d’élaborer des propositions relevant des domaines de ses activités.

1.3. Aux termes de l'article 21, paragraphe 2 de la Loi, la commission est créée lors de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue et fonctionne jusqu'à la fin de la législature.

CHAPITRE II
LES DOMAINES, LES PRINCIPES ET LE CADRE DES COMPETENCES DE LA COMMISSION

2.1 Conformément à l'article 21, paragraphe 4 de la Loi, les domaines de compétence de la commission sont:
La recherche, l’éducation, l’édition, la culture, les relations avec la Diaspora, la presse, le radio, la télévision, l’internet, la jeunesse, le sports.

2.2. Les principes de fonctionnement de la commission sont:
a) la légalité
b) la publicité et accessibilité de l’information
c) la démocratie
d) la discipline
e) l’humanité

2.3.  Le fonctionnement de la commission est assuré par ses membres, ses sous-commissions, ses groupes de travail, son secrétariat et prend la forme des séances.

2.4. Le représentant de la commission peut, par décision de la commission et dans l’ordre établi par le Président de l’Assemblée nationale, présenter son intervention de corapporteur d’une durée de vingt minutes au maximum en exposant l’avis de la commission concernant la question en cause.

2.5. Le représentant de la commission peut participer :
a) à la séance publique du Gouvernement, de la date, de l’heure, d’ordre du jour et des documents appropriés de laquelle l’Assemblée nationale est tenue informée préalablement;
b) à la séance du conseil de la Chambre de contrôle de la République d’Arménie de la date, de l’heure, d’ordre du jour et des documents appropriés de laquelle le président de la Chambre de contrôle a informé l’Assemblée nationale au moins trois jours  avant la séance.

2.6. Le président de la commission organise les travaux de la commission.

2.7. Par l’émission télévisée  «Semaine parlementaire» sont organisés des conférences de presse, des briefings et les interventions de trois minutes et dans le cadre de la publicité par les médias des travaux parlementaires et de l’activité de l’Assemblée nationale

Le sujet de l’émission accordée à la commission est décidé par le Président de l’Assemblée nationale suite à la concertation préalable de ladite question lors de la séance de travail  de l’Assemblée nationale de la semaine précède l’émission.

Le président de la commission est en droit de faire des propositions sur les communiqués de presse officielles  (informations) de l’Assemblée nationale au Président de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III
LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION EN TANT QUE COMMISSION COMPETENTE AU FOND

3.1. Aux termes de l’article 30 de la Loi, la commission est désignée par le Président de l’Assemblée nationale, comme compétente au fond ayant habilité à délibérer et à fournir des avis à l’Assemblée nationale concernant le paquet de projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale relevant du domaine susmentionné.

3.2. Dans un délai de 30 jours, mais pas avant la réception des avis du Gouvernement et de l’Administration de l’Assemblée nationale (en cas de la décision de l’Assemblée nationale - seulement de l’Administration) ou l’expiration de la date de la réception de ces avis, présente son avis sur le projet de loi ou le paquet de projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la session ordinaire, en en informant le Président de l’Assemblée nationale par l’envoi du relevé du compte rendu de la séance de la commission.

3.3. Si autre chose n’est pas prévu par la Loi, l’acte législatif en question est inclus dans le projet d’ordre du jour de la session ordinaire avec l’avis de la commission compétente au fond:

a) le paquet de projets ou le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale, pas plus tard que dans un délai de 30 jours après sa mise en circulation;
b) les projets de loi de la Constitution ou de loi sur les amendements de la Constitution ou des lois adoptées  par voie référendaire, dans un délai de 40 jours;
c) le projet de loi proposé par un député ou le projet de décision de l’Assemblée nationale, pas plus tard que 60 jours après l’inscription à l’ordre du jour de la session ordinaire sont aussi inscrits à dans l’ordre du jour de la séance de quatre jours, si un autre délai n’est pas prévu par décision de l’Assemblée nationale;
d) le projet de loi ou le projet de décision de l’Assemblée nationale proposé par le Gouvernement est aussi inscrit à l’ordre du jour des séances de quatre jours.
3.4.  Suite à l’avis de la commission et la décision de l’Assemblée nationale l’inscription du projet de loi  ou du projet de  décision de l’Assemblée nationale au  projet d’ordre du jour de la session ordinaire ou de la séance de quatre jours peut être suspendue.

3.5. Avant l’inscription au projet d’ordre du jour de la séance de quatre jours, le projet de loi, par décision de la commission, peut être considéré comme alternatif à un autre projet de loi réglementant le même domaine et inscrit ou en train d’être inscrits à l’ordre du jour.

3.6. Le représentant de la commission intervient avec un corapport et présente l’avis de la commission lors de la délibération au sein de l’Assemblée nationale.

3.7. Sur proposition de la commission et par décision de l’Assemblée nationale:
a) un droit d’intervention peut être accordé aux personnes invitées à la délibération  sur la question lors de la séance de l’Assemblée nationale;
b) pour la délibération sur une question à part une procédure spéciale peut être établie;
c) les projets de loi sur les amendements des lois peuvent être discutés en deux lectures.

CHAPITRE IV
LE DEROULEMENT DES SEANCES DE LA COMMISSION

4.1. Les séances ordinaires de la commission sont convoquées en cas de nécessité tous les mercredis à 11.00.

4.2. La commission peut convoquer des séances extraordinaires: une séance extraordinaire peut être convoquée sur l’initiative du président de la commission ou d’un tiers des membres de la commission au minimum. Le groupe d’initiative présente par écrit au président de la commission l’ordre du jour de la séance.

4.3. Les séances de la commission sont tenues au siège de l'Assemblée nationale. Les séances peuvent avoir lieu ailleurs par décision de la commission. Le président de la commission en informe préalablement le Président de l'Assemblée nationale.

4.4. Les séances de la commission sont publiques.

4.5. Une séance à huis clos peut être réunie par décision de la commission. Toute diffusion d’information sur le contenu de la séance à huis clos en dehors la communication officielle est poursuivie par la Loi.  La conservation des comptes rendus des séances à huis clos est soumise au régime prévu pour les documents secrets.

4.6. Outre les députés, peuvent assister à une séance à huis clos le Président de la République, son représentant habilité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, son représentant habilité, ainsi que des personnes invitées par décision de la commission. Le vote est interdit lors d'une séance à huis clos d'une commission.

4.7. Outre les personnes citées au paragraphe 4.6, peuvent assister aux séances publiques de la commission les dirigeants des subdivisions structurelles de l’Administration de l’Assemblée nationale, les collaborateurs du département des relations publiques, les journalistes accrédités à l’Assemblée nationale,   les experts - spécialistes de la commission, des groupes parlementaires et des groupes de députés, les assistants des députés, ainsi que d’autres personnes invitées par le président de la commission et prévues par la Loi.

4.8. Lors de la séance de la commission, le droit de participer aux débats concernant le projet de loi ou le paquet de projets de loi ou les propositions en la  matière appartient aux auteurs du texte en question.

4.9. Les auteurs des questions inscrites au projet d’ordre du jour de la séance de la commission, les députés ayant fait des propositions en la matière, d’autres organes intéressés et des personnalités officielles sont tenus informés au moins deux jours avant les débats.

4.10.  Lors de la séance le président de la commission propose au membre responsable d’étudier le projet relevant du domaine de la commission  compétente au fond et de préparer sur la base des propositions présentées par écrit dans un délai de 10 jours  par les autres membres de la commission, un projet de décision de la commission afin de rédiger un avis de la commission et de présenter la question à la séance.

CHAPITRE V
LES MODALITES DE DELIBERATION ET DE  PRISE DE DECISIONS LORS DE LA SEANCE DE LA COMMISSION

5.1.1. La séance d'une commission est de droit si au moins un quart du nombre total de ses membres est présent à la séance et qu’elle est présidée par son président  ou, en  son absence ou la vacance de son poste, par son vice-président et, en cas d'empêchement, par son membre habilité.

5.1.2. Le membre de la commission s'enregistre auprès du secrétaire de la commission en apposant sa signature  dans le formulaire correspondant. La liste d’enregistrement fait partie du compte rendu de la séance de la commission.

5.1.3. Le membre de la commission, en cas d’impossibilité d’être présent à la séance, doit en tenir informer  préalablement le président de la commission;

5.2.Si la séance de la commission n’a pas réuni le quorum, l’enregistrement continu e jusqu'à ce que le quorum soit atteint mais pas plus d’une heure. Au cas où:
a) le quorum est atteint dans le délai précité, le modérateur annonce aux  membres de la commission l’ouverture de la séance;
b) le quorum n’est pas atteint, la séance de la commission est considérée comme n’ayant pas eu lieu.

5.3. La séance de la commission commence par l’approbation de l’ordre du jour présenté par le président de la commission. Tant que l’ordre du jour n’a pas été approuvé, il n’est pas procédé à l’examen d’autres questions. En cas de nécessité le modérateur peut annoncer une pause.

5.4. Lors de la séance, les questions sont examinées selon l’ordre suivant :
a) intervention du rapporteur principal;
b) questions au rapporteur principal;
c) intervention du corapporteur;
d) questions au corapporteur;
e) débats;
f) conclusion du corapporteur;
g) conclusion du rapporteur principal;
h) vote.

5.5. Le projet de loi, ou le paquet de projets de loi, les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale débattus et restés inachevés lors de la législature précédente, sont inscrits à l’ordre du jour sans vote.

5.6. Les questions ayant un délai de délibération prévu par la Constitution et les lois, celles relatives à la délibération des lois renvoyées à l’Assemblée nationale avec les objections et les propositions du Président, celles ayant un délai de délibération par décision de l’Assemblée nationale,  celles inscrite à l’ordre du jour de la session précédente, celles relatives à l’adoption des lois en seconde lecture, celles de l’ordre du jour de la session ordinaire dont le délai d’inscription à l’ordre du jour de la séance de quatre jours est expiré, sont mises en délibération à la séance extraordinaire de la commission. Les autres questions inscrites à l’ordre du jour  de la séance ordinaire de la commission sont mises en délibération par décision de la commission, celles inscrites à l’ordre du jour des séances extraordinaires, selon l’ordre établi par l’initiateur ou par le représentant du groupe d’initiateurs.

5.7. Les avis de la  commission sur les projets de loi et d’autres propositions sont adoptés au scrutin.

5.8. Le représentant de la commission peut proposer dans son intervention:

a) de présenter un avis favorable ou défavorable sur la question;
b) de considérer le projet de loi comme alternatif à un autre projet de loi règlementant le même domaine  inscrit ou en train d’être inscrit  à l’ordre du jour de la séance de quatre jours mais qui n’a pas encore été mis en délibération;
c) de suspendre l’inscription à l’ordre du jour de la session ou des séances de quatre jours d’un projet de loi ou d’un projet de décision de l’Assemblée nationale;
d) de définir une procédure spéciale pour la délibération de la question en cause au sein de l’Assemblée nationale;
e) de considérer,  en seconde lecture de l'Assemblée nationale, que le contenu  de l’article du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est complètement amendé;
f) de modifier les délais de délibération à l’Assemblée nationale sur les projets de loi ou le paquet de projets adoptés en seconde et troisième lectures;
g)  de délibérer en deux lectures sur les projets de loi sur les amendements de loi.

5.9.  La proposition relative à une procédure spéciale d’examen d'une question par l’Assemblée nationale est présentée par son auteur (rapporteur principal) ou un membre de la commission.

5.10.  Lors de la séance, le vote sur chaque question intervient immédiatement après la fin de la délibération sur celle-ci.

5.11. Lors de la séance, les votes n’ont lieu qu’à la demande des membres de la commission. Est soumise au vote la proposition d’émettre un avis favorable à l’Assemblée nationale sur la question débattue. Si, à la suite du vote, la proposition ne recueille pas les suffrages nécessaires pour être adoptée, ou si une telle proposition n’est pas faite, il est considéré que la commission n’a pas émis d’avis favorable en la matière à l’Assemblée nationale.

5.12. Le membre d'une commission peut s’abstenir de voter.

5.13. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres votants, si au moins le quart du nombre total des membres de la commission a voté favorablement.

5.14. Un compte rendu est dressé lors de la séance. Le compte rendu de la séance comprend:
a) le numéro, la date et l’heure de la séance;
b) le nom du modérateur, la liste des membres de la commission présents à la séance et de ceux qui sont absents; les raisons des absences doivent être  mentionnées;
c)la liste des participants,  y compris celle des invitées;
d) l’ordre du jour et la liste des questions débattues;
e) la liste des intervenants lors de la délibération des questions d’ordre du jour;
f) les résultats nominatifs de tous les votes intervenus;
g) les décisions, les propositions et les avis adoptés;

5.15. Le compte rendu de la séance est signé par le président de la commission. Immédiatement après la fin de la séance un relevé du compte rendu de la  séance est transmis au Président de l’Assemblée nationale.

5.16. Le membre de la commission a droit de vérification du compte rendu de la séance pendant un délai de 10 jours. Les erreurs techniques repérées dans le compte rendu ne peuvent être corrigées que sur  proposition d’un membre de la commission et avec la permission du président de la commission.

5.17. Dans les vingt jours suivants la fin de la séance, un relevé du compte rendu de la séance est envoyé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et au bout de deux mois le document est transmis aux archives de l’Assemblée nationale; un exemplaire est conservé auprès de la commission jusqu’à la fin de la législature.

5.18. Dans les 30 jours suivant la fin de la session ordinaire, le président de la commission informe le Président de l’Assemblée nationale des absences des députés aux séances de la commission; cette information est rendue publique lors de la première séance de la session ordinaire suivante de l’Assemblée nationale.

5.19. La commission  peut se réunir avec les autres commissions en séances conjointes lors desquelles les décisions sont prises séparément par chaque commission.

5.20. Le  Gouvernement présente le projet du budget de l’Etat à la délibération de l’Assemblée nationale au moins 90 jours avant le début de l’année d’exécution  et peut exiger que le projet avec les corrections acceptées par le Gouvernement soit soumis au vote avant l’expiration du délai prévu.

5.20.1. Les délibérations concernant le projet du budget de l’Etat sont organisées selon l’agenda défini par le président de l’Assemblée nationale.
a) organisation d’une délibération préliminaire à la séance de la commission;
b) organisation des délibérations lors de la séance conjointe avec la commission permanente des questions financières et budgétaires;
c) présentation des propositions au Gouvernement.

5.20.2. La délibération du projet de loi sur le budget de l’Etat à la séance de l’Assemblée nationale commence pas plus tard qu’à la première séance de quatre jours du mois de novembre précédant l’année d’exécution.

5.20.3. Le représentant de la commission, lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, peut intervenir avec un corapport de  30 minutes en présentant l’avis de la commission sur ce projet de loi.

5.20.4.  Dans les 24 heures suivant  l’annonce de la pause lors de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat, la commission transmet officiellement ses propositions et son avis à l’Administration de l’Assemblée nationale, ainsi que sur un porteur électronique ou par courriel;  l’Administration durant l’heure qui suit l’expiration du délai prévu les transmet au Gouvernement.

5.20.5. Au moins 24  heures avant le recommencement de la délibération sur le projet de loi sur le budget de l’Etat par l’Assemblée nationale, le Gouvernement dépose à l’Administration de l’Assemblée nationale la version finale du projet de loi; celle-ci se charge de la diffusion de cette version aux députés.

5.20.6. Le représentant de la commission sur sa demande a droit à une intervention de 10 minutes après la reprise de la délibération.

CHAPITRE VI
LES SOUS-COMMISSIONS, LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION ET LEUR FONCTIONNEMENT

6.1. Aux termes de l'article 23 de la Loi, la commission peut créer en son sein des sous-commissions, ainsi que des groupes de travail, en définir les missions, les délais et les modalités d'action et en choisir les chefs.

6.2. Un groupe de travail peut comprendre des députés, ainsi que des experts - spécialistes de la commission, d'un groupe parlementaire et d'un groupe de députés, des assistants de députés et d'autres spécialistes.

6.3. Le chef de la sous-commission ou du groupe de travail accomplit les dispositions du président de la commission.

6.4. Aux dates fixées, la sous-commission ou le groupe de travail font un rapport sur les résultats de leur mission à la séance de la commission permanente.

6.5 Le groupe de travail peut présenter  à la commission un avis unique, ou deux versions alternatives, ou tous les points de vue exprimés.

6.6. La sous-commission ou le groupe de travail peuvent être dissous avant terme, par décision de la commission permanente.

 6.7. La composition du groupe de travail est approuvée par la commission.

CHAPITRE VII
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ET LE VICE-PRESIDENT

7.1. Le président de la commission est élu et ses pouvoirs cessent selon les modalités définies à l'article 26 de la Loi.

7.2. Le président d'une commission selon les modalités définies par la Loi et le présent règlement:
a) prépare et préside les séances de la commission;
b) convoque des séances extraordinaires de celle-ci;
c) soumet à l'approbation de la commission le projet d'ordre du jour de la séance de celle-ci;
d) coordonne le travail des sous-commissions et des groupes de travail, peut  participer aux séances de ceux-ci et les présider;
e) invite des spécialistes afin qu'ils participent aux discussions au sein de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail;
f) veille à l'exécution des décisions de la commission;
g) tient informé  la commission sur l'état d'exécution de ses décisions;
h) donne suite et répond aux requêtes adressées à la commission;
i) collabore avec le chef du personnel de l'Administration de l'Assemblée nationale  et les subdivisions structurelles de l'Assemblée nationale en assurant le fonctionnement normal de la commission;
j) coordonne le travail de la commission avec d'autres commissions;
ja) assure la collaboration avec le Gouvernement, les ministères, les établissements correspondants, les administrations nationales et les autorités locales, d’autres organisations, en cas de nécessité,  rencontre leur représentants;
jb) représente la commission dans les organes de l'Etat, les organisations publiques (non-gouvernementales) et internationales;
jc) dirige le travail du secrétariat de la commission;
jd) organise, toutes les semaines, des briefings du secrétariat ;
je) rencontre les délégations des organisations internationales et des parlements des Etats étrangers: un compte rendu est dressé lors de ces rencontres;
jf) participe aux réunions de travail  de l'Assemblée nationale réunies tous les vendredis, à 17:30;
jg) intervient auprès des personnes détenant l’information secrète afin de fournir aux membres de la commission des documents constituant un secret d’Etat ;
jh) préside les auditions parlementaires convoquées par décision de la commission;
ji) convoque des consultations et des discussions professionnelles;
jj) organise la réception des citoyens avec la participation des membres de la commission.
jk) rappelle à l’ordre le membre de la commission qui se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, autres actions empêchant le déroulement de la séance, dont les modalités sont définies par le présent règlement;
jl) incite la personne invitée à quitter la salle de séance si celle-ci se permet une conduite bruyante, des expressions vexantes, néglige les exigences du modérateur;
si la séance est dérangée et le modérateur n’est pas en mesure de rétablir son déroulement normal, il peut suspendre la séance pour une demi-heure;
si après la réouverture de la séance le désordre ne cesse pas, le modérateur  clôture la séance.
jm) veille à l’accomplissement du présent règlement.

7.3 En cas de nécessité participe aux séances du Gouvernement, présente le point de vue de la commission lors des délibérations sur telle ou telle question.

7.4. Le président de la commission peut exercer d’autres compétences définies par l’article 26 de la Loi.

7.5. En cas d'absence du président de la commission ou de vacance de son poste, c’est le vice-président qui le remplace, et, en cas d'empêchement, le membre habilité par décision de la commission.

7.6. Le vice-président de la commission est élu lors de la séance de la commission, par décision des membres de la commission présents à la séance.

7.7. Les pouvoirs du vice-président de la commission cessent si son mandat est suspendu aux termes de l'article 12 de la Loi, ou, s’il démissionne selon les modalités prévues dans l’article 13 de la Loi.

7.8. Les pouvoirs du vice-président de la commission peuvent cesser d’une manière anticipée sur proposition d’un membre de la commission, par décision de la commission:

7.9. Le droit de proposer des candidats pour le poste du suppléant du président de la commission est réservé aux membres de la commission.

CHAPITRE VIII
LE MEMBRE DE LA COMMISSION, SES DROITS ET SES DEVOIRS

8.1. Conformément à l’article 25 de la Loi, les députés de l’Assemblée nationale font partie des commissions permanentes sur leur demande. Les membres des groupes parlementaires font partie des commissions sur présentation du groupe parlementaire.

8.2. Le membre de la commission a le droit, selon les modalités définies par la Loi et le présent règlement:
a) de soumettre à l’examen de la commission des projets de loi, des projets de décision de l’Assemblée nationale relevant des compétences de la commission;
b) de prendre la parole (jusqu’à 5 minutes), d’intervenir deux fois sur chaque question, de poser des questions (3 minutes) et de faire des propositions lors des séances de l’Assemblée nationale et de ses commissions (de ses sous-commissions, de ses groupes de travail);
c) de participer aux scrutins lors des séances de la commission;
d) de  refuser de participer aux scrutins;
e) de participer aux séances et aux délibérations des sous-commissions et des groupes de travail et de présider la sous-commission ou le groupe de travail;
f) d’être désigné et élu aux postes du vice-président de la commission ou de son suppléant;
g) de faire partie d’une commission ad hoc, afin de soumettre à l’Assemblée nationale un avis ou une information sur la délibération préalable sur certains projets de loi, ou sur certains événements ou faits;
h) de faire partie de plus d’une sous-commission ou de plus d’un groupe de travail  et de changer sur sa demande, de  sous-commission ou de groupe de travail ou de les  quitter;
i) de faire un rapport sur les résultats d’une mission étrangère accomplie sur la demande de l’Assemblée nationale;
j) de se faire communiquer tout document adressé à l’Assemblée nationale et (ou) aux commissions, à l’exception de documents nominatifs ou personnels, ainsi que de toute information constituant un secret d’Etat ou de fonction qu’il n’a pas qualité pour en connaître;
ja) de présenter par décision de la commission l’avis de la commission à la séance de l’Assemblée nationale.

8.3. Selon les modalités fixées par la Loi et le présent règlement et afin d’assurer le fonctionnement normal de la commission, le député est tenu:
a) de participer aux séances de la  commission et d’apposer sa signaturer devant son nom sur le formulaire; de tenir préalablement informé le président de la commission en cas d’impossibilité d’être présent à la séance;
b) de tenir informé le président de la commission sur ses activités rémunérées à caractère scientifique, pédagogique ou créatifs;
c) d’accomplir les dispositions du président de la commission, informer le président de la commission de ses absences au travail;
d) d’étudier les propositions émanant des citoyens et de répondre à leurs requêtes;
e) d’étudier et de présenter à la commission les projets de loi et de décision de l’Assemblée nationale relevant du domaine d’activité de la commission;
f) d’organiser la réception des citoyens selon l’agenda établi par la commission,  de donner suite à leurs requêtes et propositions;
g) organiser des débats dans le groupe de travail  avec  le chef du groupe de travail correspondant au sein de la commission, afin de réunir les propositions et les observations professionnelles, dans un délai de 10 jours après la réception du projet;
h) de présenter, deux jours avant la séance de la commission, les propositions écrites sur les projets;
i) de débrancher le portable lors de la séance.

8.4. Le membre de la commission peut avoir d’autres droits et d’autres devoirs prévus par la Loi.

8.5. Le député n’est pas rémunéré pour les jours d’absence sans raisons valables aux séances de la commission et au travail.

8.6. Le lieu de travail de la commission est le siège de l’Assemblée nationale. Le travail commence à 9 heures. L’horaire de travail du député n’est pas réglementé.

8.7. Les membres de la commission  bénéficient de 36 jours de congé annuel dont 12 jours en hiver et 24 en été.
 

CHAPITRE IX
LES AUDITIONS PARLEMENTAIRES

9.1. La commission organise des auditions parlementaires sur les questions de sa compétence au moins une fois durant chaque session ordinaire et en informe le Président de l’Assemblée nationale.

9.2. Le jour, l’heure et le lieu des auditions, ainsi que la liste des intervenants et des invités sont établis par décision de la commission. Les auditions ne doivent pas être organisées un vendredi et leur date ne doit pas coïncider avec une séance de l’Assemblée nationale.

9.3. L’information relative à l’organisation des auditions est transmise aux médias au moins trois jours à l’avance.

9.4. Les auditions se tiennent selon la procédure établie par la commission.

9.5. Les auditions sont présidées par le président de la commission qui les a organisées ou, dans le cas prévu par la Loi, par le vice-président, et, en cas d’empêchement, par le membre habilité de la commission.

CHAPITRE X
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION

10.1. Les travaux d’organisation, de préparation des documents, des activités à caractère analytique, informatique et professionnel sont assurés par le secrétariat de la commission, qui est une subdivision de l’Administration de l’Assemblée nationale et fonctionne selon les règlements de la commission et du Personnel de l’Assemblée nationale, sous la direction du président de la commission.

10.2. La commission dispose d'un employé de bureau (secrétaire) et de 3 experts - spécialistes dont les emplois figurent dans la liste des effectifs de l'Administration de l'Assemblée nationale.

10.3. Le secrétaire est recruté et démis de ses fonctions avec l'accord du président de la commission, et les experts sont recrutés et démis de leur fonctions conformément à la législation sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale.

10.4. L’expert
a) participe aux travaux et délibérations du groupe de travail d’élaboration des projets de loi et des actes législatifs;
b) prépare des projets d’avis et des propositions sur les projets  de loi;
c) participe aux travaux de préparation des séances de la commission;
d) prépare les séances de consultations chez le président de la commission concernant l’ordre du jour de la séance de quatre jours de l’Assemblée nationale et la liste des propositions faites lors des séances de l’Assemblée nationale et de la commission sur les projets de loi et autres documents à soumettre au président de la commission;
e) à la disposition du président de la commission  peut fournir des consultations aux membres de la commission et aux autres députés sur des questions relatives aux  compétences de la commission;
f) participe aux  réunions de travail de toutes les semaines organisées par le président de la commission, enregistre les dispositions et les exécute dans les délais prescrits;
g) dans le cadre de ses compétences et à la disposition du président de la commission ou du chef de l'Administration de l'Assemblée nationale prépare des propositions, informations, rapports, comptes rendus et d’autre documents;
h) coordonne et met à la disposition des membres de la commission les projets de loi et les projets de décision de l'Assemblée nationale  et d’autres documents, ainsi que les avis sur ces projets préparés par  la commission, le Gouvernement et les subdivisions de l'Assemblée nationale;
i) sur demande du président de la commission dresse les comptes rendus des séances ou des autres activités de la commission;
j) sur la demande du président de la commission participe aux activités politiques et publiques, aux séminaires, aux  tables rondes, aux débats publics relevant du domaine d'activité de la commission;
ja) fait l'analyse et le relevé des lettres et des requêtes reçues de citoyens et d’autres instances intéressées, donne suite à celles-ci en préparant une lettre de réponse afin de la soumettre à la signature du président de la commission;
jb) en cas de nécessité présente des rapports et des comptes rendus au président de la commission sur le travail qu'il effectue avec les organes concernés;
jc) collabore avec l'Administration de l'Assemblée nationale et les subdivisions structurelles, les ministères, les établissements, les structures concernées et d’autres organisations d'Etat et non-gouvernementales du domaine;
jd) reçoit toute information nécessaire pour l'exercice de ses responsabilités selon les modalités établies par la législation de la République d'Arménie;
je) assure le suivi quotidien des médias, réunit et coordonne les informations nécessaires et les problèmes importants afin de les présenter au président de la commission;
jf) enregistre les propositions orales (réceptions, appels téléphoniques) dans le registre afin d'y donner suite;
jg) sur la demande du président de la commission participe à la création de la documentation de la commission dans les domaines qui relèvent de  sa compétence;
jh) selon les modalités prévues, compose le passeport (le dossier) des lois;
ji) dispose de son congé selon les modalités prévues, participent aux cours de formation et du consentement du président de la commission peut partir en mission en dehors de la République;
jj) sur la demande du président de la commission participe à la réception des citoyens;
jk) accomplit d'autres dispositions du président de la commission.

10.5 L'expert a d'autres droits prévus par la loi de la République d'Arménie «Sur le service public dans l'Administration de l'Assemblée nationale» et porte d'autres responsabilités fixées  par ces actes législatifs.
 

CHAPITRE XI
LA CESSATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

La  commission fonctionne jusqu'à la cessation de la législature en cours de l'Assemblée nationale, ou jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale.
 
 
 
 
 




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